mercredi 22 avril 2020

Le traitement fiscal de l’indemnité d'assistance allouée au personnel en arrêt temporaire du travail à cause du Covid

Il s’agit du traitement fiscal de l'indemnité d'assistance allouée par une entreprise en difficulté, au personnel en arrêt temporaire du travail selon la circulaire portant le numéro 878/20/ DGI, qui apporte plus de précision pour faciliter la compréhension.
 
L'une des principales conséquences de la pandémie du coronavirus « COVID 19 », réside dans l'arrêt du travail des employés engendré par les difficultés des entreprises notamment celles opérant dans les secteurs les plus durement impactés par la crise.
 
Toutefois, en dépit des difficultés financières engendrées par cette situation de crise, la nécessité de maintenir les emplois et d'atténuer les répercussions sociales dues à l'arrêt temporaire du travail, a conduit certaines entreprises à vouloir allouer à leurs salariés, une indemnité d'assistance au cours de cette période d'interruption du travail pour les aider à couvrir une partie des besoins de leurs familles.
 
Cette indemnité est traitée fiscalement comme suit 
1- Sur le plan légal
L'arrêt fortuit du travail pour des raisons indépendantes de la volonté de l'employé liées à la crise sanitaire, entraine une grande perturbation du budget familial du salarié en raison de la perte de ses ressources.
C'est dans ce contexte, qu'intervient la volonté des employeurs d'allouer une indemnité « l'assistance à la famille » prévue par l'article 57-2° du code général des impôts (CGI), pour aider le salarié en arrêt de travail, à subvenir aux besoins de sa famille dans ces circonstances difficiles.
Ainsi, la note circulaire n° 717 formant instruction générale du CGI est complétée par un chapitre réservé au traitement de cette catégorie d'allocation d'assistance spécifique allouée aux salariés en cette période de crise, sur le fondement de l'article 57-2° du CGI.
 
2- notion d'entreprise en difficulté
Les critères retenus pour définir une « entreprise en difficulté » correspondront à ceux qui seront arrêtés par voie réglementaire. Ces critères seront valables sur le plan fiscal, exclusivement en rapport avec cette période particulière de crise économique engendrée par la pandémie du coronavirus (Covid 19).
 
3- Notion du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires pris comme critère pour évaluer le taux de baisse de l'activité correspond au montant des ventes de marchandises, de produits, de services et de travaux immobiliers réalisés au cours de la même période de l'année 2019 et 2020.
 
Cette information doit correspondre aux écritures transcrites sur le grand livre et appuyées par tout document comptable tel que le journal des ventes, la main courante ou tout document en tenant lieu.
 
4- formalités et traitement fiscal de l'Indemnité d'assistance versée au personnel en arrêt temporaire de travail.
a- conditions fiscales d'éligibilité à l'octroi d'une indemnité d'assistance :
remplir les conditions d'une entreprise en difficulté à cause de la pandémie du coronavirus (Covid 19);
le salarié doit être dans une situation d'empêchement temporaire d'exercer ses fonctions.
 
b- État d'information relatif à l'Indemnité d'assistance
Les employeurs qui optent pour l'octroi de l'indemnité d'assistance sont tenus de transmettre à la DGI à l'expiration de chaque mois, un état d'information par voie électronique sur un imprimé-modèle établi par l'administration. Il en est délivré récépissé.
 
Ainsi, en introduisant l'identifiant fiscal, le système mettra à la disposition de l'employeur, l'état-modèle pré-rempli par les données utiles relatives à son personnel, sur la base des données issues de la dernière déclaration annuelle des salaires.
 
L'employeur complètera ledit état par les informations justifiant l’éligibilité et les données afférentes à l'indemnité d'assistance allouée et au mode de son calcul. Cet état sera publié sur le site de la DGI.
 
C- Plafonnement de l'indemnité d'assistance et limitation temporelle
- L'indemnité d'assistance devra être versée dans la limite de 50% du salaire net moyen après impôt, se rapportant aux deux premiers mois de l'année 2020,
 
L’indemnité d'assistance devra être versée dans la limite de 50% du salaire net moyen après impôt, se rapportant aux deux premiers mois de l'année 2020, hors rémunérations et primes accordées de façon ponctuelle ou à titre exceptionnel (gratifications, primes de rendement, bonus..).
 
- S'agissant d'une indemnité d'assistance, il est important de préciser qu'elle doit revêtir à ce titre, le caractère d'une somme allouée dans les circonstances particulières de l'arrêt total du travail aussi bien à caractère administratif, que technique, dans le but de permettre au salarié de couvrir de manière optimale les frais se rapportant aux besoins essentiels de son foyer.
 
Ainsi, s’il est normal de tenir compte pour l'octroi de cette indemnité du statut de l'employé dans l'entreprise et du degré d'impact de l'arrêt du travail sur son train de vie habituel, il n'en demeure pas moins que l'indemnité d'assistance, doit consister à permettre au salarié de couvrir raisonnablement ses dépenses familiales essentielles pour lesquelles elle a été allouée.
 
- L'indemnité d'assistance est admise dans un plafond de 50% du salaire net moyen après impôt comme précisé ci-dessus. Toutefois, dans le cas où le salarié aurait bénéficié de l'indemnité forfaitaire instituée par la CNSS, dans le respect et conformément à la réglementation en vigueur applicable en la matière, cette indemnité accordée par l'État entre dans le calcul du plafond de 50% précité.
 
Aucune autre rémunération ne doit être servie au salarié à quelque titre que ce soit.
 
- L'octroi de l'indemnité d'assistance bénéficie de l'exonération dans la limite de la durée de l'état d'urgence sanitaire justifiant l'arrêt temporaire du travail.
 
5- Contrôle des conditions d'éligibilité
Les contribuables doivent servir l'état des indemnités servies de manière à permettre à l'administration d'exercer le contrôle de la sincérité des informations qui y sont mentionnées. Un premier contrôle de conformité est opéré au moment du dépôt électronique par le système. Les investigations complémentaires seront effectuées dans le cadre de la vérification des données factuelles et leur rapprochement avec les informations échangées avec d'autres organismes.
Les dispositions relatives au contrôle et aux sanctions prévues par le CGI, s'appliquent aux contribuables ayant opté pour l'octroi de l'indemnité d'assistance.
A cette fin, les employeurs, personnes physiques ou morales, sont tenus de fournir ultérieurement, toutes justifications nécessaires et présenter tous documents aux agents compétents de l'administration fiscale pour procéder au contrôle.
 
Les fausses déclarations, la production d'informations fictives ou les cas de non éligibilité entraîneront la déchéance de l'exonération. Le contrevenant sera poursuivi en paiement du complément des droits, sans préjudice de l'application de la pénalité et des majorations prévus par le CGI.
Indépendamment des sanctions fiscales, la gravité des infractions peut entrainer, le cas échéant, l'application d'autres sanctions prévues par les lois et la réglementation en vigueur.
 
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Le Légaliste 22 Avril 2020

jeudi 16 avril 2020

Report de l’échéance de la déclaration annuelle du revenu global et du paiement des droits y afférents

Le comité de veille économique réuni le 14 avril 2020, s’est penché sur les répercussions de la pandémie du corona (Covid 19) et ses effets sur les PME confrontées à des contraintes ayant engendré leur incapacité à satisfaire leurs obligations déclaratives et de paiement spontané des droits prévus par le code général des impôts.

A cet effet, une mesure de bienveillance a été adoptée permettant, à titre dérogatoire, aux personnes physiques qui le souhaitent, de bénéficier d’un report de l’échéance  de la déclaration annuelle du revenu global visée à l’article 82 du code général des impôts ainsi que du paiement des droits dus y afférents, du 30 avril  au 30 juin 2020.

Ce report concerne les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu (IR) au titre de leur revenu professionnel, déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, et/ou au titre de leur revenu agricole.

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Avril 2020

mercredi 15 avril 2020

Le traitement fiscal de l’indemnité d'assistance allouée au personnel en arrêt temporaire du travail à cause du Covid

16Il s’agit du traitement fiscal de l’indemnité d’assistance allouée par une entreprise en difficulté, au personnel en arrêt temporaire du travail selon la circulaire portant le numéro 878/20/ DGI, qui apporte plus de précision pour faciliter la compréhension.
L’une des principales conséquences de la pandémie du coronavirus « COVID 19 », réside dans l’arrêt du travail des employés engendré par les difficultés des entreprises notamment celles opérant dans les secteurs les plus durement impactés par la crise.
Toutefois, en dépit des difficultés financières engendrées par cette situation de crise, la nécessité de maintenir les emplois et d’atténuer les répercussions sociales dues à l’arrêt temporaire du travail, a conduit certaines entreprises à vouloir allouer à leurs salariés, une indemnité d’assistance au cours de cette période d’interruption du travail pour les aider à couvrir une partie des besoins de leurs familles.
Cette indemnité est traitée fiscalement comme suit :
1- Sur le plan légal
L’arrêt fortuit du travail pour des raisons indépendantes de la volonté de l’employé liées à la crise sanitaire, entraine une grande perturbation du budget familial du salarié en raison de la perte de ses ressources.
C’est dans ce contexte, qu’intervient la volonté des employeurs d’allouer une indemnité « l’assistance à la famille » prévue par l’article 57-2° du code général des impôts (CGI), pour aider le salarié en arrêt de travail, à subvenir aux besoins de sa famille dans ces circonstances difficiles.
Ainsi, la note circulaire n° 717 formant instruction générale du CGI est complétée par un chapitre réservé au traitement de cette catégorie d’allocation d’assistance spécifique allouée aux salariés en cette période de crise, sur le fondement de l’article 57-2° du CGI.
2- notion d’entreprise en difficulté
Les critères retenus pour définir une « entreprise en difficulté » correspondront à ceux qui seront arrêtés par voie réglementaire. Ces critères seront valables sur le plan fiscal, exclusivement en rapport avec cette période particulière de crise économique engendrée par la pandémie du coronavirus (Covid 19).
3- Notion du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires pris comme critère pour évaluer le taux de baisse de l’activité correspond au montant des ventes de marchandises, de produits, de services et de travaux immobiliers réalisés au cours de la même période de l’année 2019 et 2020.
Cette information doit correspondre aux écritures transcrites sur le grand livre et appuyées par tout document comptable tel que le journal des ventes, la main courante ou tout document en tenant lieu.
4- formalités et traitement fiscal de l’Indemnité d’assistance versée au personnel en arrêt temporaire de travail.
a- conditions fiscales d’éligibilité à l’octroi d’une indemnité d’assistance :
remplir les conditions d’une entreprise en difficulté à cause de la pandémie du coronavirus (Covid 19);
le salarié doit être dans une situation d’empêchement temporaire d’exercer ses fonctions.
b- État d’information relatif à l’Indemnité d’assistance
Les employeurs qui optent pour l’octroi de l’indemnité d’assistance sont tenus de transmettre à la DGI à l’expiration de chaque mois, un état d’information par voie électronique sur un imprimé-modèle établi par l’administration. Il en est délivré récépissé.
Ainsi, en introduisant l’identifiant fiscal, le système mettra à la disposition de l’employeur, l’état-modèle pré-rempli par les données utiles relatives à son personnel, sur la base des données issues de la dernière déclaration annuelle des salaires.
L’employeur complètera ledit état par les informations justifiant l’éligibilité et les données afférentes à l’indemnité d’assistance allouée et au mode de son calcul. Cet état sera publié sur le site de la DGI.
C- Plafonnement de l’indemnité d’assistance et limitation temporelle
– L’indemnité d’assistance devra être versée dans la limite de 50% du salaire net moyen après impôt, se rapportant aux deux premiers mois de l’année 2020,
L’indemnité d’assistance devra être versée dans la limite de 50% du salaire net moyen après impôt, se rapportant aux deux premiers mois de l’année 2020, hors rémunérations et primes accordées de façon ponctuelle ou à titre exceptionnel (gratifications, primes de rendement, bonus..).
– S’agissant d’une indemnité d’assistance, il est important de préciser qu’elle doit revêtir à ce titre, le caractère d’une somme allouée dans les circonstances particulières de l’arrêt total du travail aussi bien à caractère administratif, que technique, dans le but de permettre au salarié de couvrir de manière optimale les frais se rapportant aux besoins essentiels de son foyer.
Ainsi, s’il est normal de tenir compte pour l’octroi de cette indemnité du statut de l’employé dans l’entreprise et du degré d’impact de l’arrêt du travail sur son train de vie habituel, il n’en demeure pas moins que l’indemnité d’assistance, doit consister à permettre au salarié de couvrir raisonnablement ses dépenses familiales essentielles pour lesquelles elle a été allouée.
– L’indemnité d’assistance est admise dans un plafond de 50% du salaire net moyen après impôt comme précisé ci-dessus. Toutefois, dans le cas où le salarié aurait bénéficié de l’indemnité forfaitaire instituée par la CNSS, dans le respect et conformément à la réglementation en vigueur applicable en la matière, cette indemnité accordée par l’État entre dans le calcul du plafond de 50% précité.
Aucune autre rémunération ne doit être servie au salarié à quelque titre que ce soit.
– L’octroi de l’indemnité d’assistance bénéficie de l’exonération dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire justifiant l’arrêt temporaire du travail.
5- Contrôle des conditions d’éligibilité
Les contribuables doivent servir l’état des indemnités servies de manière à permettre à l’administration d’exercer le contrôle de la sincérité des informations qui y sont mentionnées. Un premier contrôle de conformité est opéré au moment du dépôt électronique par le système. Les investigations complémentaires seront effectuées dans le cadre de la vérification des données factuelles et leur rapprochement avec les informations échangées avec d’autres organismes.
Les dispositions relatives au contrôle et aux sanctions prévues par le CGI, s’appliquent aux contribuables ayant opté pour l’octroi de l’indemnité d’assistance.
A cette fin, les employeurs, personnes physiques ou morales, sont tenus de fournir ultérieurement, toutes justifications nécessaires et présenter tous documents aux agents compétents de l’administration fiscale pour procéder au contrôle.
Les fausses déclarations, la production d’informations fictives ou les cas de non éligibilité entraîneront la déchéance de l’exonération. Le contrevenant sera poursuivi en paiement du complément des droits, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévus par le CGI.
Indépendamment des sanctions fiscales, la gravité des infractions peut entrainer, le cas échéant, l’application d’autres sanctions prévues par les lois et la réglementation en vigueur.
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Le SMIG et SMAG au Maroc à partir de Juillet 2020

Une augmentation est prévue en juillet 2020.

Le décret n° 2.19.424 (du 26 juin 2019) portant fixation des montants du salaire minimum légal dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture, publié au Bulletin Officiel du 27 juin 2019 augmente le Smig le Smag en juillet 2020.

Le SMIG et le SMAG est le salaire horaire le plus bas que les employeurs doivent verser à leurs employés qui travaillent au Maroc. Ainsi ce salaire se représente, selon le secteur d’activité comme suit :

A compter de juillet 2020

  1. Dans le secteur de l’industrie et du commerce (1) :

A partir du 1er juillet 2020, le salaire minimum légal (SMIG) pour une heure de travail sera fixé à 14,81 dirhams pour les professions libérales et les secteurs de l’industrie et du commerce.

Ainsi, la valeur du salaire minimum dans ces secteurs atteindra 2698,83 dirhams.

  1. Dans le secteur agricole et forestier (2) :

Dans le secteur agricole et forestier, le salaire minimum (ou le SMAG) sera fixé à 76,70 dirhams.

A noter que le décret n° 2.19.424 interdit la suppression ou la réduction de tout avantage en nature accordé aux ouvriers agricoles.

Actuellement en attendant l’augmentation de juillet 2020 !

Le secteur de l’industrie, du commerce et des services:

DateSMIG horaire en dirhamsTexte de référence
Actuellement jusqu’au 1er juillet 202014,13 dhsLe décret n° 2.19.424

B.O du 27 juin 2019

A partir de juillet 202014,81 dhs

Le secteur agricole et forestier :

Pour ce secteur, il est important de mentionner que le décret n°2.19.424 interdit la suppression ou la réduction de tout avantage en nature accordé aux ouvriers agricoles.

DateSMAG journalier en dirhamsTexte de référence
Actuellement jusqu’au juillet 202073,22 dhs

(équivaut à 2828,71dhs)

Le décret n° 2.19.424

B.O du 27 juin 2019

A partir du 1er juillet 202076,70 dhs

(équivaut à 1994.20 dhs)

Bon à savoir :

Le salaire minimum concernant les travailleurs domestiques (3) est régi par les dispositions de la loi n° 19-12 relative aux conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques. Ainsi, le salaire en espèce de la travailleuse ou du travailleur domestique ne peut être inférieur à 60% du salaire minimum légal (SMIG) applicable dans les secteurs d’industrie, de commerce et de professions libérales. Selon l’article 19 de la loi n° 19-12, ils ne font pas partie du salaire en espèce, les avantages de nourriture et de logement.

Réf.

(1) Le texte du décret n° 2.19.424, fixant le salaire minimum, est publié dans l’édition générale du B.O du 27 juin 2019

(2) Idem (même texte que le point 1)

(3) Contrairement aux autres secteurs, le salaire minimum pour les travailleurs domestiques est fixé par la loi n° 19-12

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Le légaliste / 18 mai 2020

mercredi 8 avril 2020

Pandémie : Les réponses à 12 questions pour les travailleurs et les employeurs

Le ministère du Travail a publié un guide comportant 12 questions-réponses que se posent aussi bien les employeurs que les salariés en matière de législation du travail dans cette période de pandémie.
A travers ce guide explicatif qui intervient après le communiqué conjoint entre le ministère du Travail et de L’insertion Professionnelle et le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique du 16 mars 2020 et en guise de contribution à la lutte contre les effets du Corona virus, le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle présentera les consignes et orientations nécessaires adressées aux salariés et employeurs аuх aux sous forme de questions/réponses.
Il est à préciser que la base légale des réponses aux questions présentées dans ce guide étant la loi marocaine et notamment la législation sociale, laquelle contient des dispositions susceptibles de contribuer à la gestion des situations de crises exceptionnelles et passagères et ce, dans le but de la pérennité de l’activité économique et
de la sauvegarde des emplois.
12 Questions/Réponses :
1. Est-ce que l’entreprise peut imposer le départ en congé payé dans cette situation de pandémie ?
L’article 245 du code du travail marocain permet à l’employeur de fixer les dates de départ en congé payé et ce après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux dans l’entreprise. Les salariés concernés par le congé doivent être consultés.
2. Est-ce que les salariés peuvent bénéficier d’autres congés ?
L’employeur et le salarié peuvent s’accorder pour bénéficier.
• D’un congé  payé additionnel.
• D’un congé additionnel avec une prise en charge partielle.
• D’un congé additionnel sans solde.
3. Est-ce que le temps du travail peur être réduit pour faire face à la crise du Corona Virus ?
Oui, il est tout à fait légal de procéder å une réduction du temps normal du travail, conformément aux dispositions de l’article 185 du code du travail sous conditions :
• De Consulter les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants syndicaux au sein de l’entreprise.
• Que le salaire à payer pour la durée effective de travail ne doit, en aucun cas, être inférieur à 50% du salaire normal, sauf dispositions plus favorables pour les salariés.
• Que la période continue ou discontinue se rapportant à la réduction du travail ne doit dépasser soixante jours par an.
4. Peut-on revoir la durée normale du travail pour faire face à l’accroissement de l’activité de l’entreprise ?
Les dispositions de l’article 196 stipulent que lorsque l’entreprise doit faire face à des travaux d’intérêt national ou exceptionnels de travail, les salariés d’entreprise peuvent être employés au-delà de la durée normale de travail, les conditions sont fixées par le décret n° 2.04.570 relatif aux conditions d’emploi des salariés au-delà de la à des surcroîts durée normale de travail.
5. Quid de l’organisation du travail par équipes successives ?
Le législateur a permis le recours au travail par équipes successives à condition que la durée de travail de chaque équipe n’excède pas huit heures par jour et que cette durée soit continue, sauf interruption pour repos, qui ne peut être supérieure à une heure.
6. Est-ce qu’on peut interdire l’accès au travail pour le salarié contaminé par le corona virus ?
De manière générale, l’employeur doit veiller sur la salubrité et la propreté des locaux du travail permettant ainsi la sauvegarde de la santé de l’ensemble de ses salariés. A cet effet, il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour d’empêcher le salarié contaminé d’accéder aux locaux du travail.
7. Quelle est la situation légale vis-à-vis de l’employeur, pour le salarié en état de confinement ?
Il convient de distinguer deux situations :
a- Le confinement volontaire sans avoir fourni à l’appui, un certificat médical attestant de la maladie, lequel n’est pas encadrée par la loi, sauf si des contrats individuels ou une convention collective ou même un règlement intérieur de l’entreprise, en dispose autrement, cette situation peut être assimilée à un congé payé après accord entre les deux parties.
b- Avoir prouvé l’existence de la maladie ou de la contamination par un certificat médical et ce cas demeure régie par la législation de la sécurité sociale.
8. Le salarié peut-il se retirer du lieu de travail si un cas de contamination par le corona virus est signalé ?
Dans le cas de la découverte d’un cas de contamination par le corona virus parmi les salariés de l’entreprise et afin de préserver et de protéger la santé et la sécurité des salariés sur les lieux du travail, ce dernier doit aviser les autorités compétentes afin de prendre les dispositions qui s’imposent.
9. L’employeur peut-il donner une suite favorable à la demande d’organisation d’une réunion des représentants des salariés ?
Dans le cadre de la mobilisation et de la sensibilisation aux mesures devant assurer le fonctionnement normal de l’entreprise, l’employeur peut tenir des réunions avec les représentants des salariés si nécessaires, tout en observant les mesures préventives décrétés par les autorités gouvernementales pour lutter contre ce virus.
10. Est-ce que la loi autorise le salarié à exécuter son travail depuis son domicile au profit de l’employeur et sous sa responsabilité ?
Selon l’article 8 du Code du travail, il est autorisé aux employeurs de faire travailler les salariés depuis leurs domiciles, à condition de respecter les mesures d’hygiène et de sécurité prévues par le décret n° 262.12.2 du 10 juillet 2012 et de disposer d’une assurance contre les accidents de travail qui couvre le salarié, conformément aux dispositions de la loi n° 12-18. Cet accord ainsi conclu entre les deux parties, ne peut précédemment avant le recours à ce mode de travail  en aucun cas, affecter les avantages acquis.
11. Le contrat de travail est-il suspendu dans le cas où le salarié est mis sous contrôle médical ou en situation de confinement ?
Étant donné que ce virus #corona est considéré comme une maladie, motivant l’absence du salarié, cette situation au vu de l’article 32 du code de travail, porte suspension provisoire du contrat de travail.
12. Est-ce que l’employeur peut mesurer la température dư salarié avant son accès aux locaux de l’entreprise ?
Dans le cadre des précautions et des mesures sanitaires nécessaires imposées par les pouvoirs publics, l’employeur peut mesurer la température du salarié avant son l’accès aux locaux de l’entreprise.
Mais cette mesure demeure encore plus légitime lorsqu’elle s’établit dans des situations sanitaires exceptionnelles.
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