vendredi 15 novembre 2019

RNSM : Le registre National des sûretés mobilières

  • Qu’est-ce que le RNSM ?
Le RNSM est un registre public informatisé, créé en vertu de la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières (publiée au bulletin officiel du 22 avril 2019 (n° 6771 édition arabe).
Ce registre permet de rendre publics des droits relatifs à certains biens meubles. Un droit inscrit au RNSM est réputé connu de tous. Si une personne ne consulte pas le registre et qu’un problème survient, une saisie par exemple, elle sera en difficulté pour se défendre en déclarant qu’elle ne savait pas qu’un droit était inscrit au registre.
  • Pourquoi inscrire un droit au RNSM ?
La publication au RNSM permet de protéger un droit au moyen de son inscription au registre, par exemple lors du financement de certains biens meubles, l’emprunteur qui a signé un contrat de sûreté avec son banquier, il verra son contrat publié au RNSM, cette publication conservera les droits de la banque envers son client en contrepartie du financement accordé.
  • Comment consulter le RNSM ?
Les consultations se feront par Internet gratuitement. Toutefois,l’obtention d’un certificat du registre sera moyennant le paiement des frais fixé jusqu’à présent à 150 dirhams. Le certificat obtenu permettra de confirmer une inscription/publication au registre, l’indication de la date et l’heure sur ce certificat permettra de déterminer le rang de chaque inscription.
  • Pourquoi consulter le RNSM ?
La consultation permet, entre autres, de vérifier si un bien meuble est libre de dettes (par exemple lors de l’achat d’une automobile).
Les contrats à l’origine des droits inscrits semble ne seront pas transmis au RNSM Seuls les avis qui font état de leur existence sont publiés.
Nous pensons fort que pour consulter ces contrats, il va falloir communiquer avec les personnes ou les institutions concernées (signataires, notaires, entreprises, banques …).
  • Quels droits sont inscrits au RNSM ?
Les droits inscrits au RNSM pourrait porter sur :
– Nantissement de compte bancaire (Cliquez ici pour plus de détails).
– Tous les biens mobiliers du débiteur peuvent être nantis, qu’ils soient des biens corporels ou incorporels, présents ou futurs, déterminés ou déterminables, des biens fongibles ou corps certains, du numéraire ou des droits de créances.
– Restez à l’affût ! Ce paragraphe sera développé bientôt (Ajouter cette page à vos favoris pour une consultation ultérieur)
  • Qui peut faire la publication au RNSM ?
L’inscription ou la publication au RNSM pourrait être effectuée soit par le créancier (exemple une banque), soit par le débiteur ou par l’agent de sûreté. Ce dernier est une innovation apportée par la nouvelle loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières. L’agent de sûreté pourrait être toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des créanciers pour prendre les mesures nécessaires à la constitution, l’inscription, l’administration, l’opposabilité et la réalisation des sûretés.
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mercredi 6 novembre 2019

SA, SARL : La feuille de présence d’Assemblées Générales


La feuille de présence d’une Assemblée Générale d’une société est un document qui confirme la réelle présence de chacun des actionnaires/associés à ladite assemblée. Elle doit aussi confirmer le nombre de voix que chaque associé. Elle doit être émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l’assemblée.

Les mentions obligatoires pour l'opposabilité d'une feuille de présence :
La feuille de présence a une valeur juridique incontestable pour les SARL et les SA. Par conséquent, certaines consignes sur la forme doivent être respectées dans le but d'éviter toute ambiguïté.

Ainsi, l'article 393 de la loi n°17-95 (*) précise les mentions que doit contenir une feuille de présence comme suit :

a) les prénoms, nom et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d’actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

b) les prénoms, nom et domicile de chaque mandataire et le nombre d'actions de ses mandants ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

c) le prénom, nom et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

Les pièces jointes à la feuille de présence :
Au terme de l'article 393 de la loi n°17-95, il est indiqué que la feuille de présence doit annexer les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

Concernant les pouvoirs que les associés ont donnés à leurs représentants qui peuvent s’agir d’un autre actionnaire, d’un membre de sa famille ou d’une tierce personne. Le mandat doit lui-même être clair et précis, notamment quant à l’identité du mandat et du mandataire et de la portée du mandat.

Bon à savoir : Afin d'éviter la lourdeur de la paperasse, (une feuille de présence et un ou plusieurs mandats), il est judicieux d'adopter un modèle de feuille de présence, qui contient à la fois les éléments de la feuille de présence et les éléments du mandat, dans un seul document. 

La non-tenue de la feuille de présence est un délit :
En matière de preuve, l'actionnaire contestant la validité des délibérations d'une AG aura le fardeau d'établir la preuve des éléments constitutifs de l'infraction. On constate de la lecture de l'article 393 de la loi n° 17-95 qu'il y a donc un élément moral et un élément matériel de l'infraction.

L'élément moral :
La rédaction de l'article 393 contient le terme "sciemment", donc la faute intentionnelle se définit par la conscience et la volonté de ne pas tenir la feuille de présence.

L'élément matériel :
Cet élément se manifeste par le refus de tenir la feuille de présence ou de ne pas respecter ses mentions obligatoire (voir ci-dessus)

La conséquence pénale :
Le non-respect de l'obligation de tenir une feuille de présence lors des assemblées générales des actionnaires dans la société anonyme est puni, selon l'article 393 de la loi n° 17-95 par une amende de 6.000 à 30.000 dirhams.


Réf. 
(*) Voir aussi l’article et de l'article 112 de la loi n° 5-96

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06 novembre 2019

mardi 5 novembre 2019

Qui peut consulter les titres fonciers et demander un certificat de propriété ?

Comment obtenir un certificat sur titre foncier ?
Toute personne (Propriétaire ou non, professionnel ou un particulier) peut obtenir les renseignements consignés aux livres fonciers et dans les archives de la conservation, moyennant le paiement des droits réglementaires de recherche et copie.

A cet effet, le propriétaire d’un bien immobilier peut présenter au conservateur de la propriété foncière une réquisition tendant à la délivrance suivant le cas :

D'un certificat constatant la concordance d'un titre foncier et du duplicata dudit titre ;
De la copie d'un titre foncier et des mentions y consignées ou des seules mentions spécialement désignées dans la réquisition des intéressés ;
D'un certificat de non inscription ;
De la copie authentique, faisant foi en justice, de tous actes ou autres documents déposés au dossier d,un immeuble immatriculé;
De la copie ou extrait de plans intéressant les propriétés immatriculées déposés dans les archives fonciers.

Focus :
Pour obtenir un certificat de propriété, il suffit de présenter une 
- Réquisition  datée et signée de l’intéressé;
- Copie de C.I.N

Modèle de réquisition :
Je soussigné (e): 
Monsieur ou Madame (votre nom et prénom), demeurant à (Ville), (Adresse) 

Requiert Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière de (Ville).

de bien vouloir nous délivrer les certificats de propriétés des TF n° (mettre ici le ou les n° des titres fonciers)

Ville, le 20 novembre 2019


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05 Nov. 2019


vendredi 25 octobre 2019

Que vaut une signature manuscrite scannée en droit marocain ?

Ce billet vise à répondre à la question si votre signature manuscrite scannée a-t-elle la même valeur juridique que votre signature manuscrite ? À cette question, vous serez tenté de répondre : « Évidemment puisque la signature, avant d’être scannée, a été faite à la main ! ». Ce à quoi je répondrai : « Oui, mais êtes-vous certain de pouvoir identifier le signataire et qu’il consent le document dans son intégralité ? ».
En effet, la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques nous donne les conditions de validité d’une signature, elle met notamment en relief les paramètres que ne garantit pas une signature manuscrite scannée.
Voici quelques brèves définitions utiles :
Une signature manuscrite scannée :
Elle peut être définit comme le graphisme d’une signature manuscrite converti par un processus de numérisation et donnant une image apposée et enregistrée sur un document.
La signature électronique simple :
La signature électronique simple englobe tous les procédés informatiques qui peuvent jouer le rôle de signature électronique. (Exemple : la signature manuscrite scannée, l’envoi d’un code secret par sms, etc…).
La signature électronique sécurisée (SES) :
La définition de la signature électronique sécurisée est posée à l’alinéa 2 de l’article 417-3 qui dispose qu’ : « une signature électronique est considérée comme sécurisée lorsqu’elle est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte juridique garantie, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière (…) »
Ainsi, relevons les éléments clés la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques :
L’article 417-2 du Code des obligations et contrats, «la signature nécessaire à la perfection d’un acte […] identifie celui qui l’appose et exprime son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. […] lorsqu’elle est électronique, il convient d’utiliser un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache».
S’agissant de cet article, trois conditions sont nécessaires pour attribuer à une signature sa force probante à savoir :
1. l’identification du signataire,
2. l’adhésion au contenu de l’acte signé,
3. la préservation de l’intégrité du contenu de ce dernier.
À titre de précision, selon l’article 10 de la loi n°53-05, « le lien entre les données de vérification de signature électronique et le signataire est attesté par un certificat électronique. »
Notons qu’un certificat électronique est la pièce d’identité électronique qui permet de vérifier l’identité de l’émetteur, contrôler l’intégrité du contenu et rendre non répudiable un échange ou la signature d’un document. Au Maroc, l’autorité tiers autorisée légalement pour cette mission de certification est Barid eSign (de Barid Al Maghreb).On comprend que seule la signature électronique sécurisée répond aux paramètres ci-dessous.
En guise de conclusion :
La signature manuscrite scannée pourrait être recevable en justice en tant que commencement de preuve, mais n’a pas de force probante d’une signature manuscrite NON scannée ou la force probante de la SES, vue qu’elle est incapable de remplir les trois conditions évoquées en hauts.
Bon à savoir :
Les actes relatifs à l’application des dispositions du code de la famille et les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques, cela veut dire qu’on ne peut pas signer un acte de mariage électroniquement ou cautionner personnellement un débiteur avec un eSign) à l’exception des actes établis par une personne pour les besoins de sa profession.
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mercredi 16 octobre 2019

Conférence internationale de Marrakech sur la justice

L’intelligence artificielle des affaires et les enjeux de la justice.
La technologie pour accroître le degré de confiance des justiciables.
Le ministère de la Justice, en partenariat avec le CSPJ et la Présidence du ministère public organisera ce 22 octobre 2019, la deuxième édition de la Conférence internationale de Marrakech sur la justice.
Cette conférence sera consacrée au rôle de la justice dans l’amélioration de l’attractivité de l’environnement des affaires. Elle sera ainsi placée sous le thème «Justice et investissement : défis et enjeux».
L’un des sujets qui attire la curiosité du Blog de Droit Marocain :
Juristconseil.blogspot.com  ce sont les travaux de l’atelier III qui aborderont le sujet de technologies informatiques judiciaires et climat des affaires.
Voici les éléments qui seront discutés lors de la 3e session sur Intelligence artificielle et justice du futur :
– Les technologies informatiques en tant que garantie de renforcement de la transparence des services de justice, et de moralisation du système judiciaire des affaires. (Il est certes que les e-services pourrait lutter efficacement contre la corruption dans le secteurs de la justice)
– Logiciels de Business Intelligence et gouvernance judiciaire. (voir notre post ici)
–  Mise en œuvre des composantes de la justice numérique en vue d’accompagner les exigences de l’environnement des affaires.
– L’intelligence artificielle des affaires et l’enjeu de la justice de l’avenir.
– La dématérialisation des procédures juridiques et judiciaires, et célérité d’exécution des contrats.
Ainsi le débat scientifique au sujet de l’utilisation de la technologie dans le domaine de la justice, et sa relation avec l’investissement sera ouvert pour discuter de l’importance d’accroître le degré de confiance des justiciables.
L’un des points qui seront discutés également se rapporte sur les moyens de tirer profit, en matière de justice, de l’évolution des nouvelles générations de technologies de l’information et de leur potentiel considérable pour traiter l’énorme quantité de données juridiques et judiciaires disponibles et stockées (Big Data). En effet, l’adoption des applications Business Intelligence, de par les données, indicateurs et tableaux de bord qu’elles génèrent, constitue désormais un moyen efficient, à la portée de tous les acteurs, pour la bonne gestion de la justice avec toutes ses composantes. Et en comparaison avec les statistiques traditionnelles, la Business Intelligence permet de diagnostiquer et de définir avec précision les défaillances et les faiblesses du fonctionnement de la justice, et par là même d’identifier concrètement les besoins immédiats, qu’ils soient humains ou matériels. Il est même devenu possible d’entreprendre des études prospectives sur les transformations que la demande de justice connaîtra, à moyen et long terme. Dans le même sens, s’inscrit la transformation profonde qu’implique l’accès de «l’intelligence artificielle» au domaine de la justice. Les ordinateurs dotés de systèmes algorithmiques spécifiques sont désormais capables d’auto-apprentissage, et peuvent, s’ils sont utilisés dans le domaine de la justice, générer automatiquement des mémoires, des décisions et des jugements à partir de l’analyse des données gigantesques contenues dans la base de données (voir notre poste sur la langue comme obstacle au développement des logiciels d’intelligence artificielle).
Enfin, nous recommandons à tous les acteurs du secteur de droit d’assister aux travaux de la conférence internationale de Marrakech sur la justice afin de mettre à profit les recherches de pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle et fixer un agenda pour rassembler tous les intervenants du milieux sur une base régulière, afin de surveiller l’intégration des technologies et du robotisme dans le milieu juridique.
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