jeudi 23 juillet 2015

Le contrat de prêt des titres selon la nouvelle loi : (n° 45-12 relative au prêt de titres)

Enfin, la nouvelle loi n° 45-12 relative au prêt de titres est publiée au Bulletin officiel.

Les dispositions des articles 856 à 869 du code des obligations et contrats relatives au prêt de consommation sont toujours applicables.

La nouvelle loi vient renforcer la sécurité juridique dans la conclusion et dans le dénouement des opérations de prêt des titres.

La définition de prêt des titres selon la loi n°45-12 :

Le prêt de titres est un contrat par lequel une partie remet en pleine propriété à une autre partie, moyennant une rémunération convenue,  des titres, et par lequel l’emprunteur s’engage irrévocablement à restituer les titres et verser la rémunération au prêteur à une date convenue entre les deux parties.

Qui peut emprunter des titres ?

Seuls les personnes morales soumises à I.S, et ayant fait certifier les états de synthèse du dernier exercice précédent l’opération de prêt, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement en capital-risque tels que définis par la loi  n° 41-05

A préciser que seuls :

– Les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs.

– Les titres de créances négociables définies par la loi  n° 35-94

– Les valeurs émises par le Trésor

Sont éligibles aux opérations de prêt de titre.

Ainsi, Les opérations de prêt de titres ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire d’une banque ou de tout autre organisme habilité à cet effet par l’administration, après avis du conseil déontologique des valeurs mobilière (CDVM)

Un organisme doit disposer de moyens humains, matériels et organisationnels à même de lui permettre d’exercer l’intermédiation en matière d’opérations de prêt de titres.

La durée du prêt des titres :

Un titre ne peut faire l’objet d’un nouveau prêt par l’emprunteur pendant la durée du prêt qui ne peut excéder un an.

Les modalités de conclusions des opérations de prêt  de titres :

Les opérations de prêt de titres doivent faire l’objet d’une convention-cadre établie par écrit entre les parties qui doit être conforme à un modèle type élaboré par le CDVM et apprové par l’administration.

A noter que toute convention cadre établie entre les parties doit être notifier sans délai au CDVM, ainsi que tous les tranferts  ou cessions doivent être déclarés au même organisme par la partie qui les effectue.

L’effet du contrat :

Les opérations de prêt de titres prennent effet entre les parties dès l’échange de leur consentement.

La conclusion de chaque opération de prêt de titres devra être suivie d’un échange de confirmation par écrit.

En cas de désaccord sur les termes d’une confirmation, lequel devra être notifié immédiatement à l’autre partie, chaque partie pourra se référer aux modalités de confirmation arrêtées par la convention-cadre.

Quid des garanties ?

Afin de se protéger contre le risque de contrepartie, le prêt des titres peut être garanti par la remise d’éspèces ou de titres.

Ainsi, les parties peuvent convenir qu’en cas de défaillance de l’une d’elles, l’autre partie sera définitivement propriétaire des espèces ou des titres remis.

Les partie peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d’éspèces ou de titres, pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres prêtés.

La modification de la convention-cadre :

Les parties peuvent convenir la possibilité de modifier la date de restitution initialement convenue. Dans ce cas, elles devront préciser dans ladite convention les modalités du droit à une telle modification et qui comprennent les évènements dont la survenance entraîne la modification en question, la durèe du préavis  et l’indemnité financière éventuelle.

Les parties peuvent : ( il s’agit d’une règle supplétive)

– En cas de remise avec retard des titres par le prêteur, celui-ci doit verser des intérêts de retard

– En cas de restitution avec retard des titres par l’ emprunteur, celui-ci  doit verser des intérêts  de retard

Ces intérêts de retard sont dus sans délais, de plein droit  et sans mise en demeure préalable. Ils sont calculés selon les modalités fixées dans la convention-cadre.

La résiliation du contrat :

Les opérations de prêt des titres peuvent être résiliées, en cas de défaillance de l’une des parties ou en cas de circonstances nouvelles,et ce, dans les conditions de la loi 45-12

Ainsi,les parties sont déliées, à  compter de la date de résiliation, de toute obligation de paiement ou de remise pour les opérations de prêt des titres résiliées.

Dans de cas et lorsque les titres prêtés et/ou  remis en garantie sont inscrits à la cote de la Bourse des valeurs , le transfert de propriété devient définitif.

En ce qui concerne les dettes et les créances réciproques afférentes aux opérations de prêt  de titres résiliées, sont compensées et un solde de résiliation à recevoir ou à payer, calculé conformément aux modalités établies dans la convention-cadre prévue à l’article 9 de la loi n°45-12

La résiliation des opérations de prêt de titres ouvre droit à une partie, en cas de défaillance de l’autre partie, au remboursement des frais et débours engagés, y compris de procédure judiciaire, le cas échéant, et qu’elle serait en mesure de justifier.

vendredi 10 juillet 2015

Le nantissement des marchés publics : les modèles de documents

Le dernier texte réglementaire intervenu sur le nantissement des marchés publics est :
L’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1593-15 du 08 mai 2015 fixant les modèles de documents pour le nantissement des marchés publics. Ce texte est publié au B.O du 18 juin 2015
En application de l’article 8 de  la loi n° 112-13 , l’arrêté en question fixe les modèles  des documents suivants:
– L’acte de nantissement des créances au titre des marchés publics; (Le modèle de cet acte est contenu dans l’annexe de l’arrêté qui est publié au BO du 18 juin 2015)
– L’état sommaire des travaux, fournitures ou services effectués;
– L’attestation des droits constatés
– L’accusé de réception.
Pour visualiser ou télécharger le modèle de l’acte de nantissement des créances au titre des marchés publics Cliquez ici 
Pour connaitre plus sur loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics qui est publiée au bulletin officiel du 19 mars 2015 Lire notre post du ici
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mercredi 1 juillet 2015

Auto-entrepreneur: Tous les textes en vigueur

Institué par la loi n° 114-13, le statut de l’auto-entrepreneur a pris toute sa forme et sera soumis  à toute les obligations légales et réglementaires notamment en matière fiscale, de protection du consommateur, du droit social, des règles d’hygiène et de sécurité et de qualification professionnelles requises pour l’exercice de certains métiers (voir la liste des exclus ici).
Deux nouveaux textes réglementaires sont encore publiés au bulletin officiel du 2 juillet 2015 (22 juin 2015 édition en Arabe) qui s’ajoutent à ceux publiés au mois d’avril dernier (cf. Blog de Droit Marocain).
Les deux nouveaux texte sont :
Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique n° 1809-15 du 1er juin 2015 fixant le modèle du formulaire de la demande d’inscription au statut de l’auto-entrepreneur.
Ce texte intervient en application du décret n° 2-15-258 du 10 avril 2015 pris pour l’application des articles 5,6 et 8 de la loi n° 114-13 relative au statut de l’auto-entrepreneur, notamment son article 2. Il fixe le modèle du formulaire pour s’inscrire en qualité d’auto-entrepreneur Cliquez ici pour visualiser ce formulaire.
Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique n° 1809-15 du 1er juin 2015 fixant les délais d’examen des demandes et de délivrance d’une attestation d’inscription au registre national de l’auto-entrepreneur et de la carte de l’auto-entrepreneur.
Concernant ce texte, qui est composé de 4 articles, précise que :
– Le délai d’examen des demandes d’inscription au registre nationale de l’entrepreneur par l’administration fiscale prévu à l’article 5 du décret n° 2-15-258 ne peut dépasser 2 jours ouvrables, à compter de la date de la remise du reçu prévu par l’article 4 du même décret.
– Le délai de délivrance de la carte de l’auto-entrepreneur ne peut dépasser 10 jours ouvrables, à compter de la date de la mise à la disposition de l’attestation d’inscription.
– Le délai de la mise à disposition de l’attestation d’inscription au registre nationale de l’auto-entrepreneur, ne peut dépasser 3 jours ouvrables, à compter de la date de la remise du reçu .
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La loi n° 127.12 des comptables agréés au Maroc

Suivi:

La loi régissant la profession de comptable agréée par l’État est publiée au B.O du 20 août 2015

Comptant 104 articles, la nouvelle loi réglemente la profession de comptable agrée et institue en même temps une organisation professionnelle des comptables agréés. Selon le premier article de la loi n° 127.12 le comptable agrée est celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre et redresser les comptabilités des entreprises et organismes qui font appel à des services et auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il peut être aussi : le comptable qui analyse et organise les systèmes comptables; qui donne des conseils, celui qui entreprend des travaux d’ordre juridiques, fiscal, économique, financier et organisationnel se rapportant à la vie des entreprises et organismes.

Le comptable agrée doit exercer à titre indépendant sous son propre nom, toutefois, il peut constituer des sociétés de personnes (ou une société commerciale) pour l’exercice de sa profession à la condition que tous les 3/4 des associés soient membres de l’organisation professionnelles des comptables agréés (notons ici qu’il s’agit de la dénomination retenue par la loi n°127.12 pour le corps des comptables agrées au lieu de l’ordre des comptables agréés)

Il est important de souligner que la responsabilité des sociétés des Comptables Agréés laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque membre en raison des travaux qu’il est amené à effectuer lui-même pour le compte de de la société dont i est associé quelques soit la forme adopté par la société des comptables.

Les conditions pour être inscrit à l’organisation professionnelle des comptables agrée :

– Être de nationalité marocaine;

– Être âgé de 20 ans révolus et jouir de ses droits civils;
– N’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle visée par la législation  en vigueur et pour des faits contraire à l’honneur, la probité ou aux bonne mœurs;

– Être inscrit sur la liste établie par la commission instituée par l’article 98 conformément à l’article 99 de la loi n°127-12

L’examen annuel d’aptitude professionnelle :

A préciser qu’ils seront également en droit d’être inscrit à l’organisation professionnelle des comptables agréés, les personnes qui ne répondent pas aux conditions exigées par la nouvelle loi, mais exerçant les missions citées dans la définition du comptable agrée (voir le troisième paragraphe de ce billet) à titre libéral et inscrites en cette qualité au rôle de la taxe professionnelle 5 ans (Les bacheliers 12 ans, BAC+2 9ans) au moins avant la publication de la nouvelle loi (n°127.12) ayant subi avec succès les épreuves de l’examen annuel d’aptitude professionnelle prévue par la nouvelle loi.

Le comptable agrée peut-il être salarié ?

Oui, le comptable agrée peut exercer en qualité de salarié d’un autre comptable agrée indépendant ou d’une société des comptables agréés.

Une police d’assurance pour garantir la responsabilité civile :

Le comptable agrée est tenu, selon la nouvelle loi de souscrire une police d’assurance selon les modalités qui seront fixées par le règlement intérieur.

Entrée en vigueur :

Le législateur prévoit pour l’application des dispositions contenues dans l’article 1 et 98 une période de 12 mois à compter de la publication des textes nécessaires à l’application de la nouvelle loi.

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samedi 20 juin 2015

Salaire minimum : Hausse de 5% du Smig et du Smag ce 1er juillet

La seconde hausse de 5% du Smig et du Smag intervient ce  1er juillet 2015 (voir tableau ci-dessous)

Les secteurs concernés sont l’industrie, les professions libérales, le commerce et les services, ainsi que le secteur agricole et forestier.

Selon le décret n° 2.14.343, décidant l’augmentation du salaire minimum, qui est publié dans l’édition générale du B.O du 10 juillet 2014, la hausse de 5% sera comme suit:

Le secteur de l’industrie, du commerce et des services :

DateSMIG horaire en dirhamsTexte de référence
A partir du 1er juillet 201513.46Le décret n° 2.14.343

B.O du 10 juillet 2014

Le secteur agricole et forestier:

Pour ce secteur, il est important de mentionner que le décret n°2.14.314 interdit la suppression ou la réduction de tout avantage en nature accordé aux ouvriers agricoles.

DateSMAG journalier en dirhamsTexte de référence
A partir du 1er juillet 201569.73Le décret n° 2.14.343

B.O du 10 juillet 2014

Notons enfin, que le décret n° 2.14.343 a abrogé les dispositions du décret n° 2.11.247 du 1er juillet 2011 publié au Bulletin officiel n° 5959 du 11 juillet 2011

Pour plus de détails, les lecteurs du Blog de Droit Marocain peuvent se référer au texte de référence contenu au Bulletin Officiel (en arabe) du 10 juillet 2014 en Cliquant ici.

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