jeudi 4 juin 2015

Le projet de loi n° 19-12 relatif aux conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques

Veille : Mai 2015
Le bureau de la commission des secteurs sociaux dépose ce vendredi 15 mai des amendements relatifs au projet de loi n°19.12 fixant les conditions de travail et d’emploi relatives aux employés de maison.

Veille  : Janvier 2015
Les 29 et 30 décembre 2014, la Chambre des Conseillers a décidé de plusieurs changements, dont la pénalisation des employeurs de travailleuses domestiques mineures.

Plusieurs groupes parlementaires ont collaboré pour la mise en place d’un comité technique pour proposer d’autres amendements au projet de loi n° 19-12 ;

La commission parlementaire, de la justice, de la législation et des droits de l’Homme a examiné le 02 juillet 2014, le projet de loi n° 19-12 relatif aux conditions de travail et d’emploi des employés de maison.

En effet, le conseil économique, social et environnemental a tenu, son Assemblée générale ordinaire (AGO), portant sur l’avis concernant le projet de loi relatif aux conditions d’emploi et de travail des travailleurs domestiques.

Rappelons-le, le texte dans sa dernière version, interdit de faire travailler les enfants de moins de 15 ans. L’avis du CESE portait sur l’interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans et l’interdiction de tout nouvel accès d’enfants de moins de 18 ans au travail domestique.

L’avis prévoit également l’interdiction de l’emploi d’étrangers sans contrat préalable visé par les autorités compétentes, ainsi que l’intégration de l’ensemble des travailleurs domestiques dans le domaine d’application du code du travail et du régime de la sécurité sociale, en considérant les spécificités relatives à la nature du travail.

L’avis de la CNDH sur le projet de loi 19.12 :

– Le projet de loi ne définisse pas les conditions minimales d’hébergement décent des travailleurs domestiques;

– Le projet de loi ne fixe un âge spécifique de départ à la retraite;

– Le projet n’est pas adapté aux dispositions relatives à la convention collective de travail, notamment les dispositions de l’article 105 du code du travail, afin de prévoir la possibilité d’établir des conventions collectives pour le secteur du travail domestique.

– Certaines garanties fondamentales relatives aux droits des travailleurs domestiques ne sont pas prévues d’une manière explicite dans une disposition générale. Il ’agit essentiellement de la liberté syndicale, du droit d’organisation, l’égalité des alaires, l’immatriculation à la Sécurité sociale et la couverture médicale de base.

Bon à savoir :

Le travailleur domestique est celui qui effectue de façon continue, en échange d’un salaire, des travaux domestiques  tels que le nettoyage, la cuisine, l’éducation des enfants ou la garde d’un membre de la famille en raison de son âge, son incapacité, sa maladie ou du fait qu’il ait des besoins spéciaux, la conduite de la voiture pour les besoins de la maison, le jardinage, le gardiennage. Ces travaux sont indiqués à titre non limitatif puisque la liste peut être complétée par voie réglementaire.
Notons enfin que le projet de loi n° 19-12 fixant les conditions du travail, de l’emploi des salariés domestiques, est élaboré en application de l’article 4 de la loi n° 65-99 portant code du travail.

lundi 1 juin 2015

Syndic de copropriété: Reddition de comptes

Veille #3:

La loi n°106-12 modifiant et complétant la loi n°18-00, relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis est adopté à l’unanimité par la chambre des conseillers le 08 avril 2016.
Veille #2:
La Chambre des représentants a adopté à l’unanimité, le 27 janvier 2016, le projet de loi relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Veille #1:
Le Conseil de gouvernement, réuni  le 11 juin 2015 a adopté le projet de loi n°106-12 modifiant et complétant la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Reddition de comptes : Le syndic qu’il soit salarié ou non salarié devra rendre compte de sa gestion au syndicat dont il est le mandataire.
La loi n 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis  ne précise pas la fréquence des reddition de compte mais il appartient donc, au règlement de copropriété de prévoir cette fréquence. Toutefois, il faut savoir que lors de la réunion de l’assemblée générale annuelle ou devra avoir lieu la reddition de compte après avoir préalablement envoyé aux copropriétaires les convocations et un état des dépenses et recettes relatif à l’exercice écoulé.
Le syndic rend compte de sa gestion au syndicat et non aux copropriétaires individuellement. Ceux-ci peuvent prendre connaissance auprès du syndic des factures relatives à la gestion et aux travaux entrepris.
Il faut préciser qu’il doit y avoir reddition de compte si le syndic démissionne, s’il est révoqué ou si son mandat est expiré. Il doit en même temps remettre à son successeur toutes les archives de la copropriété.
Après l’examen des comptes, l’Assemblée Générale donne au syndic un quitus, ce qui implique une approbation totale des initiatives prises par le syndic. Autrement dit, les  comptes approuvés ne peuvent plus être remis en cause ce qui devrait inciter les copropriétaires à apporter un soin et une attention tout particulière au quitus donné au syndic.Blog de Droit Marocain
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jeudi 28 mai 2015

La loi n°18.12 relatif à la réparation des accidents de travail

La loi sur les accidents du travail est enfin publiée au bulletin officiel du 22 janvier 2015 .

Ce texte qui compte 197 articles veut apporter une meilleure protection sociale à travers plusieurs innovations.

Les principales innovations de la loi 18.12 sont constituées par l’institution d’une procédure obligatoire de conciliation entre l’entreprise d’assurance et la victime (art.132), la révision de certaines indemnités et l’adaptation de la procédure civile.

Déclaration de l’accident de travail:

Un des principaux changements qui sont introduit par la nouvelle loi concerne les procédures de déclaration de l’accident du travail. L’article 14 de la loi souligne que la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit sont tenus d’informer l’employeur ou un de ses représentants le jour même de l’accident ou dans les 48 heures maximum sauf cas de force majeure. De son côté l’employeur doit saisir la compagnie d’assurance dans un délai maximal de 5 jours conformément à l’article 14.

Que faire quand la victime n’a pas de couverture AT ?

Pour la victime qui ne dispose pas d’un contrat de travail ou une couverture d’assurance, l’article 18, dispose qu’ elle devra recourir à la justice selon les conditions des articles de la loi 18-12 (de 141 au 144).

Notons également que la conciliation devienne obligatoire avant toute procédure judiciaire (art. 132). ainsi, Toute offre d’indemnisation acceptée par la victime ou ses ayants droit doit donner lieu à la signature par les deux parties d’un Procès-verbal de conciliation définitif (La forme du PV doit respecter les exigences d’un texte réglementaire ).

La base de calcul de l’indemnisation:

Selon l’article 105 de la nouvelle loi, la base de calcul se fera sur la base du salaire annuel réel ou sur la base du Smig.

Code des assurances

Le projet de code des assurances a été approuvé en conseil de gouvernement, lors de la réunion du 14 mai (2015)

Le projet de loi n° 59-13 qui modifiera  le livre IV de la loi n° 17-99 portant code des assurances veut réviser la réglementation régissant le métier de l’assurance.

Composé de 55 articles est divisé en 5 titres comme suit:

Le titre premier intitulé « dispositions générales », introduit les acteurs de la présentation des opérations d’assurances que sont:

– les intermédiaires d’assurances (agents et sociétés de courtage);

– les bureaux de gestion directe;

– les démarcheurs;

– les établissements de crédit régis par la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et les associations de microcrédit régies par la loi n° 18-97 relative au micro-crédit.

Le titre II consacré aux intermédiaires d’assurances, introduit un certain nombre de nouveautés dont les principales sont :

–  Les agents ne sont plus soumis à l’examen professionnel;

– Les entreprises d’assurances ont désormais l’entière responsabilité dans le choix de leurs agents;

– Il ne sera plus exigé d’être titulaire d’une licence délivrée par un établissement universitaire national ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’administration;

– Les intermédiaires peuvent dans certaines conditions créer des succursales.

Le titre III traite les autres canaux de distribution, notamment, les établissements de crédit et les sociétés de financement. Ainsi le champs d’intervention des banques sera élargi pour permettre de distribuer) en plus des assurances de personnes, l’assistance et l’assurance-crédit (la multirisque habitation, les assurances liées aux cartes de crédit. De plus, et sur autorisation exceptionnelle de l’administration, les banques peuvent présenter d’autres catégories d’assurances liés à d’autres produits bancaires.

Le titre IV concerne la vente à distance et la distribution des produits d’assurance qui sera régie par la loi n° 31-08 qui édicte des mesures de protection du consommateur, notamment le chapitre 2 du titre IV et de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques. (les articles 330-3, 330-4)

Le titre V traite du démarchage et introduit la précision selon laquelle le démarcheur qui n’a pas la qualité d’intermédiaire d’assurances, ne peut disposer d’un local et ne peut, en aucun cas encaisser les primes d’assurances.

Le titre VI est consacré aux sanctions administratives et pénales. les article (330-6 à 330-15)

Notons enfin, que le texte du projet  stipule qu’il existe trois responsables possibles dans l’acte de bâtir en cas de sinistre: l’architecte, l’ingénieur et l’entrepreneur.

dimanche 10 mai 2015

Code des assurances :

Le projet de code des assurances a été approuvé en conseil de gouvernement, lors de la réunion du 14 mai (2015)
Le projet de loi n° 59-13 qui modifiera  le livre IV de la loi n° 17-99 portant code des assurances veut réviser la réglementation régissant le métier de l’assurance.
Composé de 55 articles est divisé en 5 titres comme suit:
Le titre premier intitulé « dispositions générales », introduit les acteurs de la présentation des opérations d’assurances que sont:
– les intermédiaires d’assurances (agents et sociétés de courtage);
– les bureaux de gestion directe;
– les démarcheurs;
– les établissements de crédit régis par la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et les associations de microcrédit régies par la loi n° 18-97 relative au micro-crédit.
Le titre II consacré aux intermédiaires d’assurances, introduit un certain nombre de nouveautés dont les principales sont :
– Les agents ne sont plus soumis à l’examen professionnel;
– Les entreprises d’assurances ont désormais l’entière responsabilité dans le choix de leurs agents;
– Il ne sera plus exigé d’être titulaire d’une licence délivrée par un établissement universitaire national ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’administration;
– Les intermédiaires peuvent dans certaines conditions créer des succursales.
Le titre III traite les autres canaux de distribution, notamment, les établissements de crédit et les sociétés de financement. Ainsi le champs d’intervention des banques sera élargi pour permettre de distribuer) en plus des assurances de personnes, l’assistance et l’assurance-crédit (la multirisque habitation, les assurances liées aux cartes de crédit. De plus, et sur autorisation exceptionnelle de l’administration, les banques peuvent présenter d’autres catégories d’assurances liés à d’autres produits bancaires.
Le titre IV concerne la vente à distance et la distribution des produits d’assurance qui sera régie par la loi n° 31-08 qui édicte des mesures de protection du consommateur, notamment le chapitre 2 du titre IV et de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques. (les articles 330-3, 330-4)
Le titre V traite du démarchage et introduit la précision selon laquelle le démarcheur qui n’a pas la qualité d’intermédiaire d’assurances, ne peut disposer d’un local et ne peut, en aucun cas encaisser les primes d’assurances.
Le titre VI est consacré aux sanctions administratives et pénales. les article (330-6 à 330-15)
Notons enfin, que le texte du projet  stipule qu’il existe trois responsables possibles dans l’acte de bâtir en cas de sinistre: l’architecte, l’ingénieur et l’entrepreneur.
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