samedi 15 novembre 2014

Cession de terrain : le calcul de la plus-value

Tout d’abord, il y a lieu de noter que la plus-value est la différence positive entre le montant de cession d’un terrain et son prix d’acquisition.
Dans ce billet sur le calcul de la plus-value de la cession de terrain, nous distinguons entre la plus-value dégagée par une personne morale et la plus value dégagée par une personne physique, à l’occasion d’une cession de terrain dont le prix d’acquisition a été redressé en matière de droit d’enregistrement (DE) par l’Administration fiscale.
La plus-value dégagée par une personne morale soumises à l’IS :
Le calcul:
Pour la plus-value dégagée par une personne morale soumises à l’impôt sur les sociétés, soit une SARL, le calcul du profit foncier imposable, suite à une cession immobilière, doit être fait  sur la base de la valeur historique  dudit  terrain,  et  non  de  sa  valeur  actualisée comme il est le cas pour les personnes physiques.
La plus-value dégagée par une personne physique soumises à l’IR :
Pour les profits  immobiliers  réalisés  par  les  personnes physiques, il y a lieu de consulter notre billet de cette années (2014) concernant les coefficients  d’actualisation. Cliquez ici
Le calcul:
Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition.
Les frais de cession s’entendent des frais d’annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d’établissement d’actes, ainsi que des indemnités d’éviction, dûment justifiés.
Les frais d’acquisition sont évalués forfaitairement à 15 % du prix d’acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s’élèvent à un montant supérieur.
Notons enfin, que le calcul du profit foncier imposable suite à cession immobilière sur la base du  prix  d’acquisition  ou  du  prix  de  revient  redressé  par  l’administration  en matière de droits d’enregistrement ou de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’appliquent exclusivement aux opérations de cessions réalisés par les contribuables soumis à l’ (IR) qui réalisent des profits fonciers.
Blog de Droit Marocain

mercredi 1 octobre 2014

Exonération de la TVA d’un abonnement à une ressource juridique électronique

L’exonération concerne l’abonnement à une base de données contenant des ouvrages et des revues de droit.
Il faut préciser tout d’abord que les ressources juridiques concernées pourraient être des ressources documentaires ou électroniques, il est certes que ces derniers sont à compter au bout des doigts et restent hors de la portée de la plupart des professionnels. Ce billet reproduit la réponse de la DGI concernant l’exonération de la TVA pour les abonnements à une de ces ressources.
Selon une réponse de la DGI portant le n° 348, datée du 10 Septembre 2014, la  Direction Générale des Impôts (DGI), informe que  conformément  aux dispositions  de  l’article  91(I-E)-1°) du Code Général  des  Impôts  (CGI), sont exonérées de la TVA, sans droit à déduction, les opérations de ventes portant sur les journaux, les  publications,  les  livres, les travaux de composition, d’impression et de livraison  y  afférents,  la  musique  imprimée  ainsi  que  les  CD-ROM reproduisant  les publications et les livres ayant un caractère exclusivement culturel ou éducatif.
En vertu de cette définition, l’exonération bénéficie à toute publication quelle que soit la qualité de la brochure.
En conséquence, l’opération d’abonnement à une base de données contenant des ouvrages et des revues de droit est exonérée de la TVA en vertu des dispositions de l’article 91 (I-E)-1°)  du CGI précité.
Notons enfin, que seul le produit de la publicité n’est pas compris dans l’exonération.
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

samedi 20 septembre 2014

La loi n°127-12 réglementant la profession de comptable agrée et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés.

La loi n°127.12 portant réglementation de la profession de comptable agréé et instituant l’organisation des comptables agréés au Maroc est publiée au bulletin officiel du 20 août 2015 
Contenant 104 articles, la nouvelle loi réglemente la profession de comptable agrée et institue en même temps une organisation professionnelle des comptables agréés. Selon le premier article de la loi n° 127.12 le comptable agrée est celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre et redresser les comptabilités des entreprises et organismes qui font appel à des services et auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
Il peut être aussi :
Le comptable qui analyse et organise les systèmes comptables; qui donne des conseils, celui qui entreprend des travaux d’ordre juridiques, fiscal, économique, financier et organisationnel se rapportant à la vie des entreprises et organismes.
Le comptable agrée doit exercer à titre indépendant sous son propre nom, toutefois, il peut constituer des sociétés de personnes ou des sociétés commerciales pour l’exercice de leur profession de comptable agréé à la condition que tous les associés soient membres de l’organisation professionnelles des comptables agréés (notons ici qu’il s’agit de la dénomination retenue par la loi n°127.12 pour le collège des comptables agrée au lieu de l’ordre des comptables agréés)
Il est important de souligner que la responsabilité des sociétés des Comptables Agréés laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque membre en raison des travaux qu’il est amené à effectuer lui-même pour le compte de ces sociétés (quelques soit la forme sociétaire adoptée)
Les conditions pour être inscrit à l’organisation professionnelle des comptables agrée :
– Être de nationalité marocaine;
– Être âgé de 21 ans révolus et jouir de ses droits civils;
– N’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle visée par la législation  en vigueur et pour des faits contraire à l’honneur, la probité ou aux bonne mœurs;
– Être inscrit sur la liste établie par la commission instituée par l’article 98 conformément à l’article 99 de la loi n°127-12
Sont également inscrites, les personnes ayant subi avec succès les épreuves de l’examen annuel d’aptitude professionnelle prévu à l’article 100.
L’examen annuel d’aptitude professionnelle :
A préciser qu’ils seront également en droit d’être inscrit à l’organisation professionnelle des comptables agréés, les personnes qui ne répondent pas aux conditions exigées par la nouvelle loi, mais exerçant les missions citées dans la définition du comptable agrée (voir le troisième paragraphe de ce billet) à titre libéral et inscrites en cette qualité au rôle de la taxe professionnelle 5 ans au moins avant la publication de la nouvelle loi (n°127.12) ayant subi avec succès les épreuves de l’examen annuel d’aptitude professionnelle prévue par la nouvelle loi.
Le comptable agrée peut-il être salarié ?
Oui, le comptable agrée peut exercer en qualité de salarié d’un autre comptable agrée indépendant ou d’une société des comptables agréés.(sauf les cas prévus à l’article 6 de la loi 127-12)
Une police d’assurance pour garantir la responsabilité civile :
Le comptable agrée est tenu, selon la nouvelle loi de souscrire une police d’assurance selon les modalités qui seront fixées par le règlement intérieur.
Entrée en vigueur :
Le législateur prévoit pour l’application des dispositions contenues dans l’article 1 et 98 de la loi n°127.12 une période de 12 mois à compter de la publication des textes nécessaires à son application.
Simplifiez-vous la veille

lundi 15 septembre 2014

L’entreprise en difficultés : amélioration de la procédure d’alerte

L’énoncé du titre 5 est modifié par soucis de précision;
La nouvelle loi n° 81-14 modifiant et complétant l’énoncé du titre V et l’article 546 est publiée au bulletin officiel du 15 septembre 2014
A rappeler que la nouvelle loi était une proposition de loi qui figurait dans l’agenda de la Commission des secteurs productifs de la première chambre du Parlement. L’objectif de l’amendement est d’apporter plus de précision à l’énonce du titre du livre du code de commerce et d’amender l’article 546 en ce qui concerne la procédure d’alerte qui y est contenue.
La procédure d’alerte :
La loi n° 81-14 impose des mesures de redressement qui doivent être prises par le chef d’entreprise, comme étant le premier responsable, avant que la situation se dégrade.
La nouvelle rédaction de 546 n’a pas pris  en compte la rédaction de la proposition de la loi dans son origine, celle-ci proposait d’attribuer le droit d’alerte aux représentants des salariés. Ainsi,  le droit d’alerte est attribué au Commissaire aux comptes, lorsqu’il y en a un, les actionnaires (SA), les associés,  quant aux représentants du personnel, n’auront pas encore le droit d’alerter le chef d’entreprise des difficultés à compromettre la continuité de l’exploitation.
Ainsi, si le chef d’entreprise ne procède pas personnellement à la correction des difficultés qui peuvent compromettre la continuité de son entreprise, le C.A.C doit obligatoirement intervenir pour lui alerter, le même droit sera accordé aux actionnaires ou les associés qui jouissent déjà de ce droit (art. 546)
Quand la tenue d’une Assemblée Générale devient obligatoire ?
La tenue d’une Assemblée devient obligatoire si le chef d’entreprise n’entreprend pas de mesure de correction dans un délai de 15 jours de la réception ou s’il n’arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d’ administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il sera tenu de faire délibérer une Assemblée Générale pour statuer, sur rapport du commissaire aux comptes, à ce sujet.
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

mercredi 10 septembre 2014

Clôture de comptes bancaires : La loi n°134-12 au B.O

Le client qui cesse d’alimenter son compte pendant une année à  compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en son compte donnera droit à la banque de mettre fin à son compte. Toutefois, celle-ci est tenue d’informer préalablement le client de cette clôture.
C’est le dahir n° 1-14-142 du 22 août 2014 pris pour l’application de la loi n° 134-12, abrogeant et remplaçant les dispositions de l’article 503 de la loi formant code de commerce, publiée au bulletin officiel du 11 septembre 2014, qui a introduit cette nouvelle règle qui va assainir la relation entre les banques et leurs clients.
Selon l’article 503 du code de commerce, le compte à vue prend fin par la volonté de l’une des parties, sans préavis lorsque l’initiative de la rupture a été prise par le client, sous réserve du préavis prévu au chapitre régissant l’ouverture de crédit lorsque la banque a pris l’initiative de la rupture. Le compte est également clôturé par le décès, l’incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire du client
La nouvelle loi n°134-12 abroge et remplace ces dispositions pour permettre aux banques de clôturer les comptes de leurs clients si le client cesse d’alimenter son compte pendant la durée d’une année  à compter  de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte
L’obligation de la banque avant de clôturer un compte :
La banque doit, avant la clôture du compte, informer son client, par une lettre recommandée transmise à sa dernière adresse déclarée à son agence bancaire pour le permettre d’exprimer sa volonté de garder son compte dans un délai de 60 Jours à compter de la date de la notification.
Attention, il faudrait tenir compte des clauses de la convention du compte signée auparavant :
Il est important de jeter un coup d’œil sur les clauses contenues dans la convention du compte à vue, à terme, et/ou de compte à titre qui a été signée par le client lors de l’ouverture de son compte. Cette convention contient plusieurs clauses qu’il faudrait en tenir compte lors de la demande de clôture. (Exemple : La clôture du compte, qui doit toujours s’accompagner de la restitution de l’ensemble des moyens de paiement mis à la disposition du client …) ou encore l’exemple : En cas de décès de l’un des co-titulaires du compte collectif, le survivant pourra faire fonctionner le compte commun sans restriction de pouvoirs, et sans que la banque soit tenue de bloquer le compte.
Notons enfin que la circulaire fixant les conventions types du 18 juillet 2016 (C N 15/W/16) précise seulement les clauses minimales de la convention de compte à vue, à terme, et de compte a titre, car les banques pourrait en ajouter d’autres clauses.
Bon à savoir : 
Dans la plupart des litiges opposant les banques et leurs clients, ce sont les banques qui sont mis en cause quand le client est capable de prouver sa demande de clôture de compte. A défaut de preuves c’est le client qui est mis en cause.