L’énoncé du titre 5 est modifié par soucis de précision;
La nouvelle loi n° 81-14 modifiant et complétant l’énoncé du titre V et l’article 546 est publiée au bulletin officiel du 15 septembre 2014
A rappeler que la nouvelle loi était une proposition de loi qui figurait dans l’agenda de la Commission des secteurs productifs de la première chambre du Parlement. L’objectif de l’amendement est d’apporter plus de précision à l’énonce du titre du livre 5 du code de commerce et d’amender l’article 546 en ce qui concerne la procédure d’alerte qui y est contenue.
A rappeler que la nouvelle loi était une proposition de loi qui figurait dans l’agenda de la Commission des secteurs productifs de la première chambre du Parlement. L’objectif de l’amendement est d’apporter plus de précision à l’énonce du titre du livre 5 du code de commerce et d’amender l’article 546 en ce qui concerne la procédure d’alerte qui y est contenue.
La procédure d’alerte :
La loi n° 81-14 impose des mesures de redressement qui doivent être prises par le chef d’entreprise, comme étant le premier responsable, avant que la situation se dégrade.
La nouvelle rédaction de 546 n’a pas pris en compte la rédaction de la proposition de la loi dans son origine, celle-ci proposait d’attribuer le droit d’alerte aux représentants des salariés. Ainsi, le droit d’alerte est attribué au Commissaire aux comptes, lorsqu’il y en a un, les actionnaires (SA), les associés, quant aux représentants du personnel, n’auront pas encore le droit d’alerter le chef d’entreprise des difficultés à compromettre la continuité de l’exploitation.
Ainsi, si le chef d’entreprise ne procède pas personnellement à la correction des difficultés qui peuvent compromettre la continuité de son entreprise, le C.A.C doit obligatoirement intervenir pour lui alerter, le même droit sera accordé aux actionnaires ou les associés qui jouissent déjà de ce droit (art. 546)
Quand la tenue d’une Assemblée Générale devient obligatoire ?
La tenue d’une Assemblée devient obligatoire si le chef d’entreprise n’entreprend pas de mesure de correction dans un délai de 15 jours de la réception ou s’il n’arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d’ administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il sera tenu de faire délibérer une Assemblée Générale pour statuer, sur rapport du commissaire aux comptes, à ce sujet.
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