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vendredi 15 novembre 2019

Ces services bancaires doivent être assurés à titre gratuit :

Savez-vous que votre droit au compte (1) bancaire inclut la gratuité de certains services bancaires ?
Savez-vous que cette gratuité ne peut être conditionnée ni par le nombre d’opérations effectuées par le titulaire du compte ou son mandataire ni par l’exigence d’un solde minimum ?
En plus, cette gratuité trouve sa base juridique dans la directive du gouverneur de Bank Al-Maghrib n°1/G/2010 du 3 Mai 2010 relative aux services bancaires minimum devant être offerts par les banques à leur clientèle à titre gratuit.
Cette directive est dressée par une règle d’ordre public, ce qui rend ses dispositions opposables aux banques.
Voici donc, la liste complète des services bancaires susceptibles d’être offerts par les banques à leur clientèle, à titre gratuit :
1. Ouverture de comptes ;
2. Délivrance de chéquier ;
3. Délivrance du livret d’épargne ;
4. Domiciliation de salaire ;
5. Demande d’attestation du relevé d’identité bancaire ;
6. Versement en espèces, hors acquittement du montant du timbre fiscal ;
7. Retrait d’espèces auprès du guichet détenteur du compte à débiter, à l’exclusion des retraits par
‘Chèque Guichet’ pour les clients détenteurs d’un chéquier ;
8. Retrait d’espèces sur présentation d’un carnet d’épargne au guichet détenteur du compte à débiter ;
9. Retrait auprès des guichets automatiques bancaires de l’établissement détenteur du compte ;
10. Émission de virement de compte à compte, entre particuliers, au sein de la même banque ;
11. Réception de virements nationaux ;
12. Réception de mises à disposition nationales, au sein du même établissement ;
13. Établissement et envoi du relevé de compte au client ;
14. Consultation et édition du solde et de l’historique du compte à travers le guichet automatique bancaire et/ou internet, hors frais de souscription à ces canaux de distribution ;
15. Changement des éléments d’identification du titulaire du compte ;
(1) Le droit au compte bancaire est prévu par l’article 150 de la loi bancaire portant n° 103-12 qui prévoit que : « Toute personne ne disposant pas d’un compte à vue et qui s’est vu refuser, par une ou plusieurs banques, l’ouverture d’un tel compte après l’avoir demandé par lettre recommandé avec accusé de réception, peut demander à Bank Al-Maghrib de désigner  une banque auprès de laquelle elle peut se faire ouvrir un compte. La banque en question peut limiter les services liés à l’ouverture du compte aux opérations de caisse seulement… ». Nous développerons ce droit dans un prochain billet pour plus de précision.
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Nantissement de compte bancaire selon la nouvelle loi n° 21-18

Ce billet s’inscrit dans le cadre de la nouvelle loi n° 21-18 sur les sûretés mobilières, publiée au bulletin officiel du 22 avril 2019 (n° 6771 édition arabe)

  • Qu’est-ce que le nantissement de compte bancaire ?

Selon l’article 1221 et 1222, le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créances.

Lorsque ce nantissement porte sur un compte bancaire, la créance nantie s’entend du solde créditeur de ce compte à chaque date à laquelle le nantissement est réalisé.

  • L’acte constitutif :

La description dans l’acte constitutif du compte nanti (selon l’article 1223) s’effectue par l’indication du titulaire du compte nanti, de la banque teneuse du compte nanti et de toute information permettant d’identifier le compte nanti, telles que, lorsqu’il est ouvert, les références du compte nanti.

  • La notification et la publication au registre national de nantissement de l’acte constitutif :

Pour être opposable à la banque teneuse du compte, le nantissement de compte bancaire doit lui être notifié par le constituant ou cette dernière doit intervenir à l’acte, à moins que la banque teneuse du compte et le créancier nanti ne soient la même personne.

Selon l’article 392.8 du Code de Commerce, il n’est pas suffisant de se contenter seul de la notification du nantissement du compte bancaire, mais il est également nécessaire de procéder à une inscription portant sur le nantissement du compte bancaire au registre national éléctronique des sùretés mobilère (*).

Exemple :

Si un compte est tenu chez SGMB, son nantissement en faveur de BMCE ne sera opposable devant SGMB par la simple inscription au registre national de nantissement, car il est impératif que l’acte constitutif soit notifié à la banque teneuse, soit dans notre exemple SGMB

Cette procédure existe dans plusieurs législations dans les quatre coins du monde, parfois l’opposabilité se fait uniquement par la signification / notification sans la publication aux registres publics. Cependant, la loi n° 21-18 exige la publication et la notification de l’acte constitutif.

  • Le constituant peut-il utiliser le compte nanti ?

Selon l’article 1224, le compte nanti pourrait être utilisé librement par le constituant. Le débit de toutes les sommes figurant au crédit du compte nanti n’éteint pas le nantissement. Toutefois, selon l’article 1225, le créancier nanti peut, si l’acte constitutif le prévoit, notifier à la banque teneuse du compte nanti, avec copie au constituant, le blocage du compte nanti. Ainsi, à compter de la notification de blocage, il devient interdit, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, tout mouvement du compte nanti dans le sens du débit à l’exception des débits en faveur du créancier nanti, sans pour autant entraîner la clôture du compte nanti. Le blocage du compte nanti prend fin à la date à laquelle le créancier nanti adresse à la banque teneuse du compte nanti, avec copie au constituant, une notification de fin de blocage.

  • Quid du défaut de paiement de la créance garantie !

En cas de défaut de paiement de la créance garantie et 8 jours ouvrables après une mise en demeure restée sans effet, le créancier nanti peut, dans la limite des sommes impayées au titre de la créance garantie et sans préjudice de l’article 1207, réclamer à la banque teneuse de compte le versement de tout ou partie des fonds figurant au crédit du compte bancaire nanti.

Notons enfin, que le nantissement de compte bancaire subsiste tant que la créance garantie n’a pas été intégralement payée.

(*) Le registre national des nantissements devrait être prêt pour le début de l’année 2020. La mission principale de ce registre est d’informer les autres créanciers sur les inscriptions faites sur le bien mobilier donné en garantie et de fixer le rang des bénéficiaires d’un droit sur ledit bien.

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Le calcul des intérêts bancaire au Maroc

  • Pour les banques toutes les années comportent 360 jours ;

Selon l’article 496 du code de commerce, le relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des commissions, leur montant, et le mode de calcul.

On constate de la lecture des dispositions de l’article 496 que le relevé de compte doit indiquer le mode de calcul, sachant qu’on ne peut trouver aucune autre disposition dans le code de commerce sur le calcul des intérêts bancaires. Alors comment ces derniers sont calculés ?

Pour répondre à notre question, il faudrait de revenir aux sources du droit bancaire, et le rôle de l’usage bancaire dans la pratique bancaire.

En droit bancaire, les usages sont nombreux et peuvent régir aussi bien les rapports entre établissement de crédit que les rapports de ces derniers avec leur clientèle. Les usages s’appliquent sans aucune restriction.

En application de l’usage bancaire, une année ne compte que 360 jours. Il s’agit en réalité d’une technique, utilisée depuis des années par l’ensemble des banques du royaume parce qu’elle facilite le calcul des intérêts bancaires.

Malheureusement, cette technique fait augmenter les taux d’intérêts à 1.666 % ou 1.338 % pour les clients, selon s’il s’agit d’une année bissextile ou sextile.

Des voix partisanes, ont réclamé dans la passé, un amendement de l’article 496 dans un objectif d’annuler l’usage bancaire quant au calcul des intérêts et pour ne considérer que l’année civile dans le calcul des intérêts bancaires, laquelle comporte 365 ou 366 jours.

Lire aussi :
Ces services bancaires doivent être assurés à titre gratuit : Cliquez-ici
Clôture de comptes bancaires : La loi n°134-12 au B.O Cliquez-ici
Peut-on me refuser l’ouverture d’un compte bancaire ? Cliquez-ici
Nantissement de compte bancaire selon la nouvelle loi n° 21-18 Cliquez-ici

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RNSM : Le registre National des sûretés mobilières

  • Qu’est-ce que le RNSM ?
Le RNSM est un registre public informatisé, créé en vertu de la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières (publiée au bulletin officiel du 22 avril 2019 (n° 6771 édition arabe).
Ce registre permet de rendre publics des droits relatifs à certains biens meubles. Un droit inscrit au RNSM est réputé connu de tous. Si une personne ne consulte pas le registre et qu’un problème survient, une saisie par exemple, elle sera en difficulté pour se défendre en déclarant qu’elle ne savait pas qu’un droit était inscrit au registre.
  • Pourquoi inscrire un droit au RNSM ?
La publication au RNSM permet de protéger un droit au moyen de son inscription au registre, par exemple lors du financement de certains biens meubles, l’emprunteur qui a signé un contrat de sûreté avec son banquier, il verra son contrat publié au RNSM, cette publication conservera les droits de la banque envers son client en contrepartie du financement accordé.
  • Comment consulter le RNSM ?
Les consultations se feront par Internet gratuitement. Toutefois,l’obtention d’un certificat du registre sera moyennant le paiement des frais fixé jusqu’à présent à 150 dirhams. Le certificat obtenu permettra de confirmer une inscription/publication au registre, l’indication de la date et l’heure sur ce certificat permettra de déterminer le rang de chaque inscription.
  • Pourquoi consulter le RNSM ?
La consultation permet, entre autres, de vérifier si un bien meuble est libre de dettes (par exemple lors de l’achat d’une automobile).
Les contrats à l’origine des droits inscrits semble ne seront pas transmis au RNSM Seuls les avis qui font état de leur existence sont publiés.
Nous pensons fort que pour consulter ces contrats, il va falloir communiquer avec les personnes ou les institutions concernées (signataires, notaires, entreprises, banques …).
  • Quels droits sont inscrits au RNSM ?
Les droits inscrits au RNSM pourrait porter sur :
– Nantissement de compte bancaire (Cliquez ici pour plus de détails).
– Tous les biens mobiliers du débiteur peuvent être nantis, qu’ils soient des biens corporels ou incorporels, présents ou futurs, déterminés ou déterminables, des biens fongibles ou corps certains, du numéraire ou des droits de créances.
– Restez à l’affût ! Ce paragraphe sera développé bientôt (Ajouter cette page à vos favoris pour une consultation ultérieur)
  • Qui peut faire la publication au RNSM ?
L’inscription ou la publication au RNSM pourrait être effectuée soit par le créancier (exemple une banque), soit par le débiteur ou par l’agent de sûreté. Ce dernier est une innovation apportée par la nouvelle loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières. L’agent de sûreté pourrait être toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des créanciers pour prendre les mesures nécessaires à la constitution, l’inscription, l’administration, l’opposabilité et la réalisation des sûretés.
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vendredi 25 octobre 2019

Que vaut une signature manuscrite scannée en droit marocain ?

Ce billet vise à répondre à la question si votre signature manuscrite scannée a-t-elle la même valeur juridique que votre signature manuscrite ? À cette question, vous serez tenté de répondre : « Évidemment puisque la signature, avant d’être scannée, a été faite à la main ! ». Ce à quoi je répondrai : « Oui, mais êtes-vous certain de pouvoir identifier le signataire et qu’il consent le document dans son intégralité ? ».
En effet, la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques nous donne les conditions de validité d’une signature, elle met notamment en relief les paramètres que ne garantit pas une signature manuscrite scannée.
Voici quelques brèves définitions utiles :
Une signature manuscrite scannée :
Elle peut être définit comme le graphisme d’une signature manuscrite converti par un processus de numérisation et donnant une image apposée et enregistrée sur un document.
La signature électronique simple :
La signature électronique simple englobe tous les procédés informatiques qui peuvent jouer le rôle de signature électronique. (Exemple : la signature manuscrite scannée, l’envoi d’un code secret par sms, etc…).
La signature électronique sécurisée (SES) :
La définition de la signature électronique sécurisée est posée à l’alinéa 2 de l’article 417-3 qui dispose qu’ : « une signature électronique est considérée comme sécurisée lorsqu’elle est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte juridique garantie, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière (…) »
Ainsi, relevons les éléments clés la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques :
L’article 417-2 du Code des obligations et contrats, «la signature nécessaire à la perfection d’un acte […] identifie celui qui l’appose et exprime son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. […] lorsqu’elle est électronique, il convient d’utiliser un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache».
S’agissant de cet article, trois conditions sont nécessaires pour attribuer à une signature sa force probante à savoir :
1. l’identification du signataire,
2. l’adhésion au contenu de l’acte signé,
3. la préservation de l’intégrité du contenu de ce dernier.
À titre de précision, selon l’article 10 de la loi n°53-05, « le lien entre les données de vérification de signature électronique et le signataire est attesté par un certificat électronique. »
Notons qu’un certificat électronique est la pièce d’identité électronique qui permet de vérifier l’identité de l’émetteur, contrôler l’intégrité du contenu et rendre non répudiable un échange ou la signature d’un document. Au Maroc, l’autorité tiers autorisée légalement pour cette mission de certification est Barid eSign (de Barid Al Maghreb).On comprend que seule la signature électronique sécurisée répond aux paramètres ci-dessous.
En guise de conclusion :
La signature manuscrite scannée pourrait être recevable en justice en tant que commencement de preuve, mais n’a pas de force probante d’une signature manuscrite NON scannée ou la force probante de la SES, vue qu’elle est incapable de remplir les trois conditions évoquées en hauts.
Bon à savoir :
Les actes relatifs à l’application des dispositions du code de la famille et les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques, cela veut dire qu’on ne peut pas signer un acte de mariage électroniquement ou cautionner personnellement un débiteur avec un eSign) à l’exception des actes établis par une personne pour les besoins de sa profession.
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mercredi 16 octobre 2019

Conférence internationale de Marrakech sur la justice

L’intelligence artificielle des affaires et les enjeux de la justice.
La technologie pour accroître le degré de confiance des justiciables.
Le ministère de la Justice, en partenariat avec le CSPJ et la Présidence du ministère public organisera ce 22 octobre 2019, la deuxième édition de la Conférence internationale de Marrakech sur la justice.
Cette conférence sera consacrée au rôle de la justice dans l’amélioration de l’attractivité de l’environnement des affaires. Elle sera ainsi placée sous le thème «Justice et investissement : défis et enjeux».
L’un des sujets qui attire la curiosité du Blog de Droit Marocain :
Juristconseil.blogspot.com  ce sont les travaux de l’atelier III qui aborderont le sujet de technologies informatiques judiciaires et climat des affaires.
Voici les éléments qui seront discutés lors de la 3e session sur Intelligence artificielle et justice du futur :
– Les technologies informatiques en tant que garantie de renforcement de la transparence des services de justice, et de moralisation du système judiciaire des affaires. (Il est certes que les e-services pourrait lutter efficacement contre la corruption dans le secteurs de la justice)
– Logiciels de Business Intelligence et gouvernance judiciaire. (voir notre post ici)
–  Mise en œuvre des composantes de la justice numérique en vue d’accompagner les exigences de l’environnement des affaires.
– L’intelligence artificielle des affaires et l’enjeu de la justice de l’avenir.
– La dématérialisation des procédures juridiques et judiciaires, et célérité d’exécution des contrats.
Ainsi le débat scientifique au sujet de l’utilisation de la technologie dans le domaine de la justice, et sa relation avec l’investissement sera ouvert pour discuter de l’importance d’accroître le degré de confiance des justiciables.
L’un des points qui seront discutés également se rapporte sur les moyens de tirer profit, en matière de justice, de l’évolution des nouvelles générations de technologies de l’information et de leur potentiel considérable pour traiter l’énorme quantité de données juridiques et judiciaires disponibles et stockées (Big Data). En effet, l’adoption des applications Business Intelligence, de par les données, indicateurs et tableaux de bord qu’elles génèrent, constitue désormais un moyen efficient, à la portée de tous les acteurs, pour la bonne gestion de la justice avec toutes ses composantes. Et en comparaison avec les statistiques traditionnelles, la Business Intelligence permet de diagnostiquer et de définir avec précision les défaillances et les faiblesses du fonctionnement de la justice, et par là même d’identifier concrètement les besoins immédiats, qu’ils soient humains ou matériels. Il est même devenu possible d’entreprendre des études prospectives sur les transformations que la demande de justice connaîtra, à moyen et long terme. Dans le même sens, s’inscrit la transformation profonde qu’implique l’accès de «l’intelligence artificielle» au domaine de la justice. Les ordinateurs dotés de systèmes algorithmiques spécifiques sont désormais capables d’auto-apprentissage, et peuvent, s’ils sont utilisés dans le domaine de la justice, générer automatiquement des mémoires, des décisions et des jugements à partir de l’analyse des données gigantesques contenues dans la base de données (voir notre poste sur la langue comme obstacle au développement des logiciels d’intelligence artificielle).
Enfin, nous recommandons à tous les acteurs du secteur de droit d’assister aux travaux de la conférence internationale de Marrakech sur la justice afin de mettre à profit les recherches de pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle et fixer un agenda pour rassembler tous les intervenants du milieux sur une base régulière, afin de surveiller l’intégration des technologies et du robotisme dans le milieu juridique.
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mardi 15 octobre 2019

Pour une loi sur le financement des petites et moyennes entreprises au Maroc : En marge du discours royal du 11 octobre 2019

Le Roi Mohammed VI a exhorté le secteur bancaire (*) à une implication dans la dynamique économique, appelant le gouvernement et Bank Al-Maghrib à œuvrer, en coordination avec le GPBM, à la mise au point d’un programme spécial d’appui aux jeunes diplômés, de financement des projets d’auto-emploi.
Ainsi, les banques doivent simplifier et faciliter les procédures d’accès au crédit, s’ouvrir davantage aux auto-entrepreneurs, financer les petites et moyennes entreprises.
Alors comment cela est-il possible dans le cadre des lois en vigueur ?
En réalité, l’arsenal juridique marocain contient actuellement beaucoup de lois qui pourraient contribuer à la stimulation de la création des entreprises des jeunes entrepreneurs, cet arsenal est l’un des plus modernes en afrique et même dans le bassin méditerranéen. Pour ne citer que ces lois adoptées récemment :
La loi n° 21-18 qui a été publiée au BO n° 6771, édition arabe du 22 avril 2019 modifiant et complétant les dispositions du D.O.C et du Code de commerce, représente un apport intéressant pour créer d’autres conditions de financement, à travers l’élargissement des garanties qu’elles peuvent donner à leurs créanciers.
Le dahir n° 1.15.06 du 19 février 2015 portant promulgation de la loi n°114-13 relative au statut de l’auto-entrepreneur est publié au bulletin officiel du 12 mars 2015. Cette loi qui a mis en place un statut de l’auto-entrepreneur, avec des avantages juridiques, fiscaux, et sociaux serait également un facteur qui pourrait contribuer à la création d’entreprise.
Toutefois, tous ces facteurs et d’autres ne seraient capable d’encourager nos banques à tendre la main à ces nos jeunes entrepreneurs. D’où l’importance de noter que la mise au point d’un programme spécial d’appui aux jeunes diplômés, de financement des projets d’auto-emploi ne peut aboutir qu’avec l’adoption d’une nouvelle loi sur le financement des petites entreprises, et qui aura pour objet d’accroitre l’accès au financement pour les petites entreprises, par un partage de risque entre les banques et le gouvernement, car sans partage de risque, nos banques préfèrent plutôt surveiller les Fintech à venir dans les prochaines années.
Voici les grandes lignes d’une loi sur le financement des petites entreprises, telle que nous l’imaginons à la lumière de l’arsenal juridique existant :
(exclusivité du Blog de Droit Marocain juristconseil.blogspot.com ) :
Il est indéniable que nos banques vont toujours faire preuve de la même diligence raisonnable que lorsqu’il s’agit d’accorder un financement à une grande ou petite entreprise par une évaluation de la capacité de payer de l’emprunteur.
Mais une nouvelle loi sur le financement des petites entreprises et auto entrepreneurs pourrait les encourager par un partage de risque, le tout en définissant les conditions de financement qui pourraient être fixées sous ces grandes lignes :
– il faudrait définir l’emprunteur visé par cette loi sur le financement des petites entreprises
–  définir l’admissibilité des entreprises.
– déterminer le montant maximum accordé par la loi
– créer une plateforme gouvernementale et donner son accès aux banques pour indexer les financements accordés sous la loi
– déterminer les catégories de prêts admissibles
– déterminer les dépenses inadmissibles
– fixer les modalités de remboursement, taux d’intérêt, autres frais et droits
– définir les types de garanties acceptées, à la lumière de la nouvelle loi n° 21-18
– définir le traitement fiscal en ce qui concerne les droits d’enregistrements
– déterminer les modalités de renouvellement et modification des conditions de financement.
– définir les conditions de remboursement par anticipation.
– déterminer les infractions et peines.
Et le plus important :
– définir la responsabilité du gouvernement pour les pertes dans les financements à accorder, en fixant les limites de la responsabilité du gouvernement à l’égard des banques, comme par exemple en fixant un pourcentage de plusieurs tranche d’un certains montant du total des prêts accordés.
(*) Voir le discours du 11 octobre 2019
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Le LegalTech au Maroc : La technologie au service de droit marocain

Démocratiser l’accès au droit marocain et réduire le coût des prestations grâce à la digitalisation, aux algorithmes et à l’intelligence artificielle, c’est l’ambition des Legal Tech.
Nous visons par ce post, à attirer votre attention à la transformation digitale du secteur juridique marocain à venir, cette transformation sera incarnée par un nouvel écosystème qui fédère instances publiques, universitaires, avocats, juristes, magistrats, assureurs et start-up innovantes du secteur dit Legal Tech.
Nous sommes conscients que le Maroc va accuser un certain retard dans l’adoption des technologies juridiques en comparaison à d’autres pays, où la transition se réalise à un rythme accéléré. L’investissement dans la pratique juridique devrait se précipiter.
La nouvelle mouvance, comparable à Uber et AirBnB, devrait bouleverser le milieu du droit marocain dans les prochaines années. Le legalTech désigne les technologies qui permettent l’automatisation d’un service juridique, que ce soit au niveau du support, du processus ou de la relation avec les professionnels du droit (A ne pas confondre avec les e-service)
Ainsi, les start-up de droit proposeront, dans les années à venir, des solutions exclusivement numériques, elles agiront dans un but bien précis : démocratiser les procédures administratives et judiciaires au profit des petites entreprises et des particuliers. Ces start-up se positionneront, en misant sur des technologies digitales, la dématérialisation des procédures et d’automatisation. Notons que les occasions d’affaires seraient considérables puisqu’il va y avoir un effet direct sur la prestation de services et leurs prix auprès de toutes les clientèles.
Les professionnels de droit et les départements juridiques des banques pourraient ainsi réaliser des économies importantes avec l’adoption des logiciels de d’intelligence artificielle.
La conférence internationale de Marrakech sur la justice, tenue ce 22 octobre 2019 sera une occasion en or pour discuter de plusieurs sujets, notamment l’intelligence artificielle des affaires et l’enjeu de la justice de l’avenir.
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La liste des contribuables exclus du régime de l'Auto-entrepreneur au Maroc

Le statut de l’Auto-entrepreneur se présente comme une évolution de l’entreprise individuelle, il ne constitue pas une forme juridique en soit, il est une simplification des formalités pour l’exercice d’activités indépendantes.

Décret n° 2-15-263 relatif à l’exclusion des contribuables exerçant certaines professions, activités et prestations de service du bénéfice du régime fiscal applicable à l’auto entrepreneur.

Ce texte fixe la liste des assujettis fiscaux exerçant certaines professions, activités ou prestations de service, exclus du bénéfice de l’application du régime de l’auto entrepreneur prévu à l’article 42 bis du code général des impôts, à savoir :

Architectesartistes-auteurs, assureurs, avocats, changeurs de monnaies, chirurgiens, chirurgiens dentistes, commissaires aux comptes, commissionnaires en marchandises, comptables, débitant de tabac, éditeurs, experts comptables, exploitant d’auto-école, exploitant de salles de cinéma, exploitants de cliniques, exploitants de laboratoire d’analyses médicales, exploitants d’école d’enseignement privé, géomètres, hôteliers, huissiers de justice, imprimeurs, ingénieurs conseils, libraires, lotisseurs et promoteurs immobiliers, loueurs d’avions ou d’hélicoptères, mandataires de biens immobiliers, marchands en gros ou en en détail d’orfèvrerie, bijouterie et joaillerie, marchands exportateurs ou importateurs, métreurs vérificateurs, médecinsnotaires, prestataires de services liés à l’organisation des fêtes et réceptions, pharmaciens, producteurs de films cinématographiques, opticiens et lunetiers, radiologues, tenants un bureau d’études, transitaires en douane, topographes et vétérinaires.Blog de Droit Marocain
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lundi 14 octobre 2019

e-Enregistrement des actes et conventions (en ligne)

L’e-Enregistrement est une formalité digitalisée à laquelle la loi soumet certains actes et conventions de la même façon que l’enregistrement non électronique. Elle consiste à déterminer la nature juridique de ces actes et conventions et percevoir un impôt dit : droit d’enregistrement.
L’année 2019 a marqué l’introduction d’e-Enregistrement, c.-à-d., l’enregistrement des actes juridiques par voie électronique. rCette procédure qui s’effectue en scannant et en téléchargeant les documents légalisés dans la plateforme de DGI dite Simpl-Enregistrement, génère un code alphanumérique qui est automatiquement inscrit sur les attestations. Le tout après avoir renseigner les informations demandées et en quelques minutes seulement pour enregistrer vos actes et conventions.
L’e-enregistrement permet aux notaires, adouls et experts comptables, de réaliser des économies de temps considérable.
L’e-enregistrement ne s’applique pour le moment qu’aux comptables agréés, aux experts comptables, aux adouls et notaires qui en profitent de la voie électronique. Les autres fiduciaires sont pour le moment exclus de ce service.
Les praticiens autorisés à utiliser cette formalité électronique, doivent obligatoirement faire les vérifications nécessaires en amont et de conserver les documents originaux sans oublier de mentionner les références avec lesquelles ils ont été télé-enregistrés.
La plateforme Simpl-Enregistrement ne marie pas encore l’algorithmique avec le droit !
Le blog de droit marocain, juristconseil.blogspot.com ne fait pas de reproche à la plateforne Simpl-Enregistrement, au contraire, nous sommes conscient que c’est un pas important dans le virage numérique du DGI, ce n’est pas un outil d’intelligence artificielle et par conséquent la qualifications des actes et conventions se fait uniquement à partir de ce que vous renseignez comme information dans la plateforme.
En pratique, et loin de la plateforme SIMPL Enregistrement, l’inspecteur des impôts, chargé de cette formalité, ne s’arrête jamais sur l’intitulé inscrit sur les actes et conventions, car il se peut que la qualification de l’acte soit différente à ce que les parties de l’acte ont donné à leur conventions, ainsi un acte qu’on croit être soumis à un droit fixe d’enregistrement pourrait basculer sur un droit ad-valorem (proportionnel) selon la qualification donnée par l’inspecteur des impôts. Parfois, c’est le contraire qui est vrai, l’inspecteur donne une qualification qui ne reflète pas réellement le contenu de l’acte, et par conséquent, il applique un droit ad-valorem au lieu d’un droit fixe d’enregistrement, comme dans le cas d’un additif d’un procès-verbal portant décision d’une augmentation de capital social d’une SARL, au lieu de soumettre l’additif à un droit fixe, il arrive souvent d’appliquer un droit proportionnel par erreur, d’où l’importance de joindre une lettre explicative aux actes et conventions soumis à cette formalité.
Ainsi, les praticiens autorisés à utiliser la plateforme de DGI ont la responsabilité de s’assurer de bien remplir les menus déroulant et de s’assurer de la bonne qualification de l’acte à télé-enregistrer.
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La liste des salariés étrangers dispensés de l’attestation d’activité de l’ANAPEC

Un employeur qui veut recruter un étranger doit solliciter auprès de l’ANAPEC une attestation d’activité visant à apporter la preuve que le candidat à l’embauche justifie des compétences demandées et difficilement ouvertes par le marché du travail marocain. Toutefois, il y a lieu de préciser que le Ministère du Travail et de l’insertion Professionnelle peut, sous réserve de la présentation des pièces justificatives, dispenser certains salariés étrangers de l’attestation délivrée par l’ANAPEC, notamment les catégories suivantes :

 Catégories dispensées Les pièces justificatives à fournir
Les étrangers nés au Maroc résidents d’une manière continue pour une durée d’au moins 6 moisActe de naissance et documents justifiant leur résidence au Maroc.
Les époux (ses) des nationauxCopie légalisée de l’acte de mariage et copie légalisée récente de la CIN du conjoint marocain.
Les propriétaires, les fondés de pouvoirs et les gérants de la sociétéStatut de la société et registre du commerce ou Procés verbal de nomination (enregistré au service d’enregistrement ou bien au tribunal de commerce) en cas ou leurs noms ne figurent pas dans le RC.
Les associés et les actionnaires de la sociétéStatut de la société ou document comprenant la répartition des parts.
Les détachés pour une période limitée auprès de Sociétés étrangères adjudicataires de marchés publics ou auprès des filiales de sociétés mères.Lettre de détachement délivrée par la société mère indiquant le poste à occuper par le salarié et la durée de son détachement (cachetée par la société mère et précisant la qualité du signataire)

Certificat d’assujettissement d’un salarié en situation de détachement pour les salariés payés hors Maroc convention de sécurité sociale avec le Maroc)

Les délégués ou représentants dans le cadre de la Coopération pour une période ne dépassant pas six moisDemande invoquant les motifs de recrutement pour une période ne dépassant pas 6 mois non renouvelable
Les entraîneurs et les sportifsAutorisation des services compétents du département du Sport.
Les artistes étrangersDossier transmis par la DGSN
Les réfugiés politiques et les apatridesCarte portant mention de refugié ou apatride, délivrée parle Ministère des Affaires étrangères et de la coopération
Les ressortissants des pays avec lesquels le Maroc a conclu une convention d’établissement (Algérie, Tunisie et Sénégal)Premières pages du passeport contenant les données du ressortissant de l’un de ces pays.
Les salariés exerçant au sein des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City (CFC)Attestation CFC

(Casa Finance City)

Les salariés faisant partie du personnel d’encadrement d’entreprises exerçant des activités de l’Offshoring.Liste communiquée par le ministère chargée de l’industrie
Les jeunes professionnels français qui viennent travailler au Maroc en application de l’accord franco-marocain du 24 mai 2001 relatif à l’échange de jeunesNotification fournie par l’ANAPEC.
Les salariés migrants ayant bénéficié d’opérations de régularisation exceptionnelleTitre de séjour délivré par les services DGSN portant la mention Travail ou régularisation exceptionnelles.

Noton enfin, bien que tous ces salariés sont dispensés de l’attestation d’activité de l’ANAPEC, cette dernière doit délivrer une attestation en ce sens pour confirmer que tel candidat est dispensé.
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jeudi 10 octobre 2019

Les congés spéciaux pour les salariés et les travailleurs domestiques au Maroc

De nombreux événements familiaux et de congés pour convenances personnelles peuvent obliger ou inciter quelqu’un à s’absenter du travail : naissance, décès d’un membre de la famille, opération chirurgicale, mariage, circoncision, etc. La loi n°65-99 relative au Code du Travail et la loi n° 19-12 relative aux conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques tiennent compte de ces contraintes.

Les congés spéciaux des salariés :

L’événementNombre de jours accordé par la loi Référence
Mariage du salarié4 joursArticle 274 du dahir n°1-03-194 du 14 rejeb (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-99 relative au Code du Travail
Mariage d’un enfant du salarié ou d’un enfant issu d’un précédent mariage du conjoint du salarié :2 jours
Décès d’un conjoint, d’un enfant, d’un petit enfant, d’un ascendant du salarié ou d’un enfant d’un précédent mariage du conjoint3 jours
 Décès d’un frère, d’une sœur du salarié, d’un frère ou d’une sœur du conjoint de celui-ci ou d’un ascendant du conjoint2 jours
Circoncision2 jours
Opération chirurgicale du conjoint2 jours
Opération chirurgicale d’un enfant à charge2 jours
Le salarié bénéficie en outre d’une permission d’absence pour passer un examen, effectuer un stage sportif national ou participer à une compétition internationale ou nationale officielle. conformément à l’article 275

Les congés spéciaux pour les travailleurs domestiques :

 L’évènementNombre de jours accordé par la loi Référence
Mariage de la travailleuse domestique4 joursArticle 18 de la loi n°65-99 relative au Code du Travail et la loi n° 19-12 relative aux conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques
Mariage d’un enfant ou d’un enfant issu d’un précédent mariage de son conjoint2 jours
Décès d’un conjoint, d’un enfant ou petit enfant, d’un ascendant ou d’un enfant issu d’un mariage de son conjoint3 jours
 Décès d’un frère, d’une sœur de la travailleuse ou travailleur domestique, d’un frère ou d’une sœur du conjoint2 jours
 Opération chirurgicale du conjoint ou de l’enfant de la travailleuse ou travailleur domestique2 jours
Circoncision de l’un des enfants de la travailleuse ou travailleur domestiqueUn jour
 Naissance3 jours (qui peuvent être continus ou discontinus après accord de l’employeur et le travailleur(se), à condition d’en bénéficier obligatoirement dans un délai d’un mois à compter de la date de naissance)


Bon à savoir :

Pour le congé payé annuel au Maroc Cliquez ici
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samedi 5 octobre 2019

Les taux de change, base de conversion des revenus perçus en monnaie étrangères au cours de l’année 2018

La Direction Générale des Impôts a publié sur son site web, la note de service annuelle n° D233/19/DGI du 1er février 2019 relative au taux de change base de conversion des revenus perçus en monnaies étrangères au cours de l’année 2018.

Ainsi, les taux de change moyens à retenir pour la conversion en dirhams des revenus de source étrangère, libellés en monnaie du pays d’origine sont fixés comme suit :

 Monnaie étrangère Conversion
 1 Euro 11,083 Dirhams
 1 Dollar américain 9,398 Dirhams
 1 Livre Sterling (anglaise) 12,503

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Et si la superficie contractuelle n'est pas respectée !

Quel recours contre le vendeur en droit marocain si la superficie contractuelle n’est pas respectée ?
La superficie réelle pourrait être inférieure à celle mentionnée contractuellement,
Contrairement à ce qu’on peut croire, en cas d’écart de superficie entre la surface reçue et celle mentionnée dans le contrat de vente, relativement à l’achat d’un bien immobilier, le promoteur immobilier qui est mis en cause n’est pas tenu de compléter la superficie manquante, et ce même si la superficie ne correspond pas à ce qu’il a été convenu et indiqué dans l’acte de vente, voire le vendeur n’est même pas tenu d’indemniser le nouveau propriétaire pour l’écart constaté de la superficie.
Alors comment cela est-il possible dans cet cas de figure ?
Selon l’arrêt (*) 347 déféré le 07 juillet 2015 par la cour de cassation, il a été rejeté la décision rendue par la cour d’appel de Settat en date du 31 janvier 2013 dans le dossier 1401/11/347, Cet affaire concerne une dame (Mme Aicha) qui avait acheté des terrains agricoles d’un certain M’hamed, par un acte sous seing privé avec la somme globale de 510,012.00 Dirhams. Malheureusement l’acheteuse n’avait pas reçu la totalité de la superficie indiquée dans le contrat de vente, car il y avait un écart important entre la surface contractuelle et celle reçue par l’acheteuse.
Dans cette affaire, le tribunal de première instance et la cour d’appel ont répondu favorablement à la demande de l’acheteuse par une indemnisation de 1, 200,000.00 Dirhams.
Toutefois, le vendeur/ demandeur est allé attaquer l’arrêt de la cour d’appel se basant sur les dispositions de l’article 528 du code des obligations et contrats (voir en haut). Cet article a donné raison au défendeur, car l’acheteuse n’est même pas en droit de réclamer une indemnisation pour la surface manquante ou de demander de compléter la superficie manquante.
Face à une telle situation, l’acheteur qui a attesté le défaut de métrage n’a que deux options qui s’offrent à lui :
–  Accepter le bien immobilier tel qu’il est.
Ou
– Résilier le contrat de vente
Selon l’article 528 DOC qui dispose : « Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au poids et à la mesure et ne peuvent se fractionner sans dommage, entre autres des terres vendues à la mesure, on applique les règles suivantes :
a) Si la chose a été vendue tout entière pour un prix unique, l’excédent appartient à l’acheteur, sans que le vendeur ait le choix de résilier la vente. Si la différence est en moins, l’acheteur a le droit de résilier la vente ou bien d’accepter la quantité livrée en payant tant le prix fixé ;
b) Si la vente a été faite à tant par unité de mesure et qu’on trouve une différence en plus ou en moins, l’acheteur a le droit de résilier le contrat ou bien d’accepter la quantité livrée en la payant à proportion »
Notons enfin que la responsabilité du promoteur peut être engagée s’il est prouvé qu’il a agi frauduleusement avec le cadastre et la conservation foncière pour surestimer le métrage du bien.
Bon à savoir :
Comment attester alors le défaut de métrage ?
Pour ce faire, le propriétaire devra faire appel à un géomètre appartenant à l’Ordre national des ingénieurs géomètres topographes (ONIGT), qui établit un rapport constatant l’écart de la surface, ce rapport doit être présenté devant le tribunal. Notons que le propriétaire qui atteste un écart ne peut demander la restitution du trop payé que si l’écart excède 5%, conformément à l’article 529 du Dahir des obligations et contrats qui dispose :  »  Si la chose a été vendue en bloc ou comme un corps déterminé par son individualité, l’expression du poids, de la mesure ou de la contenance ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, ni à aucune réduction en faveur de l’acheteur, à moins que la différence de la quantité ou mesure réelle à celle exprimée au contrat ne soit d’un vingtième en plus ou en moins « .
Réf.
(*) Cass, 07/07/2015, 1401/11 Réf : 347
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Qui peut exercer en qualité d'évaluateur immobilier d'actifs des OPCI ?

La liste des évaluateurs agréés est bientôt au BO
Le ministère des Finances vient de rendre publique sa première liste des évaluateurs agréés d’actifs immobiliers des organismes de placement collectif immobilier  » dits, OPCI.
Cette liste qui vient en application de la loi n°70-14, sera bientôt publiée au bulletin officiel et régulièrement mise à jour au fur et à mesure que de nouveaux agréments seront délivrés ou modifiés. Pour le moment cette liste ne contient que six évaluateurs agréés (*).Le Blog de droit marocain s’engage à mettre en ligne le bulletin officiel dès son apparition.
Notons que le dispositif des OPCI prévoit que des évaluateurs procède de façon  périodique à l’évaluation des actifs que les OPCI auront dans leurs portefeuilles afin de pouvoir en calculer l’actif net réévalué (ANR). Cela permettra d’apprécier la valeur du portefeuille et celle des actions.
Alors qui peut excercer en qualité d’évaluateur immobilier d’actifs des OPCI ?
Les évaluateurs indépendants souhaitant exercer les activités d’évaluation immobilière d’actifs OPCI devront être agréés par le ministère, après avis de la commission consultative (**). Selon l’article 32 de la loi n° 70.14 « seules peuvent exercer en qualité d’évaluateur immobilier d’actifs d’OPCI, les personnes remplissant les conditions suivantes :
– avoir pour activité principale l’évaluation d’actifs immobiliers ;
– être domicilié au Maroc,
Lorsque l’évaluateur immobilier est une personne physique :
– doit disposer des compétences requises et d’une expérience suffisante en matière d’évaluation d’actifs immobiliers ;
– ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation, ayant acquis la force de la chose jugée, pour une infraction en relation avec son activité
Lorsque l’évaluateur immobilier est une personne morale :
– présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens humains et son expertise
en matière d’évaluation des actifs immobiliers
– ses dirigeants et les personnes chargées de l’évaluation d’actifs immobiliers ne doivent pas avoir fait l’objet d’une décision de condamnation, ayant acquis la force de la chose jugée, pour une infraction en relation avec son activité
– l’évaluateur immobilier ne peut déléguer à autrui l’exécution des missions dont il est chargé par la société de gestion d’OPCI. »
L’Assurance responsabilité professionnelle de l’évaluateur immobilier de l’actif d’OPCI :
Selon l’article 34, les évaluateurs d’actif d’OPCI doivent souscrire un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile au titre de leurs missions d’évaluation. La mention de l’assurance en cours de validité doit être indiquée dans le rapport annuel.
(*) Il s’agit des sociétés Edgestone Valuation, Cabinet immobilier Abdellah Lazrak , Terra Modus , Capital Realty, Dexa, Tinsa Maroc,
(**) Selon l’article 33 de la loi n° 70.14, cette commission est chargée de donner son avis sur les demandes d’agrément d’évaluateur immobilier d’actifs d’OPCI et sur le retrait d’agrément. Elle comprend des représentants de l’État, ainsi qu’un représentant de Bank Al-Maghrib, un représentant de l’AMMC et un représentant de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale.
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Assurances : La garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques

Le décret n° 2-19-599 du 1er Safar 1441 (30 septembre 2019) modifiant et complétant le décret n° 2-18-1009 pris pour l’application de la loi n° 17-99 relative au code des assurances, est publié au bulletin officiel n°6819, édition arabe du 7 octobre 2019).
Ce texte concerne la garantie contre les conséquences d’événements catastrophiques naturelles (comme la sécheresse, les séismes, les tsunamis, les crus et les inondations ou les actes terroristes.) qui devient obligatoire aux contrats d’assurances dommages aux biens, responsabilité civile en raison des dommages corporels et matériels causés aux tiers par un véhicule terrestre à moteur et responsabilité civile en raison des dommages corporels causés aux tiers, autres que les préposés de l’assuré, se trouvant dans les locaux prévus par lesdits contrats.
Donc, le décret n° 2-19-599 va permettre la mise en œuvre de cette obligation, par l’habilitation de l’autorité gouvernementale chargée des finances à fixer :
– Les modalités de fonctionnement de la garantie, les franchises et plafonds des montants garantis ainsi que le taux de commissionnement pour la présentation des opérations d’assurances y afférentes,
– Les plafonds globaux d’indemnisation par événement et par année de même que les conditions et les modalités de réduction et, le cas échéant, de l’octroi d’une avance sur l’indemnité due au tire de la garantie contre les conséquences d’événements catastrophiques.
Ainsi, les dispositions de l’article premier du décret n° 2-18-1009 sont abrogées et remplacées comme suit : article premier- On entend par administration prévues aux articles 64-5, 64-7, 248 de la loi n 17-99, et par administration compétente prévue à l’article 287 de la même loi l’autorité gouvernementale chargée des finances.
Bon à savoir :
Cette garantie couvre les personnes ayant souscrit un contrat d’assurance contre le préjudice corporel et tous les biens assurés comme la maison, les commerces et les entreprises.
La loi n° 110-14 a institué le FSEC (*) pour garantir à tous les individus non assurés par une compensation couvrant le préjudice corporel et la perte de la résidence principale suite à un événement catastrophique.
Il est à noter que le FSEC offre une compensation partielle plafonnée à 250.000 dirhams pour la perte de la résidence principale et à 70% des indemnités offertes aux assurés pour le préjudice corporel.
Réf.
(*) Le Fonds de Solidarité des évènements Catastrophiques
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Le régime du RNR ou du RNS : Dématérialisation des états de synthèse de la liasse fiscale

Le service s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la dématérialisation et de la simplification des démarches fiscales, Ce téléservice permet aux contribuables soumis à l’impôt sur le revenu (IR) sous le régime du résultat net réel (RNR) ou du résultat net simplifié (RNS) d’éditer les états de synthèse conformes à la déclaration du revenu global à travers l’espace SIMPL-IR.
Les états de synthèse récupérés comportent une référence permettant de s’assurer sur le portail de la DGI (www.tax.gov.ma) de l’intégrité des informations qui y figurent, souligne le DGI
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mardi 1 octobre 2019

Un gérant peut-il opter pour la délégation de ses pouvoirs ?

La société à responsabilité limitée est gérée par un ou plusieurs gérants. Les gérants sont les représentants légaux de la société à l’égard des tiers. Ils sont ainsi investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
Les considérations qui pourraient amener le gérant ou l’administrateur d’une société commerciale à déléguer ses pouvoirs aux tiers sont trés diversifiées. Il peut s’agir, par exemple, des actes relevant, de la gestion financière, des ressources humaines, le transport, la logistique ou autre ce qui pourrait sembler des actes courantes dans une SARL. Alors qu’est ce que dit la loi ?
En réalité, les dispositions contenues dans la loi n° 5-95 ou même de la loi n°17-96 nous ne donnent pas la piste d’une réponse claire par rapport à notre questionnement. Le législateur marocain, comme son homologue français, est muet sur cette question. Toutefois, les dispositions de l’article 900 du DOC qui dispose : »Le mandataire ne peut substituer une autre personne dans l’exécution du mandat, si le pouvoir de substituer ne lui a été expressément accordé, ou s’il ne résulte de la nature de l’affaire ou des circonstances … »
À partir de cet article, nous constatons que le gérant ne peut déléguer un ou tous ses pouvoirs que lorsque ce droit lui est attribué ou lorsqu’il est des déduit des circonstances, mais seul le juge de fond est habilité d’évaluer ces circonstances à la lumière des données présentées.
Notre argument :
L’ argument du Blog de Droit Marocain est que les pouvoirs du gérant ne sont pas transférables aux héritiers après le décès du gérant, à moins de l’existence d’un commun accord des associés pour attribuer ces pouvoirs aux héritiers d’ailleurs c’est ce qu’il ressort de l’arrêt n° 689 de la Cour de Cassation du 15 juin 2015 commercial, n° 366/1/3/05
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Les textes de lois en langue amazigh au Bulletin Officiel

L’émergence de la technologie d’intelligence artificielle et le défi de la langue arabe et amazigh,
En application du 4e alinéa de l’article 5 de la constitution, le dahir n° 1-19-121 du 12 moharrem 1441 (12 septembre 2019) portant promulgation de la loi organique n° 26-16 relative au processus de mise en œuvre du caractère officiel de l’amazigh, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et dans les domaines prioritaires de la vie publique sur le caractère officiel de la langue amazigh a été publiée au Bulletin officiel du 26 septembre 2019Actuellement les textes de lois adoptés par l’appareil législatif ne sont publiés qu’en langue arabe et en français. La publication au bulletin officiel du 26 septembre 2019 de la loi organique n° 26-16 attribuera le caractère officiel de la langue amazigh qui devient ainsi au même titre que l’arabe en ce qui concerne les textes de loi publiés au bulletin officiel au Maroc. A noter seuls les textes qui ont un caractère public qui seront publiées au BO conformément à l’article 11 dans la loi (voir l’encadré/image en bas).
La nouvelle loi organique comprend 35 articles classés en dix sections qui englobent en particulier les principes généraux de la mise en œuvre du caractère officiel de l’amazigh et son intégration dans les domaines de l’enseignement, de la législation et l’action parlementaire, de l’information et la communication, de la créativité culturelle et artistique et son utilisation dans les administrations et l’ensemble des services publics, ainsi que dans le secteur de la justice.
La loi organique n° 26.16 publiée, prévoit dans les articles 9, 10 et 11 la possibilité de l’utilisation de la langue Amazigh dans les travaux des séances publiques et les commissions parlementaires avec la mise à disposition de la traduction simultanée.
Toutefois, il y a lieu de préciser que l’article 31 de la nouvelle loi organique accorde un délai de 15 ans au plus tard pour mettre en œuvre l’officialisation de la publication des lois à caractère public au bulletin officiel.
Réflexion du Blog de Droit Marocain :
Dans un précédent post sur l’intelligence artificielle dans le domaine juridique au Maroc, nous avions parlé de l’émergence de la technologie d’intelligence artificielle et l’intégration des technologies de la robotique qui bouleverse le secteur juridique dans le monde, le défi de la langue arabe (1), voire de la langue amazigh pourrait empêcher nombreux pans d’activités de l’automatisation à court terme, sachant que la jurisprudence marocaine n’est traduit que sommairement en langue française. D’où l’idée de poser la question comment peut-on faire dans les années à venir pour offrir des services d’analyse prédictive de la jurisprudence et des lois ?
Les outils d’intelligence artificielle seront bientôt capables dans les pays où la question de la langue ne freine pas le progrès dans ce sens, puisqu’ils seront capables très bientôt à fournir des réponses pertinentes à des questions juridiques, au lieu de référer à une liste de résultats tels que générés par les moteurs de recherche utilisés actuellement par nos ressources juridiques.
Enfin, nous recommandons à tous les acteurs du secteur de droit de mettre à profit les recherches de pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle et de rassembler tous les intervenants sur une base régulière, afin de surveiller l’intégration des technologies dans le milieu juridique et d’aborder les défis de la langue qui en découlent.
Réf.
(1) Le plus gros défi pour le Maroc, c’est que la plupart des logiciels d’IA dans le monde ne maîtrisent même pas le français (Pire encore si on parle de l’arabe ou de la langue amazigh).
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Les organismes de placement collectif immobilier "OPCI" les modalités de fonctionnement

Un arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 187-19 du 19 juin 2019 portant promulgation de la circulaire de l’autorité marocain du marché des capitaux (AMMC) portant le n° 02/19 relative aux organismes de placement collectif immobilier est publié dans l’édition française du BO du 5 septembre 2019.
Ce texte réglementaire qui s’inscrit dans le cadre des principaux textes réglementaires nécessaires à l’entrée en vigueur de la loi n°70-14, homologue la circulaire de l’autorité marocaine du marché des capitaux n° 02/19 relative aux organismes de placement collectif immobilier.
La circulaire concernent les règles relatives à l’octroi de l’agrément des OPCI (article 2, 3 et 4 de la circulaire), les conditions, modalités d’élaboration, de modification des informations concernant les OPCI et leurs règles de fonctionnement. Elle traite également des règles relatives à la conservation des actifs et la gestion du passif, à l’évaluation immobilière (les articles de 17 à 21) et au suivi des opérations relative aux Organismes de placement collectif Immobilier
Bon à savoir :
Selon l’article premier de la loi n° 70-14, il peut être créé des organismes de placement collectif immobilier «OPCI» qui prennent la forme soit d’un Fonds de Placement Immobilier «FPI», soit d’une Société de Placement Immobilier désignée «SPI».
Les OPCI ont pour objet principal la construction ou l’acquisition d’immeubles exclusivement en vue de leur location, qu’ils détiennent directement ou indirectement, y compris en l’état futur d’achèvement ainsi que toutes les opérations nécessaires à leur usage ou leur revente.
Les OPCI peuvent réaliser dans ces immeubles les travaux de toute nature, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location et, à titre accessoire, les OPCI peuvent gérer des instruments financiers.
En aucun cas, les actifs immobiliers ne peuvent être acquis par les OPCI exclusivement en vue de leur revente.
L’actif des OPCI :
Contrairement aux OPCVM dont l’actif est essentiellement constitué des valeurs mobilières, l’actif des OPCI selon l’article 3
de la loi n° 70-14, est constitué de :
1) des biens immeubles immatriculés acquis ou construits en vue de la location et des immeubles en cours de construction destinés à la location ainsi que des droits réels, dont la liste est fixée par voie réglementaire, portant sur lesdits biens:
2) tout droit réel conféré par un titre ou par un bail à raison de l’occupation d’une dépendance du domaine public de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public sur les ouvrages, constructions ct installations à caractère immobilier réalises sur ladite dépendance ;
3) tout droit réel prévu par une législation étrangère et similaire à l’un des droits mentionnés aux 1) et 2) ci-dessus ;
4) les titres dc capital, certificats de Sukuk, droits, créances ou titres de créances permettant la participation directe ou indirecte au capital social dans des sociétés à prépondérance immobilière, à l’exclusion des sociétés de personnes et des sociétés civiles
5) les titres d’autres OPCI
6) les liquidités et les instruments financiers à caractère liquide dont la liste est fixée par voie réglementaire, libres de toutes sûretés ou droits au profit de tiers
7) les titres de créances ne permettant pas la participation au capital social ;
8) les placements sous forme d’avances en compte courant d’associés.
Les actifs d’un OPCI peuvent être situés en zone franche ou dans un pays étranger, libellés en devises étrangères ou régis par une législation étrangère dans le respect de la législation marocaine.
En guise de conclusion :
Nous rappelons qu’un premier arrêté du même ministre a été publié au Bulletin Officiel du 22 avril 2019, la circulaire avait précisé :
– Les modalités d’agrément par l’AMMC des sociétés de gestion d’OPCI ;
– les moyens nécessaires à l’exercice de l’activité de gestion d’OPCI : moyens organisationnels, dispositif de contrôle interne, dispositif de gestion des risques, moyens humains et moyens techniques ;
– les règles déontologiques et les règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;
– les modalités d’information des investisseurs.
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