Veille: 28 octobre 2017
Le dernier texte réglementaire publié au B.O d’octobre 2017 est le décret no 2-17-99 du 2 août 2017 modifiant le décret no 2-93-66 du 1er octobre 1993 pris en application de la loi no 016-89 relative à l’exercice de la profession d’architecte et à l’institution de l’Ordre national d’architectes
Veille : 10 février 2016
La chambre des représentants a adopté le projet de loi n° 106-14 le 09 février 2015.
La nouvelle loi n° 106-14 relative à l’exercice de la profession d’architecte permettra aux architectes de constituer une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, contrairement à l’article 22 de la loi actuelle (n° 016-89) qui ne confère aux architectes que la création d’une société civile régie par les dispositions du code des obligations et contrats, et sous plusieurs conditions .
Le dernier texte réglementaire publié au B.O d’octobre 2017 est le décret no 2-17-99 du 2 août 2017 modifiant le décret no 2-93-66 du 1er octobre 1993 pris en application de la loi no 016-89 relative à l’exercice de la profession d’architecte et à l’institution de l’Ordre national d’architectes
Veille : 10 février 2016
La chambre des représentants a adopté le projet de loi n° 106-14 le 09 février 2015.
La nouvelle loi n° 106-14 relative à l’exercice de la profession d’architecte permettra aux architectes de constituer une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, contrairement à l’article 22 de la loi actuelle (n° 016-89) qui ne confère aux architectes que la création d’une société civile régie par les dispositions du code des obligations et contrats, et sous plusieurs conditions .
Après plusieurs tractations, il sera possible avec le nouveau texte du projet d’adopter l’une des deux formes commerciales. A noter que même lorsque leur forme est commerciale, leur objet demeure civil, à ce titre, elles ne peuvent avoir pour objet annexe notamment l’exercice d’activités immobilières, commerciales ou financières.
Ainsi l’objet de ces sociétés peut être présenté dans les statuts de la manière suivante : « La société a pour objet l’exercice de la profession d’architecte … ».
La société d’architecte constituée sous forme de SARL ou SA devra impérativement observer les conditions qui suivent:
1. l’objet social de la société doit être, exclusivement, l’exercice de la profession d’architecte.
2. le capital social doit être détenu par des architectes inscrits au sein de l’ordre National des Architectes.
3. la société des architectes devra désigner, selon le cas, son président du conseil d’administration, son directeur général, ou l’un des membre de son directoire ou gérant, du corps des architectes-associés/actionnaires.
4. la société des architectes ne devra pas être liée par un lien de subordination, direct ou indirect, avec une personne physique ou morale.
5. L’adhésion d’un nouvel associé doit être subordonnée à l’agrément préalable de l’assemblée générale, c’est pour cela le texte des statut de la société devra contenir une clause d’adhésion permettant de requérir l’accord des actionnaires (pour la SA) et l’accord des associés (pour la SARL).
6. les actions de la société des architecte doivent être nominatives, lorsque celle-ci adopte la forme de la société anonyme.
7. la société des architectes ne devra pas détenir des participations financières dans des établissements bancaires, commerciale ou industrielle.
Notons enfin, que de nouvelles prérogatives seront également accordées au Conseil national des architectes.
Bon à savoir:
Il est judicieux pour l’architecte qui envisage de s’associer à moyen terme de créer une SARL à associé unique (SARL avec plusieurs associés, ou une SA avec plusieurs actionnaires) dont les statuts devront être adaptés, tant à un fonctionnement avec plusieurs associés qu’avec un associé unique.
Blog de Droit Marocain
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