mercredi 15 avril 2020

Le SMIG et SMAG au Maroc à partir de Juillet 2020

Une augmentation est prévue en juillet 2020.

Le décret n° 2.19.424 (du 26 juin 2019) portant fixation des montants du salaire minimum légal dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture, publié au Bulletin Officiel du 27 juin 2019 augmente le Smig le Smag en juillet 2020.

Le SMIG et le SMAG est le salaire horaire le plus bas que les employeurs doivent verser à leurs employés qui travaillent au Maroc. Ainsi ce salaire se représente, selon le secteur d’activité comme suit :

A compter de juillet 2020

  1. Dans le secteur de l’industrie et du commerce (1) :

A partir du 1er juillet 2020, le salaire minimum légal (SMIG) pour une heure de travail sera fixé à 14,81 dirhams pour les professions libérales et les secteurs de l’industrie et du commerce.

Ainsi, la valeur du salaire minimum dans ces secteurs atteindra 2698,83 dirhams.

  1. Dans le secteur agricole et forestier (2) :

Dans le secteur agricole et forestier, le salaire minimum (ou le SMAG) sera fixé à 76,70 dirhams.

A noter que le décret n° 2.19.424 interdit la suppression ou la réduction de tout avantage en nature accordé aux ouvriers agricoles.

Actuellement en attendant l’augmentation de juillet 2020 !

Le secteur de l’industrie, du commerce et des services:

DateSMIG horaire en dirhamsTexte de référence
Actuellement jusqu’au 1er juillet 202014,13 dhsLe décret n° 2.19.424

B.O du 27 juin 2019

A partir de juillet 202014,81 dhs

Le secteur agricole et forestier :

Pour ce secteur, il est important de mentionner que le décret n°2.19.424 interdit la suppression ou la réduction de tout avantage en nature accordé aux ouvriers agricoles.

DateSMAG journalier en dirhamsTexte de référence
Actuellement jusqu’au juillet 202073,22 dhs

(équivaut à 2828,71dhs)

Le décret n° 2.19.424

B.O du 27 juin 2019

A partir du 1er juillet 202076,70 dhs

(équivaut à 1994.20 dhs)

Bon à savoir :

Le salaire minimum concernant les travailleurs domestiques (3) est régi par les dispositions de la loi n° 19-12 relative aux conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques. Ainsi, le salaire en espèce de la travailleuse ou du travailleur domestique ne peut être inférieur à 60% du salaire minimum légal (SMIG) applicable dans les secteurs d’industrie, de commerce et de professions libérales. Selon l’article 19 de la loi n° 19-12, ils ne font pas partie du salaire en espèce, les avantages de nourriture et de logement.

Réf.

(1) Le texte du décret n° 2.19.424, fixant le salaire minimum, est publié dans l’édition générale du B.O du 27 juin 2019

(2) Idem (même texte que le point 1)

(3) Contrairement aux autres secteurs, le salaire minimum pour les travailleurs domestiques est fixé par la loi n° 19-12

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Le légaliste / 18 mai 2020

mercredi 8 avril 2020

Pandémie : Les réponses à 12 questions pour les travailleurs et les employeurs

Le ministère du Travail a publié un guide comportant 12 questions-réponses que se posent aussi bien les employeurs que les salariés en matière de législation du travail dans cette période de pandémie.
A travers ce guide explicatif qui intervient après le communiqué conjoint entre le ministère du Travail et de L’insertion Professionnelle et le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique du 16 mars 2020 et en guise de contribution à la lutte contre les effets du Corona virus, le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle présentera les consignes et orientations nécessaires adressées aux salariés et employeurs аuх aux sous forme de questions/réponses.
Il est à préciser que la base légale des réponses aux questions présentées dans ce guide étant la loi marocaine et notamment la législation sociale, laquelle contient des dispositions susceptibles de contribuer à la gestion des situations de crises exceptionnelles et passagères et ce, dans le but de la pérennité de l’activité économique et
de la sauvegarde des emplois.
12 Questions/Réponses :
1. Est-ce que l’entreprise peut imposer le départ en congé payé dans cette situation de pandémie ?
L’article 245 du code du travail marocain permet à l’employeur de fixer les dates de départ en congé payé et ce après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux dans l’entreprise. Les salariés concernés par le congé doivent être consultés.
2. Est-ce que les salariés peuvent bénéficier d’autres congés ?
L’employeur et le salarié peuvent s’accorder pour bénéficier.
• D’un congé  payé additionnel.
• D’un congé additionnel avec une prise en charge partielle.
• D’un congé additionnel sans solde.
3. Est-ce que le temps du travail peur être réduit pour faire face à la crise du Corona Virus ?
Oui, il est tout à fait légal de procéder å une réduction du temps normal du travail, conformément aux dispositions de l’article 185 du code du travail sous conditions :
• De Consulter les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants syndicaux au sein de l’entreprise.
• Que le salaire à payer pour la durée effective de travail ne doit, en aucun cas, être inférieur à 50% du salaire normal, sauf dispositions plus favorables pour les salariés.
• Que la période continue ou discontinue se rapportant à la réduction du travail ne doit dépasser soixante jours par an.
4. Peut-on revoir la durée normale du travail pour faire face à l’accroissement de l’activité de l’entreprise ?
Les dispositions de l’article 196 stipulent que lorsque l’entreprise doit faire face à des travaux d’intérêt national ou exceptionnels de travail, les salariés d’entreprise peuvent être employés au-delà de la durée normale de travail, les conditions sont fixées par le décret n° 2.04.570 relatif aux conditions d’emploi des salariés au-delà de la à des surcroîts durée normale de travail.
5. Quid de l’organisation du travail par équipes successives ?
Le législateur a permis le recours au travail par équipes successives à condition que la durée de travail de chaque équipe n’excède pas huit heures par jour et que cette durée soit continue, sauf interruption pour repos, qui ne peut être supérieure à une heure.
6. Est-ce qu’on peut interdire l’accès au travail pour le salarié contaminé par le corona virus ?
De manière générale, l’employeur doit veiller sur la salubrité et la propreté des locaux du travail permettant ainsi la sauvegarde de la santé de l’ensemble de ses salariés. A cet effet, il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour d’empêcher le salarié contaminé d’accéder aux locaux du travail.
7. Quelle est la situation légale vis-à-vis de l’employeur, pour le salarié en état de confinement ?
Il convient de distinguer deux situations :
a- Le confinement volontaire sans avoir fourni à l’appui, un certificat médical attestant de la maladie, lequel n’est pas encadrée par la loi, sauf si des contrats individuels ou une convention collective ou même un règlement intérieur de l’entreprise, en dispose autrement, cette situation peut être assimilée à un congé payé après accord entre les deux parties.
b- Avoir prouvé l’existence de la maladie ou de la contamination par un certificat médical et ce cas demeure régie par la législation de la sécurité sociale.
8. Le salarié peut-il se retirer du lieu de travail si un cas de contamination par le corona virus est signalé ?
Dans le cas de la découverte d’un cas de contamination par le corona virus parmi les salariés de l’entreprise et afin de préserver et de protéger la santé et la sécurité des salariés sur les lieux du travail, ce dernier doit aviser les autorités compétentes afin de prendre les dispositions qui s’imposent.
9. L’employeur peut-il donner une suite favorable à la demande d’organisation d’une réunion des représentants des salariés ?
Dans le cadre de la mobilisation et de la sensibilisation aux mesures devant assurer le fonctionnement normal de l’entreprise, l’employeur peut tenir des réunions avec les représentants des salariés si nécessaires, tout en observant les mesures préventives décrétés par les autorités gouvernementales pour lutter contre ce virus.
10. Est-ce que la loi autorise le salarié à exécuter son travail depuis son domicile au profit de l’employeur et sous sa responsabilité ?
Selon l’article 8 du Code du travail, il est autorisé aux employeurs de faire travailler les salariés depuis leurs domiciles, à condition de respecter les mesures d’hygiène et de sécurité prévues par le décret n° 262.12.2 du 10 juillet 2012 et de disposer d’une assurance contre les accidents de travail qui couvre le salarié, conformément aux dispositions de la loi n° 12-18. Cet accord ainsi conclu entre les deux parties, ne peut précédemment avant le recours à ce mode de travail  en aucun cas, affecter les avantages acquis.
11. Le contrat de travail est-il suspendu dans le cas où le salarié est mis sous contrôle médical ou en situation de confinement ?
Étant donné que ce virus #corona est considéré comme une maladie, motivant l’absence du salarié, cette situation au vu de l’article 32 du code de travail, porte suspension provisoire du contrat de travail.
12. Est-ce que l’employeur peut mesurer la température dư salarié avant son accès aux locaux de l’entreprise ?
Dans le cadre des précautions et des mesures sanitaires nécessaires imposées par les pouvoirs publics, l’employeur peut mesurer la température du salarié avant son l’accès aux locaux de l’entreprise.
Mais cette mesure demeure encore plus légitime lorsqu’elle s’établit dans des situations sanitaires exceptionnelles.
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lundi 6 avril 2020

La mission du syndique de copropriété la loi n°18-00

Dans l’objectif de fournir de l’information juridique exacte et pertinente, en mettant un accent particulier sur ce que le syndic de copropriété doit savoir, ainsi que tout copropriétaire d’immeuble, le site web du ministère de l’habitat met à la disposition des internautes un guide très intéressant qui met en  lumière le régime juridique de la copropriété et ses organes d’administration, vous trouverez ci-après la partie relative au rôle du syndic et sa mission de gestion de la copropriété (bonne lecture) :

(Dahir portant loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis)
Le syndic
1 – Rôle du syndic
Le syndic gère pour le compte des copropriétaires les biens qui leur sont communs, et exécute l’ensemble des dispositions du règlement de copropriété dont il a la charge.
Ainsi, sa fonction revêt divers aspects, à savoir :

1.1    – Aspects juridiques et organisationnels :
•    Le syndic convoque et organise l’assemblée générale des copropriétaires,
•    Il exécute les décisions prises dans ce cadre,
•    Il fait respecter le règlement de copropriété,
•    Il peut engager une procédure judiciaire à l’encontre d’un copropriétaire ou d’un tiers (avec l’autorisation       de l’assemblée générale),
•    Il est le représentant permanent du syndicat des copropriétaires,
•    Il tient les archives de la copropriété.

1.2    – Aspects financiers :
•    Le syndic gère les ressources financières de la copropriété,
•    Il répartit les charges entre copropriétaires
•    Il perçoit les provisions pour charges,
•    Il règle les fournisseurs,
•    Il s’occupe des problèmes de trésorerie et de la comptabilité.
•    Il présente le budget prévisionnel à l’assemblée générale.

1.3    – Aspects techniques :
Le syndic est responsable, pour les parties communes :
•    de la maintenance des locaux ;
•    de l’entretien préventif et des réparations ;
•    Il négocie les interventions avec les différents corps
 d’état et contrôle l’exécution des travaux. Il soumet les devis à l’assemblée générale ;
•    Il gère le personnel de gardiennage ou d’entretien (concierge).

Il est à noter à ce sujet que la profession de syndic de copropriété est réglementée dans plusieurs pays.
Ainsi, pour le cas de la France, le syndic de copropriété doit posséder une carte professionnelle à renouveler annuellement et pour cela, il doit :
•    justifier de son aptitude professionnelle à exercer cette profession ;
•    fournir une garantie financière destinée à assurer les fonds détenus ;
•    être assuré en responsabilité civile professionnelle contre les risques pécuniaires encourus ;
•    être inscrit au registre du commerce ;
•    ne pas être frappé d’une interdiction d’exercice définie par la loi.

Pour ce qui est de notre pays, la fonction est exercée dans la plupart des cas par des syndics copropriétaires.
Des syndics professionnels voient le jour de plus en plus, mais il n’existe aucune obligation légale de faire appel à ces syndics et le recours à leurs services demeure assez limité.
Compte tenu du cadre légal introduit par la Loi 18-00, du rôle accordé par cette Loi au syndic de copropriété et de la nécessité d’une mise à niveau professionnelle de cette catégorie d’intervenants pour leur permettre de remplir convenablement ce rôle, le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace a organisé un cycle de formation en faveur de cette catégorie d’intervenant.

2 – Désignation du syndic
Le syndic et son adjoint sont désignés par l’assemblée générale, parmi les copropriétaires présents ou représentés, à la majorité des voix.
Il peut être désigné, à la même majorité, parmi les tiers et peut être une personne physique ou morale exerçant à titre libéral la profession de gestion des immeubles.
A défaut de la désignation d’un syndic et de son adjoint, ils sont désignés à la demande d’un ou plusieurs copropriétaires par le président du tribunal de première instance après avoir informé l’ensemble des copropriétaires et entendu les présents parmi eux.
Le syndic et son adjoint sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable.

3 – Attributions du syndic
Le syndic est chargé notamment :
–    d’exécuter les dispositions du règlement de copropriété dont il est assigné ;
–    de concrétiser les décisions de l’assemblée générale, à moins qu’elles ne soient confiées au conseil  syndical, aux propriétaires ou au tiers ;
–    de veiller au bon usage des parties communes en assu-rant leur entretien, la garde des principales entrées de l’immeuble et les équipements communs;
–    d’effectuer les réparations urgentes même d’office ;
–    de préparer le projet du budget du syndicat en vue de son examen et de son approbation par l’assemblée générale ;
–    de collecter les participations des copropriétaires aux charges contre récépissé ;
–    de délivrer un récépissé au copropriétaire en cas de vente s’il n’est pas débiteur à l’égard du syndicat ;
–    d’établir de manière régulière le budget du syndicat et la tenue d’une comptabilité faisant apparaître la situation de trésorerie du syndicat et de chaque copropriétaire ;
–    de communiquer la situation de la trésorerie du syndicat aux copropriétaires, au moins tous les trois mois ;
–    de tenir les archives et les registres relatifs à l’immeuble et au syndicat et faciliter à tous les copropriétaires l’accès à ces documents et notamment avant la tenue de l’assemblée générale dont l’ordre du jour porte sur l’examen de la comptabilité du syndicat ;
– d’entreprendre les démarches administratives qui lui sont reconnues et celles qui lui sont déléguées ;
– de représenter le syndicat en justice sur ordre spécial de l’assemblée générale.

4 – Le syndic adjoint
En cas de décès du syndic, de sa révocation ou de sa démission, le syndic adjoint exerce les mêmes attributions que le syndic.
Le syndic adjoint exerce provisoirement les mêmes attributions en cas de refus du syndic de remplir son rôle ou lorsqu’il l’informe de son absence ou de sa volonté de cesser ses fonctions.
En cas de litige, le syndic et son adjoint doivent se référer à une assemblée générale qui se réunit d’urgence.
Le syndic ou son adjoint est tenu responsable du non accomplissement de ses tâches.

5 – Fin de la mission du syndic
IMPORTANT
A l’expiration de sa mission, le syndic ou son adjoint est tenu, dans un délai maximum de 15 jours à partir de la nomination du nouveau syndic, de remettre à celui-ci tous les documents, archives, registres du syndicat, et de l’immeuble, la situation de trésorerie et tous les biens du syndicat y compris les liquidités.
Après expiration du délai de 15 jours précité, et sans que la passation des consignes ne soit effectuée, le nouveau syndic demande au président du tribunal de 1ère instance statuant en référé, d’ordonner à l’ancien syndic de s’y plier sous astreinte.
6 – Rémunération du syndic
L’assemblée générale fixe les honoraires du syndic et, le cas échéant, sa rémunération. A défaut, ils sont fixés par l’ordonnance judiciaire de nomination du syndic.

Guide du syndic de copropriété / ministère de l’habitat

dimanche 5 avril 2020

Report de l’échéance de la déclaration annuelle du revenu global et du paiement des droits y afférents

Le comité de veille économique réuni le 14 avril 2020, s’est penché sur les répercussions de la pandémie du corona (Covid 19) et ses effets sur les PME confrontées à des contraintes ayant engendré leur incapacité à satisfaire leurs obligations déclaratives et de paiement spontané des droits prévus par le code général des impôts.
A cet effet, une mesure de bienveillance a été adoptée permettant, à titre dérogatoire, aux personnes physiques qui le souhaitent, de bénéficier d’un report de l’échéance  de la déclaration annuelle du revenu global visée à l’article 82 du code général des impôts ainsi que du paiement des droits dus y afférents, du 30 avril  au 30 juin 2020.
Ce report concerne les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu (IR) au titre de leur revenu professionnel, déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, et/ou au titre de leur revenu agricole.
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DGI / Covid-19 / Déclarations fiscales et du paiement de l’impôt (( Report ))

Tenant compte de l’impact de la pandémie de coronavirus (Covid-19) sur l’activité économique, le comité de veille économique (CVE) a adopté le lundi 16 mars une mesure de tolérance selon laquelle les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 MDH, peuvent si elles le souhaitent, bénéficier du report des déclarations fiscales et du paiement de l’impôt, du 31 mars jusqu’à fin juin.
Le report des échéances porte sur les obligations suivantes (1) :
La déclaration du résultat fiscal,
Le complément de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019,
 Le 1er acompte provisionnel exigible au titre de l’exercice en cours.
Les sociétés concernées, bénéficient d’office de ce report sans formalité. Le chiffre d’affaires déclaré au titre de l’exercice 2018 fait foi.
S’agissant des sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 20 millions de dirhams, qui subissent d’énormes préjudices économiques en raison de la baisse drastique de l’activité et se trouvent confrontées à des difficultés financières, peuvent solliciter du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet, une mesure de bienveillance leur permettant de bénéficier d’un étalement ou d’un report du paiement de l’impôt.
Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes, tenant compte des circonstances invoquées et des éléments justifiant la situation et les difficultés financières de chaque entreprise.
A cet effet, les responsables régionaux sont invités à apprécier avec une bienveillance particulière et une grande attention, au cas par cas, les demandes de report formulées par les entreprises défaillantes en matière des obligations se rapportant au paiement de l’impôt, afin de leur accorder raisonnablement la mesure de bienveillance appropriée.
A noter que la possibilité de demande d’un report d’échéance ne peut concerner que le paiement de l’impôt et en aucun cas le dépôt de déclaration.
(1)    Il s’agit de tous les impôts à l’exception de la TVA et du reversement des impôts retenus à la source dont les entreprises sont de simples collecteurs intermédiaires.
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