lundi 9 décembre 2019

La force probante des livres comptables


Selon l'article 19 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992), la tenue d’une comptabilité est une obligation légale qui se traduit par des écritures ou transcriptions en chiffres des différents mouvements qui affectent les éléments actifs ou passifs du patrimoine de l’entreprise.


Elle permet à l’entreprise de conserver les traces de celles-ci et de retrouver leurs origines par documents et de la présenter à la justice en cas de litiges avec les tiers.

La comptabilité comme moyen de preuve :
En matière commerciale, votre comptabilité pourrait être utilisée comme un moyen de preuve en votre faveur ou contre, elle pourrait également être considérée comme une présomption susceptible d'être écartée par tous les autres moyens de preuve.

Le principe d'utiliser la comptabilité comme moyen de preuve est une exception de la règle générale, qui consiste sur l'idée que personne ne peut constituer à lui-même une preuve.

Les dispositions constituant le cadre légal faisant référence à la tenue de la comptabilité, se trouvent dans plusieurs lois, il s’agit du code de commerce, la loi comptable, la loi sur les sociétés anonymes, la loi sur les sociétés à responsabilités limitée, le code pénal et le dahir des obligations et contrats (art. 433 DOC)

Comment peut-on utiliser la comptabilité du commerçant comme moyen de preuve en cas de conflit ?
La 2ème alinéa de l'article 19 du code de commerce établi les conditions d'utilisation de la comptabilité entre commerçants en matière de preuve. L'article 21 détermine la force probante de ces livres comptables en faveur et contre le commerçant. Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.

Sur la plan procédural, les articles 22 au 25 nous renseignent qu'il existe deux façons pour pouvoir utiliser la comptabilité du commerçant comme moyen de preuve, ainsi, selon l'article 22 du code de commerce qui dispose : "au cours d'une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d'office ou à la requête de l'une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables." (Art.22)

- La représentation : Selon l'article 23 du code de commerce consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au tribunal"

Dans ce cas, la comptabilité est mise à la disposition du tribunal, soit de façon spontanée ou sur demande de l'une des partie.
Dans le cas, où le commerçant refuse de soumettre sa comptabilité au tribunal. Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l'autre partie pour appuyer ses prétentions."

- La communication : Selon l'article 24 du code de commerce, il s’agit de la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession (1), de partage (2), de redressement ou de liquidation judiciaire (3) et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties (4).

La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie."

Comment peut-on utiliser les livres comptables d'un commerçant contre un autre commerçant ?
Selon le 2e alinéa de l'article 19, la comptabilité, régulièrement tenue, "est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants. L'article 21 ajoute une autre condition lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur".
Cela veut dire que chacun des commerçants pourrait utiliser ses livres comptables contre l'autre commerçant.

Toutefois, il y a lieu de noter que certaines conditions doivent être considérées pour donner aux livres comptables leurs forces probantes, il s'agit de :

1. Le litige doit opposer deux commerçants (selon la définition du code de commerce), cela veut dire que le non commerçant ne peut utiliser sa comptabilité contre un non commerçant.

2. Le litige doit concerner un acte de commerce (Art.19 2e alinéa) qui constitue l'objet du litige. Cela veut dire que lorsque le litige est civil entre les deux parties, il sera régi par les dispositions du code des obligations et contrats. Toutefois si le litige est mixte, il sera soumis aux dispositions de l'article 4 du code de commerce.

3. La comptabilité doit être régulièrement tenue. Quand la comptabilité est tenue de façon régulière par l'une des parties sans l'autre, le juge pencherait certainement à la comptabilité tenue régulièrement.

4. Le litige doit être commercial pour les deux parties.

Quid d'un non commerçant qui voudrait utiliser la comptabilité d'un commerçant pour appuyer ses allégations ?
L'article 20 du code de commerce dispose que "les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.
Le terme de tiers est général, ce qui veut dire que ce dernier pourrait être un commerçant ou un non-commerçant.

Et si un commerçant veut utiliser ses livres comptables contre un non commerçant ?
Ici, je rappelle la règle précitée en haut que personne ne peut constituer à lui-même une preuve. Cela veut dire qu'un commerçant ne peut utiliser ses livres comptables contre un non commerçant pour la raison que ce dernier ne tient pas une comptabilité et ainsi ne peut se défendre contre le commerçant.
Rappelons enfin, que le non commerçant peut quand même opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.

Réf.
(■) Le commerçant désigné dans ce billet est celui visé par les articles 6 ,7 et 8 du code de commerce. Notons, que les dispositions de l’article 6 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 1er du Dahir n°1-18-110 du 2 joumada I 1440 (9 janvier 2019) portant promulgation de la loi n° 89-17 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce, BO n° 6788 du 20 Juin 2019). 

(1) Les biens du défunt sont transmis à ses héritiers. C'est pour cette raison que la loi donne droit aux héritiers de prendre connaissance de la comptabilité et les livres comptables. Ainsi le droit de représentation est attribué uniquement aux héritiers pour la raison qu'ils sont des copropriétaires indivis des biens du défunt.

(2) Nous citons ici l'exemple d'un fonds de commerce en copropriété entre un ou plusieurs personnes, le droit de représentation est acquis pour prendre connaissance des livres comptables.

(3) Le de redressement ou la liquidation judiciaire sont des procédures pour traiter les difficultés que pourrait encourir une entreprise. Dans un tel cas, un associé ne pourrait connaître son apport sans avoir pris connaissance de la comptabilité. À noter que le syndic joue un rôle important dans cet étape, car c'est lui qui établit le rapport de gestion.

(4) Cela concerne les sociétés ou le fonds de commerce en copropriété, le législateur donne droit de prendre
connaissances des livres comptables même en absence de litige devant le tribunal, un actionnaire ou un associé pourrait, à partir de la convocation de l'assemblée générale annuelle (15 jours avant la tenue de l'assemblée), de prendre connaissance des états de synthèse au titre de l'année financière écoutée.

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09 décembre 2019 

vendredi 6 décembre 2019

Le SMIG, SMAG au Maroc pour l’année 2020


Une augmentation est prévue en juillet 2020

Le décret n° 2.19.424 (du 26 juin 2019) portant fixation des montants du salaire minimum légal dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture, publié au Bulletin Officiel du 27 juin 2019 augmente le Smig le Smag en juillet 2020.

Le SMIG et le SMAG est le salaire horaire le plus bas que les employeurs doivent verser à leurs employés qui travaillent au Maroc. Ainsi ce salaire se représente, selon le secteur d’activité comme suit :


A compter de juillet 2020
1. Dans le secteur de l'industrie et du commerce (1) :
A partir du 1er juillet 2020, le salaire minimum légal (SMIG) pour une heure de travail sera fixé à 14,81 dirhams pour les professions libérales et les secteurs de l’industrie et du commerce.
Ainsi, la valeur du salaire minimum dans ces secteurs atteindra 2698,83 dirhams.

2. Dans le secteur agricole et forestier (2) :
Dans le secteur agricole et forestier, le salaire minimum (ou le SMAG) sera fixé à 76,70 dirhams.

A noter que le décret n° 2.19.424 interdit la suppression ou la réduction de tout avantage en nature accordé aux ouvriers agricoles.

Actuellement en attendant l’augmentation de juillet 2020 !

Le secteur de l'industrie, du commerce et des services:
Date
SMIG horaire en dirhams
Texte de référence
Actuellement jusqu’au 1er juillet 2020
14,13 dhs

Le décret n° 2.19.424
B.O du 27 juin 2019
A partir de juillet 2020
14,81 dhs

Le secteur agricole et forestier :
Pour ce secteur, il est important de mentionner que le décret n°2.19.424 interdit la suppression ou la réduction de tout avantage en nature accordé aux ouvriers agricoles.

Date
SMAG journalier en dirhams
Texte de référence
Actuellement jusqu’au juillet 2020
73,22 dhs

(équivaut à 2828,71dhs)

Le décret n° 2.19.424
B.O du 27 juin 2019
A partir du 1er juillet 2020
76,70 dhs
(équivaut à 1994.20 dhs)

Bon à savoir :
Le salaire minimum concernant les travailleurs domestiques (3) est régi par les dispositions de la loi n° 19-12 relative aux conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques. Ainsi, le salaire en espèce de la travailleuse ou du travailleur domestique ne peut être inférieur à 60% du salaire minimum légal (SMIG) applicable dans les secteurs d’industrie, de commerce et de professions libérales. Selon l’article 19 de la loi n° 19-12, ils ne font pas partie du salaire en espèce, les avantages de nourriture et de logement.

Réf.
(1) Le texte du décret n° 2.19.424, fixant le salaire minimum, est publié dans l'édition générale du B.O du 27 juin 2019
(2) Idem (même texte que le point 1)
(3) Contrairement aux autres secteurs, le salaire minimum pour les travailleurs domestiques est fixé par la loi n° 19-12

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06 décembre 2019

jeudi 5 décembre 2019

Études à l'étranger : Le plafond des frais de séjour

Le plafond au titre des frais de séjour pour études à l’étranger est fixé
à 12.000 dirhams par mois. 
Cette disposition à date d’effet depuis le 1er octobre 2019 trouve sa base réglementaire dans la circulaire de l’office de change n° 01/2019 adressée aux banques en date du 24 septembre 2019, ladite circulaire modifie les dispositions des articles 123 et suivants de l’instruction générale des opérations de change 2019 concernant les frais de séjour pour étude à l’étranger. Elle donne autorisation aux personnes physiques de nationalité marocaine, résidente, aux marocains résidant à l’étranger et aux étrangers nés de mères ou pères marocains, ne disposant pas de passeport marocain ou de carte nationale d’identité, au titre des voyages pour étude à l’étranger, des dotations destinées à couvrir les frais de séjour à l’étranger.
À noter que pour le transfert, les banques doivent se plier aux conditions et modalités fixées par les articles 123,124125 et 126 de l’instruction générale des opérations de change précitée.
Votre banquier n’est pas sûre du montant de 12,000 dirhams, imprimer cette circulaire et présentez-la à votre agence bancaire. (Cliquez ici pour visualiser et imprimer la circulaire)
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La clause de réserve de propriété selon la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières :

Le législateur exige de l’assujettir à une obligation de publicité au RNSM
La clause de réserve de propriété est une nouveauté au sein de l’ordre juridique marocain, car elle déroge à l’effet du contrat de vente tel qu’on le connaît dans le droit commun.
  • Alors qu’est-ce qu’une clause de réserve de propriété ?
L’expression « réserve de propriété » signifie que le vendeur demeure propriétaire d’un bien tant qu’il n’a pas été entièrement payé. Selon l’article 618.21, introduit par la loi n°21.18 au code des obligations et contrats, « la propriété d’un bien peut être retenue par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif de la vente jusqu’au complet paiement du prix ».
La clause de réserve de propriété est une clause contractuelle écrite (*) permettant au vendeur de rester le propriétaire du bien jusqu’au paiement total, et ce indépendamment du montant des acomptes versés préalablement. Ainsi, le vendeur retarde le transfert de la propriété du bien vendu (véhicule ou équipement par exemple) jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur.
  • Comment peut-on rester propriétaire jusqu’au paiement total du bien vendu ?
Cette technique existe dans de nombreux pays, les banques et les institutions financières à travers le monde en profitent pour accorder du financement à leurs clients. Pour cela, Il ne suffit pas que cette clause soit convenue entre le vendeur et l’acheteur verbalement, mais elle doit figurer sur un contrat écrit et publiée au nouveau registre national relative aux sûretés mobilières (RNSM).
  • Comment procéderaient les banques pour profiter de la clause de réserve de propriété ?
La technique serait de nantir le bien jusqu’au paiement complet. En cas d’achat de véhicules automobiles par exemple, la banque peut financer cet achat à condition que ce véhicule soit nanti et publié au RNSM (et évidemment en tenant compte de son amortissement). La banque se réservera donc le droit de saisir le véhicule en cas de non remboursement du crédit.
Selon les expériences bancaires ailleurs dans le monde, la réserve de propriété est souvent transmise à une banque. Ex.: un vendeur d’automobiles peut vendre à sa banque tous les contrats assortis d’une réserve de propriété conclus avec ses clients. C’est la banque qui devient alors propriétaire de tous les droits sur les véhicules.
  • Quel est le rôle de la publication au RNSM ?
L’inscription de la réserve de propriété au RNSM indiquera donc que le bien n’est pas encore entièrement payé. Si vous achetez ce bien et que la personne qui l’a acheté avant vous cesse de faire ses versements, le vendeur pourrait reprendre le bien ou demander que vous remboursiez la dette. D’où l’importance de consulter le registre des sûretés mobilières en tant qu’acheteur. Il reste à savoir si le RNSM va nous permettre d’effectuer des recherches par des numéros de série de véhicule, cette possibilité pourrait faciliter la consultation au registre quand il s’agit de véhicule ou tout matériels roulant.
  • Et si le bien n’est pas été entièrement payé ?
Selon le 3e alinéa de l’article 618.24 de la loi n°21.18, nous répond que le recours au juge des référés sera possible en vue de requérir la restitution de bien après constatation de non-paiement des acomptes.
Le vendeur peut faire ordonner par le président du tribunal, en sa qualité de juge des référés, la restitution du bien.
Et si l’acheteur du bien l’a vendu avant le paiement complet ?
L’article 618.25 nous répond que le droit du premier vendeur devient exigible avant le terme pour rembourser le prix du bien pour le restant des acomptes.
  • Certaines particularités à savoir :
– Selon l’article 618.22, le paiement partiel du prix de vente de biens fongibles (القابلة للإستهلاك) éteint la réserve de propriété pour une partie desdits biens à concurrence du prix payé. Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à cette disposition dans leur contrat.
– L’incorporation d’un bien meuble faisant l’objet d’une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle au droit de propriété du créancier sous réserve que ces biens puissent être séparés sans subir de dommage.
–  A défaut de complet paiement du prix à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant du prix encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
(*) Voir 2e alinéa de l’article 618.21 introduit par la loi 21.18 sur les sûretés mobilières.
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La valeur juridique des relevés bancaires

Les relevés bancaires sont admis comme moyens de preuve jusqu’à preuve du contraire.

Un relevé ou un extrait de compte, sur support papier ou électronique permet au client de suivre le fonctionnement de son compte. La banque est tenue d’adresser les relevés de comptes à ses clients selon la réglementation en vigueur, au moins une fois par an, un récapitulatif des commissions et frais prélevés au cours de la période considérée. Ce même relevé pourrait servir pour la banque comme un moyen de preuve. Alors comment cela est-il possible ?

Si la règle en matière de preuve, que personne ne peut constituer à elle-même une preuve, la question devient une exception lorsqu’il s’agit des relevés ou extrait de banque car elle n’est en réalité qu’une preuve que la banque se constitue à elle-même. Alors qu’elle est la valeur juridique des relevés bancaire en droit marocain.

Tout d’abord, il y a lieu de noter que les textes faisant référence aux relevés bancaires en tant que moyen de preuve sont dispersés entre :

– La loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le Dahir n°1-14-193 du 1er Rabii I 1436 (24 décembre 2014)

– Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 (art. 492)

– La circulaire du gouverneur de la banque Al Maghreb (n° 28 du 05 décembre 2006)

– Code des obligations et contrats

En matière judiciaire, ces dispositions rendent la question des relevés bancaire comme moyen de preuve un peu complexe pour les juges qui doivent cerner les critères et conditions que doivent comporter les relevés bancaires dans les quatre lois précités, mais en règle général, les relevés de comptes établis par les établissements de crédit, sont admis comme moyens de preuve entre eux et leurs clients commerçants, dans les contentieux les opposant, jusqu’à preuve du contraire.

Les prescriptions des articles 492, 496 et 241 alinéa 2 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996), énoncent respectivement ce qui suit :

« Le relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les conditions prévues à l’article 106 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle ».

« Le relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des commissions, leur montant et leur mode de calcul ».

« Au sens de la présente loi, on entend par « établissement bancaire » tout établissement de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés ».

  • Alors, existe-t-il une possibilité de contester un relevé de banque ?

La jurisprudence marocaine a cherché un juste milieu entre la protection du client et le besoin légitime des banques d’être sûres que les relevés ne pourraient être contestés. Le droit de contester un relevé bancaire est reconnu par la jurisprudence marocaine.

Par l’arrêt 1241de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2005 dossier 385/3/1/2005 (page 56), la cour a accepté de procéder par expertise judiciaire pour vérifier la véracité des données du relevé bancaire.

C.Cass, 17/12/2005, 385/3/1/2005 Réf : 1241 (page 56)

La décision de la cour d’appel commerciale de Fès en date du 18 décembre 2012 a décidé que les relevés et extrait établis selon les indications de la circulaire du gouverneur du banque Al Maghreb sont les seuls relevés à considérer en cas de contestation, et ce en application de l’article 496 du code de commerce et la loi n° 34-03 abrogée (décision n° 1806 Réf. 1388-12 du 18 octobre 2012)

Notons que pour que la Cour approuve les relevés de compte adressés à un client, ces derniers doivent comporter les mentions nécessaires énumérées dans la circulaire du gouverneur du banque Al Maghreb (n° 28 du 05 décembre 2006).

  • Ces mentions se présentent comme suit :

– la mention « relevé de compte » ou « extrait de compte »

– la dénomination de l’établissement bancaire

– l’adresse de son siège social ou de son établissement principal, lorsque l’établissement teneur du compte est une succursale d’un établissement bancaire étranger

– l’indication de l’agence auprès de laquelle le compte est ouvert

– toute autre mention devant, légalement, figurer sur les actes et documents destinés aux tiers

– les éléments d’identification du (des) titulaire(s) du compte :

– le(s) prénom(s), le nom patronymique et l’adresse, pour les personnes physiques,

– la dénomination ou la raison sociale et l’adresse, pour les personnes morales ;

– le numéro du compte concerné ou le relevé d’identité bancaire ;

– la monnaie dans laquelle est tenu le compte, lorsque ce dernier est tenu en devises.

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