samedi 5 janvier 2019

DGI : Note explicative sur la mention de l’ICE sur les factures

Dans une note en date de 17 janvier 2019, il a été précisé que la présentation de l’ICE (l’identifiant commun de l’entreprise) reste facultatif pour l’acheteur. De ce fait le commerçant ne pourrait en aucun cas imposer à son client la présentation de son ICE dans une opération de vente.
A rappeler qu’une note circulaire, publiée par DGI le 14 janvier 2016, relative à la date d’effet de la mention obligatoire de l’Identifiant Commun de l’Entreprise (ICE) sur les factures !
C’est la loi de Finance 2016 qui a introduit la mesure de rendre obligatoire la mention de l’ICE sur les factures en vertu de l’article 145-VIII du Code Général des impôts.

La nouvelle note (2019) précise que la facture, ou le document qui le remplace, s’impose à tout commerçant tenant une comptabilité. Ainsi, l’inscription par le vendeur, sur la facture qu’il émet, de l’ICE de l’acheteur n’est pas obligatoire et aucune sanction n’est prévue par la loi.

La production de l’ICE de leurs clients dans l’état des ventes produit annuellement par les entreprises n’est pas obligatoire et l’absence d’ICE ne peut être un motif de rejet de la comptabilité.

De fait, seule l’inscription de l’ICE du vendeur sur la facture émise par ses propres soins demeure obligatoire.

  • Bon à savoir : 
Les factures doivent    mentionner,    en    plus    des    indications    habituelles d’ordre commercial :
1° – l’identité du vendeur.
2° – le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle.
3° – la date de l’opération.
4° – les noms, prénoms ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients et leur identifiant commun de l’entreprise.
5° – les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus.
6° – d’une manière distincte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix.
En cas d’opérations visées aux articles 91, 92 et 94 ci-dessus, la mention de la taxe est remplacée par l’indication de l’exonération ou du régime suspensif sous lesquels ces opérations sont réalisées ;
7° – les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ;
8° – et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales.
  • Quelques références :
– Loi de Finances 2016 : art. 145-VIII du Code général des impôts qui dispose : «Les contribuables sont tenus de mentionner l’identifiant commun de l’entreprise sur les factures ou les documents tenant lieu qu’ils délivrent à leurs clients ainsi que sur toutes les déclarations fiscales prévues par le présent code».
– Décret n° 2-11-63 du 16 Joumada II 1432 portant création de l’identifiant commun de l’entreprise. (B.O. n° 5952 du 16 juin 2011).
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DGI : Note explicative sur la mention de l’ICE sur les factures

Dans une note en date de 17 janvier 2019, il a été précisé que la présentation de l’ICE (l’identifiant commun de l’entreprise) reste facultatif pour l’acheteur. De ce fait le commerçant ne pourrait en aucun cas imposer à son client la présentation de son ICE dans une opération de vente.
A rappeler qu’une note circulaire, publiée par DGI le 14 janvier 2016, relative à la date d’effet de la mention obligatoire de l’Identifiant Commun de l’Entreprise (ICE) sur les factures !
C’est la loi de Finance 2016 qui a introduit la mesure de rendre obligatoire la mention de l’ICE sur les factures en vertu de l’article 145-VIII du Code Général des impôts.
La nouvelle note (2019) précise que la facture, ou le document qui le remplace, s’impose à tout commerçant tenant une comptabilité. Ainsi, l’inscription par le vendeur, sur la facture qu’il émet, de l’ICE de l’acheteur n’est pas obligatoire et aucune sanction n’est prévue par la loi.
La production de l’ICE de leurs clients dans l’état des ventes produit annuellement par les entreprises n’est pas obligatoire et l’absence d’ICE ne peut être un motif de rejet de la comptabilité.
De fait, seule l’inscription de l’ICE du vendeur sur la facture émise par ses propres soins demeure obligatoire.
Bon à savoir : 
Les factures doivent    mentionner,    en    plus    des    indications    habituelles d’ordre commercial :
1° – l’identité du vendeur.
2° – le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle.
3° – la date de l’opération.
4° – les noms, prénoms ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients et leur identifiant commun de l’entreprise.
5° – les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus.
6° – d’une manière distincte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix.
En cas d’opérations visées aux articles 91, 92 et 94 ci-dessus, la mention de la taxe est remplacée par l’indication de l’exonération ou du régime suspensif sous lesquels ces opérations sont réalisées ;
7° – les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ;
8° – et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales.
Quelques références :
– Loi de Finances 2016 : art. 145-VIII du Code général des impôts qui dispose : «Les contribuables sont tenus de mentionner l’identifiant commun de l’entreprise sur les factures ou les documents tenant lieu qu’ils délivrent à leurs clients ainsi que sur toutes les déclarations fiscales prévues par le présent code».
– Décret n° 2-11-63 du 16 Joumada II 1432 portant création de l’identifiant commun de l’entreprise. (B.O. n° 5952 du 16 juin 2011).
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mercredi 26 décembre 2018

Société Anonyme : Le registre de transfert des actions

L’émission des actions au porteur est réservée aux sociétés cotées à la bourse des valeurs.

Selon l ‘avant-projet de loi n° 92-18, il ne sera plus possible d’émettre des actions au porteur dans une société anonyme qui n’est pas cotée à la bourse des valeurs. Par conséquent, les actionnaires détenant déjà des actions au porteur dans une S.A non cotée à la bourse devront procéder à la conversion de leurs actions au porteur en actions nominatives, c-à-d aux actionnaires connues et bien identifiée.

Le texte de l’avant-projet impose aux organes d’administration, de direction ou de gestion de tenir un registre des actions nominatives.

Ce que doit contenir le registre de transfert des actions

– La désignation précise de chaque actionnaire (nom, prénoms et adresse)

– Le nombre d’actions appartenant à chaque actionnaire, la catégorie et la caractéristique des actions cédées.

– L’indication des versements effectués (lors de la constitution de la société ou lors des augmentations de capital).

– Les transferts de actions avec leur date (avec désignation précise des noms des cédants et des bénéficiaires).

– La mention expresse de la nullité des titres.

Le bordereau de transfert d’action

Lors de la transmission des actions, le cédant des titres signe un bordereau de transfert, il est judicieux de précéder sa signature de la mention manuscrite « bon pour transfert des actions ». Une fois le bordereau signé, le registre de transfert doit être mis à jour pour indiquer le nom du cédant et du cessionnaire des titres.

Le non-respect de l’obligation de la tenue du registre des actions

Selon l’article 53 de la loi n°17-95: Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration doivent être consignés sur un registre spécial tenu au siège social.

L’avant-projet de loi n° 19-18 prévoit des amendes pour les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion. Ainsi, selon l’article 410 bis de l’avant-projet, Seront punis d’une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion qui :

1- ne tiennent pas un registre des actions nominatives conformément aux dispositions de l’article 245,

2- ont émis des actions au porteur pour les sociétés qui ne sont pas cotées à la bourse des Valeurs.

La forme de registre de transferts :

À l’instar des obligations comptables prévues dans la loi relative aux obligations comptables des commerçants, qui imposent la tenue de plusieurs registres. Toutes les décisions prises dans le cadre de la vie sociale d’une société anonyme doivent être constatées par des procès-verbaux établis sur des registres spéciaux. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, cotées et paraphées dans les conditions établies (voir notre post) et revêtues du sceau du greffe qui les a paraphées.

Ce registre ou ce recueil est placé sous la surveillance du président et du secrétaire du conseil. Il doit être communiqué aux administrateurs et au ou aux commissaires aux comptes sur leur demande, ces derniers doivent, chaque fois qu’il est nécessaire, informer les membres du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance de toute irrégularité dans la tenue de ce registre ou de ce recueil et la dénoncer dans leur rapport général à l’assemblée générale ordinaire.

jeudi 20 décembre 2018

Clôture de la liquidation

Clôture de la liquidation

La liquidation d’une société est une opération consistant à transformer en argent les éléments de l’actif et à payer les dettes sociales de l’établissement. Cependant, La clôture de la liquidation est suivie du partage entre les associées de l’éventuel boni de liquidation.

Le demandeur

Personne physique ou morale

Documents exigés

Le dépôt:

  • Le procès verbal de l’Assemblée Générale instituant la clôture de la liquidation

L’enregistrement :

  • La déclaration de conformité Le journal ayant publié l’annonce
  • Une demande de publication au Bulletin officiel portant le cachet des services de ce dernier Le modèle ¼ en trois exemplaires

Frais

50 dhs au dépôt 50 dhs à l’enregistrement

Lieu de dépôt

Le secrétariat greffe – Bureau du Registre du commerce

La dissolution d'une entreprise

Dissolution

La dissolution d’une société est une opération qui entraine uniquement sa mise en liquidation. Pour procéder à la dissolution de la société, le demandeur fait d’abord un dépôt au sein du secrétariat du greffe du bureau du registre de commerce, et suite à cette première étape, il passe à la phase d’enregistrement.

Le demandeur

Personne morale

Documents exigés

La phase de dépôt :

  • Deux exemplaires du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire visant la dissolution de la société
  • La main levée en ce qui concerne les charges
  • Le certificat de dépôt Une copie de la carte d’identité nationale de la personne responsable de la dissolution

La phase d’enregistrement :

  • Le journal ayant publié la décision de dissolution
  • Une demande de publication au Bulletin officiel portant le cachet des services dudit bulletin Une déclaration de conformité
  • La déclaration modèle 1/4 en trois exemplaires signés et légalisés

Frais

50 dhs au dépôt 50 dhs à l’enregistrement

Lieu de dépôt

Le secrétariat greffe – Bureau du Registre du commerce

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La dissolution, qu’est-ce que c’est ?

Lorsqu’une entreprise arrive au terme de sa durée de vie légale (99 ans ou moins si notifié dans les statuts) il est temps de préparer sa dissolution ou d’en assurer la continuité.

Lors de la dissolution, plusieurs cas de figure sont possibles :

– L’associé unique peut décider de son propre fait de demander la dissolution de l’entreprise dont il est actionnaire.

– Dans le cas où il y a plusieurs associés, il est nécessaire d’obtenir la majorité pour décider de mettre un terme à l’activité. Après un an sans majorité, tout associé peut demander à la justice de prononcer une dissolution.

Les conditions légales de la dissolution

Pour dissoudre une société, il faut respecter certaines conditions. En effet, on ne peut dissoudre une société sans motif valable. Il faut un juste motif au rang desquels la réalisation ou l’extinction de l’objet.
Certains motifs non « justes » ont par le passé été retenus comme valables légalement. C’est le cas de l’inexécution des obligations ou de la mésentente entre les associés.

La  marche à suivre pour une dissolution

Une fois la dissolution prononcée, il convient de liquider la société. Pour cela vous devez respecter les différentes étapes soumises à publications officielles :
– les comptes de liquidation doivent être approuvés à la majorité des associés.
– il convient de remettre un quitus au liquidateur
– la constatation de la clôture.

Lorsque l’associé est unique, la personne morale (la société) transmet son patrimoine universellement à l’associé. Dans ce cas, la liquidation n’est pas obligatoire mais les créanciers peuvent s’opposer à la dissolution dans un délai de 30 jours.

La dissolution prononcée, vient la liquidation

La liquidation quant à elle vise à la réalisation des éléments d’actif. Cette réalisation passe par le paiement des créanciers sociaux que sont en priorité les organismes tels que les impôts, et les caisses de cotisation. Reste après paiement, l’actif net, qui sera partagé entre les différents créanciers : banques et fournisseurs.
Le processus de liquidation est plus ou moins complexe en fonction du type de société et de son état financier.
Pour répondre à toutes vos questions, adressez vous à votre-expert comptable qui vous aidera dans les démarches.