jeudi 3 septembre 2015

Service médical du travail: Les modalités d’application de l’article 327

Les modalités d’application des dispositions de l’article 327 du code du travail, relatives
aux entreprises soumises à l’obligation de disposer d’un service médical du travail, sont fixées maintenant par l’arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2625
– Est obligatoire pour les entreprises qui occupent cinquante salariés au moins,
– L’employeur doit soumettre ses salariés périodiquement à des examens médicaux, Organisation du service médical du travail :
La médecine du travail est exercée au sein d’un service médical du travail.
L’employeur a l’obligation d’organiser ce service sur le plan matériel et financier, et ce lorsque son entreprise occupe cinquante salariés au moins, l’article 327 du code du travail soumet certaines entreprises à l’obligation de disposer de ce service, il s’agit des entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat ainsi que les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances; lorsque ses derniers effectuent des travaux exposant les salariés au risque de maladies professionnelles. En application des dispositions de l’article 327 du code du travail, un arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle vient de voir le jour pour fixer les modalités
d’application de l’article en question. Le médecin du travail, selon la législation du travail en vigueur, doit soumettre les salariés à des examens médicaux au moment de l’embauche
pour vérifier qu’ils sont aptes à exercer les activités prévues leur contrat de travail, ainsi lors de la reprise du travail après une absence de plus de trois semaines pour cause d’accident autre que l’accident du travail ou de maladie autre que professionnelle, après une absence pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle , et en cas d’absences répétées pour raison de santé.
Après reprise de travail, le médecin du travail décidera de la nécessité d’une adaptation des
conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de
l’autre de ces mesures.
Cet examen devra avoir lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent la reprise du travail.
L’employeur doit soumettre ses salariés périodiquement à des examens médicaux et ce, à raison d’une fois au moins tous les douze mois, pour les salariés ayant atteint ou dépassé 18 ans et tous les six mois pour ceux ayant moins de 18 ans, Pour tout salarié exposé à un danger quelconque, la femme enceinte, la mère d’un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les handicapés doivent
également être soumis aux examens médicaux suivant une fréquence dont le médecin du travail reste juge en fixant e la périodicité selon les termes de l’arrêté ministériel.
L’obligation de la constitution d’un dossier médical :
Il ne peut être communiqué qu’au médecin chargé de l’inspection du travail, à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge médicale ou, à la demande de l’intéressé, au médecin
de son choix.
Il délivrera une copie au salarié et transmettra la seconde à l’employeur qui la conservera pour la présenter à tout moment, à sa demande, à l’agent chargé de l’inspection du travail.
La fiche d’aptitude, qui ne doit comporter aucune information soumise au secret médical, devra être conforme au modèle fixé par l’arrêté fixant les modalités de l’application des dispositions de l’article 327 du code de travail marocain.

mardi 1 septembre 2015

La loi n°80-14 relatif aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique

Veille : Octobre 2015
La loi n°80-14 relatif aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique est publiée au B.O du 24 août 2015 (en arabe) et au B.O du 15 octobre 2015 (en français), elle substituera ainsi à la loi n° 61-00 du 13 juin 2002 et toute référence à cette dernière se remplacera par la référence à la nouvelle loi.
Ce que prévoit la nouvelle loi:
Un audit mystère : il se déroulera à l’insu de l’exploitant et a pour objet de s’assurer du niveau de la qualité de service produit. (Il reste à attendre les modalités de la visite mystère qui seront fixées par un décret).
Une télé-déclaration (art. 36) est prévue pour déclarer l’état des arrivées et des nuitées (séjour ou de passage); A noter qu’il reste aussi à attendre les modalités de cette déclaration par voie réglementaire.
Un délai de grâce de 24 mois (art.57) est prévu  pour les établissements existants. La nouvelle loi prend effet à compter de la date de publication des textes réglementaires pris pour son application au «Bulletin Officiel». Toutefois, les établissements touristiques classés, existant à la date de publication soit 24.08.2015 de loi 80.14 au B.O, disposeront d’un délai de 24 mois à compter de la date de publication des normes de classement prévues aux articles 6 et 25 de la loi.
Un nouveau système de classement :
Les établissements touristiques classés selon la loi n°61-00, seront reclassées par l’administration dans les types et catégorie correspondantes à la nouvelle loi (n°80.14). Le classement d’exploitation est prononcé suite à une visite d’une commission régionale de classement dont la composition est fixée par voie réglementaire. Pour certains types et catégories d’établissements d’hébergement touristique fixés par voie réglementaire, la visite de la commission régionale de classement est complétée par une visite, dite « visite mystère ».
Le nouveau périmètre de classement :
Le nouveau périmètre de classement recouvrira les établissements d’hébergement touristique, Hôtel, Hôtel Club, Résidence de tourisme, Maison d’Hôte, Riad, Kasbah, Gîte, Pension et Camping. Il recouvrira également les autres formes d’hébergement touristiques comme : Bivouac, Hébergement chez l’habitant ou hébergement alternatif.
La nouvelle démarche de classement :
L’opération de classement se déroulera en 2 phases comme suit :
– Par des auditeurs spécialisés et assermentés prenant comme référentiel de nouvelles normes de classement élaboré par l’assistance de l’OMT
– Par des clients mystère. 
Des obligations à observer :
Plusieurs obligations devront être observées par tout établissement d’hébergement touristique, par exemple l’obligation d’avoir un directeur déclaré à l’administration (art. 15), la nouvelle loi impose à l’exploitant de notifier à l’administration tout changement ou vacance du poste du directeur.
Autres obligations : l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique doit également souscrire une police d’assurance contre les risques d’incendie, de vol des effets des clients et de responsabilité civile. Ces contrats d’assurance feront l’objet des vérifications effectuées lors du contrôle prévu par l’article 8 du nouveau projet.
Définitions contenues à l’article 3 de la nouvelle loi:
1. Hôtel : L’hôtel est un établissement d’une capacité minimale fixée par voie réglementaire, qui offre en location de l’hébergement meublé et équipé sous forme de chambres, de suites, de chalets ou de villas. L’hôtel assure également, pour certaines catégories, un service de
restauration.
2. Hôtel-Club : L’hôtel club est un établissement d’hébergement et de loisirs qui offre dans des unités de logement isolées ou groupées, une prestation globale composée de services d’hébergement, de restauration et d’animation, adaptée à ce type d’hébergement.
3. Résidence de tourisme : La résidence de tourisme est un établissement d’hébergement à vocation touristique qui offre en location des unités de logement meublées et dotées d’une cuisine. La résidence de tourisme peut être conçue sous forme d’unités de logement isolées ou groupées. Les résidences immobilières de promotion touristique, régies par la loi n°01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique sont assimilées pour leur classement à des résidences de tourisme.
4. Maison d’hôtes : La maison d’hôtes est un établissement commercial prenant la forme de villa ou maison, d’une capacité d’hébergement en chambres, minimale et maximale, fixée par voie réglementaire et offrant en location des chambres et/ou suites équipées et accessoirement des services de restauration et d’animation
5. Riad : Le Riad est une maison caractérisée par une architecture et une décoration traditionnelles marocaines qui offre un service d’hébergement et accessoirement des services de restauration et d’animation.
6. Kasbah : La Kasbah est un établissement d’hébergement conçu sous forme de demeure fortifiée, intégrée dans son paysage, caractérisée par une architecture historique et utilisant des matériaux spécifiques dans sa construction.
7. Le gîte : il s’agit d’un établissement de capacité d’hébergement réduite, fixée par voie réglementaire, situé en zone rurale et respectant l’aspect architectural de la région.
8. Pension : La pension est un établissement d’hébergement touristique et accessoirement de restauration, destiné à une clientèle de séjour ou de passage.
9. Le camping : il s’agit d’un établissement situé sur un terrain aménagé, clôturé et gardé qui propose en location des emplacements destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de campings cars ou de résidences mobiles de loisirs. Il peut également proposer en location des habitations légères, sans que le nombre de celles-ci dépasse un pourcentage de la capacité totale du camping tel que fixé par voie réglementaire. On entend par habitation légère une construction démontable ou transportable destinée à une occupation temporaire à usage de loisirs.
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samedi 1 août 2015

Guide de tourisme : Texte d'application

Suivi: Avril 2016
Dernier texte réglementaire intervenu est l’arrêté du ministre du tourisme n° 334-16 du 1er février 2016 fixant le nombre de touristes où le guide touristique est tenu de s’adjoindre un autre guide touristique.  (Source : Bulletin Officiel n°6449, du 21 Mars 2016)
Faisant suite à notre billet  du 25 août 2014, un nouveau texte réglementaire intervient pour préciser les modalités d’application de certaines dispositions apportées par  la loi n° 133-13 qui a modifié la loi n°05-12. Il s’agit du :
Décret n° 2-14-553 du 1er ramadan 1436 18 juin 2015 pris pour l application de la loi n°  05-12 réglementant la profession de guide de tourisme (*).
Les catégories de guide de tourisme:
La nouvelle réglementation détermine le diplôme qui ouvre droit à l’exercice de la profession pour chaque catégorie de guide de tourisme. (Guide de villes et des circuits touristiques, qui proposent des randonnées, et le guide des espaces naturels )
L’agrément d’exercice de la profession de guide de tourisme:
La nouvelle réglementation distingue entre les personnes physique et les sociétés de guides. Ainsi, pour les personne physique la demande doit être accompagnée des documents suivants:
– une copie de CNIE certifiés conforme à l’original.
– une fiche anthropométrique délivré depuis moins de 3 mois.
– une copie certifiée conforme à l’original du diplôme.
– un certificat médical d’aptitude physique délivré depuis moins de 3 mois.
Quant aux sociétés de guides:
– une copie certifiée conforme à l’original des statuts de la société concernée.
– le certificat d’immatriculation au registre du commerce.
– une liste nominative des associés accompagnée de copie certifiées conformes à l’original de leurs agrément d’exercice de la profession de guide de tourisme.
– une copie certifiée conforme au cahier des charges de la société de guides de tourisme qui devrait être établi selon le modèle fixé par arrêté ministériel.
La durée de l’agrément et son renouvellement:
L’agrément de l’exercice de la profession  de guide de tourisme ainsi que la carte professionnelle est délivrés pour une durée de 3 ans. Toutefois, à l’expiration de ce délai, l’agrément et la carte professionnelle peuvent être renouvelés par une demande faite 3 mois avant la date limite d’expiration par lettre recommandée avec accusée de réception ou déposée au siège du ministère du tourisme contre récépissé. A noter que le renouvellement est subordonné au suivi d’une formation continue assurée, par le gouvernement après avis du comité technique consultatif des guide de tourisme.
Exercer l’activité de guide de tourisme malgré l’âge limite:
Exercer l’activité de guide de tourisme peut continuer à exercer malgré la limite d’âge fixée la nouvelle réglementation et ce, par décision de l’autorité gouvernementale chargée du tourisme, sous réserve de présenter une demande à cet effet, accompagnée des documents de exigés lors d’un renouvellement d’agrément.(*) Le nouveau décret est publié au bulletin officiel du 16 juillet 2015
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mercredi 29 juillet 2015

Les sociétés de guides de tourisme

 

Veille juridique :La nouvelle loi n° 133-13 est publiée au B.O du 18 août 2014
Pour consulter le dernier billet sur la loi n° 133-13 réglementant la profession de guide de tourisme 


A la lumière de la nouvelle loi n° 05-12

Observer les dispositions de la loi n° 05-12 dans une opération de cession de parts ou de dissolution de la société est une obligation.

L’activité de guide de tourisme est exercée soit sous forme d’une société de guides de tourisme, soit à titre indépendant. Les guides de tourismes dûment agréés peuvent constituer entre eux des sociétés de personnes. Ces sociétés doivent, sous peine de nullité :

– être de droit marocain

–  avoir pour objet social exclusif soit l’exercice des activités directement liées à la profession de guide de tourisme.

– Concernant les parts sociales doivent être détenues exclusivement soit par les guides des villes et des circuits touristiques dûment agréées soit par des guides des espaces naturels dûment agrées.

– Le gérant ou tout fondé de pouvoir doit être obligatoirement désigné par les associés de la société.

Cession des parts sociales dans la société de guides de tourisme :

Les parts sociales dans une société de guides de tourisme ne peuvent être cédées qu’à une ou plusieurs personnes remplissant les conditions de la loi n° 05-12 pour être associés dans une société de guides de tourisme et qu’avec le consentement de tous les associés.

En cas de décès d’un associé, les ayants droits n’acquièrent pas la qualité d’associé, sauf s’ils remplissent les conditions pour être associés dans une société de guides de tourisme et doivent céder les parts de leur défunt dans un délai d’an à compter du décès soit à un ou plusieurs associés soit à une ou plusieurs personnes remplissant les conditions pour être associés dans une société de guides de tourisme,  à condition que le projet de cession soit acquiescé par tous les associés. Au cas ou, à l’expiration de ce délai il n’y aurait pas d’acheteur, la société est tenue de se porter acquéreur des parts sociales à un prix fixé à l’amiable ou par voie de justice.

La dissolution de la société de guides de tourisme :

La dissolution n’est pas encourue en cas de décès, absence déclarée,  d’interdiction, de déclaration de faillite ou de retrait d’agrément d’un ou de certains associés.  La société continue entre ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans les statuts.

Les conditions d’exercice de la profession de guide de tourisme :

Comme qu’il a été dit ci-haut, l’exerce de l’activité de guide de tourisme par les sociétés est subordonné à l’obtention d’un agrément délivré par l’administration compétente sur la base d’un cahier des charges.

Pour obtenir l’agrément, le candidat à l’exercice de la profession de guide de tourisme doit :

– Être de nationalité marocaine

– Être âgé d’au moins de 18 ans;

– Être apte physiquement à l’exercice de la profession;

– Justifier d’une formation et de compétences professionnelles telles que fixèes par voie réglementaire;

– N’avoir pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour crime ou délit, à l’exclusion des infractions involontaires.

Notons enfin, que l’exercice de l’activité de guides de tourisme par une société de guides de tourisme sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article 14 de la même loi est puni d’une amende de 100.000 dirhams à 200.000 dirhams.

Définition de la profession de guide de tourisme :

Selon la définition donnée par la nouvelle loi aux guides de tourisme, il s’agit de toute personne physique qui, contre rémunération, accompagne les touristes et veille à leur sécurité et leur tranquillité et qui leur fournit les informations nécessaires.

La profession de guide de tourisme comporte deux catégories de guides et chacune de ces catégories est exercée à titre exclusif, il s’agit de :

– La catégorie des guides des villes et des circuits touristiques;

– La catégorie des guides des espaces naturels.

 

Référence de la nouvelle loi :

Le texte de la nouvelle loi dans sa version arabe a été publié en date du 24 septembre 2012 dans l’édition n° 6085. La loi n° 05-12 abroge la loi  n° 30-96 portant statut des accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne, promulguée par le dahir n 1-97-05 du 16 ramadan 1417 (25 janvier 1997)

 

Service médical du travail: Les modalités d'application de l'article 327

Les modalités d’application des dispositions de l’article 327 du code du travail, relatives aux entreprises soumises à l’obligation de disposer d’un service médical du travail, sont fixées maintenant par l’arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2625

– Est obligatoire pour les entreprises qui occupent cinquante salariés au moins,

– L’employeur doit soumettre ses salariés périodiquement à des examens médicaux,

Organisation du service médical du travail :

La médecine du travail est exercée au sein d’un service médical du travail.

L’employeur a l’obligation d’organiser ce service sur le plan matériel et financier, et ce lorsque son entreprise occupe cinquante salariés au moins, l’article 327 du code du travail soumet certaines entreprises à l’obligation de disposer de ce service, il s’agit des entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat ainsi que les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances; lorsque ses derniers effectuent des travaux exposant les salariés au risque de maladies professionnelles.

En application des dispositions de l’article 327 du code du travail, un arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle vient de voir le jour pour fixer les modalités d’application de l’article en question.

Le médecin du travail, selon la législation du travail en vigueur, doit soumettre les salariés à des examens médicaux au moment de l’embauche pour vérifier qu’ils sont aptes à exercer les activités prévues par leur contrat de travail, ainsi lors de la reprise du travail après une absence de plus de trois semaines pour cause d’accident autre que l’accident du travail ou de maladie autre que professionnelle, après une absence pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle , et en cas d’absences répétées pour raison de santé. Après reprise de travail, le médecin du travail décidera de la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures.

Cet examen devra avoir lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent la reprise du travail.

L’employeur doit soumettre ses salariés périodiquement à des examens médicaux  et ce, à raison d’une fois au moins tous les douze mois, pour les salariés ayant atteint ou dépassé 18 ans et tous les six mois pour ceux ayant moins de 18 ans,

Pour  tout salarié exposé à un danger quelconque, la femme enceinte, la mère d’un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les handicapés doivent également être soumis aux examens médicaux suivant une fréquence dont le médecin du travail reste juge en fixant e la périodicité selon les termes de l’arrêté ministériel.

L’obligation de la constitution d’un dossier médical :

Le nouveau texte impose au médecin du travail de constituer un dossier médical qu’il complétera après chaque examen médical ultérieur.

Ce dossier doit obligatoirement contenir, dans le respect du secret médical, les informations relatives à l’état de santé du salarié, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail.

Il ne peut être communiqué qu’au médecin chargé de l’inspection du travail, à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge médicale ou, à la demande de l’intéressé, au médecin de son choix.

Il doit être conforme au modèle fixé par le même texte. En outre, le médecin du travail doit établir, en double exemplaire, une fiche d’aptitude après chaque visite médicale. Il délivrera une copie au salarié et transmettra la seconde à l’employeur qui la conservera pour la présenter à tout moment, à sa demande, à l’agent chargé de l’inspection du travail.

La fiche d’aptitude, qui ne doit comporter aucune information soumise au secret médical, devra être conforme au modèle fixé par l’arrêté fixant les modalités de l’application des dispositions de l’article 327 du code de travail marocain.