Les modalités d’application des dispositions de l’article 327 du code du travail, relatives
aux entreprises soumises à l’obligation de disposer d’un service médical du travail, sont fixées maintenant par l’arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2625
– Est obligatoire pour les entreprises qui occupent cinquante salariés au moins,
– L’employeur doit soumettre ses salariés périodiquement à des examens médicaux, Organisation du service médical du travail :
La médecine du travail est exercée au sein d’un service médical du travail.
L’employeur a l’obligation d’organiser ce service sur le plan matériel et financier, et ce lorsque son entreprise occupe cinquante salariés au moins, l’article 327 du code du travail soumet certaines entreprises à l’obligation de disposer de ce service, il s’agit des entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat ainsi que les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances; lorsque ses derniers effectuent des travaux exposant les salariés au risque de maladies professionnelles. En application des dispositions de l’article 327 du code du travail, un arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle vient de voir le jour pour fixer les modalités
d’application de l’article en question. Le médecin du travail, selon la législation du travail en vigueur, doit soumettre les salariés à des examens médicaux au moment de l’embauche
pour vérifier qu’ils sont aptes à exercer les activités prévues leur contrat de travail, ainsi lors de la reprise du travail après une absence de plus de trois semaines pour cause d’accident autre que l’accident du travail ou de maladie autre que professionnelle, après une absence pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle , et en cas d’absences répétées pour raison de santé.
Après reprise de travail, le médecin du travail décidera de la nécessité d’une adaptation des
conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de
l’autre de ces mesures.
Cet examen devra avoir lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent la reprise du travail.
L’employeur doit soumettre ses salariés périodiquement à des examens médicaux et ce, à raison d’une fois au moins tous les douze mois, pour les salariés ayant atteint ou dépassé 18 ans et tous les six mois pour ceux ayant moins de 18 ans, Pour tout salarié exposé à un danger quelconque, la femme enceinte, la mère d’un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les handicapés doivent
également être soumis aux examens médicaux suivant une fréquence dont le médecin du travail reste juge en fixant e la périodicité selon les termes de l’arrêté ministériel.
L’obligation de la constitution d’un dossier médical :
Il ne peut être communiqué qu’au médecin chargé de l’inspection du travail, à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge médicale ou, à la demande de l’intéressé, au médecin
de son choix.
Il délivrera une copie au salarié et transmettra la seconde à l’employeur qui la conservera pour la présenter à tout moment, à sa demande, à l’agent chargé de l’inspection du travail.
La fiche d’aptitude, qui ne doit comporter aucune information soumise au secret médical, devra être conforme au modèle fixé par l’arrêté fixant les modalités de l’application des dispositions de l’article 327 du code de travail marocain.
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jeudi 3 septembre 2015
Service médical du travail: Les modalités d’application de l’article 327
mardi 1 septembre 2015
La loi n°80-14 relatif aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique
samedi 1 août 2015
Guide de tourisme : Texte d'application
Dernier texte réglementaire intervenu est l’arrêté du ministre du tourisme n° 334-16 du 1er février 2016 fixant le nombre de touristes où le guide touristique est tenu de s’adjoindre un autre guide touristique. (Source : Bulletin Officiel n°6449, du 21 Mars 2016)
Faisant suite à notre billet du 25 août 2014, un nouveau texte réglementaire intervient pour préciser les modalités d’application de certaines dispositions apportées par la loi n° 133-13 qui a modifié la loi n°05-12. Il s’agit du :
mercredi 29 juillet 2015
Les sociétés de guides de tourisme
Veille juridique :La nouvelle loi n° 133-13 est publiée au B.O du 18 août 2014 Pour consulter le dernier billet sur la loi n° 133-13 réglementant la profession de guide de tourisme |
A la lumière de la nouvelle loi n° 05-12
Observer les dispositions de la loi n° 05-12 dans une opération de cession de parts ou de dissolution de la société est une obligation.
L’activité de guide de tourisme est exercée soit sous forme d’une société de guides de tourisme, soit à titre indépendant. Les guides de tourismes dûment agréés peuvent constituer entre eux des sociétés de personnes. Ces sociétés doivent, sous peine de nullité :
– être de droit marocain
– avoir pour objet social exclusif soit l’exercice des activités directement liées à la profession de guide de tourisme.
– Concernant les parts sociales doivent être détenues exclusivement soit par les guides des villes et des circuits touristiques dûment agréées soit par des guides des espaces naturels dûment agrées.
– Le gérant ou tout fondé de pouvoir doit être obligatoirement désigné par les associés de la société.
Cession des parts sociales dans la société de guides de tourisme :
Les parts sociales dans une société de guides de tourisme ne peuvent être cédées qu’à une ou plusieurs personnes remplissant les conditions de la loi n° 05-12 pour être associés dans une société de guides de tourisme et qu’avec le consentement de tous les associés.
En cas de décès d’un associé, les ayants droits n’acquièrent pas la qualité d’associé, sauf s’ils remplissent les conditions pour être associés dans une société de guides de tourisme et doivent céder les parts de leur défunt dans un délai d’an à compter du décès soit à un ou plusieurs associés soit à une ou plusieurs personnes remplissant les conditions pour être associés dans une société de guides de tourisme, à condition que le projet de cession soit acquiescé par tous les associés. Au cas ou, à l’expiration de ce délai il n’y aurait pas d’acheteur, la société est tenue de se porter acquéreur des parts sociales à un prix fixé à l’amiable ou par voie de justice.
La dissolution de la société de guides de tourisme :
La dissolution n’est pas encourue en cas de décès, absence déclarée, d’interdiction, de déclaration de faillite ou de retrait d’agrément d’un ou de certains associés. La société continue entre ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans les statuts.
Les conditions d’exercice de la profession de guide de tourisme :
Comme qu’il a été dit ci-haut, l’exerce de l’activité de guide de tourisme par les sociétés est subordonné à l’obtention d’un agrément délivré par l’administration compétente sur la base d’un cahier des charges.
Pour obtenir l’agrément, le candidat à l’exercice de la profession de guide de tourisme doit :
– Être de nationalité marocaine
– Être âgé d’au moins de 18 ans;
– Être apte physiquement à l’exercice de la profession;
– Justifier d’une formation et de compétences professionnelles telles que fixèes par voie réglementaire;
– N’avoir pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour crime ou délit, à l’exclusion des infractions involontaires.
Notons enfin, que l’exercice de l’activité de guides de tourisme par une société de guides de tourisme sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article 14 de la même loi est puni d’une amende de 100.000 dirhams à 200.000 dirhams.
Définition de la profession de guide de tourisme : Selon la définition donnée par la nouvelle loi aux guides de tourisme, il s’agit de toute personne physique qui, contre rémunération, accompagne les touristes et veille à leur sécurité et leur tranquillité et qui leur fournit les informations nécessaires. La profession de guide de tourisme comporte deux catégories de guides et chacune de ces catégories est exercée à titre exclusif, il s’agit de : – La catégorie des guides des villes et des circuits touristiques; – La catégorie des guides des espaces naturels. |
Référence de la nouvelle loi : Le texte de la nouvelle loi dans sa version arabe a été publié en date du 24 septembre 2012 dans l’édition n° 6085. La loi n° 05-12 abroge la loi n° 30-96 portant statut des accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne, promulguée par le dahir n 1-97-05 du 16 ramadan 1417 (25 janvier 1997) |
Service médical du travail: Les modalités d'application de l'article 327
Les modalités d’application des dispositions de l’article 327 du code du travail, relatives aux entreprises soumises à l’obligation de disposer d’un service médical du travail, sont fixées maintenant par l’arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2625
– Est obligatoire pour les entreprises qui occupent cinquante salariés au moins,
– L’employeur doit soumettre ses salariés périodiquement à des examens médicaux,
Organisation du service médical du travail :
La médecine du travail est exercée au sein d’un service médical du travail.
L’employeur a l’obligation d’organiser ce service sur le plan matériel et financier, et ce lorsque son entreprise occupe cinquante salariés au moins, l’article 327 du code du travail soumet certaines entreprises à l’obligation de disposer de ce service, il s’agit des entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat ainsi que les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances; lorsque ses derniers effectuent des travaux exposant les salariés au risque de maladies professionnelles.
En application des dispositions de l’article 327 du code du travail, un arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle vient de voir le jour pour fixer les modalités d’application de l’article en question.
Le médecin du travail, selon la législation du travail en vigueur, doit soumettre les salariés à des examens médicaux au moment de l’embauche pour vérifier qu’ils sont aptes à exercer les activités prévues par leur contrat de travail, ainsi lors de la reprise du travail après une absence de plus de trois semaines pour cause d’accident autre que l’accident du travail ou de maladie autre que professionnelle, après une absence pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle , et en cas d’absences répétées pour raison de santé. Après reprise de travail, le médecin du travail décidera de la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures.
Cet examen devra avoir lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent la reprise du travail.
L’employeur doit soumettre ses salariés périodiquement à des examens médicaux et ce, à raison d’une fois au moins tous les douze mois, pour les salariés ayant atteint ou dépassé 18 ans et tous les six mois pour ceux ayant moins de 18 ans,
Pour tout salarié exposé à un danger quelconque, la femme enceinte, la mère d’un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les handicapés doivent également être soumis aux examens médicaux suivant une fréquence dont le médecin du travail reste juge en fixant e la périodicité selon les termes de l’arrêté ministériel.
L’obligation de la constitution d’un dossier médical :
Le nouveau texte impose au médecin du travail de constituer un dossier médical qu’il complétera après chaque examen médical ultérieur.
Ce dossier doit obligatoirement contenir, dans le respect du secret médical, les informations relatives à l’état de santé du salarié, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail.
Il ne peut être communiqué qu’au médecin chargé de l’inspection du travail, à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge médicale ou, à la demande de l’intéressé, au médecin de son choix.
Il doit être conforme au modèle fixé par le même texte. En outre, le médecin du travail doit établir, en double exemplaire, une fiche d’aptitude après chaque visite médicale. Il délivrera une copie au salarié et transmettra la seconde à l’employeur qui la conservera pour la présenter à tout moment, à sa demande, à l’agent chargé de l’inspection du travail.
La fiche d’aptitude, qui ne doit comporter aucune information soumise au secret médical, devra être conforme au modèle fixé par l’arrêté fixant les modalités de l’application des dispositions de l’article 327 du code de travail marocain.