mercredi 4 mars 2015

Ma banque a effectué une opération à mon insu

J’ai souscrit une assurance vie auprès d’une compagnie d’assurance par le biais de ma banque. Il y a quelques mois, je suis tombé gravement malade avant d’être licencié. Du coup je me trouve dans l’impossibilité de payer ma prime d’assurance vie puisque mon compte est vide. Dernièrement, j’ai reçu une mise en demeure émanant d’un avocat qui représente ma banque, me demandant de m’acquitter de la somme de 15 000 dirhams vis-à-vis de la banque. A défaut, je risque des poursuites judiciaires et la saisie de mes biens. Je me suis présenté à la banque pour connaître l’origine des 15 000 DH dont je suis débiteur. Il m’a été expliqué qu’elle a payé sur mon lieu et place en prélevant de mon compte les sommes qui correspondent à la prime d’assurance sans m’en informer et sans mon autorisation. La banque en a-t-elle le droit et que devrais-je faire pour protéger mes droits ?

lundi 2 mars 2015

La loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

La nouvelle loi est publiée au B.O;
Les produits des banques islamiques;
La nouvelle loi n° 103-12 est publiée au bulletin officiel du 22 janvier 2015 (Édition en arabe) et B.O du 5 mars 2015 (Édition de traduction officielle)
Il s’agit de la loi qui intègre les banques islamiques dans l’économie nationale par l’instauration d’un cadre législatif (art. 54 au 70) régissant l’activité de ces banques qui sont maintenant désignées officiellement par les banques participatives.
Selon le texte de la loi 103-12, les banques participatives sont les personnes morales régies depuis le 22 janvier 2015, date de la publication au bulletin officiel, par les dispositions de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et qui exerceront :
– les activités visées aux articles 55 et 58,
– les opérations commerciales, financières et d’investissements, après  avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma¸
– la réception du public des dépôts d’investissement dont la rémunération est liée aux résultats des investissements convenus avec la clientèle.
Les banques participatives peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment de plusieurs produits. Il s’agit :
Salam : tout contrat en vertu duquel l’une des deux parties, banque participative ou client, verse d’avance le prix intégral d’une marchandise dont les caractéristiques sont définies au contrat, à l’autre partie qui s’engage à livrer une quantité déterminé de ladite marchandise dans un délai convenu.
Istisna’a : tout contrat d’acquisition de choses nécessitant une fabrication ou une transformation en vertu duquel l’une des deux parties, banque participative ou client, s’engage à livrer la chose, avec des caractéristiques définies et convenues, fabriquée ou transformée, à partir des matières dont il est propriétaire, en contrepartie d’un prix fixe dont le paiement s’effectue par l’autre partie (moustasniî) selon les modalités convenues.
Mourabaha :
Il s’agit de tout contrat par lequel une banque participative acquiert un bien meuble ou immeuble en vue de le revendre à son client à son coût d’acquisition plus une marge bénéficiaire convenue d’avance.
Le règlement de cette opération par le client est effectué selon les modalités convenues entre les parties.
Ijara :
Il s’agit tout contrat selon lequel une banque participative met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi. L’Ijara peut revêtir l’une des deux formes suivantes :
– Ijara tachghilia qui consiste en une location simple;
– Ijara wa iqtinaa qui consiste en une location assortie de l’engagement ferme du locataire d’acquérir le bien loué à l’issue d’une période convenue d’avance.
Moucharaka :
Il s’agit de tout contrat ayant pour objet la participation, par une banque participative, à un projet, en vue de réaliser un profit. Les parties  participent aux pertes à hauteur de leur participation et aux profits selon un prorata prédéterminé. La Moucharaka peut revêtir l’une des deux formes suivantes :
–  la Moucharaka Tabita :  les parties  demeurent partenaires jusqu’à l’expiration du contrat les liant ;
– la Moucharaka Moutanakissa : la banque se retire progressivement du projet conformément aux stipulations du contrat.
Moudaraba :
Il s’agit de contrat mettant en relation une ou plusieurs banques participatives (Rab el Mal) qui fournissent le capital en numéraire et/ou en nature et un ou plusieurs entrepreneurs (Moudarib) qui fournissent leur travail en vue de réaliser un projet. La responsabilité de la gestion du projet incombe entièrement aux entrepreneur(s). Les bénéfices réalisés sont partagés selon une répartition convenue entre les parties et les pertes sont assumées exclusivement par Rab el Mal, sauf en cas de fraude commise par le(s) Moudarib.
Notons enfin, que les caractéristiques techniques des produits des banques participatives ainsi que les modalités de leur présentation à la clientèle sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit et avis conforme du Conseil Supérieur des Ouléma conformément aux dispositions de l’article 62 de la nouvelle loi.
Pour télécharger ou consulter le texte de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés Cliquez ici
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

dimanche 1 mars 2015

Les exploitants agricoles : l'obligation déclarative

IS: la déclaration doit être déposée au plus tard le 31 mars 2015
IR:  la déclaration doit être déposée avant le 1er avril 2015
Les bénéfices agricoles font partie, comme les autres revenus, du revenu imposable. Ils sont soumis à des obligations déclaratives qui dépendent du régime d’imposition applicable. l’exonération fiscale accordée au secteur de l’agriculture, est maintenue uniquement au profit de la moyenne et la petite agriculture.
Les exploitations agricoles soumises à l’IS
Les exploitations agricoles soumises à l’IS qui réalisent un CA annuel supérieur ou égal à 35.000.000 de dirhams, doivent adresser à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, dans les 3 mois qui suivent la date de la clôture de chaque exercice  comptable, une déclaration du résultant fiscal dû  au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) établie sur ou d’après un imprimé modèle de l’administration.
Les exploitations agricoles dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile:
La déclaration doit être déposée au plus tard le 31 mars 2015
A ce titre. elle sont tenues de verser  :
– le montant de l’IS dû au titre de l’exercice écoulé. (2014)
– le 1er acompte provisionnel afférent à l’exercice en cours (2015). Cet acompte est égal à 25 % du montant de l’IS dû au titre de l’exercice clos à compter du 1er janvier (2014)
A noter que le bénéfice agricole est imposé au taux réduit de 17,5 % pendant les 5 premiers exercices consécutifs à compter du 1er exercice d’imposition. Toutefois, pour celles qui sont exonérées de manière permanente ou temporaire de l’IS restent soumises à l’obligation de déposer la déclaration du résultat fiscal ou plus tard le 31 mars 2015.
Déclaration du revenu global au titre de l’impôt sur le revenu (IR) Revenu Agricole
Dépôt de la déclaration avant le 1er avril 2015
Les exploitants agricoles (agrégateur ou éleveur de bétail) qui réalisent un chiffre d’affaire supérieur ou égale à 35.000.000 de dirhams, sont tenus de déposer une déclaration du revenu global, avant le 1er avril 2015, en ce qui concerne les revenus acquis à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, les exploitants agricoles sont dispensés du dépôt de cette déclaration s’ila réalisent un chiffre d’affaire supérieur ou égale à 35.000.000 dhs et ce pendant les 5 premiers exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’imposition.
Blog de Droit Marocain

Professions libérales : télédéclaration & télépaiement

En application des dispositions des articles 155 et 169  du code général des impôts, le Conseil de gouvernement réuni le 26 février 2015 a adopté le décret n° 2.15.97 qui dresse la liste des professions libérales concernées par la télédéclaration et le télépaiement des impôts et taxes.

La nouvelle liste, qui a été publiée au bulletin officiel du 2 avril 2015, vise les personnes physiques ou morales, qui exercent  des professions libérales dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 1.000 000 de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée ,qui doivent, par procédé électronique, déposer auprès de la direction générale des impôts les télédéclarations et effectuer les télépaiements, prévus en matière d’impôt sur les sociétés (IS), d’impôt sur le revenu (IR) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

Avocat, notaire, expert-comptable, comptable
Architectemétreur-vérificateur, géomètre, topographe, ingénieurs conseils, conseillers juridique et fiscal, conseils et expert en toute matière, coachs, décorateurs, assureurs, courtiers, courtiers ou intermédiaires d’assurances, interprètes, traducteurs.
Médecin, médecin en toute spécialité, exploitant des cliniques, maisons de santé ou traitement, masseur kinésithérapeute, exploitant de laboratoires d’analyses médicales et vétérinaire.

Lire également au même sujet

Blog de Droit Marocain

Simplifiez-vous la veille

Les coefficients de réévaluation à appliquer en 2015 en matière d'IR au titre des profits fonciers

Pour l’année 2018 CLIQUEZ ICI
L’arrêté du ministre de l’économie et des finances relatif aux coefficients de réévaluation de 2015 est publié au Bulletin Officiel du 2 mars 2015 à l’édition générale numéro 6339.

Ainsi, les coefficients des 15 dernières années :

L’annéeLe coefficient applicable
20141
20131.004
20121.023
20111.036
20101.044
20091.054
20081.089
20071.128
20061.152
20051.190
20041.201
20031.225
20021.236
20011.262
20001.274

Sources des données du tableau :

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 562.15 du 05 joumada I 1435 (24 février 2015) fixant pour l’année 2015 les coefficients de réévaluation en ce qui concerne l’impôt sur le revenu au titre des profits immobiliers.

Pour prendre connaissance de l’intégralité du tableau tel qu’il est publié au bulletin officiel Cliquez ici

Bon à savoir :

L’arrêté ministériel en question émane du ministre de l’économie et de finances et fixe chaque année les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers conformément aux dispositions du code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006),tel que modifié et complété, ainsi le décret n° 2-00-1045 du 20 rabi I 1422 (13 juin 2001) pris pour l’application de l’article 86 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

Pour apprendre plus sur l’application de ces coefficients, comme par exemple :
A quoi servent ces coefficients?
Comment calcule-t-on les profits fonciers ?
Exemples de calcul
Consulter notre billet de l’année 2013 ici

RM/ Blog de Droit Marocain

Simplifiez-vous la veille