dimanche 1 mars 2015

Les exploitants agricoles : l'obligation déclarative

IS: la déclaration doit être déposée au plus tard le 31 mars 2015
IR:  la déclaration doit être déposée avant le 1er avril 2015
Les bénéfices agricoles font partie, comme les autres revenus, du revenu imposable. Ils sont soumis à des obligations déclaratives qui dépendent du régime d’imposition applicable. l’exonération fiscale accordée au secteur de l’agriculture, est maintenue uniquement au profit de la moyenne et la petite agriculture.
Les exploitations agricoles soumises à l’IS
Les exploitations agricoles soumises à l’IS qui réalisent un CA annuel supérieur ou égal à 35.000.000 de dirhams, doivent adresser à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, dans les 3 mois qui suivent la date de la clôture de chaque exercice  comptable, une déclaration du résultant fiscal dû  au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) établie sur ou d’après un imprimé modèle de l’administration.
Les exploitations agricoles dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile:
La déclaration doit être déposée au plus tard le 31 mars 2015
A ce titre. elle sont tenues de verser  :
– le montant de l’IS dû au titre de l’exercice écoulé. (2014)
– le 1er acompte provisionnel afférent à l’exercice en cours (2015). Cet acompte est égal à 25 % du montant de l’IS dû au titre de l’exercice clos à compter du 1er janvier (2014)
A noter que le bénéfice agricole est imposé au taux réduit de 17,5 % pendant les 5 premiers exercices consécutifs à compter du 1er exercice d’imposition. Toutefois, pour celles qui sont exonérées de manière permanente ou temporaire de l’IS restent soumises à l’obligation de déposer la déclaration du résultat fiscal ou plus tard le 31 mars 2015.
Déclaration du revenu global au titre de l’impôt sur le revenu (IR) Revenu Agricole
Dépôt de la déclaration avant le 1er avril 2015
Les exploitants agricoles (agrégateur ou éleveur de bétail) qui réalisent un chiffre d’affaire supérieur ou égale à 35.000.000 de dirhams, sont tenus de déposer une déclaration du revenu global, avant le 1er avril 2015, en ce qui concerne les revenus acquis à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, les exploitants agricoles sont dispensés du dépôt de cette déclaration s’ila réalisent un chiffre d’affaire supérieur ou égale à 35.000.000 dhs et ce pendant les 5 premiers exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’imposition.
Blog de Droit Marocain

Professions libérales : télédéclaration & télépaiement

En application des dispositions des articles 155 et 169  du code général des impôts, le Conseil de gouvernement réuni le 26 février 2015 a adopté le décret n° 2.15.97 qui dresse la liste des professions libérales concernées par la télédéclaration et le télépaiement des impôts et taxes.

La nouvelle liste, qui a été publiée au bulletin officiel du 2 avril 2015, vise les personnes physiques ou morales, qui exercent  des professions libérales dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 1.000 000 de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée ,qui doivent, par procédé électronique, déposer auprès de la direction générale des impôts les télédéclarations et effectuer les télépaiements, prévus en matière d’impôt sur les sociétés (IS), d’impôt sur le revenu (IR) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

Avocat, notaire, expert-comptable, comptable
Architectemétreur-vérificateur, géomètre, topographe, ingénieurs conseils, conseillers juridique et fiscal, conseils et expert en toute matière, coachs, décorateurs, assureurs, courtiers, courtiers ou intermédiaires d’assurances, interprètes, traducteurs.
Médecin, médecin en toute spécialité, exploitant des cliniques, maisons de santé ou traitement, masseur kinésithérapeute, exploitant de laboratoires d’analyses médicales et vétérinaire.

Lire également au même sujet

Blog de Droit Marocain

Simplifiez-vous la veille

Les coefficients de réévaluation à appliquer en 2015 en matière d'IR au titre des profits fonciers

Pour l’année 2018 CLIQUEZ ICI
L’arrêté du ministre de l’économie et des finances relatif aux coefficients de réévaluation de 2015 est publié au Bulletin Officiel du 2 mars 2015 à l’édition générale numéro 6339.

Ainsi, les coefficients des 15 dernières années :

L’annéeLe coefficient applicable
20141
20131.004
20121.023
20111.036
20101.044
20091.054
20081.089
20071.128
20061.152
20051.190
20041.201
20031.225
20021.236
20011.262
20001.274

Sources des données du tableau :

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 562.15 du 05 joumada I 1435 (24 février 2015) fixant pour l’année 2015 les coefficients de réévaluation en ce qui concerne l’impôt sur le revenu au titre des profits immobiliers.

Pour prendre connaissance de l’intégralité du tableau tel qu’il est publié au bulletin officiel Cliquez ici

Bon à savoir :

L’arrêté ministériel en question émane du ministre de l’économie et de finances et fixe chaque année les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers conformément aux dispositions du code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006),tel que modifié et complété, ainsi le décret n° 2-00-1045 du 20 rabi I 1422 (13 juin 2001) pris pour l’application de l’article 86 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

Pour apprendre plus sur l’application de ces coefficients, comme par exemple :
A quoi servent ces coefficients?
Comment calcule-t-on les profits fonciers ?
Exemples de calcul
Consulter notre billet de l’année 2013 ici

RM/ Blog de Droit Marocain

Simplifiez-vous la veille

jeudi 5 février 2015

L'échange électronique des données juridiques

Veille: octobre 2015
Un nouveau décret n° 2-15-677 est en attente d’adoption par le conseil du gouvernement, l’objectif est d’abroger les alinéas 5 et 6 de l’article 9 du décret n°2-10-74 fixant les attributions et l’organisation du Ministère de l’Industrie, du Commerces et des Nouvelles technologies du 6 juillet 2010.
Le décret n° 2-13-881 modifiant et complétant le décret 2-08-518 du 21 mai 2009 pris pour l’application des articles 13,14,15, 21 et 23 de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques, a été publié au bulletin officiel du 05 février 2015 dans l’édition générale (en arabe).
Le décret n° 2-13-881) permet, à  la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information, d’exercer ses attributions concernant la certification électronique qui lui est conférée en vertu du décret n° 2-11-509 du 22 chaoual 1432 du21 septembre 2011. Ainsi, les attributions de l’autorité gouvernementale chargée  des  nouvelles  technologies  et de l’Agence  nationale  de  réglementation des télécommunications (ANRT) seront transférés à l’autorité gouvernementale chargé de l’Administration de la défense nationale.
Il faut comprendre que la direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information, sera chargée, en vertu du nouveau décret de la délivrance des autorisations et la gestion des déclarations  préalables à l’utilisation de moyens ou de prestations de cryptographie, la certification électronique et  la création et à la vérification de la signature électronique.
Notons enfin, que le nouveau décret a également à modifié l’intitulé du décret n° 2-08-518 qui devient :
Décret n° 2-08-518 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) pris pour l’application de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques.  
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

Remboursement du crédit du TVA : les seuils de remboursement (2015, 2016 et 2017)

Le décret n° 2-15-135 sur le remboursement du butoir de la TVA est publié au bulletin officiel du 2 avril 2015 (édition en arabe).
Le dernier délai pour le dépôt des demandes expire le 30 juin 2015
Selon les termes des dispositions de l’article 247-XXV du CGI tel que complété par l’article 4 de la loi de finances budgétaire 2014, le crédit de la TVA cumulé à la date du 31 décembre 2013 est éligible au remboursement. Il s’agit du crédit de la taxe résultant de la différence entre le taux de la TVA appliqué sur le chiffre d’affaires et celui grevant les coûts de production et/ou de l’acquisition en taxe acquittées des biens d’investissement immobilisables.
Le crédit de la taxe cumulé éligible au remboursement, au titre des années 2015, 2016 et 2017, concerne les entreprises dont le montant dudit crédit de taxe est supérieur à 20.000.000 dirhams et inférieur à 500 000 000 de dirhams.
Les modalités de remboursement :
Selon le texte du décret n° 2-15-135, les personnes concernées doivent déposer auprès du service locales des impôts dont elles relèvent, dans les 2 mois qui suivent celui de la publication du décret n° 2-15-135 au B.O (c-à-d 2 mois depuis le 2 avril 2015), une demande de remboursement formulée sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration fiscale.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives des achats de biens et services, telles que visées à l’article 25 du décret n 2-06-574 du 31 décembre 2006
Ces pièces justificatives doivent être présentées et classées selon leur ordre au relevé de déduction où elles sont récapitulées, par année et par taux, ledit relevé est établi dans les conditions prévues à l’article 25 n° 2-06-574 du 31 décembre 2006
Un rapport sommaire certifié par CAC est exigé !
Les personnes concernées doivent joindre outre les documents cités en haut, un rapport sommaire certifié par le Commissaire aux comptes (CAC), comportant, par année, les éléments suivant :
1) Pour le crédit de taxe résultant du différentiel des taux
– Chiffre d’affaires annuel total hors taxe déclaré selon le régime d’imposition à la TVA
– Chiffre d’affaires annuel hors champs d’application de la TVA ;
– Chiffre d’affaires annuel EXONÉRÉ SANS DROIT à déduction ;
– Chiffre d’affaires annuel exonéré avec droit à déduction ;
– Chiffre d’affaires annuel réalisé en suspension de taxe ;
– Chiffre d’affaires annuel imposable hors taxe, par taux d’imposition
    Montant annuel de la TVA exigible, par taux.
    Déduction ;
– Achats non immobilisés :
– Montant annuel des achats, à l’intérieur et à l’importation, selon le taux appliqué ainsi que le montant de la TVA déductible correspondante, affecté du prorata de déduction s’il y a lieu.
– Achat immobilisés :
– Montant annuel des achats, à l’intérieur et à l’importation, selon le taux appliqué ainsi que le montant de la TVA déductible correspondante, affecté du prorata de déduction s’il  y a lieu.
    Prorata de déduction
    Crédit de taxe déposé hors délai, s’il y a lieu.
    Montant de la réduction de 15 %
    Crédit de taxe annuel.
Plafond du remboursement annuel :
Plafond des achats acquis du taux de 20%
Plafond des achats acquis du taux 14%
Plafond des achats acquis du taux 10%
Répartition des achats par taux, lorsque le chiffre d’affaires est soumis à plusieurs taux de TVA.
2) Pour le crédit de taxe lié à l’investissement
Outre les éléments visés au 1) les renseignements suivants :
Montant total de la TVA sur l’investissement réalisé.
Montant total de la TVA récupéré au titre des achats immobilisés
Montant total de la TVA remboursée au titre des biens d’investissement avec indication des montants demandés par trimestre.
– Montant de la TVA restant dû (Plafond du remboursement)
– Achat annuels obtenus en exonération de taxe.
– Achat annuels en suspension de taxe
– Importation annuelles en admission temporaire.
3) Pour les entreprises qui ont opéré la déduction d’une partie du crédit de taxe au cours des années 2014 et 2015, les renseignements suivants:
Montant du crédit de taxe cumulé au 31 décembre 2013
Montant du crédit de taxe imputé à la date du dépôt de la demande de remboursement.
Blog de Droit Marocain