dimanche 1 février 2015

La nouvelle obligation comptable des contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire : Les précisions de la note circulaire

La note circulaire de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015 vient d’apporter plus d’éclaircissements sur la nouvelle obligation comptable des contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire.
Ainsi selon l’article 4 de la L.F. n° 110-13 pour l’année 2014 qui avait complété les dispositions du C.G.I. par l’article 145 bis qui prévoit l’obligation pour tous les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire, de tenir un registre est abrogé.
Le contribuable exerçant son activité professionnelle dans le cadre du régime de l’auto entrepreneur est également dispensé de la tenue dudit registre conformément aux dispositions de l’article 42 (II- ter-C) du C.G.I., tel qu’il a été modifié par l’article 6-I de la L.F. n° 100-14 précitée.
Par ailleurs l’institution de l’obligation de présentation des pièces justificatives des achats pour les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et le montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams au titre dudit revenu est maintenu.
Ainsi, l’article 6 de la L.F. n° 100-14 pour l’année 2015 impose aux contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams au titre dudit revenu :
– une obligation de tenir des pièces justificatives des achats (1) ;
– un droit de constatation pour l’Administration (2).
1) Obligation de tenir les pièces justificatives des achats
Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire, prévu à l’article 40 du C.G.I., sont soumis à l’obligation prévue à l’article 146 bis dudit code, à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle le montant de l’impôt sur le revenu annuel émis en principal dépasse 5 000 dirhams.
Ainsi et en vertu des dispositions dudit article, tout achat de biens ou service effectué par un contribuable auprès d’un fournisseur soumis à la taxe professionnelle doit être justifié par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de l’intéressé.
Par autre pièce probante, il faut entendre tout écrit dressé par une personne physique ou morale pour constater les conditions de vente des produits, denrées ou marchandises, des services rendus ou des travaux exécutés.
Ces écrits valent factures et doivent être établis en double exemplaire. L’original est remis au client et le double est conservé par le vendeur ou le prestataire de services.
La facture ou le document en tenant lieu doit comporter, en sus des indications habituelles d’ordre commercial, les indications suivantes :
– l’identité du vendeur ;
– le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle ;
–  la date de l’opération ;
–  les nom, prénom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients ;
– les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus ;
– les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ;
– et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales.
Pour les achats ou approvisionnements et les prestations effectués auprès des fournisseurs non soumis à la taxe professionnelle et qui ne délivrent pas de factures, le contribuable doit établir un ordre de dépense sur lequel il doit préciser :
– le nom, l’adresse et le n° de la C.N.I. du fournisseur ;
– les modalités de règlement de l’achat ou de l’approvisionnement.
Par ailleurs, il convient de préciser que ladite obligation est applicable, de manière permanente, quel que soit le montant de l’impôt sur le revenu émis en principal au titre des années ultérieures.
2) Le contrôle fiscal ou le droit de constatation de l’administration:
A compter du 1er janvier 2015, l’administration fiscale exerce un droit de constatation en vertu duquel elle peut demander au contribuable dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams, au titre dudit revenu de se faire présenter les factures d’achats ou toute autre pièce probante, tel que visé ci-dessus.
Elle peut demander auxdits contribuables, une copie des factures ou documents se rapportant aux achats effectués par lesdits contribuables lors de son intervention sur place.
Ce droit de constatation s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 210 du C.G.I.
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mardi 20 janvier 2015

La loi n°18.12 relatif à la réparation des accidents de travail

Veille 05.2019:

L’Arrêté du ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle n°137-19 du 17 joumada I 1440 (24 janvier 2019) déterminant les nouveaux modèles pour les certificats médicaux annoncés aux articles 19, 20, 21, 22-2 et 24 de la loi n°18-12 relative à la réparation des accidents du travail a été publié au Bulletin Officiel n° 6770, le 18 avril 2019, dans sa version arabe.

L’Arrêté fixe les modèles des certificats médicaux ainsi que les modèles des rapports médicaux déterminant le taux d’incapacité à la suite d’un accident de travail.

Suivi
Avril 2016 : Six arrêtés émanant du ministre de l’emploi des affaires sociales relatif aux accidents du travail ont été publié au Bulletin Officiel n° 6447 (édition en  Arabe du 14 Mars 2016).
Un autre texte est publié au B.O du 1er déc. 2014
L’arrêté du ministre de l’emploi et des affaires sociales n° 3383.14 du 18 septembre 2014 fixant les contributions à recouvrer au titre de l’année 2014 pour l’alimentation des fonds créés en vertu de la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La loi sur les accidents du travail est enfin publiée au bulletin officiel du 22 janvier 2015 .

Ce texte qui compte 197 articles veut apporter une meilleure protection sociale à travers plusieurs innovations.

Les principales innovations de la loi 18.12 sont constituées par l’institution d’une procédure obligatoire de conciliation entre l’entreprise d’assurance et la victime (art.132), la révision de certaines indemnités et l’adaptation de la procédure civile.

Déclaration de l’accident de travail:

Un des principaux changements qui sont introduit par la nouvelle loi concerne les procédures de déclaration de l’accident du travail. L’article 14 de la loi souligne que la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit sont tenus d’informer l’employeur ou un de ses représentants le jour même de l’accident ou dans les 48 heures maximum sauf cas de force majeure. De son côté l’employeur doit saisir la compagnie d’assurance dans un délai maximal de 5 jours conformément à l’article 14.

Que faire quand la victime n’a pas de couverture AT ?

Pour la victime qui ne dispose pas d’un contrat de travail ou une couverture d’assurance, l’article 18, dispose qu’ elle devra recourir à la justice selon les conditions des articles de la loi 18-12 (de 141 au 144).

Notons également que la conciliation devienne obligatoire avant toute procédure judiciaire (art. 132). ainsi, Toute offre d’indemnisation acceptée par la victime ou ses ayants droit doit donner lieu à la signature par les deux parties d’un Procès-verbal de conciliation définitif (La forme du PV doit respecter les exigences d’un texte réglementaire ).

La base de calcul de l’indemnisation:

Selon l’article 105 de la nouvelle loi, la base de calcul se fera sur la base du salaire annuel réel ou sur la base du Smig.

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jeudi 15 janvier 2015

Code du Travail : L'âge minimum d'admission au travail

Les dispositions des articles 143, 150, 151, 172 et 183 de la loi n° 65.99 relative au Code du Travail seront refondues. L’objectif affiché de cet amendement est de modifier et compléter les dispositions concernant :

L’âge d’admission au travail:
L’article 143 actuel dispose: «Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de quinze ans révolus». Ainsi, selon la nouvelle rédaction proposée de cet article, l’âge minimum de travail devient 16 ans (au lieu de 15 ans )
L’amende de l’article 150 sera plus salée :
La nouvelle rédaction de cet article prévoit une amende de 50.000 à 200.000 dirhams (au lieu de 2.000 à 5.000 dirhams, elle prévoit également une peine de prison (de 1 à 6 mois) contre les employeurs des mineurs.
L’amende en cas de récidive:
La récidive régie par l’article 151, qui est punie En cas de récidive, l’employeur des mineurs
Article 151 :Est punie d’une amende de 25.000 à 30.000 dirhams l’infraction aux dispositions
de l’article 143.
Du travail de nuit des mineurs :
La nouvelle formulation de l’article 172, modifie l’âge d’admission pour le travail de nuit concernant les mineurs,  ainsi l’âge passera à 16 ans au lieu de 15 ans. L’article en question apporte également une modification à ce qui est considéré comme travail de nuit, ainsi, il sera considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 20 heures et 7 heures. (au lieu de 20h à 05h)
Dispositions pénales plus sévères :
L’article 183 subira une modification pour inculper les employeurs qui ne respectent pas les dispositions de l’article 179 et 181 par une peine de prison pouvant aller d’une à trois années. L’amende sera donc, de 50.000 à 200.000 dirhams (au lieu de 300 à 500), et elle sera appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions des deux articles (179 et 181) n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 400.000 dirhams.
Bon à savoir:
Le Conseil National des droits de l’Homme (CNDH), a recommandé de fixer l’âge minimum d’admission au travail domestique à 18 ans.
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samedi 20 décembre 2014

SARL ou SA d'architecture : La loi n° 106-14

Veille: 28 octobre 2017
Le dernier texte réglementaire publié au B.O d’octobre 2017 est le décret  no 2-17-99 du 2 août 2017 modifiant le décret no 2-93-66 du 1er octobre 1993 pris en application de la loi no 016-89 relative à l’exercice de la profession d’architecte et à l’institution de l’Ordre national d’architectes
Veille : 10 février 2016
La chambre des représentants a adopté le projet de loi n° 106-14 le 09 février 2015.
La nouvelle loi n° 106-14 relative à l’exercice de la profession d’architecte permettra aux architectes de constituer une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, contrairement à l’article 22 de la loi actuelle (n° 016-89)  qui ne confère aux architectes que la création d’une société civile régie par les dispositions du code des obligations et contrats, et sous plusieurs conditions .
Après plusieurs tractations, il sera possible avec le nouveau texte du projet d’adopter l’une des deux formes commerciales. A noter que même lorsque leur forme est commerciale, leur objet demeure civil, à ce titre, elles ne peuvent avoir pour objet annexe notamment l’exercice d’activités immobilières, commerciales ou financières.
Ainsi l’objet de ces sociétés peut être présenté dans les statuts de la manière suivante : « La société a pour objet l’exercice de la profession d’architecte … ».
La société d’architecte constituée sous forme de SARL ou SA devra impérativement observer les conditions qui suivent:
1.  l’objet social de la société doit être, exclusivement, l’exercice de la profession d’architecte.
2.  le capital social doit être détenu par des architectes inscrits au sein de l’ordre National des Architectes.
3.  la société des architectes devra désigner, selon le cas, son président du conseil d’administration, son directeur général, ou l’un des membre de son directoire ou gérant, du corps des architectes-associés/actionnaires.
4.  la société des architectes ne devra pas être liée par un lien de subordination, direct ou indirect, avec une personne physique ou morale.
5.  L’adhésion d’un nouvel associé doit être subordonnée à l’agrément préalable de l’assemblée générale, c’est pour cela le texte des statut de la société devra contenir une clause d’adhésion permettant de requérir l’accord des actionnaires (pour la SA) et l’accord des associés (pour la SARL).
6. les actions de la société des architecte doivent être nominatives, lorsque celle-ci adopte la forme de la société anonyme.
7. la société des architectes ne devra pas détenir des participations financières dans des établissements bancaires, commerciale ou industrielle.
Notons enfin, que de nouvelles prérogatives seront également accordées au Conseil national des architectes.
Bon à savoir:
Il est judicieux pour l’architecte qui envisage de s’associer à moyen terme de créer une SARL à associé unique (SARL avec plusieurs associés, ou une SA avec plusieurs actionnaires) dont les statuts devront être adaptés, tant à un fonctionnement avec plusieurs associés qu’avec un associé unique.
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lundi 15 décembre 2014

Les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire: une nouvelle obligation « comptable »

Contrairement à ce qui a été annoncé auparavant (Loi de finances 2014) quant au régime du bénéfice forfaitaire, la nouvelle loi de finances  n°100.14 pour l’année 2015, qui a été publiée au Bulletin officiel du 25 décembre 2014, a supprimé l’obligation de tenir un registre. toutefois, elle a maintenu l’obligation de justificatifs des achats.
Ainsi, Selon l’article 146 du CGI, tout dépenses (achat de bien ou de service) auprès d’un fournisseur soumis à la Taxe Professionnelle doit être justifié par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de l’intéressé.
Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant des droits en principal dépasse 5.000 dirhams devraient présenter des pièces justificatives des achats. Et ce, à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle le montant de l’impôt sur le revenu annuel émis en principal dépasse (5.000) dirhams. Cette obligation est applicable, de manière permanente, quel que soit le montant de l’impôt sur le revenu émis en principal au titre des années ultérieures.
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