dimanche 4 septembre 2011

Coopératives dans le droit marocain

Coopératives

Pour connaître les grandes lignes du nouveau projet de loi n° 32-13 sur les coopératives d’habitation Cliquez ici pour lire notre plus récent post sur les coopératives et les dispositions concernant la procédure de création des coopératives d’habitation.

Mise à jour: 27 novembre 2013

Veille juridique: En vigueur

A rappeler que l’article 9 de la Loi de finances 2013 a modifié les dispositions de l’article 7-I du C.G.I., en relevant de cinq millions (5.000.000) de DH à dix millions (10.000.000) de DH hors taxe sur la valeur ajoutée, le seuil d’exonération des coopératives qui exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants à l’aide d’équipements, matériel et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles.

Mise à jour : Janvier 2013

Le Conseil de gouvernement valide la réforme

La procédure de création sera simplifiée

Le capital minimum fixé à 5.000 dirhams

L’institution d’un registre national et de registres locaux d’immatriculation des coopératives permettra de renforcer la transparence et la bonne gouvernance de ces structures. De plus, les coopératives pourront soumissionner aux marchés publics

La refonte de la loi sur les coopératives verra bientôt le jour. Le projet défendu par le département de Nizar Baraka a été validé par le Conseil de gouvernement tenu hier, mercredi 7 septembre, à Rabat.

S’inspirant des standards internationaux, la réforme propose une définition précise de l’activité coopérative. Le texte établit trois catégories. La première englobe les coopératives auxquelles les membres fournissent des produits en vue de leur revente aux tiers après leur transformation ou des services en vue de les fournir à ces derniers. La seconde concerne les coopératives de production de biens ou de fourniture de services au profit des membres. La troisième famille concerne les coopératives qui offrent une activité salariée au profit de leurs membres.

Le projet de loi propose aussi une procédure simplifiée pour la création de ces structures. Le passage obligé devant une commission pour l’obtention de l’autorisation est abandonné et l’Office de développement de la coopération (Odeco) ne devrait être consulté que dans le choix du nom de la coopérative. Le texte supprime ainsi l’agrément préalable à l’exercice.

Autre nouveauté, l’obligation de s’inscrire aux registres des coopératives. L’objectif recherché par l’institution d’un registre national et de registres locaux d’immatriculation des coopératives est de renforcer la transparence et la bonne gouvernance de ces structures. De plus, cette formalité leur conférera la possibilité de soumissionner aux marchés publics, un exercice duquel elles sont actuellement exclues.

Ce texte, qui compte 107 articles, offre aussi la possibilité pour les personnes morales d’adhérer aux coopératives et met en place une nouvelle articulation dans le fonctionnement des différents organes de la coopérative en vue d’en améliorer l’efficacité et l’efficience. Il fixe aussi le seuil minimum du capital à 5.000 DH. Il doit être entièrement souscrit et constitué de parts nominatives et indivisibles d’une valeur nominale minimale de 100 dirhams pour chacune des parts.

Le projet introduit aussi une procédure de conciliation et de règlement des litiges sous l’égide des unions coopératives ou de la fédération nationale des coopératives. Ce qui assurera une pérennisation des relations et maintiendra un climat de confiance.

Cette refonte, attendue par le secteur depuis plus de deux ans, permettra de booster l’économie sociale dont le potentiel en matière de création d’emplois est important. Le secteur coopératif étant connu pour être un levier de croissance et de développement ainsi que de lutte contre la pauvreté et le chômage par l’intégration des petits et moyens producteurs dans des projets de développement local.

Il est attendu la création de 10.000 coopératives d’ici 2012 contre 7.000 actuellement. L’Odeco prévoit d’intégrer un niveau de 7% de la population active dans les coopératives contre 3% actuellement.

l’economiste

Coopératives d’habitat

Un projet de loi pour booster le moyen standing

La première mouture, visant à réorganiser ce segment, a été remise aux promoteurs immobiliers pour examen.

L’Etat veut faire des coopératives d’habitat un important levier pour booster le logement dédié à la classe moyenne et résorber le déficit cumulé estimé à 810.000 unités à fin 2011. Pour permettre à une nouvelle génération de voir le jour, le ministère de l’Habitat a concocté un projet de loi pour réguler ce segment qui souffre de beaucoup de problèmes (gestion, foncier, limites en matière de réalisations et d’objectifs…).

Pour l’heure, la première mouture de ce projet de loi a atterri chez les professionnels. En effet, la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI) examine ce projet de loi et devra soumettre prochainement ses observations au ministère de tutelle.

Cette nouvelle génération de coopératives d’habitat devra profiter de l’encouragement de l’Etat via des incitations fiscales et des facilités administratives. Le but étant de leur permettre de jouer pleinement leur rôle consistant à favoriser l’accès au logement à la classe moyenne avec un impact en matière d’intégration sociale et de développement humain et durable et à assurer un cadre de vie meilleur à cette population cible. A titre de rappel, un nombre important de coopératives et de «widadiyates» n’a pas tenu ses engagements auprès des affiliés. Résultat, il y a des lotissements non encore valorisés qui sont gérés par ces associations depuis des années alors que les bénéficiaires ont financé la totalité ou une partie de l’acquisition de leur logement. Pour débloquer cette situation, le ministère opte pour la prise en considération des grandes particularités des coopératives et la nécessité de leur promotion et également des différentes contraintes à la fois réglementaires, juridiques et foncières qui pénalisent la production et la réalisation du nombre de logements souhaité.

Pour atteindre ces objectifs, le projet de loi propose plusieurs mesures phares afin de professionnaliser ce segment. Ainsi, le projet de loi stipule que le département de tutelle, en l’occurrence le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, est le seul habilité à gérer le secteur des coopératives d’habitat, notamment en matière de délivrance des autorisations afin de faciliter la mission de contrôle, de suivi et de soutien (ce qui éviterait les erreurs du passé). L’Office de développement des coopératives (ODC), quant à lui, peut jouer le rôle de partenaire de référence en tant qu’acteur incontournable à travers le suivi et l’accompagnement. La deuxième mesure importante consiste à réduire le nombre des membres d’une coopérative d’habitat de 7 à 5 et de définir le maximum à 60 personnes. Troisièmement, le projet de loi vise à assurer la stabilité juridique de la coopérative pour l’acquisition de titres fonciers ou des réquisitions. Et enfin, une des mesures phares est de s’assurer des spécificités urbanistiques de titres fonciers acquis afin qu’ils répondent aux normes.

A noter que la réforme de la loi sur les coopératives d’habitat fait partie des grands projets que le ministère de l’Habitat compte réaliser dans le court et le moyen terme. Ces structures sont encadrées par des lois obsolètes, ce qui freine leur développement pour devenir un élément clé dans ce créneau, sachant que les défis à relever dans le secteur en matière d’augmentation de l’offre et de réduction du déficit sont énormes. Côté réalisations, signalons que le secteur de l’immobilier est le premier en terme de chiffre d’affaires dans le domaine des coopératives. Selon les statistiques de l’année 2009, ce segment a réalisé un volume d’investissement de plus de 5,7 milliards de DH. Malgré ces contraintes, les coopératives demeurent un élément clé pour permettre l’accessibilité au logement et une bonne gestion des complexes immobiliers au terme de leur achèvement.

Pour la petite histoire

Les coopératives de l’habitat sont régies par la loi 24-83 qui a été établie pour encadrer les coopératives et aussi les attributions de l’Office de développement des coopératives (ODC). Le texte a été modifié par le Dahir 66-93-1 publié le 10 septembre 1993, et ce, pour permettre à l’Office de regrouper et d’étudier les demandes de création de ces organismes dans tous les secteurs à part celles concernant l’agriculture. L’ODC est censé apporter tout le soutien logistique nécessaire afin que la coopérative puisse s’autogérer. Depuis cette date, cette loi n’a pas été révisée afin qu’elle suive l’évolution des secteurs visés, surtout pour les coopératives immobilières. Il était question de se doter d’une structure moderne qui prend en considération les contraintes et l’environnement actuel du secteur. En effet, malgré les contraintes, les coopératives demeurent un élément clé pour permettre l’accessibilité au logement et une bonne gestion des complexes immobiliers au terme de leur achèvement. Actuellement, le ministère préconise l’instauration d’un comité de suivi spécifique aux projets moyens standing et aux coopératives d’habitat pour raccourcir les délais de dérogation et d’autorisation et débloquer les dossiers et les différents litiges.

 Le Matin 

jeudi 1 septembre 2011

Les conventions réglementèes


ÉTUDES & RÉFLEXION JURIDIQUE

Veille juridique : (Dernière Mise à jour Juin 2013)

Le projet de loi n° 78-12 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative à la Société Anonyme tend à introduire des modifications sur le cadre légal des conventions réglementées objet du présent post.

Ainsi, l’article 57 est dressé dans le nouveau projet comme suit :

« Les dispositions de l’article 56 ne sont pas ……… à des  conditions normales.

Cependant, ces conventions, sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration. La liste comprenant l’objet et les conditions desdites conventions est communiquée par le président aux membres du conseil d’administration et au ou aux commissaires aux comptes dans les soixante jours qui suivent la clôture de l’exercice. »

Cette rédaction de l’article 57 vise à garantir plus de transparence  et à améliorer la protection des intérêts des autres actionnaires, il vise également à introduire une nuance sur les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales de marché.

A l’instar des conventions conclues à des conditions «exceptionnelles», les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales de marché, doivent être communiquées autres membres du conseil d’administration, de même qu’aux commissaires aux comptes et aux actionnaires, qui peuvent consulter ces conventions au siège social de l’entreprise.

Restez branchés, ce post sera mis à jour en fonction des amendements qui seraient apportés à la loi n°17-95

RM /

Les conventions dites réglementées sont celles, directes ou indirectes, traitées entre une société et l’un des administrateurs, directeurs généraux, ou directeurs généraux déléguées ou un actionnaire détenant plus de 5 % du capital ou des droits de vote.

Ces conventions sont soumises à un contrôle qui comprend :

Une autorisation préalable de la convention par le conseil d’administration.

Un examen par le commissaire aux comptes des conventions autorisées,qui est sanctionné par un rapport spécial présenté à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires,

Une décision de l’Assemblée Générale (vote d’approbation ou de rejet)

Il y a lieu de distinguer entre les conventions interdites et les conventions règlementées.

Si le commissaire aux comptes doit seulement s’assurer qu’aucune convention interdite n’a été conclue, sa mission est importante en ce qui concerne les conventions règlementées. Son contrôle portera :

• sur les personnes et entreprises visées par la règlementation, (convention conclues directement entre la société et l’un de ses administrateurs, directeurs généraux ou actionnaire détenant plus de 5% du capital ou de droit de vote).

• Sur la nature des opérations soumises à autorisation préalable

[Toutes les conventions (exceptées celles interdites ou libres) telles que :cession, location, contrat de prêt ou de concession, rémunérations exceptionnelles, modifications des termes du contrat de travail d’un administrateur,attribution d’un avantage particulier,prise en charge par la société de frais de réception à domicile,etc….]

L’étendue des opérations visées par la règlementation, comme le caractère variable des parties visées implique une grande vigilance du commissaire aux comptes pour appréhender les conventions soumises à autorisation dont il n’a pas été informé.

En pratique, celui-ci ne devra pas se limiter à examiner les conventions qui lui sont signalées.

Le conseil d’Administration peut volontairement ou par ignorance, s’abstenir ou omettre de signaler des opérations tombant dans le champ des conventions règlementées, ce qui peut entraîner des actions en nullité. D’où la nécessité pour le commissaire aux comptes en dépit de la vigilance dont il devra faire preuve, de recourir à la lettre d’affirmation.

Mais il y a lieu de souligner que le commissaire n’a pas l’obligation de rechercher les conventions susceptibles d’autorisation. Il doit seulement les signaler s’il en découvre au cours de ses travaux.

CONVENTIONS REGLEMENTEES – ART. 56 à 62

Article 56

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

Toute convention intervenant entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs ou directeurs généraux ou directeurs généraux délégués ou l’un de ses actionnaires détenant, directement ou indirectement, plus de cinq pour cent du capital ou des droits de vote doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.

Sont également soumises à autorisation préalable du conseil d’administration, les conventions intervenant entre une société anonyme et une entreprise, si l’un des administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur général de l’entreprise ou membre de son directoire ou de son conseil de surveillance.

Interprétation et conséquences

N’importe quelle convention, sauf celles visées à l’article 5 et à l’article 62-2

NB : le conseil d’administration doit s’assurer qu’il s’agit d’opérations courante, conclues à des conditions normales.

Intéressement indirect : une convention conclues avec un conjoint d’un administrateur, d’un directeur général ou un directeur général délégués ou avec une société dans laquelle nécessairement Administrateur.

Personne interposée : personne physique ou morale intervenant dans la convention, laquelle profite en réalité à un administrateur, directeur général, directeur général délégué ou un actionnaire détenant plus de 5%.

Article 57

Les dispositions de l’article 56 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Interprétation et conséquences

C’est à l’administrateur, au directeur général, ou au directeur général déléguè concerné qu’il appartient d’apprécier que la convention n’a pas à être soumise à autorisation.

Conséquence

Le commissaire aux comptes doit donc s’assurer qu’il n’y a pas eu omission ou dissimulation volontaire (article 61) d’opérations qui ne sont pas courantes. A cet effet, outre les contrôles étendus qu’il doit opérer,il doit obtenir une lettre d’affirmation par laquelle le conseil d’administration confirme que toutes les conventions susceptibles d’être visées par les dispositions légales ont été portées à sa connaissance dans les délais requis

Article 58

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

L’administrateur, le directeur général, le directeur général délégué ou l’actionnaire intéressé est tenu d’informer le conseil dès qu’il a eu connaissance d’une convention à laquelle l’article 56 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.

Le président du conseil d’administration avise le ou les commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées en vertu de l’article 56 dans un délai de trente jours à compter de la date de leur conclusion et soumet celles-ci à l’approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le ou les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée qui statue sur ce rapport. Le contenu dudit rapport est fixé par décret.

L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.

Interprétation et conséquences

-l’administrateur, le directeur général, ou le directeur général délégué intéressé : c’est à dire concerné ou qui a intérêt. Celui qui tire profit, pas nécessairement pécuniaire de la convention. Ceci afin que les dispositions de l’article 61 soient applicables.

-l’avis au commissaire aux comptes comporte :

* Une lettre explicative

* Copie de la convention autorisée

-le délai de 30 jours à compter de la date de conclusion, pour être indiscutable, implique un envoi par pli recommandé ou par porteur avec accusé de réception.

Le commissaire aux compte doit il intraitable sur le délai ?

* Quid si le délai de 30 jours n’a pas été respecté ?

*Le commissaire aux comptes a –t- il à examiner la convention dès réception ? Oui

*Le commissaire aux comptes peut il émettre une réserve ou des observations sur la convention approuvée ? Oui

-Immédiatement ? Non : immixtion dans la gestion

-dans son rapport à l’A.G. : Oui

– les conventions ne deviennent définitives qu’une fois approuvées par l’Assemblée Générale.

N.B Quid de l’opposition d’actionnaires représentant plus de 10 % du capital, alors qu’il a vote majoritaire pour approuver la convention ?

Le commissaire aux comptes doit, dans son rapport :

Préciser qu’il a été informé dans les délais prévus,

Décrire la nature de chaque convention et les conditions convenues

Dire que les termes et conditions des conventions conclues ont été examinés.

NB : le commissaire aux comptes ne doit pas dire : « je vous propose de les approuver » car il n’est pas juge de l’opportunité des opérations.

Il ne doit pas porter de jugement sur la régularité ou le caractère équitable ou non des conventions.

Interprétation et conséquences :

A première vue, cette obligation parait illogique, sinon inutile.

En effet une assemblée a approuvé une convention autorisée sur la base des conditions fixées, notamment de durée. Il parait donc sans intérêt d’informer à nouveau le Commissaire aux comptes de la poursuite de la convention, sauf s’il y a un changement sans les conditions.

L’on doit donc déduire que l’information a essentiellement pour but de permettre au commissaire aux comptes de vérifier si les nouvelles conventions ne concernent pas les mêmes personnes, afin de le signaler dans son rapport, ou qu’il y a un changement dans les conditions initiales.

En outre :

-Quelle forme doit revêtir l’information ? (Lettre ordinaire ou recommandée ?)

-Quid si le délai de 30 jours a été dépassé ?

-Le CC doit il exiger une lettre d’affirmation pour les conventions poursuivies ? Non, puisqu’il y a obligation de l’informer.

Article 60

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.

Même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’administrateur, du directeur général, du directeur général délégué ou de l’actionnaire intéressé et éventuellement des autres membres du conseil d’administration.

Interprétation et conséquences :

Suivant quelle procédure les conventions frauduleuses sont elles annulées ?

Par décision de l’A.G ?

Par décision de la justice sur requête du CA agissant à la demande de l’AG ?

S’il y a un fraude, le CC peut il être appelé en responsabilité s’il n’a formulé aucune réserve dans son rapport ?

Article 61

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

Sans préjudice de la responsabilité de l’administrateur, du directeur général, du directeur général délégué ou de l’actionnaire intéressé, les conventions visées à l’article 56 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 58 sont applicables.

La décision de l’assemblée générale ordinaire ne fait pas obstacle à l’action en dommages intérêts tendant à réparer le préjudice subi par la société.

Interprétation et conséquences :

– L’action en nullité appartient à l’Assemblée Générale, ou aux actionnaires qui ont subi un préjudice.

– Dans le cas où la convention a été dissimulée,le point de départ de prescription est reporté au jour où elle a été révélée en 2005,elle est prescrite en 2008.

Quid si l’Administrateur concerné a démissionné ou est décédé ?

Comment le CC doit il « exposer les circonstances » ? Doit il enquêter ou simplement reprendre dans son rapport les explications qui lui sont fournies ?

– Quels sont – Le contenu

_ La formulation des conclusions du rapport spécial du CC ?

Article 62

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de l’une de ses filiales ou d’une autre société qu’elle contrôle au sens de l’article 144 ci-dessous, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers

les tiers.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

La même interdiction s’applique aux directeurs généraux, aux directeurs généraux délégués, aux représentants permanents des personnes morales administrateurs et aux commissaires aux comptes ; elle s’applique également aux conjoints et aux ascendants et descendants jusqu’au 2e degré inclus des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée.

Interprétation et conséquences :

– Le CC doit il exiger une lettre d’affirmation du CA ? Oui

– Conjoint, parents et alliés jusqu’au 2° degré inclus

-Personne interposée : un tiers qui obtient un prêt ou une garantie qui profite en réalité à un administrateur ou à un Directeur Général directeurs généraux délégués, aux représentants permanents des personnes morales administrateurs et aux commissaires aux comptes. La preuve de l‘interposition dépend des circonstances et doit donc être recherchée cas par cas.

vendredi 5 août 2011

La construction de mosquèes en droit marocain: La loi N°29-04

Bon à savoir :

Les dispositions du règlement général de construction (RGC) ne s’appliquent pas aux demandes de permis de construire des édifices affectés au culte musulman régies par la loi n° 29-04 promulguée par le dahir n° 1-07-56  du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-84-150  du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte musulman.

MR/ 01/2014

Le permis de construire, un flou juridique : à qui la responsabilité ?

La loi N°29-04 du 23 mars 2007 publiée au Bulletin officiel N° 5514 du 5 avril 2007 impose de nouvelles règles plus strictes en matière de construction de mosquées, complétant le dahir portant loi N°1-84-150 du 2 octobre 1984 relatif aux édifices affectés au culte musulman.

Cette nouvelle législation, vise à définir des règles claires pour le financement et la construction des mosquées du pays. Cette loi stipule également que ceux qui souhaitent construire de nouvelles mosquées devront au préalable constituer une association et identifier les responsables de la collecte et de la donation de fonds. Toute construction ou expansion de mosquée nécessitera un permis de construire délivré par le gouverneur et non pas par le président de la commune comme le stipule la charte communale 78-00 dans son article 50 et la loi N°12-90 de l’urbanisme dans son article 40 et 41.

L’entretien des édifices cultuels est aussi soumis à autorisation préalable du gouverneur concerné après avis du ministère des Habous. Par dérogation aux dispositions de ces articles sus cités, le permis de construire est délivré par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou de la province concerné après avis d’une commission comprenant : Les représentants des départements ministériels concernés. Le président du conseil provincial concerné ou son représentant Le président du conseil communal concerné ou son représentant Le président du conseil des ouléma concerné ou son représentant membre dudit conseil.

Trois personnalités au niveau de la préfecture ou de la province concernées connues par leur action notoire dans le domaine caritatif et bienfaisance au profit des musulmans, désignées par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Cette commission est présidée par le président du Conseil des ouléma ou son représentant membre dudit conseil. Cette loi vise donc, à étendre la concertation sur le permis de construction de lieux de culte musulman, avec l’inclusion de la condition que l’édifice à ériger soit conforme au programme général de construction des mosquées, que les bienfaiteurs désireux de construire un lieu de culte s’organisent en association à créer conformément aux dispositions du dahir relatif aux associations, en plus d’une maîtrise des opérations de collecte de fonds destinés à cette fin.

Mais devant l’absence de publication d’un décret d’application de cette loi ainsi que l’absence de la nomination des trois bienfaiteurs par le département concerné, un décret d’application de la loi 1-84-150 du 2 octobre 1984 vient d’être publié au bulletin officiel N°5646 du 10 juillet 2008. Cette situation nous rend perplexe devant ce flou juridique. Cette problématique juridique nous interpelle à plusieurs niveaux : Un décret publié antérieurement à la loi 29-04 que cette dernière reste sans décret d’application. Comment un décret d’application (9juillet 2008) d’une loi antérieure (1984), amendée et modifiée par une nouvelle loi (23 mars 2007) sans décret d’application pourrait entrer en vigueur avec d’autres dispositions malgré sa publication au bulletin officiel ? Et est-ce qu’un décret pourrait abroger un dahir? Dans cette optique, une réponse du secrétariat général du gouvernement s’avère nécessaire. Il est à signaler aussi que la loi de 1984 prévoit que la gestion et l’administration des lieux cultuels relèvent du département des habous tandis que la nouvelle loi stipule que le ministère des habous peut, le cas échéant, confier la gestion et le fonctionnement des édifices à l’association de bienfaiteur, ou à toute autre association valablement constituée, selon une convention à conclure à cet effet entre ces deux parties, après consultation des administrations concernées.

Il y a donc un vice de fond et de forme concernant cette procédure. Pour débloquer ce vide juridique, et afin de faciliter le traitement des dossiers concernant les demandes formulées pour les constructions des mosquées des mesures ont été prises d’abord pour assurer la sécurité des bâtisses afin d’éviter toute tentation de laxisme qui pourrait avoir des conséquences néfastes comme ce qui s’est produit au complexe Al Manal à Kénitra et celui de Rosamor à Casablanca, nous avons prévus certaines dispositions urbanistiques :

L’obligation de fournir le plan de béton armé avec le dossier à traiter et non pas se contenter de l’avis favorable de la commission de voirie sous réserve de fournir le plan BA. L’opération de la construction devrait se faire sous le contrôle de l’architecte et l’ingénieur du génie civil ainsi que l’ouverture et la fermeture du cahier du chantier par ces deux personnes. L’implantation du projet devrait être faite par un topographe accrédité par la nidara car l’expérience nous a montré que certaines mosquées ne sont pas bien orientées à la kibla. Le technicien de la commune où le projet de mosquée sera implanté devrait impérativement faire le suivi.

Outre ces dispositions, des interrogations se posent encore spontanément : comment peut-on valider l’octroi du permis de construire sans la constitution de cette commission avec la désignation de trois personnalités au niveau de la préfecture ou de la province concernées connues par leur action notoire dans le domaine caritatif et bienfaisance au profit des musulmans, désignées par le Ministère des Habous et des Affaires islamiques ? Si le volet de l’urbanisme est relativement clair et verrouillé, il reste des points à clarifier au niveau de la Division des affaires Intérieures comme la collecte des fonds et le financement de la construction. Pour la Nidara, il est impérativement urgent de clarifier la gestion et l’administration des mosquées par les associations de bienfaiteurs. Cette attention doit être vraiment prêtée car elle rentre dans le cadre de la restructuration du champ religieux que S.M. le Roi a entamée depuis son intronisation en 1999.

Le Matin

lundi 1 août 2011

La loi sur les délais de paiement: Publication de deux Décrets d’application

Veille juridique:
(Dernière Mise à jour : décembre 2012)Le dernier texte  intervenu en la matière est l’Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances  et du ministre de’ l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012) relatif au taux de la pénalité de retard et aux modalités de décomposition du solde des dettes fournisseurs dans les transactions commerciales.

Rappelons que ce nouvel arrêté vient de formaliser la décision favorable obtenu par la CGEM, auprès du gouvernement il y a quelques mois, l’arrêté impose un taux de pénalité dissuasif, le taux directeur de Bank Al Maghrib qui est de 3%, sera  majoré de 7 points cela veut dire qu’un client qui ne règle pas ses factures dans les délais prévus par la loi devra acquitter  une pénalité de 10% du montant de la facture impayée.

Ainsi, en application des dispositions de l’article premier du décret n° 2-12-170, le taux annuel de la pénalité de retard exigible ne peut être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib le plus récent majoré d’une marge de sept points de pourcentage, appliqué au principal de la dette.

Dans la même lignée, et en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 2-12-170, la décomposition par échéance du solde des dettes fournisseurs doit être conforme au modèle fixé dans l’arrêté annexé à l’arrêté conjoint n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012).
Pour visualiser l’annexe en question Cliquez ici

Référence de l’arrêté : B.O n° 6100 —30 hija 1433 (15 nov.2012)

Le décret d’application de la loi sur les délais de paiement vient d’être publié au Bulletin officiel n° 6069  et au n° 6070 (édition traduction officielle).

A rappeler que la loi n° 32-10 (complétant la loi 15-95 formant code de commerce)  fixe le délai de paiement à 60 jours à compter de la date de réception de la marchandise ou d’exécution des prestations, si le contrat de la transaction n’y fait aucune référence.

Par ailleurs, si les deux parties conviennent d’un délai, il ne doit pas excéder les 90 jours. .

Que dit le décret d’application ?

Le taux de la pénalité de retard exigible dans les transactions prévues par l’article 78-1 de la loi n°32-10 ne peut être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib majoré d’une marge fixée par arrêté du ministre de l’économie et des finances. Après avis du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies.

En application de du 1er alinéa de l’article 78-4, les sociétés, dont les comptes annuels sont certifiés par un  ou plusieurs commissaire aux comptes, publient dans leur rapports de gestion, la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l’égard des fournisseurs par date d’échéance, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies et du ministre de l’économie et des finances.

En application du 2ème alinéa de l’article 78-4 de la loi n° 32-10, les commissaires aux comptes présentent, dans leur rapport, leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations mentionnés en haut.

L’entrés en vigueur  des dispositions de l’article 2 et3 du décret (voir référence en bas) pour les exercices ouverts est à partir  du 1er janvier 2013.

Référence du décret :

Décret n° 2-12-170 du 22 chaabane 1433 ( 12 juillet 2012)pris pour l’application du chapitre III du livre IV du livre premier de la loi  n° 15-95 formant code de commerce relatif aux délais de paiement.
Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances  et du ministre de’ l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012) relatif au taux de la pénalité de retard et aux modalités de décomposition du solde des dettes fournisseurs dans les transactions commerciales.

RM/  http://juristconseil.blogspot.com
La loi sur les délais de paiement changera-t-elle les mauvaises pratiques commerciales ?

60 jours maximum pour payer une créance, 90 jours en cas d’accord mutuel et une amende en cas de retard. Les opérateurs craignent que l’application stricte du texte n’impacte leurs relations commerciales. L’invocation de la Loi plutôt considérée comme ultime recours en cas d’impayé.

Les relations commerciales devraient être mieux organisées d’ici quelques semaines. Attendu depuis plusieurs mois, le texte (projet de loi 32-10) sur les délais de paiement avec l’adoption complétant la loi 15-95 relative au code du commerce est sorti du Parlement, le 5 juillet, après son adoption par les deux Chambres. Sa publication au Bulletin officiel ne devrait pas tarder.

Jusque-là, aucun texte légal n’évoquait clairement la question des délais de paiement entre opérateurs privés. Seule la loi 06-99 sur les prix et la concurrence interdit de pratiquer des délais de paiement discriminatoires et non justifiés à l’égard d’un partenaire économique.

Or, l’allongement des délais de paiement n’épargne aucun secteur, et les répercussions sont néfastes sur l’économie. Comme le signale le ministère du commerce et de l’industrie, «le non-paiement des créances dans des délais raisonnables constitue l’une des principales difficultés de l’entreprise, en particulier les petites et moyennes structures».

Les délais de paiement doivent figurer dans les états des sociétés dont les comptes sont certifiés

La Loi 32-10 entend corriger ces anomalies. Dorénavant et dans le cas où le contrat de la transaction entre les deux parties n’y fait aucune référence, le délai de paiement des créances ne doit plus dépasser les 60 jours à compter de la date de réception de la marchandise ou de la réalisation du service. Si les deux parties se mettent d’accord sur un délai de paiement, il ne doit excéder les 90 jours. Le fait de fixer un seuil maximum de jours est aussi d’une grande importance, estiment les responsables de plusieurs organisations professionnelles. Car pour la première fois, le législateur s’attaquera à une pratique très courante dans le domaine du commerce, à savoir les facilités de paiement auxquelles recourent nombre d’entrepreneurs. Celles-ci «deviennent parfois un facteur de concurrence déloyale», explique le président d’une association professionnelle.

Pour tout retard, la loi prévoit une amende dont la valeur sera fixée par un texte d’application. Initialement, le législateur avait proposé un taux d’intérêt sur la valeur de la créance, dont le montant ne doit pas être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib plus une marge. Un amendement présenté par les députés a remplacé le taux d’intérêt par une amende. Celle-ci s’appliquera à partir du premier jour qui suit le délai autorisé (60 ou 90 jours). Pour éviter toute tentative d’entente entre les partenaires commerciaux, la loi annule toute disposition du contrat où le commerçant renonce au droit de revendiquer des amendes sur le retard de paiement. Autre nouveauté : les sociétés tenues de certifier leurs comptes annuels doivent y inclure leurs données relatives aux délais de paiement. Les modalités seront détaillées dans des textes d’application. En principe, un tel dispositif doit être bien accueilli, surtout par les petites structures, mais ceux qui ont soutenu le texte risquent d’être déçus. «Beaucoup de commerçants vont rechigner à l’application de ces dispositions en avançant les mêmes arguments comme la lenteur des cycles de ventes dans notre secteur», souligne David Toledano, président de la Fédération marocaine des matériaux de construction (FMC).

Ce sont les rapports de force qui continueront à régir les délais

Mais si les entreprises créancières hésiteront à faire respecter le texte au début, c’est essentiellement en raison de la crainte des représailles. «Je ne peux pas me mettre sur le dos mes partenaires», confie un chef de PME. On voit mal, en effet, une PME demander avec insistance à une grande surface ou un client majeur d’honorer ses engagements dans les délais. Cette attitude prévaut déjà avec l’Etat dont les rapports commerciaux avec ses prestataires ont été réglementés bien avant. Comme l’a reconnu le ministre du commerce et de l’industrie, lors du débat au sein de la commission parlementaire sur ce projet de loi : «En dépit de l’existence d’une loi qui fixe le délai pour l’Etat à 60 jours, les sociétés n’osent pas lui demander de payer des pénalités». De fait, c’est plus le rapport de force et le degré de dépendance vis-à-vis du client qui continuera à régir les délais de paiement.

Et le recours à la justice n’est pas facile non plus. Hormis le risque de la dégradation de la relation commerciale, le facteur temps joue également. «Le recours à la justice est très coûteux et prend beaucoup de temps», souligne Hammad Kessal, entrepreneur et ancien président de la Fédération des PME-PMI à la CGEM. De fait, et comme le résume un autre chef d’entreprise, «la justice sera le recours ultime mais non optimal». En clair, on s’adressera à la justice en cas d’impayés et on fera alors valoir les dommages dus selon le nouveau texte sur les délais de paiement.

Il faut s’attendre donc au développement de certaines pratiques qui viseraient à contourner la loi pour ne pas se retrouver en porte-à-faux avec celle-ci : le changement de la date des factures, par exemple, indique un chef d’entreprise.

Il reste que l’apport d’une telle réglementation est un élément très positif, même si ses effets ne seront pas perceptibles dans l’immédiat. Elle induira nécessairement un changement des mentalités. «Il faut une période d’adaptation et tout le monde s’y mettra par la suite», affirme Bouchaib Benhamida, président de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP). Cette loi «permettra de mettre de l’ordre dans le monde des affaires et de consolider un système de paiement selon des normes plus strictes et raisonnables», commente M. Toledano. Même constat de la part de Jamal Bahhar, DG de la Fédération des industries du cuir (FEDIC), pour qui «cette réglementation donnera plus de fluidité aux transactions commerciales et à l’économie».

Mais, d’ici là, le gouvernement a un rôle déterminant à jouer : la communication. Car, jusqu’à présent, la plupart des entrepreneurs et des commerçants ignorent tout d’un texte qui entrera en vigueur sous peu. «L’adoption de la loi est passée inaperçue et aucune action de sensibilisation n’a été entreprise autour de cette réglementation», déplore Moncef El Kettani, président de l’Union générale des entreprises et professions (UGEP).

Enquête : Mauvais payeurs : 160 jours pour le secteur électrique

Selon une enquête effectuée par le ministère du commerce et de l’industrie, la moyenne des délais de paiement varie selon les secteurs d’activité. C’est dans l’industrie des produits électriques qu’on compte le plus grand nombre de mauvais payeurs avec une moyenne de 160 jours. Elle est suivie du secteur de la construction et travaux publics avec 130 jours. Dans l’activité des produits chimiques et plastiques, la moyenne est de 125 jours, alors qu’elle est de 120 jours dans l’industrie du bois et papier. Dans le secteur minier et mécanique, ce délai passe à 110 jours. Les grandes surfaces et l’agroalimentaire, eux, paient à 65 jours.

Focus : Les objectifs de la loi

Six ans, c’est le temps mis par le projet de loi dans le circuit d’approbation. C’est dire que les enjeux sont importants. Ce texte vise en général à ramener la confiance entre clients et fournisseurs en matière de recouvrement des créances commerciales. Ses objectifs sont :

– Réglementer et réduire les délais de paiement des transactions commerciales ;

– Rapprocher la législation marocaine de celle de nos partenaires économiques notamment l’Union européenne ;

– Préserver le tissu économique marocain puisque cela se répercutera positivement sur l’équilibre financier des entreprises (PME en premier lieu) et sur ses capacités concurrentielles.

– Assainir le climat des affaires

– Protéger les petites et moyennes structures de l’hégémonie des grandes entreprises qui, profitant de rapports de force, ont tendance à leur imposer des règles commerciales contraignantes.

 La Vie Eco 

A noter que le décret d’application de la loi 32-10 ( complétant la loi 15-95 relative au code de commerce) a été publié au Bulletin officiel n°6070

lundi 25 juillet 2011

SARL : La nouvelle loi ( n° 24-10 )

Dans l’objectif de stimuler la création d’entreprises, notamment, la très petite entreprise le dahir n° 1-11-39 du 29 Joumada II 1432 (02 Juin 2011) portant promulgation de la loi n° 24-10 modifiant et complétant la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation, vient de voir le jour après sa publication au Bulletin officiel du 30/06/2011 (n°5956)

La nouvelle loi vise à faciliter et simplifier la création de la société à responsabilité limitée en supprimant l’exigence d’un capital minimum et en allégeant encore la formalité de publicité et de blocage bancaire.

Référence de la nouvelle loi :

Dahir n° 1-11-39 du 29 Joumada II 1432 (02 Juin 2011) portant promulgation de la loi n° 24-10 modifiant et complétant la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation.

Les amendements apportés par la loi n° 24-10 modificative de la loi 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation :

Dans ce cadre, il y a lieu de signaler que les réformes introduites ont concerné les articles 51, 52, 95 et 96

Nb : Traduction non officielle

L’article 51 :

A noter que cet article a déjà été modifié par la loi 20-05 du 2 mars 2006.

La nouvelle loi à compléter l’alinéa 4 comme suit :

Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception, par les personnes qui les ont reçus, dans un compte bancaire bloqué, et ce lorsque le capital social dépasse cent mille dirhams.

Le dépôt des fond visé à l’alinéa précédent peut être effectué par voie électronique et donne lieu à l’émission par la banque dépositaire d’un certificat sous format écrit ou sous format électronique.

L’article 52 :

Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales peut être effectué par le mandataire de la société, contre remise d’une attestation du greffe du tribunal justifiant que la société a été immatriculée au registre du commerce.

Cet Alinéa a été complété comme suit :

La remise de l’attestation d’immatriculation peut être délivrée d’une façon électronique sous les conditions qui seront fixées par voie réglementaire.

Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander à la banque de retirer les fonds de leurs apports après présentation d’une attestation de non immatriculation au registre de commerce.

A noter que la rédaction de cet article a supprimé la formalité de déblocage qui consistait à demander au président du tribunal du lieu du siège social, statuant en référé, l’autorisation de retirer le montant de leurs apports.

Le reste de l’article demeure sans changement.

L’article 95 :

Dans les trente jours de la constitution d’une société commerciale, il doit être procédé au dépôt au greffe du tribunal du lieu du siège social de deux copies ou deux exemplaires des statuts.

En outre, les sociétés commerciales sont tenues de déposer au greffe du tribunal, dans les trente jours qui suivent leur approbation par l’assemblée générale, deux exemplaires des états de synthèse accompagnés d’une copie du rapport du ou des commissaires aux comptes, le cas échéant.

L’alinéa 1 et 2 de cet article ont été complété pour donner aux gérants des sociétés la possibilité de faire le dépôt visés dans les deux alinéas par voie électronique, sous réserve des conditions fixées par voie réglemantaire.

L’article 96 :

Cet article a été modifié par l’article 1er de la loi n° 21-05 promulguée par le dahir n° 1-06 -21 du 14 février 2006 – 15 moharrem 1427 ; B.O. du 2 mars 2006).et complété par la nouvelle loi pour permettre la possibilité de faire la publicité au moyen d’un avis sous forme électronique.

A noter également que la nouvelle loi a abrogé les dispositions des articles 46 et 77 de la loi n 5-96 et ont été remplacé comme suit :

Art 46 : le capital de la SARL est librement fixé par les associés dans les status. Le capital social est divisé en parts sociales à valeur niminale égale.

Art 77 : les parts sociales nouvelles, en cas d’augmentation de capital, peuvent être libérée soit :

Par apport en numéraire ou en nature;

Par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société;

Par incorporation au capital de réserve, bénéfices ou primes d’émission.

Si les parts sociales nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celle-ci font l’objet d’un arrêté de compte établi par le gérant et certifié exact par un expert-comptable ou par le commissaire aux comptes de la société, le cas échéant.

En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions de l’article 51 sont applicables.

Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l’établissement du certificat du dépositaire.

Si l’augmentation du capital n’est pas réalisé dans le délai de 6 mois à compter du premier dépoôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant, demander à la banque le retrait du montant de leurs apports.

Art 125 : les dispositions de cet article sont abrogées.

Pour visualiser ou télécharger la loi de la SARL Cliquez ici

Mise en garde :

Le document à télécharger ne comprend que la loi n° 21-05 promulguée par le dahir n° 1-06 -21 du 14 février 2006 – 15 moharrem 1427 ; B.O. du 2 mars 2006

Par ailleurs, vous trouverez ci-après, au-dessous de cet encadré, le texte de la loi n° 24-10 modifiant et complétant la loi n° 5-96

Ci-après le texte de la loi ( 24-10)

Bulletin officiel N°5956bis du 27 rejeb 1432 (30-6-2011)

Dahir n° 1-11-39 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011) portant promulgation de la loi n° 24-10 modifiant et complétant la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A DÉCIDÉ CE QUE SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 24-10 modifiant et complétant la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Oujda, le 29 joumada II 1432 (2 juin 2011).

Pour contreseing:

Le Premier ministre,

Loi n°24-10

modifiant et complétant la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation

Article 1

Les dispositions des articles 51, 52, 95 et 96 de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, promulguée par le dahir n° 1-97-49  du 5 chaoual 1417 (13 février 1997), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 21-05 promulguée par te dahir n° 1-06-21  du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), sont modifiées et complétées comme suit :

Article 51.-Les parts sociales doivent être souscrites…………………………………………

………………………………………………………. à peine de nullité de l’opération.

Lorsqu’il n’a pas été procédé dans le délai de cinq ans ……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………….…..de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

Les parts sociales ne peuvent pas représenter des apports……………………………………..

……………………………………………………………………………. selon lesquelles ces parts sociales sont souscrites.

Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception par les personnes qui les ont reçus dans un compte bancaire bloqué lorsque le capital social fixé par les associés dépasse cent mille dirhams.

Le dépôt des fonds visé à l’alinéa précédent peut être effectué par voie électronique et donne lieu à l’émission par la banque dépositaire d’un certificat sous format écrit ou sous format électronique.

Article 52 .- Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales peut être effectué par le mandataire de la société, contre remise d’une attestation justifiant que la société a été immatriculée au registre du commerce, Cette attestation peut être délivrée par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent sur présentation d’une attestation de non immatriculation de la société au registre du commerce, soit individuellement, soit par  mandataire les représentant, demander à la banque de retirer le montant de leurs apports.

Si les apporteurs décident ……………………………………………………………………………

(la suite sans modification.)

Article 95. – Dans les trente jours de la constitution d’une société commerciale,……………. ………………………………………………………………………ou deux exemplaires des statuts.

En outre, les sociétés commerciales sont tenues de déposer au greffe du tribunal, dans les trente jours qui suivent leur approbation par l’assemblée générale, deux exemplaires des états de synthèse accompagnés de deux exemplaires du rapport du ou des commissaires aux comptes, le cas échéant. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, d’ordonner à la société, sous astreinte, de procéder audit dépôt.

Le dépôt cité au premier et deuxième alinéa ci-dessus e peut être effectué par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 96.- Après immatriculation au registre du commerce, un journal d’annonces légales dans un délai ne dépassant pas les trente jours.

L’insertion au « Bulletin officiel » et dans un journal  d’annonces légales peut être effectuée par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Cet avis ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(la suite sans modification.)

Article 2

Les dispositions des articles 46 et 77 de la loi n° 5-96 précitée sont abrogées et remplacées comme suit:

Article 46.- Le capital de la société à responsabilité limitée est librement fixé par les associés dans les statuts. Le capital social est divisé en parts sociales à valeur nominale égale.

Article 77.- Les parts sociales nouvelles, en cas « d’augmentation de capital, peuvent être libérées soit:

–  par apport en numéraire ou en nature ;

–   par compensation avec des créances liquides et  exigibles sur la société ;

-par incorporation au capital de réserve, bénéfices ou primes d’émission.

Si les parts sociales nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles-ci font l’objet d’un arrêté de compte établi par le gérant et certifié exact par un expert-comptable ou par le commissaire aux comptes de la société, le cas échéant.

En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions de l’article 51 sont  applicables.

Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être  effectué par un mandataire de la société après l’établissement du certificat du dépositaire.

Si l’augmentation du capital n’est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant, demander à la banque le retrait du montant de leurs apports.

Article 3

Les dispositions de l’article 125 de la loi n° 5-96 précitée sont abrogées.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n°5956 du 27 rejeb 1432 .