lundi 20 juin 2011

Les éléments essentiels à vérifier avant de signer un contrat de travail

Période d’essai, durée du contrat, lieu de travail, clause de mobilité et rémunération sont parmi les points importants sur lesquels il faut faire attention. Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas une clause de mobilité, le refus du salarié d’intégrer le nouveau poste ne peut être considéré comme une faute grave.
Le contrat de travail est un contrat synallagmatique ; il fait produire des obligations réciproques (à donner, à faire, ou ne pas faire). Ainsi, avant de signer un contrat de travail, le salarié doit vérifier les éléments qui figurent dans le contrat en vue d’éviter tous les litiges qui peuvent naître à cause de sa négligence. À cet égard, la question est de savoir quelles sont les clauses à vérifier avant de signer un contrat de travail. On va ainsi distinguer les deux types des contrats du travail : le contrat à durée indéterminée (CDI) et le contrat à durée déterminée (CDD).
– Le cas du CDI
Lors de la signature d’un CDI, le salarié doit vérifier si le contrat comporte les clauses suivantes :
La période d’essai.
Le salarié doit être obligatoirement informé de l’existence de la période d’essai- trois mois pour les cadres et assimilés, un mois et demi pour les employés, quinze jours pour les ouvriers selon l’article 14 du code du travail- par son contrat de travail au moment de son engagement. La période d’essai ne se présume pas -en cas de litige, il faut appliquer la période d’essai indiquée par le code du travail. Si le contrat de travail fixe la durée de période d’essai sans prévoir le renouvellement, le contrat ne peut être renouvelé. En cas de suspension de la période d’essai pour n’importe quel motif (congé, maladie, accident…), la période de suspension prolonge la période d’essai.
La durée
Le contrat de travail doit prévoir que la durée du contrat est non déterminée, ainsi les deux parties peuvent le résilier sous réserve du respect des délais du préavis.
Le lieu de travail et clause de mobilité.
L’employeur peut modifier le lieu de travail d’un salarié autre que celui prévu par le contrat initial à condition que le contrat du travail prévoie une clause de mobilité, où l’intérêt de l’entreprise exige cette modification. Le refus du salarié dans ce cas est considéré comme un motif sérieux et réel de licenciement. En revanche, lorsque le contrat de travail ne prévoit pas de clause de mobilité, le refus du salarié d’intégrer le nouveau poste n’est pas une faute grave qui justifie son licenciement.
La fonction et la classification
L’employeur doit définir d’une manière claire les fonctions et les tâches que le salarié embauché va prester, ainsi que la classification prévue par le contrat du travail qui doit être compatible avec les fonctions qu’il va exercer. Dans ce cas le salarié a le droit de refuser d’exécuter une mission ne rentrant pas dans ses fonctions.
La rémunération
Le salarié doit faire attention si le salaire indiqué dans le contrat du travail est brut ou net. En fait, le salaire brut est le montant du salaire avant déduction des cotisations sociales. En revanche, le salaire net est le montant du salaire après déduction des cotisations sociales salariales. En cas de litige, la charge de la preuve du salaire incombe à l’employeur.
Clause d’exclusivité
Le salarié a une obligation de loyauté vers son employeur au cours de l’exécution du contrat de travail, ainsi la clause d’exclusivité interdit au salarié de ne pas travailler pour le compte d’un autre employeur pendant toute la durée du contrat, à défaut l’employeur peut le licencier.
Clause de dédit formation
Il s’agit d’un accord écrit par lequel le salarié s’engage de ne pas quitter l’entreprise pendant au moins une certaine durée (un an par exemple), à défaut le salarié doit rembourser une somme convenue- mentionnée déjà dans le contrat- en contrepartie des dépenses de la formation qui lui est assurée par son employeur.
Clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence est une obligation par laquelle le salarié, notamment un cadre, s’engage à ne pas travailler après la rupture du contrat de travail dans le même secteur d’activité, soit pour son propre compte, soit pour une entreprise concurrente.
Cette clause pour être valable doit remplir les conditions suivantes : la clause doit limiter dans le temps (douze mois par exemple) et dans l’espace (zone géographique bien précise), elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes, de l’entreprise, et elle doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié.
Il faut noter que l’écrit n’est pas obligatoire pour la validité du CDI, un engagement oral qui n’est pas traduit par écrit peut constituer un contrat à durée indéterminée.
– Le cas du CDD
Par exception, la relation du travail peut se traduire par un contrat à durée déterminée en vue d’accomplir des activités temporaires et qui doivent correspondre aux cas prévus dans les articles 16 et 17 du code du travail.
Le CDD doit être établi par écrit en deux exemplaires et signé par les deux parties. En sus, le CDD doit comporter les éléments suivants :
La définition précise de son motif, c’est-à-dire l’objet qui doit correspondre aux cas de recours au CDD, soit pour remplacer un salarié absent, ou effectuer des travaux à caractère saisonnier, ou assurer l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, ou en cas d’ouverture d’une nouvelle entreprise, ou en cas de lancement d’un nouveau produit ;
La durée du contrat surtout lorsque le contrat comporte un terme fixe, ou la durée minimale du contrat s’il est conclu sans terme fixe ;
Les fonctions ou les tâches à exécuter
La période d’essai : une journée au titre de chaque semaine de travail dans la limite de deux semaines lorsqu’il s’agit de contrat d’une durée inférieure à six mois, ou un mois lorsqu’il s’agit de contrats d’une durée supérieure à six mois. Des périodes d’essai inférieures à celle mentionnées ci-dessus peuvent être prévues par le contrat de travail.
La loi interdit de conclure un CDD dans les cas suivants : pour remplacer un salarié gréviste, ou pour occuper un poste lié à l’activité normale de l’entreprise, ou pour occuper un poste concerné auparavant par un conflit collectif ou par un licenciement économique, ou pour effectuer des travaux dangereux.
La Vie éco

mercredi 15 juin 2011

Crédit : refusez de signer le billet d'ordre !

Les banques continuent de faire signer ce document à leur client comme condition de l’octroi d’un crédit. Depuis avril dernier, la loi sur la protection du consommateur l’interdit.
Drôle d’entêtement que celui maintenu par les établissements de financement. Ceux-ci continuent de faire signer des billets à ordre (BAO), parfois à blanc, aux particuliers demandeurs de crédit à la consommation ou d’emprunt pour l’acquisition d’un bien immobilier comme en attestent plusieurs témoignages de clients recueillis par La Vie éco. Or dans ces cas particuliers, le BAO, assimilable à une reconnaissance de dette, a perdu de sa valeur juridique depuis l’entrée en vigueur en avril dernier de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. En effet, l’article 150 de cette loi interdit expressément et de manière formelle le recours au BAO comme garantie dans les prêts à la consommation et les crédits immobiliers.
Précision importante, cette annulation d’effet ne concerne que les personnes physiques non commerçantes.
Autre précision, cette disposition n’a a priori, pas d’effet rétroactif, autrement dit les BAO signés par les particuliers avant l’entrée en vigueur de la loi restent opposables aux clients. «Il reste néanmoins à la jurisprudence de trancher si la loi devra s’appliquer dans le temps ou pas», nuance Hassan Benhalima, directeur adjoint à la Direction de la supervision bancaire, en charge des questions juridiques.
Un défaut de synchronisation entre sièges des banques et réseau ?
En somme, le billet à ordre que certaines banques et sociétés de financement continuent de faire signer aux particuliers ne sert plus à rien et surtout pas à recouvrer les créances en cas d’impayés. Par à coup, «un particulier qui refuse de signer ces reconnaissances de dette est dans son plein droit et quand bien même il les signerait, cela n’a aucune conséquence juridique», affirme-t-on étonnamment de sources proches du groupement des banques (GPBM) et auprès de Bank Al-Maghrib. Pourquoi alors les établissements de financement continuent-ils d’y recourir ? Chez le régulateur on justifie cela par un simple défaut de synchronisation entre les agences et les sièges des banques, «car ces derniers ont bien introduit des procédures qui suppriment le recours au billet à ordre», justifie M. Benhalima. Or, renseignements pris auprès de plusieurs agences de différentes banques, aucune d’entre elles n’a émis d’instructions à l’intention de son réseau pour la suppression dudit document.
Les banques ne seraient-elles pas aussi tentées de continuer à exploiter l’effet psychologique dissuasif du BAO ? L’on serait tenté de le croire surtout lorsque l’on se rappelle les actions de lobbying déployées autant par le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) que l’Association professionnelle des sociétés de financement (APSF) avant l’adoption de la loi 31-08. Les deux groupements sont même allés jusqu’à présenter une nouvelle mouture de cette loi qui maintenait l’effet juridique du billet à ordre. Aujourd’hui encore, on se montre toujours aussi insatisfait arguant même que c’est l’intérêt public qui est desservi. «Si le client ne paie pas ses échéances et que le dossier arrive en contentieux, en l’absence de billet à ordre, l’affaire sera jugée aux tribunaux de première instance lesquels subissent un fort engorgement alors qu’auparavant l’affaire passait par les tribunaux de commerce plus disponibles», prévient le patron d’une société de financement.
Un abus de position dominante de la part des banques
Il y a surtout qu’avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la protection du consommateur, le BAO constituait une arme judiciaire imparable vu qu’il permettait au créancier d’obtenir en 48 heures maximum une injonction de payer ce qui accélère d’autant le recouvrement des impayés par les établissements financiers. En effet, lorsque le BAO est présenté au juge, le débiteur ne peut plus contester le fondement de son engagement, mais il peut simplement contester le montant qui lui est réclamé.
Dans tous les cas, même si avec la nouvelle loi le billet à ordre devient caduque, il reste que son usage pose un problème d’abus. D’abord parce que certains crédits sont déjà couverts par une garantie. Il s’agit notamment des prêts immobiliers pour lequel la banque dispose déjà d’une hypothèque sur la maison à acquérir ou des crédits à la consommation de type affecté pour lequel un nantissement est pris sur le bien en question (automobile par exemple avec carte grise barrée). Ensuite et surtout, l’abus est manifeste dans le sens où le client n’ayant d’autre choix que le crédit comme mode de financement -faute de fonds propres suffisants- se voit contraint de signer le billet à ordre s’il veut accéder au prêt. En termes juridiques, il s’agit plus d’un contrat d’adhésion où l’une des parties impose ses conditions
à l’autre.
Références : Ce que dit la loi
Selon des avocats contactés par «La Vie éco», et même un directeur juridique de banque qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, la perpétuation du billet à ordre comme gage exigé des particuliers qui contractent un crédit auprès des banques s’explique par le fait que les textes d’application relatifs à la loi sur la protection du consommateur ne sont pas encore entrés en vigueur. Une explication qui ne tient pas la route puisque l’article 150 de ladite loi est sans équivoque. On peut y lire : «…sont nuls les lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par l’emprunteur à l’occasion des opérations de crédit régies par le présent titre» [NDLR : crédit à la consommation et crédit immobilier]. L’article n’est assorti d’aucune conditionnalité concernant un quelconque texte d’application.

La Vie Eco

vendredi 10 juin 2011

Redressement judiciaire, ce qui va changer

Le projet de loi devant amender le livre V du code de commerce est finalisé, le SGG s’apprête à le mettre dans le circuit d’approbation. L’entreprise devra fournir plus de preuves qu’auparavant pour bénéficier de la procédure et la déchéance commerciale sera inscrite dans le casier judiciaire du gérant défaillant.
Le projet de réforme du livre V du code de commerce relatif au traitement des difficultés de l’entreprise est enfin prêt. Après avoir fait l’objet d’une longue série de discussions et de concertations entre différents départements ministériels et organisations professionnelles concernées (CGEM, experts-comptables et comptables, avocats d’affaires, juristes…), le texte qui contient 37 propositions d’amendements suivra le circuit officiel (SGG, conseil des ministres, conseil de gouvernement, Parlement) en vue de son adoption dans les mois à venir. Globalement, deux objectifs ont été visés par les rédacteurs des propositions d’amendement : d’une part, maintenir l’activité de l’entreprise en difficulté en évitant au maximum d’aller vers le redressement et encore moins vers la liquidation, et, d’autre part, durcir le recours à cette procédure, notamment pour les chefs d’entreprises malintentionnés qui essaient d’échapper à leurs créanciers. Fait notable : le projet exclut de son champ d’application toute activité qui se réfère à l’artisanat qui était jusque-là concerné. «Visiblement, c’est pour épargner ces métiers de la lourdeur du nouveau dispositif en attendant de mettre en place un régime spécifique plus souple», explique un expert juridique.
Les associés solidaires seront également concernés
Le recours à la procédure de redressement sera donc plus difficile que par le passé. Certes, depuis quatre ou cinq ans, conscients du fait que certains patrons profitaient des failles du texte pour échapper à leurs obligations, les juges dans les tribunaux de commerce acceptaient péniblement les requêtes. Avec la réforme, cela se compliquera davantage. D’abord, à travers la première étape par laquelle doit passer tout chef d’entreprise voulant «bénéficier» de cette procédure. Ainsi, les formalités de dépôt de la demande sont plus étoffées. La requête faite auprès greffe du tribunal doit, par exemple, être accompagnée de huit documents, soit quatre de plus que ce que prévoit l’actuel texte. Et parmi les nouvelles pièces exigées, figurent la situation comptable de l’entreprise relative aux trois derniers mois, le reçu de dépôt d’ouverture de redressement ou liquidation judiciaire auprès des services de l’administration fiscale ainsi que la liste exhaustive des créanciers. Cette dernière liste doit englober également, autre nouveauté, les employés avec un état précis de leurs créances et des garanties qui leur sont accordées depuis l’arrêt de l’activité.
Le souci majeur est de préserver les droits des créanciers et des employés qui sont souvent les premières victimes des redressements judiciaires. «J’ai beaucoup de cas de salariés qui ont été licenciés après la liquidation de la société alors que le patron de celle-ci a ouvert une autre société qui fonctionne le plus normalement du monde», confie un avocat du barreau de Casablanca. Le projet de réforme a peut-être apporté une solution à ces pratiques. Un amendement prévoit ainsi de durcir les sanctions. Aussi, la déchéance commerciale sera désormais inscrite, et immédiatement, sur le casier judiciaire et sur le registre de commerce de tout gérant défaillant. En plus, le projet de loi prévoit aussi d’étendre la procédure aux associés solidaires et de manière individuelle y compris ceux qui se seraient retirés du capital mais uniquement quand ce retrait intervient après la constatation de la cessation de paiement. «Mais est-ce que ces mesures sont à même de garantir les droits des personnes licenciées antérieurement et qui ont eu gain de cause auprès du tribunal ?», s’interroge le conseiller juridique Jamal Maâtouk. Il n’en reste pas moins que les avancées du nouveau dispositif du livre V du Code de commerce sont indéniables, notamment en matière de renforcement de contrôle. Il en est ainsi pour la vérification de la situation financière de l’entreprise puisque, selon une proposition d’amendement, le président du tribunal peut charger un ou plusieurs experts pour établir des rapports sur l’état de l’entreprise comme il peut ordonner l’élaboration d’un rapport d’audit.
Plusieurs syndics en fonction de la taille de l’entreprise
Par ailleurs, la réforme porte sur les moyens d’améliorer les conditions de gestion durant la phase de redressement. Aussi, les rédacteurs du projet préconisent la désignation d’un ou de plusieurs syndics en fonction de la taille de l’entreprise et des «besoins de gestion de la procédure». Et dans ce cas, les missions de chaque syndic sont clairement définies. Dans le même sens, le nouveau texte donne la possibilité au président du tribunal de commerce de mettre plusieurs juges sur le même dossier de manière à assurer plus de célérité dans le traitement des affaires.
Autre nouveauté : c’est désormais le juge-commissaire, dont le rôle est renforcé, et non pas le syndic qui ordonne la répartition du produit des ventes entre les créanciers sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal. Une disposition qui répond aussi à un souci de transparence dans le sens où très souvent des créanciers contestaient les décisions de répartition du syndic en invoquant la connivence, soit avec le chef d’entreprise, soit avec d’autres créanciers.
A ce propos, le projet de réforme est encore plus précis sur ce point en accordant aux créanciers mécontents la possibilité de faire appel de la décision du juge dans un délai de 15 jours. Le tribunal doit statuer sur l’affaire dans un délai identique. Et ce n’est que par la suite que le syndic intervient pour exécuter les ordonnances du juge-commissaire.
Cela dit, tout en rendant la procédure plus rigoureuse, le législateur devait prendre en considération la nécessité de protéger aussi l’investissement et laisser une porte de sortie légale pour les entreprises qui sont réellement en difficulté. C’est dans cet esprit qu’un des amendements proposés étend le bénéfice de la procédure aux entreprises qui connaissent des problèmes sociaux ou encore celles dont les associés sont en litige. Car un différend entre associés ou une grève qui se prolonge, et même après un arrangement tardif, engendrent le plus souvent des effets néfastes sur la viabilité d’une entreprise. Or, jusque-là, le législateur ne permettait pas aux entreprises dans de telles situations de recourir à la procédure de traitement des difficultés. Seules pouvaient en bénéficier les sociétés ayant des difficultés financières, juridiques ou économiques.
La Vie Eco

vendredi 20 mai 2011

L'arbitrage social - Liste des arbitres sociaux publiée dans le B.O

Une «Commission nationale d’enquête et de conciliation» a été instituée par le code du travail

Pour résoudre les différends de travail susceptibles d’engendrer un conflit collectif, le code du travail a institué une commission dénommée «Commission nationale d’enquête et de conciliation», présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant. Cette commission est composée, à égalité, de représentants de l’administration, des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives. Elle intervient selon une procédure définie par les articles 558 à 560. Si les parties ne parviennent pas à un accord ou si des désaccords subsistent, le dossier peut être soumis à un arbitre choisi d’un commun accord par les parties concernées. Cet arbitre figure sur une liste fixée par un arrêté du ministère chargé du travail qui tient compte de l’autorité morale de ces derniers, de leur compétence et de leur spécialisation dans les domaines économique et social (art. 568 du code du travail). Selon le même article, la liste des arbitres est établie sur la base des propositions des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives. Cette liste est révisée tous les trois ans.

Conformément à ces dispositions, le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle vient de rendre publique dans le Bulletin officiel la liste des arbitres sociaux. Il s’agit d’une liste de quatorze personnes, en l’occurrence Abdeljawad El Raiss, Brahim Zidouh, Abdelmajid Belouad, Abdelwahab Ababou, Mustapha Salhi, Salmon Dano, Abdelwahab Bezoui, Abdelhak Ahmed, Ahmed El Aouni, Larbi Koullou, Omar Benbada, Mohamed Aoun, Fouad Benseddik et Mohammed Emtil.

La Vie éco

Arbitrage social, moins de succès que les règlements à l’amiable
Le mécanisme est encore méconnu auprès des entreprises. La lourdeur administrative apparaît comme le principal handicap. L’arbitre doit avoir des référentiels en matière de règles de droit sur les conflits collectifs du travail.

Il y a un an déjà, la première liste des arbitres sociaux a été dévoilée dans le Bulletin officiel. Un fait nouveau ! Car après plusieurs tractations entre les partenaires sociaux, un nouveau mécanisme devait voir le jour pour pallier les différents conflits sociaux, en attendant la promulgation de la loi organique sur le droit de grève.

Prévu par le Code du travail, l’arbitrage est avant tout une démarche qui consiste à soumettre un différend, en vertu d’un accord entre les parties, à une personne impartiale, appelée arbitre, qui rend une décision pour résoudre le conflit. Et contrairement à la médiation, qui fait partie également des modes alternatifs de résolution des conflits, la procédure d’arbitrage se solde par une décision obligatoire qui s’impose aux deux parties qui ont choisi l’arbitrage.

Ainsi, l’arbitrage est prévu par les articles 567 à 581 du Code du travail. Il constitue la seconde étape, après la conciliation, de la procédure de résolution des conflits collectifs. S’il s’avère impossible de résoudre le conflit par voie de négociation entre les deux parties, celui-ci est soumis à l’arbitrage en vue d’être tranché définitivement. En effet, la sentence arbitrale, comme l’accord de conciliation, a force exécutoire conformément aux dispositions du code de procédure civile (article 581).

Bien évidemment, il s’agit d’un ultime recours permettant d’éviter la montée des conflits sociaux dont l’impact sur la pérennité de l’emploi n’est plus à démontrer.

Cela dit, si le concept est en lui-même salutaire, le mécanisme tarde toujours à se développer et demandera du temps pour être assimilé.

Pour Mhammed Abdelhak, consultant et arbitre social, «les entreprises n’arrivent toujours pas à intégrer cette démarche dans la résolution des conflits. Certaines d’entre elles ne sont même pas au courant que l’arbitrage existe».

Le montant d’honoraires pose problème pour les arbitres

Toujours est-il qu’il faut s’attarder sur les compétences et le pouvoir d’exécution de l’arbitre. Mohammed Emtil, consultant en ressources humaines, auditeur social et par la même occasion arbitre social, précise à cet effet que «l’arbitre doit avoir avant tout des référentiels en matière de règles de droit sur les conflits collectifs du travail concernant l’interprétation ou l’application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles». Mais ce n’est pas tout, le critère de choix des arbitres se fait avant tout sur la base de la neutralité. Ce n’est pas pour rien si les personnes choisies ne doivent pas être des membres d’organisations syndicales ou patronales car le Code du travail parle avant tout d’autorité morale, de compétence et de spécialisation dans les domaines économique et social, même s’il ne fixe pas de critères.

Autre paramètre important, la sentence de l’arbitre équivaut à celle d’un juge, et doit être acceptée par les deux parties. En cas de contestation, les parties peuvent avoir recours à la Chambre sociale de la Cour suprême, constituée en Chambre d’arbitrage.

«Généralement, cette situation se fait quand on constate un excès de pouvoir de l’arbitre ou une violation de la loi», précise M. Emtil. D’un autre côté, Ahmed Bouharrou, directeur de l’emploi au sein du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, ajoute que la formation des arbitres reste primordiale. «Ils doivent maîtriser le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit commercial, le droit civil, les procédures civiles, l’organisation judiciaire, le droit des sociétés, les finances…».

Pour certains, la lourdeur procédurale apparaît comme le principal handicap du recours à l’arbitrage. Sinon, comment expliquer, par leur souplesse, le succès de la médiation et autres règlements à l’amiable des différends, et ce, malgré le peu de garanties qu’ils présentent en comparaison avec l’arbitrage, s’interrogent certains spécialistes. En effet, ces mécanismes font appel à la bonne foi des parties et à leur volonté de se conformer aux suggestions du médiateur. Contrairement à l’arbitrage, ils ne présentent pas de garanties objectives comme celle fournie par la procédure d’exécution qui donne sa force à l’arbitrage.

Toujours est-il que la question d’honoraires pose également problème. Qui doit payer l’arbitre ? L’entreprise, les représentants syndicaux ou les deux ? La question n’a jamais été tranchée, précisent les spécialistes. Mohammed Emtil précise, à cet effet, qu’«on raisonne généralement en termes de jour/consultant. On peut également raisonner en forfait s’il s’agit d’une grande mission qui va demander trop de temps». Pour sa part, Mhammed Abdelhak précise que «l’arbitrage peut se faire parfois de manière informelle pour trouver un compromis entre les deux parties sans pour autant qu’on soit rémunéré. Pour mon cas, il y a plus de gratuité que de rémunérations. Je gagne en engagement et image de réussite».

Arbitrage social : Ce que présente l’arbitrage comme avantages

Décisions définitives et obligatoires : N’étant pas susceptibles d’appel, les sentences arbitrales ont en outre plus de chance d’être définitives que les décisions des tribunaux de première instance. La sentence arbitrale peut certes être contestée, mais les motifs de recours sont strictement limités.

Reconnaissance internationale des sentences : la reconnaissance internationale des sentences arbitrales est bien mieux assurée que celle des décisions judiciaires nationales. Quelque 120 pays, dont le Maroc, ont adhéré à la convention des Nations Unies de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, dite «convention de New York». Celle-ci facilite l’exécution des sentences dans tous les pays signataires.

Neutralité : dans l’arbitrage, les parties sont libres de se placer sur un pied d’égalité dans cinq domaines essentiels de la procédure : le lieu de l’arbitrage, la langue utilisée, les règles de procédure et les règles de droit applicables, la représentation juridique. L’arbitrage peut se dérouler dans tout pays, en toute langue et sous la conduite d’arbitres de toutes nationalités. Cette souplesse permet, dans la plupart des cas, de mettre en œuvre une procédure neutre ne favorisant pas une partie plus que l’autre.

Spécialisation des arbitres : l’arbitrage offre aux parties la possibilité de designer comme arbitres les personnes de leur choix, sous réserve qu’elles soient indépendantes. Les différends peuvent ainsi être tranchés par des spécialistes du domaine concerné.

Confidentialité : les audiences du tribunal arbitral ne sont pas publiques, et seules les parties reçoivent communication de la sentence.

La Vie éco

dimanche 15 mai 2011

Conséquences d'un retour de chèque impayé

Est-ce que les ayants droit d’une personne décédée peuvent s’opposer au paiement d’un chèque émis par cette dernière ?
Ni les ayants droit ni les héritiers ne peuvent s’opposer au paiement d’un chèque pour cause de décès de l’émetteur.
En effet, le décès du tireur ou son incapacité survenant après l’émission ne touchent aucunement aux effets du chèque.
Par ailleurs, il n’est admis d’opposition au paiement du chèque qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.
Quelles sont les conséquences d’un retour de chèque impayé pour défaut ou insuffisance de provision sur le titulaire du compte ?
Le retour d’un chèque impayé pour défaut ou insuffisance de provision expose son émetteur ou le tireur à plusieurs conséquences, tout d’abord :
L’interdiction de chéquier pour une durée de 10 ans, si l’incident de paiement n’est pas régularisé. C’est le banquier qui informe le titulaire du compte appelé le tireur par lettre d’injonction qu’il n’a plus le droit d’utiliser les chèques, pendant cette période de 10 ans, et l’invite également à restituer toutes les formules de chèques qui sont en sa possession.
Une autre conséquence, et c’est la plus grave, c’est que le titulaire du compte encourt le risque de poursuites pénales pour délit d’émission de chèque sans provision. Le tireur d’un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation est passible d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2 000 à 10 000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à 25% du montant du chèque ou de l’insuffisance de provision.
Toutefois, le titulaire du compte peut recouvrer la faculté d’émettre des chèques en justifiant auprès de son banquier :
1 – Qu’il a réglé le montant du chèque objet de l’incident, soit en versant directement la somme au bénéficiaire, soit en constituant une provision suffisante pour couvrir le montant qu’il y a dans le chèque dans le compte bancaire en question ;
2 – Qu’il s’est acquitté de l’amende fiscale correspondante auprès d’une des perceptions de la Trésorerie générale du Royaume. Cette amende est égale à :
– 5% du montant du ou des chèques impayés faisant l’objet de la première injonction ;
– 10% du montant du ou des chèques faisant l’objet de la deuxième injonction;
– 20% du montant du ou des chèques faisant l’objet de la troisième injonction et des injonctions suivantes.
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