Le projet de loi devant amender le livre V du code de commerce est finalisé, le SGG s’apprête à le mettre dans le circuit d’approbation. L’entreprise devra fournir plus de preuves qu’auparavant pour bénéficier de la procédure et la déchéance commerciale sera inscrite dans le casier judiciaire du gérant défaillant.
Le projet de réforme du livre V du code de commerce relatif au traitement des difficultés de l’entreprise est enfin prêt. Après avoir fait l’objet d’une longue série de discussions et de concertations entre différents départements ministériels et organisations professionnelles concernées (CGEM, experts-comptables et comptables, avocats d’affaires, juristes…), le texte qui contient 37 propositions d’amendements suivra le circuit officiel (SGG, conseil des ministres, conseil de gouvernement, Parlement) en vue de son adoption dans les mois à venir. Globalement, deux objectifs ont été visés par les rédacteurs des propositions d’amendement : d’une part, maintenir l’activité de l’entreprise en difficulté en évitant au maximum d’aller vers le redressement et encore moins vers la liquidation, et, d’autre part, durcir le recours à cette procédure, notamment pour les chefs d’entreprises malintentionnés qui essaient d’échapper à leurs créanciers. Fait notable : le projet exclut de son champ d’application toute activité qui se réfère à l’artisanat qui était jusque-là concerné. «Visiblement, c’est pour épargner ces métiers de la lourdeur du nouveau dispositif en attendant de mettre en place un régime spécifique plus souple», explique un expert juridique.
Les associés solidaires seront également concernés
Le recours à la procédure de redressement sera donc plus difficile que par le passé. Certes, depuis quatre ou cinq ans, conscients du fait que certains patrons profitaient des failles du texte pour échapper à leurs obligations, les juges dans les tribunaux de commerce acceptaient péniblement les requêtes. Avec la réforme, cela se compliquera davantage. D’abord, à travers la première étape par laquelle doit passer tout chef d’entreprise voulant «bénéficier» de cette procédure. Ainsi, les formalités de dépôt de la demande sont plus étoffées. La requête faite auprès greffe du tribunal doit, par exemple, être accompagnée de huit documents, soit quatre de plus que ce que prévoit l’actuel texte. Et parmi les nouvelles pièces exigées, figurent la situation comptable de l’entreprise relative aux trois derniers mois, le reçu de dépôt d’ouverture de redressement ou liquidation judiciaire auprès des services de l’administration fiscale ainsi que la liste exhaustive des créanciers. Cette dernière liste doit englober également, autre nouveauté, les employés avec un état précis de leurs créances et des garanties qui leur sont accordées depuis l’arrêt de l’activité.
Le souci majeur est de préserver les droits des créanciers et des employés qui sont souvent les premières victimes des redressements judiciaires. «J’ai beaucoup de cas de salariés qui ont été licenciés après la liquidation de la société alors que le patron de celle-ci a ouvert une autre société qui fonctionne le plus normalement du monde», confie un avocat du barreau de Casablanca. Le projet de réforme a peut-être apporté une solution à ces pratiques. Un amendement prévoit ainsi de durcir les sanctions. Aussi, la déchéance commerciale sera désormais inscrite, et immédiatement, sur le casier judiciaire et sur le registre de commerce de tout gérant défaillant. En plus, le projet de loi prévoit aussi d’étendre la procédure aux associés solidaires et de manière individuelle y compris ceux qui se seraient retirés du capital mais uniquement quand ce retrait intervient après la constatation de la cessation de paiement. «Mais est-ce que ces mesures sont à même de garantir les droits des personnes licenciées antérieurement et qui ont eu gain de cause auprès du tribunal ?», s’interroge le conseiller juridique Jamal Maâtouk. Il n’en reste pas moins que les avancées du nouveau dispositif du livre V du Code de commerce sont indéniables, notamment en matière de renforcement de contrôle. Il en est ainsi pour la vérification de la situation financière de l’entreprise puisque, selon une proposition d’amendement, le président du tribunal peut charger un ou plusieurs experts pour établir des rapports sur l’état de l’entreprise comme il peut ordonner l’élaboration d’un rapport d’audit.
Plusieurs syndics en fonction de la taille de l’entreprise
Par ailleurs, la réforme porte sur les moyens d’améliorer les conditions de gestion durant la phase de redressement. Aussi, les rédacteurs du projet préconisent la désignation d’un ou de plusieurs syndics en fonction de la taille de l’entreprise et des «besoins de gestion de la procédure». Et dans ce cas, les missions de chaque syndic sont clairement définies. Dans le même sens, le nouveau texte donne la possibilité au président du tribunal de commerce de mettre plusieurs juges sur le même dossier de manière à assurer plus de célérité dans le traitement des affaires.
Autre nouveauté : c’est désormais le juge-commissaire, dont le rôle est renforcé, et non pas le syndic qui ordonne la répartition du produit des ventes entre les créanciers sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal. Une disposition qui répond aussi à un souci de transparence dans le sens où très souvent des créanciers contestaient les décisions de répartition du syndic en invoquant la connivence, soit avec le chef d’entreprise, soit avec d’autres créanciers.
A ce propos, le projet de réforme est encore plus précis sur ce point en accordant aux créanciers mécontents la possibilité de faire appel de la décision du juge dans un délai de 15 jours. Le tribunal doit statuer sur l’affaire dans un délai identique. Et ce n’est que par la suite que le syndic intervient pour exécuter les ordonnances du juge-commissaire.
Cela dit, tout en rendant la procédure plus rigoureuse, le législateur devait prendre en considération la nécessité de protéger aussi l’investissement et laisser une porte de sortie légale pour les entreprises qui sont réellement en difficulté. C’est dans cet esprit qu’un des amendements proposés étend le bénéfice de la procédure aux entreprises qui connaissent des problèmes sociaux ou encore celles dont les associés sont en litige. Car un différend entre associés ou une grève qui se prolonge, et même après un arrangement tardif, engendrent le plus souvent des effets néfastes sur la viabilité d’une entreprise. Or, jusque-là, le législateur ne permettait pas aux entreprises dans de telles situations de recourir à la procédure de traitement des difficultés. Seules pouvaient en bénéficier les sociétés ayant des difficultés financières, juridiques ou économiques.
La Vie Eco
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