lundi 10 janvier 2011

Juridictions de commerce Une réforme pour fluidifier la procédure

Juridictions de commerce
Une réforme pour fluidifier la procédure
Les parties impliquées dans l’instruction
La rétention de preuve bannie et condamnée
Le parlement discute la révision de la loi 53-95
En droit tout est une question de preuve! La réforme en cours de la loi 53-95 instituant les juridictions de commerce s’insère dans cette logique. Il est principalement question de son article 16. Celui-ci fait partie des dispositions qui régissent les procédures à suivre devant les tribunaux de commerce. Au cas où une affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal «peut la reporter à une prochaine audience ou la renvoyer au juge rapporteur». Ce dernier est tenu de la porter de nouveau en audience dans un «délai n’excédant pas trois mois».
Ce n’est pas du temps perdu. En principe, le juge est chargé d’instruire le dossier en ayant recours à des enquêtes, des expertises, des confrontations, des visites des lieux… Sur le terrain, c’est une autre affaire. Car la collecte des preuves n’est pas toujours aisée. Les parties en litige n’hésitent pas à avoir recours à la rétention de documents à charge ou à décharge. C’est ce genre de pratique qui alourdi la procédure, la rend longue et onéreuse. Argument d’ailleurs souvent utilisé par les promoteurs de l’arbitrage et de la médiation conventionnelle.
L’ambition du ministère de la Justice est de contrecarrer les justiciables de mauvaise foi. D’où son projet de loi n°16-10 visant à réaménager l’article 16. Désormais, les parties seront «tenues de participer» aux procédures visant à faire aboutir une plainte. Obligation faisant appel à «la bonne foi», un principe général de droit. Le texte initial a fait l’objet de 27 amendements! Tous émis lors des trois réunions tenues fin 2010 par la commission parlementaire de la législation.
Le tribunal décidera finalement «des conséquences qui naissent de toute interdiction ou refus» de coopérer. Les amendements des parlementaires ont rajouté une condition. Une partie qui s’interdit de collaborer doit «justifier» son acte. Sinon, elle s’exposera à d’éventuelles sanctions. La version ministérielle avait le mérite d’être moins alambiquée. Surtout qu’elle a pris le soin de mentionner «les interdictions légales» de communiquer: secret professionnel, obligation de confidentialité…
De plus, si une partie dispose d’une pièce probatoire, le tribunal ou le juge rapporteur, peut lui demander de la fournir dans un «délais raisonnable». Sinon, une amende comminatoire peut être prononcée contre elle. Celle-ci est en fait une sanction pécuniaire visant à décourager les indociles.
Même les personnes non concernées directement par le différend peuvent faire l’objet d’une telle requête: fournir des éléments de preuve qui permettent d’établir les droits des parties.
La réforme actuellement en discussion au Parlement accordera de nouveaux droits. Contrairement aux enquêtes faites en matière civile, chacune des parties peut interroger directement son adversaire ou les témoins. Ce qui constitue une exception par rapport à la procédure civile. Les questions orales devraient viser d’abord à éclaircir les faits liés au procès.
Impliquer légalement les justiciables revient à les responsabiliser. Mais sans compliquer pour autant la procédure. C’est pourquoi la demande doit être faite à l’initiative de la partie adverse. Seule condition, qu’elle soit écrite et n’obéit donc à aucune formalité particulière. La demande devra préciser par ailleurs la nature du document visé: contrat, acte notarié… Outre l’inexistence d’interdiction légale, cette demande est la 2e condition instaurée par le projet de loi.
Les amendements ouvrent une brèche à la jurisprudence. Le juge commercial sera ainsi amené à qualifier le refus non justifié, à fixer le délai raisonnable et le montant de l’amende.
Le ministère de la Justice présente sa refonte en invoquant «transparence et célérité». C’est que l’abus de procédures est presque habituel. Même pour les affaires en cours d’examen. Le cas des entreprises en difficulté est emblématique. Les mauvais payeurs ont détourné le redressement judiciaire pour fuir leurs engagements. Quoique la jurisprudence tente de leur barrer la route: un chef d’entreprise véreux risque la saisie de ses biens propres s’il est prouvé une grave faute de gestion (voir L’Economiste du 17 août 2010).
La révision de la procédure applicable devant les tribunaux de commerce va être étendue à l’ensemble des juridictions. Une proposition qui fait consensus au Parlement. D’où aussi l’éventuelle révision du code de procédure civile. C’est véritablement un tournant de notre droit de la preuve qui se profile.
leconomiste

SARL, une responsabilité pas aussi limitée que cela...

30 à 40% des procédures collectives se soldent par l’extension de la responsabilité des associés à leur patrimoine personnel. La responsabilité peut être étendue au pénal avec emprisonnement.La Société à responsabilité limitée (Sarl) est la forme juridique d’entreprises la plus répandue au Maroc. Outre les considérations de la taille (montant du capital, nombre des associés…) qui poussent les personnes physiques exerçant une activité professionnelle ou commerciale à choisir cette forme, c’est surtout l’avantage de la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports qui motive ce choix. En effet, dans une Sarl, l’associé ne peut être poursuivi, en cas de procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire), sur son patrimoine personnel pour honorer les dettes de sa société, contrairement à d’autres formes juridiques comme la société en nom collectif. La responsabilité des associés est donc limitée à leurs apports à l’entreprise, comme pour les actionnaires d’une Société anonyme (SA). De plus, les règles et procédures de gestion d’une Sarl sont moins contraignantes que celles d’une SA, ce qui encourage davantage les investisseurs à opter pour la première forme juridique.
Cela dit, la règle générale de responsabilité limitée dans une Sarl souffre de plusieurs exceptions. Dans bien des cas, prévus aussi bien par la loi sur la Sarl que par le code de commerce, la responsabilité des associés dépasse leurs apports à l’entreprise et peut être étendue à leur patrimoine personnel. Les associés peuvent même être impliqués sur le plan pénal et se voir infliger des amendes ou des peines d’emprisonnement par le tribunal de commerce. Les investisseurs individuels doivent donc se montrer vigilants car dans la pratique, les associés sont de plus en plus désignés comme responsables par les tribunaux. «Au début des années 2000, les procédures collectives qui se soldaient par l’extension de la responsabilité des associés à leur patrimoine personnel ne représentaient qu’environ 10% de l’ensemble des procédures. Depuis à peu près trois ans maintenant, cette proportion est montée à 30%, voire 40%», déclare un avocat d’affaires à Casablanca. Il ajoute que «les juges sont désormais plus compétents qu’auparavant en ce qui concerne les entreprises en difficulté, et l’expérience les a poussés à toujours considérer les associés comme les principaux suspects. Ces derniers réfléchissent maintenant deux fois avant de déclarer leur entreprise en difficulté».
Faites attention à l’évaluation des apports en nature
Les exceptions au principe de responsabilité limitée dans une Sarl sont généralement liées aux formalités de constitution de la société, aux opérations sur le capital et à la qualité de gérant de l’associé.
La responsabilité des fondateurs d’une Sarl peut être engagée pour l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite par la loi lors de la constitution de la société. Ces fondateurs, ainsi que les premiers gérants de l’entreprise, sont en effet solidairement responsables des préjudices causés par le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts ainsi que par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite par la loi (publicité, inscription au registre de commerce…). L’action se prescrit toutefois par cinq ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée.
Pour ce qui est de la responsabilité en matière de capital social, signalons d’abord que la loi sur la Sarl permet une libération partielle des apports en numéraire lors de la création (au moins le quart). La libération du surplus doit alors intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre de commerce. Si les associés ont utilisé cette faculté et que le capital n’est pas entièrement libéré, la part non libérée est une dette des associés et peut, à tout moment, leur être réclamée.
L’associé peut être considéré comme gérant même sans avoir été officiellement nommé en tant que tel
En cas d’apports en nature, les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport. Celle-ci doit en principe faire l’objet d’un rapport annexé aux statuts et établi par un commissaire aux apports. Toutefois, les associés peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas avoir recours à un commissaire aux apports lorsque la valeur d’aucun apport n’excède 100 000 DH et que la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital. Si les associés décident d’utiliser cette faculté de ne pas faire évaluer les apports en nature par un commissaire aux apports ou s’ils retiennent une valeur différente de celle proposée par le commissaire, ils sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée à ces apports.
Quant à la responsabilité en matière de gestion, il faut savoir tout d’abord qu’une Sarl peut être gérée par une ou plusieurs personnes, qui peuvent être associées. Si un associé est gérant, de droit (nommé dans les statuts) ou de fait (se comportant dans les faits comme tel, mais sans être nommé) la responsabilité qu’il encourt va bien au-delà de ses apports. Il peut en effet voir sa responsabilité engagée sur trois plans : civil si sa faute a causé un préjudice à la société ou à un tiers ; particulier en cas de procédure collective ; et pénal en cas de fraude. Pour que la responsabilité de l’associé-gérant soit engagée, trois conditions doivent être réunies :
il doit avoir commis une faute ; la faute doit avoir causé un préjudice à la société, aux associés ou aux tiers ; la faute et le préjudice doivent être liés.
Ainsi, suite à la demande d’un associé, d’un créancier ou du parquet lui-même, une procédure est ouverte par le tribunal de commerce. Lorsqu’elle fait apparaître une insuffisance d’actif de la société, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que cette dernière soit supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par l’associé-gérant ayant commis la faute. Les sommes que ce dernier versera entreront dans le patrimoine de l’entreprise et seront affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues par son plan de continuation. En cas de cession ou de liquidation, les sommes sont réparties entre les créanciers.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, le tribunal ouvre une procédure à l’encontre du gérant-associé, si ce dernier a disposé des biens de la société comme s’il s’agissait de ses biens personnels ; s’il a fait, sous le couvert de la société, des actes de commerce dans un intérêt personnel ; s’il a fait des biens ou des crédits de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement; s’il a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation de paiement de la société ; s’il a tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s’être abstenu de tenir une comptabilité conforme aux règles légales ; s’il a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société ; et enfin s’il a tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière.
Notons enfin qu’en plus de la réparation financière du préjudice subi par la société, les créanciers ou les autres associés (responsabilité civile), et des amendes et peines d’emprisonnement (responsabilité pénale), le tribunal peut prononcer la déchéance commerciale à l’encontre de l’associé-gérant. Il s’agit d’une interdiction de diriger tout entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée minimale de cinq ans.
Législation : Les sanctions pénales qu’encourent les associés-gérants d’une Sarl
Le gérant d’une Sarl, qu’il soit associé ou non, de droit ou de fait, agissant directement ou par personne interposée, peut être condamné à l’emprisonnement ou au paiement d’amendes dans plusieurs cas. Les sanctions peuvent être portées au double en cas de récidive :
– Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 20 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas d’attribution frauduleuse à un apport en nature d’une évaluation supérieure à sa valeur réelle;
– Emprisonnement de un à six mois et amende de 10 000 à 100 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas de distribution de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux ; en cas de présentation aux autres associés d’états de synthèse ne donnant pas une image fidèle du résultat de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; en cas d’usage contraire à l’intérêt économique de la société ou à des fins personnelles de ses biens et crédits ; et en cas d’utilisation contraire à l’intérêt économique de la société ou à des fins personnelles des pouvoirs ou des voix acquis;
– Amende de 10 000 à 50 000 DH en cas de manquement au dépôt, dans les délais légaux, de toute pièce ou acte au greffe du tribunal ou en cas d’irrégularité dans les formalités de publicités prévues par la loi;
– Amende de 2 000 à 40 000 DH en cas de non-dressement d’un inventaire et de non établissement des états de synthèse et d’un rapport de gestion pour chaque exercice;
– Amende de 2 000 à 20 000 DH en cas d’indisponibilité pour les autres associés, dans le siège de la société, des documents légaux de chaque exercice (inventaire, états de synthèses, procès verbaux des assemblées…) ; et en cas de non- soumission de ces documents à l’approbation de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de chaque exercice;
– Amende de 10 000 à 20 000 DH en cas de non-envoi, dans un délai de
15 jours avant la date de l’assemblée, aux autres associés des documents légaux devant être approuvés;
– Amende de 1 000 à 5 000 DH en cas de non-inscription sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sociale, la forme juridique et le capital social;
– Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 40 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas de fausse déclaration, dans l’acte de la société à la création ou lors d’une augmentation de capital, sur la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds ; et en cas d’omission volontaire de faire cette déclaration;
– Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 30 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas d’émission pour le compte de la société de valeurs mobilières quelconques, directement ou par personne interposée;
– Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 20 000 DH, ou l’une de ces peines, en cas de non- consultation des autres associés, dans les trois mois qui suivent l’approbation des comptes, pour décider s’il y a lieu de dissoudre par anticipation la société ; et en cas d’irrégularité dans les formalités de publicité de la décision adoptée, lorsque la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social;
– Amende de 10 000 à 50 000 DH pour toute personne qui aura contracté des emprunts auprès de la société, s’est fait consentir par elle un découvert en compte courant ou s’est fait cautionner par elle ses engagements envers les tiers;
– Amende de 2 000 à 20 000 DH en cas de refus de mettre à la disposition de tout associé et à toute époque de l’année les documents légaux des trois derniers exercices approuvés par l’Assemblée générale.
 La Vie éco

samedi 1 janvier 2011

Les inspections du travail: les adresses

Voici une nouvelle liste des adresses des inspections du travail par circonscription de la plupart des villes du royaume:
Vous souhaitez une intervention de l’inspecteur de travail:

Casablanca :
* 2ème Circonscription de travail Maârif
48, Rue Ben Jilali Tajeddine, Mâarif Casablanca
Tèl. 0522 25 86 60/61
Fax: 05 22 25 02 18
Gsm 0661 xx xx xx – 0661 xx xx xx
Le nom du Chef de 2ème Circonscription du travail Casa-Anfa : Larbi EL MAATI
* Circonscription de Hay Hassani – Ain Chock
Adresse : 169, bd Amgala – ex A, Hay El Osra
Tél direct : 0522 21 71 56
Fax:   05 22 21 71 57
* Délégation Préfectorale de l’emploi
  Ain Sebaa Hay Mohammadi Ben Msik Sidi Othmane
Tél. 0522 70 58 38
Tél direct. 0522 25 86 62
Adresse : Rue Ibnou Hazm, la villette , bloc 3 rue 9, N 95
* El Fida Derb Sultane
Tél.  05 22 98 98 17
Adresse : 43, rue Abou Ghaleb Chiani – ex Velay, maârif
Sidi Bernoussi
Hay Saada, av.O rue 13 n°321
Quartier: Sidi Bernoussi
20600 Casablanca
Tél. 05 22 73 04 39
Mohammedia:

Adresse : Angle Bd de Sebtaa et de Palestine
Direct : 0522 73 40 41
Tél. 0523 32 34 20

Berrechid
182, bd Hassan II

26100 Berrechid
Tél. 05 22 33 72 18

Rabat :
Adresse : 5, Avenue My Youssef,
TÉL.
Direct : 0537 7051 25
Fax : 0537 70 89 05/ 0537 70 51 25
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Avenue Mohammed V, q. Ministères Chellah
10000-Rabat
* Tél. 1 : 05 37 76 05 21
* Tél. 2 : 05 37 76 05 24
* Fax 1 : 05 37 76 88 81
* E-mail : communication@emploi.gov.ma

Salé :

Adresse : 53, Avenue Lalla Amina, Tabriquet
Tél.
Direct : 0537 86 34 26
Fax : 0537 86 34 26

Skhirat-Témara :

Adresse : 110, Hay Skikina
Tél.
Direct : 0537 74 14 50
Fax : 0537 74 14 50

Kenitra :
Adresse : 8 rue ibn Rouchd, Maamora
Tél. 0537 37 47 98
El Jadida :
Adresse ; 21, Av. Ennakhil
Tél.
Direct : 0523 34 25 23
Fax : 0523 34 25 23

Safi :

Adresse : 6, Rue B, Lot A.B.C
Tél.
Direct : 0544 62 49 28
Fax : 0544 62 30 07

Fès :

Adresse : 8 rue Marmoucha,Atlas
Direct 0555 6584 56

Zouagha-My Yacoub

Adresse : 57, rue Abdelaziz Boutaleb,V.N
Direct 0555 93 20 34
Fax. 0555 65 84 56

Marrakech :

Adresse : 1, avenue EL Chouhada Marrakech Ménara
Tél. 044447269
Fax. 044447269
Secrétariat : 0544 44 72 71
Laâyoune :

Adresse : Av. Mekka (prés CTM) BP 450
Secrét : 0548 89 31 51
Direct : 0548 89 17 88
Fax 0548 89 17 88

Errachidia :

Adresse : 20, Av.Dakhla, Boutalamine
Tél. :
Direct 0555 57 21 64
Fax. 0555 57 21 64

Oujda :

Adresse : 12, Bd EL Hijaz
Tél.
Direct : 0556 68 39 07
Fax : 0556 68 39 07
Tétouan :

Adresse : 21, Av. Youssef Ibn Tachfine
Tél.
Direct : 0539 96 44 59
Fax : 0539 96 71 82
Tanger :

Adresse : Av. Med V, CAFRAD, Bâtiment international
Place des Nations
Tél.
Direct : 0539 94 18 08
Fax : 0539 94 18 08
Larache :

Adresse : 188, Lot. Alkhadra
Tél.
Direct : 0539 91 33 16
Fax : 0539 91 33 16
Khouribga :

Adresse : 53, Rue Chouaib Eddoukali
Tél.
Secrét :0523 56 03 15
Fax : 0523 56 09 98
Agadir
Adresse :  Bd Hassan II AGADIR
Tél. 05 28 84 01 56
Fax.  05 28 82 25 12
Si votre ville ne figure pas dans la liste ci-dessus, contactez nous via le formulaire ci-dessousachid .
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

Consommateurs : la loi pour vous protéger des abus enfin opérationnelle

Elle compte 203 articles fixant les obligations des fournisseurs et les procédures à suivre pour la conclusion d’un contrat.
Le projet de loi 31-08 sur la protection du consommateur a été finalement adopté par le Parlement après plusieurs mois de discussion. La loi sera publiée au Bulletin officiel dans quelques semaines. Cependant, si certaines dispositions entreront automatiquement en application, d’autres attendront la publication des textes d’application qui sont actuellement en cours d’élaboration. Il s’agit notamment des dispositions relatives au statut des associations de protection du consommateur ou encore des dispositions liées à l’information du consommateur.
Cette loi est un dispositif complémentaire à des réglementations existantes (notamment le texte sur la répression des fraudes) pour combler certains vides juridiques. Elle est issue d’une large concertation entre les départements ministériels, les associations de consommateurs, des organisations et Chambres professionnelles ainsi que compétences universitaires.
Comptant 203 articles, ce texte a pour objectif d’instaurer l’obligation générale d’information du consommateur, de consacrer le principe de la transparence des transactions et la garantie de la protection du consommateur. Et toujours dans l’objectif d’assurer la défense des intérêts du consommateur, le texte régit également certaines pratiques commerciales, fixe les conditions de la garantie légale et conventionnelle et assure la représentation et la défense des consommateurs via les associations de consommateurs.
Globalement, la loi 31-08 s’articule autour de sept grands axes visant la protection du consommateur. Ainsi, le texte consacre le droit à l’information du consommateur. Ce qui signifie que le fournisseur est tenu, avant la signature du contrat d’acquisition d’un bien ou service, de fournir toute information pouvant intéresser le consommateur sur les caractéristiques du produit et de l’informer sur le prix, le mode d’emploi, l’étendue et les conditions de garantie, le renouvellement des contrats dans le cas d’abonnement à durée déterminée et les délais de livraison. Ces éléments d’information permettront au consommateur d’apprécier l’opportunité ou non de conclure le contrat envisagé.
La loi réglemente les soldes et interdit la vente pyramidale
Le deuxième apport de la loi réside dans la fixation d’une liste exhaustive des clauses abusives, facilitant ainsi la tâche aux juridictions qui seront appelées à assainir les contrats de ce type de clause. Est «abusive, toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat» et ce quels que soient la forme ou le support du contrat (bon de commande, facture, bon de livraison, billets…). Toute clause abusive est déclarée nulle. En cas de doute sur la signification d’une clause, celle-ci devra être interprétée dans le sens le plus favorable au consommateur.
Le troisième volet porte sur la réglementation de certaines pratiques commerciales utilisées par les fournisseurs. Par exemple, le texte de loi interdit la publicité mensongère pouvant induire le consommateur en erreur. La publicité comparative n’est pas interdite, mais elle est strictement encadrée. Le texte proscrit également la vente pyramidale. Cette pratique est considérée comme déloyale et trompeuse puisqu’elle vise la création et la promotion d’un système de promotion dans lequel le consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt de l’entrée de nouveaux consommateurs que de la vente ou la consommation de produits.
Un autre apport est que les ventes en solde, le démarchage et le commerce électronique sont clairement réglementés. Sur ce dernier point, le consommateur a droit à l’information précontractuelle. Le texte stipule qu’il doit être informé sur l’identité du fournisseur et ses coordonnées, sur le prix et la garantie du produit et du service. Toutes les conditions contractuelles applicables aux contrats à distance doivent être facilement accessibles sur la page d’accueil du site Internet du fournisseur et sur tout support de communication de l’offre. Le contrat doit faire l’objet d’une acceptation explicite du consommateur qui peut modifier sa commande avant de la confirmer. En outre, le fournisseur est tenu de garantir la sécurité des moyens de paiement qu’il propose. Après la conclusion du contrat à distance, le consommateur doit recevoir, au plus tard lors de la livraison, une confirmation écrite des informations communiquées préalablement par le fournisseur.
Deux personnes pourront mandater une association pour défendre leurs intérêts
Le cinquième apport de la loi 31-08 porte sur le renforcement de la garantie légale des défauts de la chose vendue, de la garantie conventionnelle et du service après-vente. A ce titre, tout vendeur est tenu d’assurer à l’acheteur une garantie légale des vices cachés prévus par le Code des obligations et des contrats. La nouveauté introduite par le texte est l’allongement du délai de l’action en garantie contre le fournisseur. Cette action doit être intentée dans un délai de deux ans pour les biens immobiliers au lieu d’une année prévue par le DOC, et un an pour les biens mobiliers au lieu des trente jours fixés par le DOC.
Un large pan du texte est consacré à l’endettement, sixième point. Le texte fixe ainsi les conditions du crédit à la consommation, du crédit immobilier et de la location vente ou avec option d’achat. Le législateur se montre particulièrement pointilleux sur le crédit à la consommation, principalement pour éviter les dérapages. Il fixe les conditions de la publicité, et définit la procédure de conclusion du contrat et la nature des informations à fournir à l’emprunteur. Le texte précise que celui-ci peut se rétracter dans un délai de 7 jours à compter de son acceptation de l’offre finale et lui accorde le droit de procéder au remboursement anticipé de son crédit à son initiative et sans indemnités. Par ailleurs, la défaillance du consommateur ne peut être prononcée qu’après deux échéances impayées et une mise en demeure restée infructueuse.
Enfin, septième point et non moins important : les associations de consommateurs sont enfin consacrées dans leur mission. Celles-ci consistent à assurer l’information, la défense et la promotion des intérêts des consommateurs. La loi exclut les associations qui comptent parmi leurs membres des personnes morales ayant une activité à but non lucratif, perçoivent des aides ou subventions d’entreprises ou de groupements d’entreprises fournissant des produits ou services aux consommateurs, font de la publicité commerciale ou qui n’a pas un caractère purement informatif, se consacrent à des activités autres que la défense des intérêts et poursuivent un but à caractère politique. Elles peuvent être reconnues d’utilité publique et doivent se constituer en fédération nationale. Seules ces deux structures ont la possibilité d’ester en justice pour des faits qui portent préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs. Elles peuvent engager une action de leur propre initiative ou être mandatées par au moins deux consommateurs. Toutefois, la loi détermine par le menu la procédure à suivre, tant du point de vue de l’action en justice que des procédures de recherche et de constatation des infractions.
Cette loi est téléchargeable sur : Cliquez ici
Focus : Prisons et amendes : des sanctions très lourdes
Le législateur a eu la main lourde à l’encontre des éventuels contrevenants qui risquent, en fonction de la nature du délit, une peine d’emprisonnement ou d’amende ou des deux à la fois. Comme elles ne peuvent pas aller en prison, les personnes morales responsables d’un manquement se verront durement sanctionnées sur le plan pécuniaire.
Par exemple, le défaut d’information est puni d’une amende de 2 000 à 5 000 DH. Pour la publicité portant des indications fausses ou de nature à induire en erreur, l’annonceur risque un mois à un an de prison et une amende de 100 000 à 250000 DH. Le juge peut demander aux parties et à l’annonceur la communication de tous les documents utiles. Une astreinte de 10 000 DH par jour peut être prononcée en cas de refus et à compter de la date retenue pour la production des documents exigés. Le maximum de l’amende peut être porté à la moitié des dépenses de la publicité contenant le délit. Si le contrevenant est une personne morale, il encourt une amende de 100 000 à un million de DH. Si la publicité mensongère est envoyée par courrier électronique sans le consentement libre du consommateur, l’auteur est puni de 10 000 à 50 000 DH.
Ceux qui profitent de l’abus de faiblesse ou de l’ignorance d’un consommateur risquent un mois à 5 ans de prison et une amende de 1200 à 50000 DH ou de l’une des deux peines. Si le contrevenant est une personne morale, l’amende est portée de 100000 à un million de DH.
La Vie éco
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samedi 5 avril 2008

Traitement fiscal des opérations de fusion

1. Obligation de déclaration pour la période intercalaire :

En vertu des dispositions de l’article 28 – I de la loi n°24 – 86 instituant un impôt sur les sociétés, la société absorbée à l’obligation de déposer la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d’activité ainsi que le cas échéant, celle de l’exercice comptable précédant cette période dans un délai de 45 jours à compter de la date de la réalisation de la fusion.

Lorsque la fusion est réalisée avec effet rétroactif, la doctrine fiscale admet que le résultat courant (résultat d’exploitation + résultat financier)réalisé par la société fusionnée au titre de l’exercice de fusion soit rattaché au résultat fiscal propre de la société absorbante à condition que :
* la date d’effet de la fusion ne remonte pas au-delà du1er jour de l’exercice au cours duquel l’opération est intervenue ;
* pour la détermination de son résultat fiscal, la société fusionnée ne comptabilise pas en franchise d’impôt la dotation d’amortissement pour les éléments apportés, dès lors que cet amortissement est opéré parla société absorbante sur la base des valeurs d’apport.

2. Lieu de dépôt des déclarations :

En cas d’option pour le régime particulier de fusion des sociétés, la société absorbante ou née de la fusion doit déposer auprès du service local d’assiette des impôts dont dépend la ou les sociétés fusionnées en double exemplaire et dans un délai de 30 jours suivant la date de l’acte de fusion, une déclaration écrite conformément aux dispositions de l’article 20 – II -A de la loi n° 24 – 86 précitée.

3. Transfert de l’exonération quinquennale de la patente et la taxe urbaine :

En cas de fusion, il est admis le transfert des avantages fiscaux de la société absorbée vers la société absorbante.

Aussi, les éléments d’actif de la société absorbée transmis à la société absorbante continuent à bénéficier de l’exonération prévue par l’article 10 bis du dahir n° 1 – 61- 442 instituant un impôt des patentes et par l’article 4 de la loi n° 37 – 89 relative à la taxe urbaine jusqu’au terme de la période de cinq ans.

4.Droits d’enregistrement sur l’augmentation de capital de l’absorbante encas de fusion-renonciation :

La fusion-absorption se traduit généralement par une augmentation de capital de la société absorbante et, dans ce cas, le droit d’apport s’applique à l’ensemble de l’actif net apporté, conformément aux dispositions de l’article 93 du code de l’enregistrement.

Toutefois, lorsque la société absorbante détient déjà des titres de participation dans la société absorbée et qu’elle adopte le système de la fusion-renonciation, elle limite l’augmentation de son capital au montant des actions nouvelles qu’elle émet au profit des actionnaires de la société absorbée autres qu’elle-même, tout en incorporant dans son patrimoine les éléments actifs et passifs de la société absorbée. La différence entre le montant net de l’apport et le montant de l’augmentation de capital forme une prime de fusion.

Dans ce cas, le droit d’apport de 0,50% est exigible sur la totalité de l’actif apporté à la société absorbante, y compris la réserve de prime de fusion.

Toutefois, le droit d’apport n’est pas exigible lorsque la société absorbante procède, par la suite, à l’augmentation de son capital par incorporation de ladite prime de fusion.

Par ailleurs, sont exonérés des droits de mutation afférents à la prise en charge du passif de la société absorbée par la société absorbante les fusions de sociétés par actions ou à responsabilité limitée, conformément aux dispositions de l’article 93, §3, b) du code de l’enregistrement.

La Direction Générale des Impôts