Elle compte 203 articles fixant les obligations des fournisseurs et les procédures à suivre pour la conclusion d’un contrat.
Le projet de loi 31-08 sur la protection du consommateur a été finalement adopté par le Parlement après plusieurs mois de discussion. La loi sera publiée au Bulletin officiel dans quelques semaines. Cependant, si certaines dispositions entreront automatiquement en application, d’autres attendront la publication des textes d’application qui sont actuellement en cours d’élaboration. Il s’agit notamment des dispositions relatives au statut des associations de protection du consommateur ou encore des dispositions liées à l’information du consommateur.
Cette loi est un dispositif complémentaire à des réglementations existantes (notamment le texte sur la répression des fraudes) pour combler certains vides juridiques. Elle est issue d’une large concertation entre les départements ministériels, les associations de consommateurs, des organisations et Chambres professionnelles ainsi que compétences universitaires.
Comptant 203 articles, ce texte a pour objectif d’instaurer l’obligation générale d’information du consommateur, de consacrer le principe de la transparence des transactions et la garantie de la protection du consommateur. Et toujours dans l’objectif d’assurer la défense des intérêts du consommateur, le texte régit également certaines pratiques commerciales, fixe les conditions de la garantie légale et conventionnelle et assure la représentation et la défense des consommateurs via les associations de consommateurs.
Globalement, la loi 31-08 s’articule autour de sept grands axes visant la protection du consommateur. Ainsi, le texte consacre le droit à l’information du consommateur. Ce qui signifie que le fournisseur est tenu, avant la signature du contrat d’acquisition d’un bien ou service, de fournir toute information pouvant intéresser le consommateur sur les caractéristiques du produit et de l’informer sur le prix, le mode d’emploi, l’étendue et les conditions de garantie, le renouvellement des contrats dans le cas d’abonnement à durée déterminée et les délais de livraison. Ces éléments d’information permettront au consommateur d’apprécier l’opportunité ou non de conclure le contrat envisagé.
La loi réglemente les soldes et interdit la vente pyramidale
Le deuxième apport de la loi réside dans la fixation d’une liste exhaustive des clauses abusives, facilitant ainsi la tâche aux juridictions qui seront appelées à assainir les contrats de ce type de clause. Est «abusive, toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat» et ce quels que soient la forme ou le support du contrat (bon de commande, facture, bon de livraison, billets…). Toute clause abusive est déclarée nulle. En cas de doute sur la signification d’une clause, celle-ci devra être interprétée dans le sens le plus favorable au consommateur.
Le troisième volet porte sur la réglementation de certaines pratiques commerciales utilisées par les fournisseurs. Par exemple, le texte de loi interdit la publicité mensongère pouvant induire le consommateur en erreur. La publicité comparative n’est pas interdite, mais elle est strictement encadrée. Le texte proscrit également la vente pyramidale. Cette pratique est considérée comme déloyale et trompeuse puisqu’elle vise la création et la promotion d’un système de promotion dans lequel le consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt de l’entrée de nouveaux consommateurs que de la vente ou la consommation de produits.
Un autre apport est que les ventes en solde, le démarchage et le commerce électronique sont clairement réglementés. Sur ce dernier point, le consommateur a droit à l’information précontractuelle. Le texte stipule qu’il doit être informé sur l’identité du fournisseur et ses coordonnées, sur le prix et la garantie du produit et du service. Toutes les conditions contractuelles applicables aux contrats à distance doivent être facilement accessibles sur la page d’accueil du site Internet du fournisseur et sur tout support de communication de l’offre. Le contrat doit faire l’objet d’une acceptation explicite du consommateur qui peut modifier sa commande avant de la confirmer. En outre, le fournisseur est tenu de garantir la sécurité des moyens de paiement qu’il propose. Après la conclusion du contrat à distance, le consommateur doit recevoir, au plus tard lors de la livraison, une confirmation écrite des informations communiquées préalablement par le fournisseur.
Deux personnes pourront mandater une association pour défendre leurs intérêts
Le cinquième apport de la loi 31-08 porte sur le renforcement de la garantie légale des défauts de la chose vendue, de la garantie conventionnelle et du service après-vente. A ce titre, tout vendeur est tenu d’assurer à l’acheteur une garantie légale des vices cachés prévus par le Code des obligations et des contrats. La nouveauté introduite par le texte est l’allongement du délai de l’action en garantie contre le fournisseur. Cette action doit être intentée dans un délai de deux ans pour les biens immobiliers au lieu d’une année prévue par le DOC, et un an pour les biens mobiliers au lieu des trente jours fixés par le DOC.
Un large pan du texte est consacré à l’endettement, sixième point. Le texte fixe ainsi les conditions du crédit à la consommation, du crédit immobilier et de la location vente ou avec option d’achat. Le législateur se montre particulièrement pointilleux sur le crédit à la consommation, principalement pour éviter les dérapages. Il fixe les conditions de la publicité, et définit la procédure de conclusion du contrat et la nature des informations à fournir à l’emprunteur. Le texte précise que celui-ci peut se rétracter dans un délai de 7 jours à compter de son acceptation de l’offre finale et lui accorde le droit de procéder au remboursement anticipé de son crédit à son initiative et sans indemnités. Par ailleurs, la défaillance du consommateur ne peut être prononcée qu’après deux échéances impayées et une mise en demeure restée infructueuse.
Enfin, septième point et non moins important : les associations de consommateurs sont enfin consacrées dans leur mission. Celles-ci consistent à assurer l’information, la défense et la promotion des intérêts des consommateurs. La loi exclut les associations qui comptent parmi leurs membres des personnes morales ayant une activité à but non lucratif, perçoivent des aides ou subventions d’entreprises ou de groupements d’entreprises fournissant des produits ou services aux consommateurs, font de la publicité commerciale ou qui n’a pas un caractère purement informatif, se consacrent à des activités autres que la défense des intérêts et poursuivent un but à caractère politique. Elles peuvent être reconnues d’utilité publique et doivent se constituer en fédération nationale. Seules ces deux structures ont la possibilité d’ester en justice pour des faits qui portent préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs. Elles peuvent engager une action de leur propre initiative ou être mandatées par au moins deux consommateurs. Toutefois, la loi détermine par le menu la procédure à suivre, tant du point de vue de l’action en justice que des procédures de recherche et de constatation des infractions.
Cette loi est téléchargeable sur : Cliquez ici
Focus : Prisons et amendes : des sanctions très lourdes
Le législateur a eu la main lourde à l’encontre des éventuels contrevenants qui risquent, en fonction de la nature du délit, une peine d’emprisonnement ou d’amende ou des deux à la fois. Comme elles ne peuvent pas aller en prison, les personnes morales responsables d’un manquement se verront durement sanctionnées sur le plan pécuniaire.
Par exemple, le défaut d’information est puni d’une amende de 2 000 à 5 000 DH. Pour la publicité portant des indications fausses ou de nature à induire en erreur, l’annonceur risque un mois à un an de prison et une amende de 100 000 à 250000 DH. Le juge peut demander aux parties et à l’annonceur la communication de tous les documents utiles. Une astreinte de 10 000 DH par jour peut être prononcée en cas de refus et à compter de la date retenue pour la production des documents exigés. Le maximum de l’amende peut être porté à la moitié des dépenses de la publicité contenant le délit. Si le contrevenant est une personne morale, il encourt une amende de 100 000 à un million de DH. Si la publicité mensongère est envoyée par courrier électronique sans le consentement libre du consommateur, l’auteur est puni de 10 000 à 50 000 DH.
Ceux qui profitent de l’abus de faiblesse ou de l’ignorance d’un consommateur risquent un mois à 5 ans de prison et une amende de 1200 à 50000 DH ou de l’une des deux peines. Si le contrevenant est une personne morale, l’amende est portée de 100000 à un million de DH.
La Vie éco
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