samedi 1 janvier 2011

Consommateurs : la loi pour vous protéger des abus enfin opérationnelle

Elle compte 203 articles fixant les obligations des fournisseurs et les procédures à suivre pour la conclusion d’un contrat.
Le projet de loi 31-08 sur la protection du consommateur a été finalement adopté par le Parlement après plusieurs mois de discussion. La loi sera publiée au Bulletin officiel dans quelques semaines. Cependant, si certaines dispositions entreront automatiquement en application, d’autres attendront la publication des textes d’application qui sont actuellement en cours d’élaboration. Il s’agit notamment des dispositions relatives au statut des associations de protection du consommateur ou encore des dispositions liées à l’information du consommateur.
Cette loi est un dispositif complémentaire à des réglementations existantes (notamment le texte sur la répression des fraudes) pour combler certains vides juridiques. Elle est issue d’une large concertation entre les départements ministériels, les associations de consommateurs, des organisations et Chambres professionnelles ainsi que compétences universitaires.
Comptant 203 articles, ce texte a pour objectif d’instaurer l’obligation générale d’information du consommateur, de consacrer le principe de la transparence des transactions et la garantie de la protection du consommateur. Et toujours dans l’objectif d’assurer la défense des intérêts du consommateur, le texte régit également certaines pratiques commerciales, fixe les conditions de la garantie légale et conventionnelle et assure la représentation et la défense des consommateurs via les associations de consommateurs.
Globalement, la loi 31-08 s’articule autour de sept grands axes visant la protection du consommateur. Ainsi, le texte consacre le droit à l’information du consommateur. Ce qui signifie que le fournisseur est tenu, avant la signature du contrat d’acquisition d’un bien ou service, de fournir toute information pouvant intéresser le consommateur sur les caractéristiques du produit et de l’informer sur le prix, le mode d’emploi, l’étendue et les conditions de garantie, le renouvellement des contrats dans le cas d’abonnement à durée déterminée et les délais de livraison. Ces éléments d’information permettront au consommateur d’apprécier l’opportunité ou non de conclure le contrat envisagé.
La loi réglemente les soldes et interdit la vente pyramidale
Le deuxième apport de la loi réside dans la fixation d’une liste exhaustive des clauses abusives, facilitant ainsi la tâche aux juridictions qui seront appelées à assainir les contrats de ce type de clause. Est «abusive, toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat» et ce quels que soient la forme ou le support du contrat (bon de commande, facture, bon de livraison, billets…). Toute clause abusive est déclarée nulle. En cas de doute sur la signification d’une clause, celle-ci devra être interprétée dans le sens le plus favorable au consommateur.
Le troisième volet porte sur la réglementation de certaines pratiques commerciales utilisées par les fournisseurs. Par exemple, le texte de loi interdit la publicité mensongère pouvant induire le consommateur en erreur. La publicité comparative n’est pas interdite, mais elle est strictement encadrée. Le texte proscrit également la vente pyramidale. Cette pratique est considérée comme déloyale et trompeuse puisqu’elle vise la création et la promotion d’un système de promotion dans lequel le consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt de l’entrée de nouveaux consommateurs que de la vente ou la consommation de produits.
Un autre apport est que les ventes en solde, le démarchage et le commerce électronique sont clairement réglementés. Sur ce dernier point, le consommateur a droit à l’information précontractuelle. Le texte stipule qu’il doit être informé sur l’identité du fournisseur et ses coordonnées, sur le prix et la garantie du produit et du service. Toutes les conditions contractuelles applicables aux contrats à distance doivent être facilement accessibles sur la page d’accueil du site Internet du fournisseur et sur tout support de communication de l’offre. Le contrat doit faire l’objet d’une acceptation explicite du consommateur qui peut modifier sa commande avant de la confirmer. En outre, le fournisseur est tenu de garantir la sécurité des moyens de paiement qu’il propose. Après la conclusion du contrat à distance, le consommateur doit recevoir, au plus tard lors de la livraison, une confirmation écrite des informations communiquées préalablement par le fournisseur.
Deux personnes pourront mandater une association pour défendre leurs intérêts
Le cinquième apport de la loi 31-08 porte sur le renforcement de la garantie légale des défauts de la chose vendue, de la garantie conventionnelle et du service après-vente. A ce titre, tout vendeur est tenu d’assurer à l’acheteur une garantie légale des vices cachés prévus par le Code des obligations et des contrats. La nouveauté introduite par le texte est l’allongement du délai de l’action en garantie contre le fournisseur. Cette action doit être intentée dans un délai de deux ans pour les biens immobiliers au lieu d’une année prévue par le DOC, et un an pour les biens mobiliers au lieu des trente jours fixés par le DOC.
Un large pan du texte est consacré à l’endettement, sixième point. Le texte fixe ainsi les conditions du crédit à la consommation, du crédit immobilier et de la location vente ou avec option d’achat. Le législateur se montre particulièrement pointilleux sur le crédit à la consommation, principalement pour éviter les dérapages. Il fixe les conditions de la publicité, et définit la procédure de conclusion du contrat et la nature des informations à fournir à l’emprunteur. Le texte précise que celui-ci peut se rétracter dans un délai de 7 jours à compter de son acceptation de l’offre finale et lui accorde le droit de procéder au remboursement anticipé de son crédit à son initiative et sans indemnités. Par ailleurs, la défaillance du consommateur ne peut être prononcée qu’après deux échéances impayées et une mise en demeure restée infructueuse.
Enfin, septième point et non moins important : les associations de consommateurs sont enfin consacrées dans leur mission. Celles-ci consistent à assurer l’information, la défense et la promotion des intérêts des consommateurs. La loi exclut les associations qui comptent parmi leurs membres des personnes morales ayant une activité à but non lucratif, perçoivent des aides ou subventions d’entreprises ou de groupements d’entreprises fournissant des produits ou services aux consommateurs, font de la publicité commerciale ou qui n’a pas un caractère purement informatif, se consacrent à des activités autres que la défense des intérêts et poursuivent un but à caractère politique. Elles peuvent être reconnues d’utilité publique et doivent se constituer en fédération nationale. Seules ces deux structures ont la possibilité d’ester en justice pour des faits qui portent préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs. Elles peuvent engager une action de leur propre initiative ou être mandatées par au moins deux consommateurs. Toutefois, la loi détermine par le menu la procédure à suivre, tant du point de vue de l’action en justice que des procédures de recherche et de constatation des infractions.
Cette loi est téléchargeable sur : Cliquez ici
Focus : Prisons et amendes : des sanctions très lourdes
Le législateur a eu la main lourde à l’encontre des éventuels contrevenants qui risquent, en fonction de la nature du délit, une peine d’emprisonnement ou d’amende ou des deux à la fois. Comme elles ne peuvent pas aller en prison, les personnes morales responsables d’un manquement se verront durement sanctionnées sur le plan pécuniaire.
Par exemple, le défaut d’information est puni d’une amende de 2 000 à 5 000 DH. Pour la publicité portant des indications fausses ou de nature à induire en erreur, l’annonceur risque un mois à un an de prison et une amende de 100 000 à 250000 DH. Le juge peut demander aux parties et à l’annonceur la communication de tous les documents utiles. Une astreinte de 10 000 DH par jour peut être prononcée en cas de refus et à compter de la date retenue pour la production des documents exigés. Le maximum de l’amende peut être porté à la moitié des dépenses de la publicité contenant le délit. Si le contrevenant est une personne morale, il encourt une amende de 100 000 à un million de DH. Si la publicité mensongère est envoyée par courrier électronique sans le consentement libre du consommateur, l’auteur est puni de 10 000 à 50 000 DH.
Ceux qui profitent de l’abus de faiblesse ou de l’ignorance d’un consommateur risquent un mois à 5 ans de prison et une amende de 1200 à 50000 DH ou de l’une des deux peines. Si le contrevenant est une personne morale, l’amende est portée de 100000 à un million de DH.
La Vie éco
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samedi 5 avril 2008

Traitement fiscal des opérations de fusion

1. Obligation de déclaration pour la période intercalaire :

En vertu des dispositions de l’article 28 – I de la loi n°24 – 86 instituant un impôt sur les sociétés, la société absorbée à l’obligation de déposer la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d’activité ainsi que le cas échéant, celle de l’exercice comptable précédant cette période dans un délai de 45 jours à compter de la date de la réalisation de la fusion.

Lorsque la fusion est réalisée avec effet rétroactif, la doctrine fiscale admet que le résultat courant (résultat d’exploitation + résultat financier)réalisé par la société fusionnée au titre de l’exercice de fusion soit rattaché au résultat fiscal propre de la société absorbante à condition que :
* la date d’effet de la fusion ne remonte pas au-delà du1er jour de l’exercice au cours duquel l’opération est intervenue ;
* pour la détermination de son résultat fiscal, la société fusionnée ne comptabilise pas en franchise d’impôt la dotation d’amortissement pour les éléments apportés, dès lors que cet amortissement est opéré parla société absorbante sur la base des valeurs d’apport.

2. Lieu de dépôt des déclarations :

En cas d’option pour le régime particulier de fusion des sociétés, la société absorbante ou née de la fusion doit déposer auprès du service local d’assiette des impôts dont dépend la ou les sociétés fusionnées en double exemplaire et dans un délai de 30 jours suivant la date de l’acte de fusion, une déclaration écrite conformément aux dispositions de l’article 20 – II -A de la loi n° 24 – 86 précitée.

3. Transfert de l’exonération quinquennale de la patente et la taxe urbaine :

En cas de fusion, il est admis le transfert des avantages fiscaux de la société absorbée vers la société absorbante.

Aussi, les éléments d’actif de la société absorbée transmis à la société absorbante continuent à bénéficier de l’exonération prévue par l’article 10 bis du dahir n° 1 – 61- 442 instituant un impôt des patentes et par l’article 4 de la loi n° 37 – 89 relative à la taxe urbaine jusqu’au terme de la période de cinq ans.

4.Droits d’enregistrement sur l’augmentation de capital de l’absorbante encas de fusion-renonciation :

La fusion-absorption se traduit généralement par une augmentation de capital de la société absorbante et, dans ce cas, le droit d’apport s’applique à l’ensemble de l’actif net apporté, conformément aux dispositions de l’article 93 du code de l’enregistrement.

Toutefois, lorsque la société absorbante détient déjà des titres de participation dans la société absorbée et qu’elle adopte le système de la fusion-renonciation, elle limite l’augmentation de son capital au montant des actions nouvelles qu’elle émet au profit des actionnaires de la société absorbée autres qu’elle-même, tout en incorporant dans son patrimoine les éléments actifs et passifs de la société absorbée. La différence entre le montant net de l’apport et le montant de l’augmentation de capital forme une prime de fusion.

Dans ce cas, le droit d’apport de 0,50% est exigible sur la totalité de l’actif apporté à la société absorbante, y compris la réserve de prime de fusion.

Toutefois, le droit d’apport n’est pas exigible lorsque la société absorbante procède, par la suite, à l’augmentation de son capital par incorporation de ladite prime de fusion.

Par ailleurs, sont exonérés des droits de mutation afférents à la prise en charge du passif de la société absorbée par la société absorbante les fusions de sociétés par actions ou à responsabilité limitée, conformément aux dispositions de l’article 93, §3, b) du code de l’enregistrement.

La Direction Générale des Impôts

 

Responsabilité civile du syndic en droit marocain

Responsabilité civile du syndic en droit marocain

À la lumière du :

Dahir portant loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis

&

Dahir du 12 aout 1913 formant code des obligations et contrats,

Le syndic peut en effet engager sa responsabilité civile ou pénale pour les fautes commises dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, nous savons que le syndic, agissant dans le cadre de ses pouvoirs et en sa qualité de représentant de la copropriété engage son manda, c’est-à-dire le syndicat des copropriétaires, à qui incombera l’indemnisation des dommages causés par le syndic, sauf à se retourner contre ce dernier.

  • Responsabilité contractuelle

Donc, en sa qualité de mandataire du syndicat, le syndic, qu’il soit professionnel ou bénévole, est responsable des fautes de gestion qu’il commet. L’article 904 du code des obligations et contrats, prévoit même une responsabilité aggravée lorsque le syndic est salarié.

Nous estimons indispensable de reproduire ici les principaux articles du D.O.C relatifs à la responsabilité du mandataire, responsabilité qui, lorsqu’elle concerne le syndic de copropriété, semble être sous-estimée par les syndics et méconnue par les copropriétaires.

« le mandataire est tenu d’apporter à la gestion dont il est chargé la diligence d’un homme attentif et scrupuleux, et répond du dommage causé au mandant par le défaut de cette diligence, tel que l’inexécution volontaire de son mandat ou des instructions spéciales qu’il a reçues, ou l’omission de ce qui est d’usage dans les affaires »

« S’il a des raisons graves pour s’écarter de ces instructions ou de l’usage,il est tenu d’en avertir aussitôt le mandant et,s’il n’y a péril en la demeure,d’attendre des instructions »

La responsabilité du syndic envers le syndicat est donc contractuelle, elle suppose toujours une faute de sa part : erreurs, négligence imprudences, ou omissions.

Article 904 du D.O.C « les obligations dont il est parlé en l’article précédent doivent être entendues plus rigoureusement ;

1) Lorsque le mandat est salarié

2) lorsqu’il est exercé dans l’intérêt d’un mineur,d’un incapable ou d’une personne moral »

Or,le syndic est généralement salarié et son mandat est exercé en faveur d’une personne morale,c’est-à-dire le syndicat des copropriétaires.

Article 908 du D.O.C « tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le compte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements, avec toutes les justifications que comporte l’usage ou la nature de l’affaire, et lui faire raison de tout ce qu’il a reçu par la suite ou à l’occasion du mandat »

Tout mandataire doit rendre compte à son mandant et, le syndic, qu’il soit salarié ou non, devra rendre compte de sa gestion au syndicat dont il est le mandataire.

Quand au fautes du syndic, elles peuvent être très diverses.

Commet une faute engageant sa responsabilité, le syndic qui ;

  1. En matière d’administration générale et de gestion
  • néglige de veiller au respect du règlement de copropriété et des conditions de jouissance des parties communes,
  • dépasse ses pouvoirs ou accorde à un copropriétaire la permission d’exécuter des travaux alors que cette autorisation devait être donnée par l’assemblée générale.
  • Manque de diligence pour le recouvrement des charges impayées et omet de prendre l’inscription hypothécaire ou du privilège sur les meubles se trouvant dans l’appartement ou le local dont bénéficie le syndicat ainsi qu’il est prévu à l’article 40 et 41 dans la loi n°18 00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. (B O du 7 novembre 2002
  • Néglige de prendre les mesures urgentes de sécurité relatives au fonctionnement des équipements collectifs (ascenseurs en particulier) ;
  • Refuse de rendre compte de sa gestion,
  • Laisse en désordre sa comptabilité, empêchant ainsi l’établissement de compte de charges suffisamment claires ;
  • Néglige de convoquer l’assemblée générale
  • Refuse de se conformer aux prescriptions réglementaires et omet de notifier l’ordre du jour ou les décisions de l’assemblée générale,
  • Néglige d’intenter une action en justice pour faire cesser les troubles provoqués par un copropriétaire ou ses ayants cause.

2. En matière de travaux d‘entretien :

  • traite avec un entrepreneur incompétent ;
  • néglige de surveiller les travaux entrepris ;
  • embauche un concierge incompétent ou malhonnête,

3. En matière D‘assurance

  • omet de souscrire une police d’assurance,
  • souscrit une police d’assurance pour une valeur insuffisamment évaluée, ou omet de faire procéder à une réévaluation indispensable,
  • néglige de régler les primes ou de déclarer un sinistre, ou le déclare avec retard ;
  • néglige de souscrire une assurance responsabilité civile » garantissant le syndicat contre les accidents (ascenseurs, concierge)

Signalons enfin que Si vous décidez un jour d’engager une procédure contre le syndic, vous devrez, pour qu’elle ait une chance d’aboutir, établir devant les tribunaux que le syndic a commis une faute, que vous avez subi un préjudice personnel, et qu’il existe un lien entre ce préjudice et la faute commise par le syndic. Si l’un de ces éléments fait défaut, vous ne pourrez rien obtenir des tribunaux. Autant dire qu’il ne faut engager ce type de procédure que si l’on dispose d’un dossier sérieux, sachant que le quitus accordé au syndic par l‘assemblée générale empêche l’exercice de l’action en responsabilité, à moins qu’il n’y ait eu fraude de la part du syndic, ayant eu pour conséquence de faire accorder le quitus.

A quoi sert un pacte d’actionnaires ? ( La loi 17-95 )

1 Qu’est-ce qu’un pacte d’actionnaires ?
2 A quoi sert-il ?
3 Quand faut-il rédiger un pacte d’actionnaires ?
4 Quelles sont les clauses les plus fréquentes ?
5 Que se passe-t-il si le pacte n’est pas respecté ?

1 Qu’est-ce qu’un pacte d’actionnaires ?

Il s’agit d’un contrat écrit, modifiable par avenant à l’unanimité, signé entre les actionnaires et les investisseurs d’une entreprise, qui complète les statuts de la société et a pour but de garantir des droits aux signataires et de définir leurs engagements, en fonction des clauses qu’il contient. Il pose les règles du jeu relatives aux relations entre les principaux actionnaires, en termes de répartition des pouvoirs, de protection des minoritaires et d’évolution de l’actionnariat.

Si la société n’est pas cotée en bourse, il n’est pas public et peut donc rester secret, ce qui lui confère son principal intérêt, la majorité des clauses qu’il contient habituellement pouvant aussi bien être inscrites dans les statuts de la société. Mais, contrairement à un changement des statuts qui requiert une majorité des deux tiers pour être approuvé (art 110), la modification d’un pacte d’actionnaires impose un accord à l’unanimité des signataires.

2 A quoi sert-il ?

Le pacte d’actionnaires traite à la fois de l’organisation du contrôle de la société par ses dirigeants et ses actionnaires, mais aussi – et même surtout – des différentes situations de sortie du capital. Dans ce cadre, il catégorise également les actions détenues par chacune des parties, catégorisation qui peut être aussi spécifiée de façon statutaire. Le principe : à chaque type d’action (A, B, C…) sont associés des droits, qui peuvent être politiques (siège au conseil d’administration…) ou économiques (dividende majoré, cession préférentielle…).
Le pacte peut notamment définir des règles de rachat particulières pour des actions dites « de préférence ». C’est ainsi qu’une clause de cession préférentielle permet par exemple au détenteur d’actions de préférence, en cas de cession de l’entreprise, de bénéficier d’une répartition du montant de la vente proportionnellement plus favorable que sa part réelle de titres. Au final, la négociation du pacte d’actionnaires doit permettre de protéger de manière équilibrée fondateurs et investisseurs.

3 Quand faut-il rédiger un pacte d’actionnaires ?

Le pacte fait donc partie intégrante des documents produits lors d’un closing, au même titre que la convention d’investissement, qui définit les modalités de la prise de participation des nouveaux actionnaires, et la garantie de passif, qui vise à garantir l’authenticité des éléments ayant permis de valoriser la société lors des négociations (propriété intellectuelle, absence de dettes cachées, respect des lois sociales, etc.). Quant à sa durée, seuls des éléments contractuels prévus dans le pacte peuvent le faire « sauter ». En effet, si en pratique les pactes sautent lors de cession de titres, d’introduction en bourse ou de nouveau closing, ce n’est pas automatique.
4 Quelles sont les clauses les plus fréquentes ?
  •  Les clauses de contrôle des titres
Ce type de clause a pour objet d’assurer la liquidité de l’entreprise.
– La clause d’agrément, qui oblige l’actionnaire qui souhaite céder ses actions à obtenir au préalable l’agrément de la société
– La clause de préemption, qui confère des droits prioritaires sur le rachat des parts qui seraient cédées par un autre actionnaire
– La clause d’entraînement (« drag along »), qui permet d’obliger les minoritaires à céder leurs actions en même temps que les majoritaires, de sorte par exemple que les premiers ne bloquent pas une acquisition
– La clause de sortie conjointe, qui permet cette fois aux minoritaires d’exiger d’un cédant qu’il obtienne l’accord de l’acquéreur afin que ce dernier rachète également leurs actions, aux mêmes conditions
– La clause de « buy or sell », qui profite aux financiers en contraignant un actionnaire B soit à racheter les parts de A, soit à vendre ses parts à A au prix proposé par A pour la cession de ses parts
– La clause de liquidation ou de cession préférentielle, qui garantit aux investisseurs de récupérer leur mise en cas de cession ou de liquidation
– La clause anti-dilution, par laquelle l’actionnaire majoritaire s’engage à réserver une partie de l’augmentation de capital, lors d’un nouveau tour, au bénéficiaire de la clause afin qu’il puisse maintenir son pourcentage de capital en participant au tour.
  • Les clauses de contrôle de l’équipe dirigeante

Ces clauses permettent aux financiers de contrôler la manière dont leur argent est dépensé, et de s’assurer de la bonne collaboration des fondateurs ou dirigeants, tout en ne s’impliquant pas dans la gestion directe de l’entreprise. Elles complètent les statuts, qui organisent souvent les sociétés financées en SA avec directoire et conseil de surveillance. Par le biais du pacte, les investisseurs imposent des clauses d’information préalable pesant sur les dirigeants, qui fixent des seuils ou des décisions pour lesquels l’accord des investisseurs est obligatoire. Le contrôle s’exerce également via des clauses de non concurrence et d’exclusivité, et des clauses de « bad leaver », qui prévoient des sanctions si le dirigeant quitte la société dans certaines conditions.

5 Que se passe-t-il si le pacte n’est pas respecté ?
Le pacte d’actionnaires étant un contrat, s’il n’est pas respecté, la partie lésée peut engager une procédure auprès du tribunal de commerce (art 5 de la loi n°53-95). Le pacte peut également comporter des clauses d’arbitrage, permettant de résoudre le conflit plus rapidement. Cela dit, au bout de la procédure, point d’obligation d’exécution. Mais la véritable sanction, c’est le conflit d’actionnaires, qui n’est bon pour personne, car l’entreprise devient dans cette situation très difficile à gérer.

L’injonction de payer en droit marocain

  • L’injonction de payer au Maroc :

L’injonction de payer est une procédure peu coûteuse qui est utilisée lorsqu’il n’existe aucune contestation sur la créance, et généralement pour des créances d’un montant peu élevé, ou dont le recouvrement n’a pas engagé des frais judiciaires trop importants. Cette procédure est non contradictoire, elle permet d’obtenir une décision judiciaire sans qu’aucune des parties n’aient eu à comparaître. Elle peut être utilisée en matière civile ou commerciale. La procédure d’injonction de payer, une fois notifiée au débiteur, devient contradictoire si ce dernier s’oppose à l’ordonnance d’injonction de payer.

  • Les conditions de la procédure :

S’agissant aux dispositions du code de procédure civil et du code instituant les juridictions de commerce, une créance pour être « recouvrable », doit posséder un certain nombre de caractéristiques juridiques :

– la créance ne doit pas être prescrite ou éteinte
– elle doit être certaine (son existence se doit d’être incontestable),
– liquide (son montant doit pouvoir être évalué,( les article 155,157 C.P.C) ) et
– exigible (elle doit être échue).
– le débiteur ne doit pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire. (Art 653 C.P.C).

– le domicile du débiteur doit être établi au Maroc

– la créance doit être établi par un acte écrit (art 155 C.P.C)

  • Procédure :

La demande d’Injonction de payer est portée, selon le cas, devant le tribunal d’instance, ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces deux juridictions.

Cette demande est formée par requête, conformément aux conditions de l’article 156 et 158 du code de procédure civil, remise au greffe par l’avocat du créancier (l’assistance d’un avocat est nécessaire).la requête est accompagnée des documents justificatifs.

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient. Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. (art 158 C.P.C)

L’ordonnance d’injonction à payer devra être notifiée conformément aux prescriptions de la loi et selon les moyens prévus dans le code de procédure civil. (art 161, 37 et suivant) à savoir :

– par l’un des agents de greffe.

– Par l’un des huissiers de justice

– Par la poste par lettre recommandée avec accusé de réception

– Par voie administrative

  • Options du débiteur :

Il peut acquitter le paiement de la somme que l’injonction du juge le met en demeure de régler.

Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.

Il peut ne pas payer la dette et ne pas faire opposition. En l’absence d’opposition dans le délai, l’ordonnance portant injonction de payer produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort.

  • Quand l’ordonnance devient exécutoire ?

D’après les articles 160,161, 162 et 163 du C.P.C l’ordonnance devient de plein droit exécutoire après 8 jours de la date de notification au débiteur.

Si la partie ou la personne ayant qualité a refusé la convocation, cette dernière est considérée comme valablement notifiée le dixième jours qui suit le refus opposé par la partie ou la personne ayant qualité pour recevoir pour elle la convocation.

Le délai d’appel contre les ordonnances aux fins d’injonction de payer est de 10 jours et dans ce cas l’appel n’a pas d’effet suspensif pour les injonction en paiement dont l’objet des effets de commerce ou actes authentiques, toutefois la cour d’appel peut par arrêt motivé, suspendre partiellement ou totalement l’exécution.

Si l’appel est rejeté, l’ordonnance produit son plein et entier effet et devient de plein droit exécutoire. (Art 163)

  • NB:

Préalablement à toute démarche d’exécution, il est prescrit de requérir auprès du greffe du tribunal du ressort, une attestation justifiant qu’il n’existe contre la décision à exécuter aucune opposition ou appel et réclamer, par la suite, une expédition exécutoire de la sentence rendue qui constitue la base de toute démarche d’exécution.