Portail de veille juridique, actualité du droit et de la justice.
samedi 1 janvier 2011
Consommateurs : la loi pour vous protéger des abus enfin opérationnelle
samedi 5 avril 2008
Traitement fiscal des opérations de fusion
1. Obligation de déclaration pour la période intercalaire :
En vertu des dispositions de l’article 28 – I de la loi n°24 – 86 instituant un impôt sur les sociétés, la société absorbée à l’obligation de déposer la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d’activité ainsi que le cas échéant, celle de l’exercice comptable précédant cette période dans un délai de 45 jours à compter de la date de la réalisation de la fusion.
Lorsque la fusion est réalisée avec effet rétroactif, la doctrine fiscale admet que le résultat courant (résultat d’exploitation + résultat financier)réalisé par la société fusionnée au titre de l’exercice de fusion soit rattaché au résultat fiscal propre de la société absorbante à condition que :
* la date d’effet de la fusion ne remonte pas au-delà du1er jour de l’exercice au cours duquel l’opération est intervenue ;
* pour la détermination de son résultat fiscal, la société fusionnée ne comptabilise pas en franchise d’impôt la dotation d’amortissement pour les éléments apportés, dès lors que cet amortissement est opéré parla société absorbante sur la base des valeurs d’apport.
2. Lieu de dépôt des déclarations :
En cas d’option pour le régime particulier de fusion des sociétés, la société absorbante ou née de la fusion doit déposer auprès du service local d’assiette des impôts dont dépend la ou les sociétés fusionnées en double exemplaire et dans un délai de 30 jours suivant la date de l’acte de fusion, une déclaration écrite conformément aux dispositions de l’article 20 – II -A de la loi n° 24 – 86 précitée.
3. Transfert de l’exonération quinquennale de la patente et la taxe urbaine :
En cas de fusion, il est admis le transfert des avantages fiscaux de la société absorbée vers la société absorbante.
Aussi, les éléments d’actif de la société absorbée transmis à la société absorbante continuent à bénéficier de l’exonération prévue par l’article 10 bis du dahir n° 1 – 61- 442 instituant un impôt des patentes et par l’article 4 de la loi n° 37 – 89 relative à la taxe urbaine jusqu’au terme de la période de cinq ans.
4.Droits d’enregistrement sur l’augmentation de capital de l’absorbante encas de fusion-renonciation :
La fusion-absorption se traduit généralement par une augmentation de capital de la société absorbante et, dans ce cas, le droit d’apport s’applique à l’ensemble de l’actif net apporté, conformément aux dispositions de l’article 93 du code de l’enregistrement.
Toutefois, lorsque la société absorbante détient déjà des titres de participation dans la société absorbée et qu’elle adopte le système de la fusion-renonciation, elle limite l’augmentation de son capital au montant des actions nouvelles qu’elle émet au profit des actionnaires de la société absorbée autres qu’elle-même, tout en incorporant dans son patrimoine les éléments actifs et passifs de la société absorbée. La différence entre le montant net de l’apport et le montant de l’augmentation de capital forme une prime de fusion.
Dans ce cas, le droit d’apport de 0,50% est exigible sur la totalité de l’actif apporté à la société absorbante, y compris la réserve de prime de fusion.
Toutefois, le droit d’apport n’est pas exigible lorsque la société absorbante procède, par la suite, à l’augmentation de son capital par incorporation de ladite prime de fusion.
Par ailleurs, sont exonérés des droits de mutation afférents à la prise en charge du passif de la société absorbée par la société absorbante les fusions de sociétés par actions ou à responsabilité limitée, conformément aux dispositions de l’article 93, §3, b) du code de l’enregistrement.
La Direction Générale des Impôts
Responsabilité civile du syndic en droit marocain
Responsabilité civile du syndic en droit marocain
À la lumière du :
Dahir portant loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
&
Dahir du 12 aout 1913 formant code des obligations et contrats,
Le syndic peut en effet engager sa responsabilité civile ou pénale pour les fautes commises dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, nous savons que le syndic, agissant dans le cadre de ses pouvoirs et en sa qualité de représentant de la copropriété engage son manda, c’est-à-dire le syndicat des copropriétaires, à qui incombera l’indemnisation des dommages causés par le syndic, sauf à se retourner contre ce dernier.
- Responsabilité contractuelle
Donc, en sa qualité de mandataire du syndicat, le syndic, qu’il soit professionnel ou bénévole, est responsable des fautes de gestion qu’il commet. L’article 904 du code des obligations et contrats, prévoit même une responsabilité aggravée lorsque le syndic est salarié.
Nous estimons indispensable de reproduire ici les principaux articles du D.O.C relatifs à la responsabilité du mandataire, responsabilité qui, lorsqu’elle concerne le syndic de copropriété, semble être sous-estimée par les syndics et méconnue par les copropriétaires.
« le mandataire est tenu d’apporter à la gestion dont il est chargé la diligence d’un homme attentif et scrupuleux, et répond du dommage causé au mandant par le défaut de cette diligence, tel que l’inexécution volontaire de son mandat ou des instructions spéciales qu’il a reçues, ou l’omission de ce qui est d’usage dans les affaires »
« S’il a des raisons graves pour s’écarter de ces instructions ou de l’usage,il est tenu d’en avertir aussitôt le mandant et,s’il n’y a péril en la demeure,d’attendre des instructions »
La responsabilité du syndic envers le syndicat est donc contractuelle, elle suppose toujours une faute de sa part : erreurs, négligence imprudences, ou omissions.
Article 904 du D.O.C « les obligations dont il est parlé en l’article précédent doivent être entendues plus rigoureusement ;
1) Lorsque le mandat est salarié
2) lorsqu’il est exercé dans l’intérêt d’un mineur,d’un incapable ou d’une personne moral »
Or,le syndic est généralement salarié et son mandat est exercé en faveur d’une personne morale,c’est-à-dire le syndicat des copropriétaires.
Article 908 du D.O.C « tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le compte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements, avec toutes les justifications que comporte l’usage ou la nature de l’affaire, et lui faire raison de tout ce qu’il a reçu par la suite ou à l’occasion du mandat »
Tout mandataire doit rendre compte à son mandant et, le syndic, qu’il soit salarié ou non, devra rendre compte de sa gestion au syndicat dont il est le mandataire.
Quand au fautes du syndic, elles peuvent être très diverses.
Commet une faute engageant sa responsabilité, le syndic qui ;
- En matière d’administration générale et de gestion
- néglige de veiller au respect du règlement de copropriété et des conditions de jouissance des parties communes,
- dépasse ses pouvoirs ou accorde à un copropriétaire la permission d’exécuter des travaux alors que cette autorisation devait être donnée par l’assemblée générale.
- Manque de diligence pour le recouvrement des charges impayées et omet de prendre l’inscription hypothécaire ou du privilège sur les meubles se trouvant dans l’appartement ou le local dont bénéficie le syndicat ainsi qu’il est prévu à l’article 40 et 41 dans la loi n°18 00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. (B O du 7 novembre 2002
- Néglige de prendre les mesures urgentes de sécurité relatives au fonctionnement des équipements collectifs (ascenseurs en particulier) ;
- Refuse de rendre compte de sa gestion,
- Laisse en désordre sa comptabilité, empêchant ainsi l’établissement de compte de charges suffisamment claires ;
- Néglige de convoquer l’assemblée générale
- Refuse de se conformer aux prescriptions réglementaires et omet de notifier l’ordre du jour ou les décisions de l’assemblée générale,
- Néglige d’intenter une action en justice pour faire cesser les troubles provoqués par un copropriétaire ou ses ayants cause.
2. En matière de travaux d‘entretien :
- traite avec un entrepreneur incompétent ;
- néglige de surveiller les travaux entrepris ;
- embauche un concierge incompétent ou malhonnête,
3. En matière D‘assurance
- omet de souscrire une police d’assurance,
- souscrit une police d’assurance pour une valeur insuffisamment évaluée, ou omet de faire procéder à une réévaluation indispensable,
- néglige de régler les primes ou de déclarer un sinistre, ou le déclare avec retard ;
- néglige de souscrire une assurance responsabilité civile » garantissant le syndicat contre les accidents (ascenseurs, concierge)
Signalons enfin que Si vous décidez un jour d’engager une procédure contre le syndic, vous devrez, pour qu’elle ait une chance d’aboutir, établir devant les tribunaux que le syndic a commis une faute, que vous avez subi un préjudice personnel, et qu’il existe un lien entre ce préjudice et la faute commise par le syndic. Si l’un de ces éléments fait défaut, vous ne pourrez rien obtenir des tribunaux. Autant dire qu’il ne faut engager ce type de procédure que si l’on dispose d’un dossier sérieux, sachant que le quitus accordé au syndic par l‘assemblée générale empêche l’exercice de l’action en responsabilité, à moins qu’il n’y ait eu fraude de la part du syndic, ayant eu pour conséquence de faire accorder le quitus.
A quoi sert un pacte d’actionnaires ? ( La loi 17-95 )
1 Qu’est-ce qu’un pacte d’actionnaires ?
2 A quoi sert-il ?
3 Quand faut-il rédiger un pacte d’actionnaires ?
4 Quelles sont les clauses les plus fréquentes ?
5 Que se passe-t-il si le pacte n’est pas respecté ?
1 Qu’est-ce qu’un pacte d’actionnaires ?
Il s’agit d’un contrat écrit, modifiable par avenant à l’unanimité, signé entre les actionnaires et les investisseurs d’une entreprise, qui complète les statuts de la société et a pour but de garantir des droits aux signataires et de définir leurs engagements, en fonction des clauses qu’il contient. Il pose les règles du jeu relatives aux relations entre les principaux actionnaires, en termes de répartition des pouvoirs, de protection des minoritaires et d’évolution de l’actionnariat.
Si la société n’est pas cotée en bourse, il n’est pas public et peut donc rester secret, ce qui lui confère son principal intérêt, la majorité des clauses qu’il contient habituellement pouvant aussi bien être inscrites dans les statuts de la société. Mais, contrairement à un changement des statuts qui requiert une majorité des deux tiers pour être approuvé (art 110), la modification d’un pacte d’actionnaires impose un accord à l’unanimité des signataires.
2 A quoi sert-il ?
3 Quand faut-il rédiger un pacte d’actionnaires ?
- Les clauses de contrôle des titres
- Les clauses de contrôle de l’équipe dirigeante
Ces clauses permettent aux financiers de contrôler la manière dont leur argent est dépensé, et de s’assurer de la bonne collaboration des fondateurs ou dirigeants, tout en ne s’impliquant pas dans la gestion directe de l’entreprise. Elles complètent les statuts, qui organisent souvent les sociétés financées en SA avec directoire et conseil de surveillance. Par le biais du pacte, les investisseurs imposent des clauses d’information préalable pesant sur les dirigeants, qui fixent des seuils ou des décisions pour lesquels l’accord des investisseurs est obligatoire. Le contrôle s’exerce également via des clauses de non concurrence et d’exclusivité, et des clauses de « bad leaver », qui prévoient des sanctions si le dirigeant quitte la société dans certaines conditions.
L’injonction de payer en droit marocain
- L’injonction de payer au Maroc :
L’injonction de payer est une procédure peu coûteuse qui est utilisée lorsqu’il n’existe aucune contestation sur la créance, et généralement pour des créances d’un montant peu élevé, ou dont le recouvrement n’a pas engagé des frais judiciaires trop importants. Cette procédure est non contradictoire, elle permet d’obtenir une décision judiciaire sans qu’aucune des parties n’aient eu à comparaître. Elle peut être utilisée en matière civile ou commerciale. La procédure d’injonction de payer, une fois notifiée au débiteur, devient contradictoire si ce dernier s’oppose à l’ordonnance d’injonction de payer.
- Les conditions de la procédure :
S’agissant aux dispositions du code de procédure civil et du code instituant les juridictions de commerce, une créance pour être « recouvrable », doit posséder un certain nombre de caractéristiques juridiques :
– la créance ne doit pas être prescrite ou éteinte
– elle doit être certaine (son existence se doit d’être incontestable),
– liquide (son montant doit pouvoir être évalué,( les article 155,157 C.P.C) ) et
– exigible (elle doit être échue).
– le débiteur ne doit pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire. (Art 653 C.P.C).
– le domicile du débiteur doit être établi au Maroc
– la créance doit être établi par un acte écrit (art 155 C.P.C)
- Procédure :
La demande d’Injonction de payer est portée, selon le cas, devant le tribunal d’instance, ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces deux juridictions.
Cette demande est formée par requête, conformément aux conditions de l’article 156 et 158 du code de procédure civil, remise au greffe par l’avocat du créancier (l’assistance d’un avocat est nécessaire).la requête est accompagnée des documents justificatifs.
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient. Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. (art 158 C.P.C)
L’ordonnance d’injonction à payer devra être notifiée conformément aux prescriptions de la loi et selon les moyens prévus dans le code de procédure civil. (art 161, 37 et suivant) à savoir :
– par l’un des agents de greffe.
– Par l’un des huissiers de justice
– Par la poste par lettre recommandée avec accusé de réception
– Par voie administrative
- Options du débiteur :
Il peut acquitter le paiement de la somme que l’injonction du juge le met en demeure de régler.
Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il peut ne pas payer la dette et ne pas faire opposition. En l’absence d’opposition dans le délai, l’ordonnance portant injonction de payer produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort.
- Quand l’ordonnance devient exécutoire ?
D’après les articles 160,161, 162 et 163 du C.P.C l’ordonnance devient de plein droit exécutoire après 8 jours de la date de notification au débiteur.
Si la partie ou la personne ayant qualité a refusé la convocation, cette dernière est considérée comme valablement notifiée le dixième jours qui suit le refus opposé par la partie ou la personne ayant qualité pour recevoir pour elle la convocation.
Le délai d’appel contre les ordonnances aux fins d’injonction de payer est de 10 jours et dans ce cas l’appel n’a pas d’effet suspensif pour les injonction en paiement dont l’objet des effets de commerce ou actes authentiques, toutefois la cour d’appel peut par arrêt motivé, suspendre partiellement ou totalement l’exécution.
Si l’appel est rejeté, l’ordonnance produit son plein et entier effet et devient de plein droit exécutoire. (Art 163)
- NB:
Préalablement à toute démarche d’exécution, il est prescrit de requérir auprès du greffe du tribunal du ressort, une attestation justifiant qu’il n’existe contre la décision à exécuter aucune opposition ou appel et réclamer, par la suite, une expédition exécutoire de la sentence rendue qui constitue la base de toute démarche d’exécution.