mardi 4 mars 2008

Les aspects juridiques d’une fusion ( 1 )

Les aspects juridiques d’une fusion

La fiscalité des fusions n’est pas simple. Il y a, tout d’abord, le droit commun qui s’applique et il y a un régime particulier. Le droit commun veut que l’on considère sur le plan fiscal que la fusion est une dissolution de société. Par conséquent, toutes les plus-values, c’est-à-dire la différence entre la valeur globale et les capitaux propres ou la valeur comptable sont immédiatement imposées au niveau de la société absorbée au moment de la fusion.

Celle-ci s’acquitte de l’Impôt sur les sociétés au taux normal avec un abattement qui est fonction de l’ancienneté de l’entreprise, de 50 % pour une société jouissant d’une ancienneté de quatre à huit ans et des deux tiers pour celle dont la durée de vie est supérieure à huit ans.

Mais la loi prévoit également un régime particulier, instauré par la loi portant création de l’IS en 1986, lequel limite l’effet négatif de la fusion sur le plan fiscal. Il permet à la société absorbée de ne pas être imposée immédiatement sur les plus-values réalisées, à condition de les transférer à la société absorbante. Selon ce régime, cette dernière peut différer le paiement de l’impôt sur ces plus-values jusqu’au moment de la cession des biens dont elle a hérité et qui sont reconnus comme éléments amortissables. Il est prévu pour ces mêmes éléments amortissables, l’étalement de ladite plus-value sur dix ans. Toutefois, avant de choisir tel ou tel régime, il y a lieu de procéder à des simulations pour déterminer qu’elle est l’option la plus favorable car, dans certaines situations, le régime particulier peut s’avérer plus lourd parce que les plus-values transférées sont imposables sans abattement.

En conséquence, pour ces raisons fiscales et dans l’objectif de réaliser une fusion en minimisant le coût fiscal, rien n’interdit que  » la fille absorbe la mère « . C’est une question qui relève du choix stratégique et de l’optimisation de son coût.

La loi sur la S.A prévoit que les dispositions qui s’appliquent à la fusion sont divisées en deux parties, le dispositif commun, (articles 222 à 229 de la Loi sur la Société Anonyme) et le corpus d’articles 230 à 242 qui s’applique aux opérations impliquant une société dotée du statut de S.A, tout particulièrement.

Il est donc important de faire remarquer que le tronc commun, c’est-à-dire le dispositif commun à toutes les sociétés est inclus dans le texte de loi sur la S.A et que

des dispositions particulières pour les sociétés anonymes viennent le compléter. Ainsi, par exemple, la présence obligatoire d’un commissaire aux comptes exonère la S.A de l’obligation de nomination d’un commissaire aux apports.

A.D

L’IS en son article 20 : le régime particulier des fusions de sociétés

  1. – Lorsque des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés, fusionnent par voie d’absorption, la prime de fusion réalisée par la société absorbante correspondant à la plus-value sur sa participation dans la société absorbée est comprise, après application des abattements prévus à l’article 19-I ci-dessus, dans le résultat fiscal de la société intéressée.

Il. – A) Sous réserve des conditions prévues ci-après et par dérogation aux dispositions de l’article 6-5° ci-dessus, les sociétés fusionnées ne sont pas imposées sur le profit net réalisé à la suite de l’apport ou de la cession de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé et des titres de participation, à la condition que la société absorbante, ou née de la fusion, dépose au service local d’assiette des impôts directs et taxes assimilées dont dépendent la ou les sociétés fusionnées, en double exemplaire et dans un délai de 30 jours suivant la date de l’acte de fusion, une déclaration écrite accompagnée :

d’un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails relatifs aux profits réalisés ou aux pertes subies et dégageant le profit net qui ne sera pas imposé chez la ou les sociétés fusionnées;

d’un état concernant, pour chacune de ces sociétés :

– les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale ;

– la réserve spéciale de réévaluation ;

de l’acte de fusion dans lequel la société absorbante ou née de la fusion s’engage à :

a) reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l’imposition est différée ainsi que la réserve spéciale de réévaluation constituée en franchise d’impôt dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 23 de la présente loi.

b) réintégrer dans ses bénéfices imposables le profit net réalisé par chacune des sociétés fusionnées sur l’apport :

  1. – soit de l’ensemble des titres de participations et des éléments de l’actif immobilisé lorsque, parmi ces éléments, figurent des terrains construits ou non dont la valeur d’apport est égale ou supérieure à 75% de la valeur globale de l’actif net immobilisé de la société concernée. Dans ce cas, le profit net, déterminé compte tenu des abattements prévus à l’article 19-II ci-dessus, est réintégré au résultat du premier exercice comptable clos après la fusion ;
  2. – soit, uniquement, des titres de participation et des éléments amortissables lorsque la proportion de 75% n’est pas atteinte. Dans ce cas, le profit net précité est réintégré dans le résultat fiscal, par fractions égales, sur une période maximale de10 ans, et la valeur d’apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements, des plus-values et des profits ultérieurs ;

a) ajouter aux plus-values et aux profits constatés ou réalisés ultérieurement à l’occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au b) -2 ci-dessus, les profits qui ont été réalisés par la société fusionnée et dont l’imposition a été différée.

b) Les provisions et la réserve spéciale de réévaluation visées à l’alinéa A – 3° a) ci-dessus restent affranchies d’impôt dans les conditions prévues, respectivement, aux articles 7° – 8° et 24 de la présente loi.

c) Si la déclaration prévue au 1er alinéa du A ci-dessus n’est pas déposée dans le délai prescrit ou si cette déclaration n’est pas accompagnée des pièces annexes exigées, l’administration régularise la situation de la ou des sociétés fusionnées dans les conditions de droit commun applicables dans les cas de cession d’entreprise ou de cessation d’activité.

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“Le Code du travail est loin d’être flexible”

“Le Code du travail est loin d’être flexible”

Auteur de plusieurs ouvrages et articles de référence en matière sociale, Me M’hamed El Fekkak vient de consacrer un ouvrage à la législation du travail. Disponible à partir du 15 janvier, ce livre porte sur les nouvelles dispositions introduites par la loi 65/99 formant code du travail, en attendant d’autres ouvrages annoncés.

  • Quelle lecture faites-vous du nouveau code du travail ?Me M’hamed El Fekkak : C’est un outil qu’on attendait depuis un demi-siècle. La loi 65/99 portant code du travail est un outil plus que jamais indispensable pour les opérateurs économiques. La loi est claire et transparente. Elle est le fruit d’une combinaison de 36 textes législatifs dont elle s’est fortement inspirée. Elle reprend des dispositions législatives comme elle en annule et abroge d’autres, adopte le reste et introduit de nouvelles mesures, le tout en bonne harmonie avec les exigences du marché du travail. Aujourd’hui, cette loi tant attendue, dont les dispositions sont claires et suffisamment transparentes pour les partenaires sociaux, n’entrera en vigueur qu’en juin 2004. Notre objectif, à travers ce livre, est de traiter des modifications ou les ajouts. Dans les mois à venir, une documentation intégrale et complète sera publiée comprenant non seulement la partie législative et réglementaire objet de la loi 65, mais aussi les dispositions que le code a oubliées tels que les statuts particuliers (journalistes, mineurs, marins…), la formation professionnelle, la promotion de l’entreprise, ceci d’une part, d’autre part, les textes législatifs et réglementaires concernant l’hygiène, la sécurité, les conditions de travail, les accidents de travail…
  • Qu’est-ce qui a attiré le plus votre attention dans le nouveau code ?Les nouvelles dispositions concernant l’institution d’une procédure pour le licenciement lié à un motif disciplinaire. Le salarié doit, avant toute autre chose, être convoqué pour un entretien avec l’employeur. Ce dernier doit lui expliquer les raisons qui l’ont poussé à prendre une telle décision et il est obligé d’enregistrer le compte-rendu de la réunion dans un procès-verbal. L’employeur dispose, de ce fait, de 48 heures pour éventuellement notifier la décision du licenciement à l’employé. Par ailleurs, la lettre de licenciement doit contenir tous les motifs arrêtés justifiant le licenciement. Elle doit mentionner la procédure de l’entretien engagée comme elle doit préciser que le salarié dispose de 90 jours pour contester la décision du licenciement devant les tribunaux. Si l’entrepreneur ne précède pas de la sorte, il est déjà débouté.
  • Ce qui veut dire que les procédures doivent être respectées à la lettre?Il s’agit d’une contrainte qui sert les intérêts des deux parties et d’une procédure à suivre à la lettre. Ce qui revient à dire que nous sommes loin maintenant du licenciement verbal ou du licenciement notifié par une simple lettre recommandée adressée à l’employé. Il est important de retenir que si l’employeur ne respecte pas ces formalités, il sera considéré par la Justice comme ayant procédé à un licenciement abusif.
  • Y a-t-il d’autres procédures spécifiques au licenciement ?Auparavant, il y avait quatre degrés de sanctions disciplinaires pouvant déclencher par la suite la procédure de licenciement : l’avertissement, le blâme, la mise à pied et la mutation. L’employeur avait le choix entre ces quatre mesures, selon la gravité de la faute, d’infliger telle ou telle sanction à ses salariés. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Pour n’importe quelle faute, l’employeur est obligé de suivre le cheminement des sanctions, telles qu’elles sont stipulées par le code du travail. De même, le congédiement ne peut être prononcé que si les cinq fautes sont commises durant la même année. Donc, les nouveautés introduites dans ce registre sont multiples et d’un apport considérable dans les relations de travail.
  • Avez-vous relevé de nouvelles dispositions ?Quant aux nouvelles dispositions, elles traitent des questions évoquées pour la première fois par le législateur marocain. Il s’agit de l’aménagement du temps de travail en cas de crise économique passagère, des agences de conseil en recrutement, des entreprises de travail temporaire ou intérimaire, de la réduction légale du travail de 48 à 44 heures par semaine. Parmi les bonnes dispositions introduites par cette nouvelle mouture, c’est le nouveau rôle que peut jouer l’inspection du travail.
    Auparavant, et en cas de licenciement individuel, l’intervention de cette instance était symbolique. Et même en cas d’arrangement à l’amiable entre les deux parties, consigné sur un PV, les tribunaux pouvaient ne pas en tenir compte. Ce qui fait que l’employeur préférait aller directement devant la Justice. À présent, ce n’est plus le cas. Le PV de conciliation, signé et légalisé, établi devant l’inspecteur du travail est opposable au tribunal. C’est l’une des très bonnes dispositions du code du travail.
  • Au sujet de l’investissement, ce nouveau code redonnera-t-il confiance ?Comme je l’ai indiqué précédemment, d’une manière générale, ce code est correct, clair et transparent. Cela veut dire qu’aujourd’hui, les chefs d’entreprise savent ce qui les attend et ce qu’il leur en coûtera au cas où ils décideraient de licencier. Les futurs investisseurs ont aujourd’hui une bonne visibilité sur la masse salariale ainsi que sur les charges sociales. Chacun fera son bilan et portera son jugement mais à mon avis, ce code est loin d’être flexible et son application sur le terrain nous le dira.

La lettre de change normalisée fin prête

– L’ancien système n’est plus valable après le 17 mars
– Amende de 100 DH pour les retardataires

L’achat du bordereau de lettre de change pour les transactions commerciales chez les buralistes n’est plus d’actualité. Désormais pour éviter le désagrément des démarches administratives qui y sont liées, il vous suffira de vous diriger à votre agence pour récupérer un carnet de lettre de change normalisée (LCN), commandé auparavant. Mais contrairement au carnet de chèque, ce dernier n’est pas un service gratuit. En fonction de la banque, un carnert de 100 pages peut aller jusqu’à 40 DH.

Cette LCN «marque la finalisation du projet tant attendu, de dématérialisation des systèmes de paiement scripturaux, impulsé par Bank Al-Magrhib en concertation avec les intervenants du secteur bancaire», fait observer Abdellah Belmadani, directeur de la succursale casablancaise de BAM. En effet, l’objectif est d’intégrer les moyens de paiements actuels dans un système moderne de règlement, comme ce qui a été fait pour le chèque. Bien que n’ayant pas la même valeur juridique qu’un chèque bancaire, la LCN en prend la forme. Avec une originalité, l’introduction du relevé d’identité bancaire. Le principe est de l’intégrer dans le Système interbancaire marocain des télécompensations (SIMT).
En effet, à travers les lecteurs de chèques (également compatibles avec la LCN), les banques pourront transférer les images entre elles à travers leur plateformes liées au SMIT. Ainsi, l’image scannée est transmise à la banque domiciliataire pour contrôle de la véracité des informations et de l’image envoyée. «Dans ces conditions, les délais de traitement se réduiront sensiblement, pour atteindre une uniformisation des règlements sous 48 heures, comme pour les chèques», insiste Abdellah Belmadani. De plus, il assure que ce nouveau mode permettra d’assurer une traçabilité, compte tenu de l’introduction du RIB, et de renforcer la sécurisation de la transaction.
Par ailleurs, Belmadani assure que cette pratique devrait se généraliser au cours de l’été.
Pour ce faire, les lettres de change non normalisées ne seront plus acceptées à compter du 17 mars. Et ce pour ne pas être pénalisé en termes de délais de recouvrement et de tarifications. En effet, «la chambre de compensation pourra échanger jusqu’en juin, les effets émis avant le 17 mars, sans pénalité», précise Belmadani. Pour les autres, une amende de 100 DH sera appliquée pour l’échange de l’effet. L’idéal est que la normalisation soit généralisée à tous le réseau bancaire.
En outre, pour répondre aux critères de traitement optique, mécanique et pour convenir aux imprimantes, le papier utilisé doit respecter certaines caractéristiques de poids, d’épaisseur, etc. De fait, le format de la LCN ne doit donc pas excéder une hauteur de 105 millimètres et une largeur de 200 millimètres.
En termes d’informations pratiques, la LCN devra comporter un éventail de caractéristiques. Cela va du nom et de la dénomination du bénéficiaire à la signature du tiré (le demandeur), en passant par le montant de la créance, la cause de création de la lettre, la date d’échéance et les identifications des intéressés.
  • Instauration difficile

Entamé depuis plusieurs années dans le cadre de l’Association du système interbancaire marocain de télécompensation (ASIMT), le processus de normalisation a d’abord traité de la dématérialisation des virements domestiques, pour s’atteler par la suite à l’ensemble des moyens de paiement: les chèques et les lettres de change normalisées (LCN). Entrées en vigueur en avril 2007, les dispositions relatives à la LCN n’ont pas immédiatement été respectées. En effet, «il fallait du temps pour se réorganiser», avancent les responsables des banques. Aujourd’hui, le changement est visible. Les établissements bancaires ont démarré l’envoi des courriers informatifs pour ne pas pénaliser leurs clients.

M.A.B. Copyright leconomiste

Pour visualiser le circulaire relative à la normalisation de la lettre de change Cliquez ici

La clause de célibat

Les clauses insérées dans le contrat de travail ne doivent pas être contraires aux lois ou aux dispositions conventionnelles. Ainsi, par exemple, sont interdites et sans effet, les clauses portant atteinte à la vie privée telle que la clause de célibat,

Une clause stipulant que des conjoints ne peuvent être employés simultanément dans l’entreprise est contraire à la liberté individuelle et doit être annulée. De même, une clause de célibat porte non seulement atteinte à un droit fondamental de la personnalité mais également elle porte atteinte aux bonnes mœurs, à l’ordre public et à la charia. (Le droit musulman)

Pour donner pleine et entière application à l’article 109 du dahir formant code des obligations et contrats qui prévoit : « Est nulle et rend nulle l’obligation qui en dépend, toute condition ayant pour effet de restreindre ou d’interdire l’exercice des droits et facultés appartenant à toute personne humaine, telles que celles de se marier, d’exercer ses droits civils.
Cette disposition ne s’applique pas au cas où une partie s’interdirait d’exercer une certaine industrie, pendant un temps ou dans un rayon déterminé. » Le tribunal de Casablanca est intervenu pour trancher à un litige qui a opposé la R.A.M et une hôtesse de l’air qui en étant embauché, elle signait une clause de célibat qui l’empêchait de se marier pendant la durée de son contrat de travail, le tribunal a qualifié la clause de illicite et le licenciement qui est basé sur la violation de cette clause est sans cause réelle et sérieuse.

samedi 1 mars 2008

Copropriété : Qui aura le dernier mot?

· Notaires et conseillers juridiques se livrent une bataille acharnée

· La justice donne raison, pour le moment, aux seconds


· Le litige pourrait bien virer au pénal

La bataille fait rage entre les conseillers juridiques et les notaires. Forts de trois jugements en leur faveur en première instance, les premiers attendent avec impatience une confirmation en appel. Auquel cas, ils seraient libres de rédiger des actes touchant à la copropriété. Un privilège qu’ils exerçaient depuis des années grâce au dahir de 1945 relatif aux agents d’affaires. Le premier article de ce texte indique dans son 3e alinéa que les agents d’affaires sont ceux qui, «en dehors des avocats, s’occupent habituellement de contentieux ou de rédaction d’actes, interviennent dans les opérations d’immatriculation d’immeubles, ou exercent la profession de conseil juridique ou fiscal, de commissaire aux comptes, d’organisateur de comptabilité, d’expert-comptable, de géomètre-topographe».

Depuis l’entrée en vigueur de la loi 18-00 relative à la copropriété, les conseils juridiques se sont vu retirer ce privilège par le fameux article 12. Selon ce dernier, seuls les notaires, avocats agréés près la Cour suprême et les adouls sont habilités à rédiger des actes touchant à la copropriété.
La disposition comportait néanmoins une exception. Il s’agit de la liste gouvernementale censée nommer des professions habilitées à rédiger des actes relatifs à la copropriété. La liste que beaucoup de professionnels attendent depuis novembre 2004 n’a pas encore vu le jour. Un projet, signé en septembre 2005 par trois départements ministériels (agriculture, justice et habitat) sommeille toujours au secrétariat général du gouvernement (SGG). Le projet auquel L’Economiste a eu accès ajoute aux notaires, avocats et adouls, les conseillers juridiques et les experts-comptables «qui rédigent habituellement des actes de copropriété».
Pour quelles raisons le projet de liste n’a jamais été concrétisé? Les conseillers juridiques n’hésitent pas à avancer la thèse du «complot», lorsque les notaires invoquent l’irrégularité de ce projet, «puisque la profession de conseiller juridique n’est pas réglementée», assure Mohamed Maliki, membre de la Chambre nationale de notariat moderne.
Le différend prendrait-il des allures pénales? Car si les conseillers décident de porter plainte, ils devraient se baser sur l’article 233 du code pénal qui réprime la coalition de fonctionnaires. Pour justifier leurs propos, les membres de l’ANCJ expliquent que le notaire est un fonctionnaire public au même titre que le conservateur général. «Les deux sont nommés par dahir», souligne Mohamed Laraki, conseiller juridique et expert assermenté près la Cour d’appel de Casablanca.
Quoi qu’il en soit, la bataille juridique issue du retard dans la publication de la fameuse liste, risque de faire des victimes. Reste à savoir quel camp déplorera plus de dommages? A moins que la liste ne soit publiée avant la fin de la confrontation. Auquel cas, le quasi-monopole des notaires ne sera plus qu’un vieux, mais ô combien doux souvenir!…
  • Trois cours, une seule position
Jusqu’à fin janvier dernier, les conseillers juridiques avaient remporté trois batailles judiciaires. Outre le verdict du tribunal administratif de Rabat qui condamne le refus d’enregistrement des actes touchant à la copropriété et rédigés sous-seing privé, deux autres verdicts ont été rendus dans ce sens. Ces deux jugements sont le fruit du tribunal administratif de Casablanca. Le premier a été rendu le 18 novembre 2006 et le second le 4 décembre de la même année.
Les deux énoncés du jugement, dont L’Economiste détient copies, sont identiques. Tous les deux tranchent dans le sens des plaignants (les conseillers juridiques) et annulent la décision des deux conservateurs qui ont refusé d’enregistrer des actes rédigés par des conseillers juridiques. En dépit de la multiplication de décisions favorables, les conseillers préfèrent jouer la carte de la discrétion puisqu’un verdict dans l’autre sens en appel annulerait la jurisprudence naissante et tuerait dans l’oeuf les espoirs grandissants des conseillers. Il donnerait également un avantage psychologique aux notaires avant l’entame du dernier et non moins décisif round: la Cour suprême.
  • Réaction

Dans la bataille qui les oppose aux notaires, les conseillers juridiques usent de toutes les armes. A la moindre déclaration, à chaque positionnement, ils réagissent énergiquement. Après la publication d’une interview de Fayçal Benjelloun, le président de la Chambre de notariat moderne sur nos colonnes , l’association des conseillers juridiques et hommes d’affaires en immobilier a adressé à L’Economiste (et par voie d’huissier) un droit de réponse virulent. Selon l’association des conseillers, «le président a été jusqu’à qualifier la décision du tribunal administratif de mauvaise interprétation de la loi. Il s’agit là d’un outrage à magistrat».

Dans la réaction, l’association crie «au complot qui est davantage animé par des mobiles bassement matériels que par le respect de la loi». Enfin, les conseillers expliquent que «cette montée au front prouve s’il en était encore besoin, le travail de sape et de lobbying, dont l’objectif est de faire pression sur les juges de la Cour d’appel».

Naoufal BELGHAZI

leconomiste.com