Les clauses insérées dans le contrat de travail ne doivent pas être contraires aux lois ou aux dispositions conventionnelles. Ainsi, par exemple, sont interdites et sans effet, les clauses portant atteinte à la vie privée telle que la clause de célibat,
Une clause stipulant que des conjoints ne peuvent être employés simultanément dans l’entreprise est contraire à la liberté individuelle et doit être annulée. De même, une clause de célibat porte non seulement atteinte à un droit fondamental de la personnalité mais également elle porte atteinte aux bonnes mœurs, à l’ordre public et à la charia. (Le droit musulman)
Pour donner pleine et entière application à l’article 109 du dahir formant code des obligations et contrats qui prévoit : « Est nulle et rend nulle l’obligation qui en dépend, toute condition ayant pour effet de restreindre ou d’interdire l’exercice des droits et facultés appartenant à toute personne humaine, telles que celles de se marier, d’exercer ses droits civils.
Cette disposition ne s’applique pas au cas où une partie s’interdirait d’exercer une certaine industrie, pendant un temps ou dans un rayon déterminé. » Le tribunal de Casablanca est intervenu pour trancher à un litige qui a opposé la R.A.M et une hôtesse de l’air qui en étant embauché, elle signait une clause de célibat qui l’empêchait de se marier pendant la durée de son contrat de travail, le tribunal a qualifié la clause de illicite et le licenciement qui est basé sur la violation de cette clause est sans cause réelle et sérieuse.
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