mercredi 3 juin 2020

La protection du mineur et de la femme dans le code du travail

 

Chapitre Premier : De l’âge d’admission au travail

 

Article 143

 

Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de quinze ans révolus19.

 

Article 144

 

L’agent chargé de l’inspection du travail a, à tout moment, le droit de requérir l’examen par un médecin dans un hôpital relevant du ministère chargé de la santé publique de tous les mineurs salariés âgés de moins de dix-huit ans et tous les salariés handicapés, à l’effet de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs capacités ou ne convient pas à leur handicap.

 

L’agent chargé de l’inspection du travail a le droit d’ordonner le renvoi des mineurs et des salariés handicapés de leur travail, sans préavis, en cas d’avis conforme dudit médecin et après examen contradictoire à la demande de leurs parents.

 

Article 145

 

Aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l’agent chargé de l’inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre

 

 

 

 

19 – L’âge mentionné ci-dessus par l’article 145 a été fixé conformément à la convention de l’organisation internationale du travail n° 138 relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi signé le 26 Juin 1973. (et ratifiée par le Maroc le 6 Juin 2000). Ainsi qu’à l’article premier du dahir n° 1-00-200 du 15 Safar 1421 (19 Mai 2000) portant promulgation de la loi n° 04-00 modifiant et complétant le dahir n° 1-63-071 du 25 Joumada II 1383 (13 Novembre

 

1963) relatif à l’organisation de l’enseignement fondamental, qui stipule :

 

  • « L’enseignement fondamental constitue un droit et une obligation pour tous les enfants marocains des deux sexes ayant atteint l’âge de 6 ans.

 

  • L’Etat s’engage à leur assurer cet enseignement gratuitement dans le plus proche établissement d’enseignement public de leur lieu de résidence. Les parents et tuteurs s’obligent de leur part à faire suivre cet enseignement à leur enfants jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de quinze ans révolus »; Bulletin Officiel n°4800 du 28 Safar 1421 (1 Juin 2000), p.383.

 

 

 

 

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de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire20.

 

L’agent chargé de l’inspection du travail peut procéder au retrait de l’autorisation précédemment délivrée soit à son initiative ou à l’initiative de toute personne habilitée à cet effet.

 

Article 146

 

Il est interdit de lancer toute publicité abusive incitant les mineurs à s’adonner à la profession d’artiste et à en souligner le caractère lucratif.

 

Article 147

 

Il est interdit à toute personne de faire exécuter par des mineurs de moins de 18 ans des tours de force périlleux, des exercices d’acrobatie, de contorsion ou de leur confier des travaux comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité.

 

Il est également interdit à toute personne pratiquant les professions d’acrobate, saltimbanque, montreur d’animaux, directeur de cirque ou d’attractions foraines, d’employer dans ses représentations des mineurs âgés de moins de 16 ans.

 

Article 148

 

Toute personne exerçant l’une des professions mentionnées à l’article 147 ci-dessus doit disposer des extraits de naissance ou de la carte d’identité nationale des mineurs placés sous sa conduite et justifier de leur identité par la production de ces pièces à première demande de l’agent chargé de l’inspection du travail ou des autorités administratives locales.

 

Article 149

 

En cas d’infraction aux dispositions des articles 145 à 148 ci-dessus, l’agent chargé de l’inspection du travail ou les autorités administratives locales requièrent, aux fins d’interdiction de la représentation,

 

 

 

20 – Décret n° 2-04-465 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant la liste des entreprises dans lesquelles il est interdit d’employer des mineur de moins de 18 ans à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics, sans autorisation écrite; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p. 19.

 

 

 

 

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l’intervention des agents de la force publique et en donnent avis au ministère public.

 

Article 150

 

Sont punis d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

 

  1. le défaut de détention de l’autorisation prévue à l’article 145 ;

 

  1. le non-respect des dispositions de l’article 146 ;

 

  1. le défaut de détention ou de production par les personnes visées à l’article 148 des pièces justificatives de l’identité des salariés mineurs placés sous leur conduite.

 

Sont punies d’une amende de 300 à 500 dirhams les infractions aux dispositions de l’article 147.

 

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés mineurs à l’égard desquels les dispositions de l’article 147 n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

 

Article 151

 

Est punie d’une amende de 25.000 à 30.000 dirhams l’infraction aux dispositions de l’article 143.

 

La récidive est passible d’une amende portée au double et d’un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Chapitre Il : De la protection de la maternité

 

 

 

Article 152

 

La salariée en état de grossesse attesté par certificat médical dispose d’un congé de maternité de quatorze semaines, sauf stipulations plus favorables dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur.

 

Article 153

 

Les salariées en couches ne peuvent être occupées pendant la période de sept semaines consécutives qui suivent l’accouchement.

 

 

 

 

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L’employeur veille à alléger les travaux confiés à la salariée pendant la période qui précède et celle qui suit immédiatement l’accouchement.

 

Article 154

 

La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence sept semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine sept semaines après la date de celui-ci.

 

Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, rend nécessaire le prolongement de la période de suspension du contrat, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et quatorze semaines après la date de celui-ci.

 

Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu’à ce que la salariée épuise les quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles elle a droit.

 

Article 155

 

La salariée en couches avant la date présumée doit avertir l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail.

 

Article 156

 

En vue d’élever son enfant, la mère salariée peut s’abstenir de reprendre son emploi à l’expiration du délai de sept semaines suivant l’accouchement ou, éventuellement de quatorze semaines, à condition d’en aviser son employeur quinze jours au plus tard avant le terme de la période du congé de maternité. Dans ce cas, la suspension du contrat ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.

 

En vue d’élever son enfant, la mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier d’un congé non payé d’une année.

 

La mère salariée réintègre son poste à l’expiration de la période de suspension visée au premier et 2e alinéas du présent article. Elle bénéficie alors des avantages qu’elle avait acquis avant la suspension de son contrat.

 

 

 

 

 

 

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Article 157

 

La mère salariée peut s’abstenir de reprendre son travail. Dans ce cas, elle doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat, pour l’aviser qu’elle ne reprendra plus soit travail au terme de la suspension mentionnée à l’article 156 ci-dessus. Et cela sans observer le délai de préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de rupture du contrat de travail.

 

Article 158

 

La salariée en état de grossesse attesté par certificat médical peut quitter son emploi sans préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de préavis ou de rupture du contrat.

 

Article 159

 

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée, lorsqu’elle est en état de grossesse attesté par certificat médical, pendant la période de grossesse et durant les quatorze semaines suivant l’accouchement.

 

L’employeur ne peut également rompre le contrat de travail d’une salariée au cours de la période de suspension consécutive à un état pathologique attesté par un certificat médical et résultant de la grossesse ou des couches.

 

Toutefois, et sous réserve que la rupture ne soit pas notifiée ou qu’elle ne prenne pas effet pendant la période de suspension du contrat prévue aux articles 154 et 156 ci-dessus, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave commise par l’intéressée ou d’un autre motif légal de licenciement.

 

Article 160

 

Si un licenciement est notifié à la salariée avant qu’elle atteste de sa grossesse par certificat médical, elle peut, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état par l’envoi, à l’employeur, d’un certificat médical par lettre recommandée avec accusé de réception. Le licenciement se trouve de ce fait annulé, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l’article 159.

 

Les dispositions des deux articles précédents ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée.

 

 

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Article 161

 

Pendant une période de douze mois courant à compter de la date de la reprise du travail après l’accouchement, la mère salariée a droit quotidiennement, pour allaiter son enfant, durant les heures de travail, à un repos spécial, rémunéré comme temps de travail, d’une demi-heure le matin et d’une demi-heure l’après-midi. Cette heure est indépendante des périodes de repos appliquées à l’entreprise.

 

La mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier de l’heure réservée à l’allaitement à tout moment pendant les jours de travail.

 

Article 162

 

Une chambre spéciale d’allaitement doit être aménagée dans toute entreprise ou à proximité immédiate lorsque cette entreprise occupe au moins cinquante salariées âgées de plus de seize ans.

 

Les chambrés d’allaitement peuvent servir de garderies pour les enfants des salariées travaillant dans l’entreprise.

 

Les conditions d’admission des enfants, celles requises dans les chambres d’allaitement ainsi que les conditions de surveillance et d’installations d’hygiène de ces chambres sont fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail21.

 

Article 163

 

Plusieurs entreprises voisines dans une zone déterminée peuvent contribuer à la création d’une garderie aménagée suivant les conditions appropriées.

 

Article 164

 

Toute convention contraire aux dispositions des articles 152 à 163 est nulle de plein droit.

 

 

 

 

 

 

21 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 339-05 du 29 Hijja 1425 (9 Février 2005) fixant les conditions d’admission des nourrissons et des chambres d’allaitement ainsi que les conditions de surveillance et d’installation d’hygiène dans ces chambres; Bulletin Officiel n°5540 du 19 Joumada II 1428 (5 Juillet 2007), p. 895.

 

 

 

 

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Article 165

 

  1. Sont punis d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams :

 

  1. la rupture, hors les cas prévus par l’article 159, du contrat de travail d’une salariée en état de grossesse attesté par un certificat médical ou en couches se trouvant dans la période de quatorze semaines qui suit l’accouchement ;

 

  1. l’emploi d’une salariée en couches durant la période de sept semaines suivant l’accouchement ;

 

  1. le refus de suspendre le contrat de travail d’une salariée, en violation des dispositions de l’article 154.

 

  1. Sont punis d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

 

  1. le refus de repos spécial accordé à la salariée pendant les heures de travail aux fins d’allaitement pendant la période prévue par l’article 161 ;

 

  1. le non-respect des dispositions de l’article 162 concernant la création de la chambre spéciale d’allaitement et des dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions d’admission des enfants, d’équipement, de surveillance et d’installations d’hygiène desdites chambres.

 

Chapitre III : Dispositions particulières au travail et à la protection des handicapés

 

Article 166

 

Tout salarié devenu handicapé, pour quelque cause que ce soit, garde son emploi et est chargé, après avis du médecin de travail ou de la commission de sécurité et d’hygiène, d’un travail qui correspond à son handicap, après une formation de réadaptation, sauf si cela s’avère impossible vu la gravité de l’handicap et la nature du travail.

 

Article 167

 

Il est interdit d’employer les salariés handicapés à des travaux pouvant leur porter préjudice ou susceptibles d’aggraver leur handicap.

 

Article 168

 

L’employeur doit soumettre à l’examen médical les salariés handicapés qu’il envisage d’employer.

 

 

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Le médecin de travail procède à cet examen périodiquement, après chaque année de travail.

 

Article 169

 

L’employeur doit équiper ses locaux des accessibilités22 nécessaires pour faciliter le travail des salariés handicapés et veiller à leur procurer toutes les conditions d’hygiène et de sécurité professionnelle.

 

Article 170

 

Les mesures favorables ayant pour objectif l’égalité effective dans les opportunités et le traitement entre les salariés handicapés et les autres salariés ne sont pas considérées comme discriminatoires à l’égard de ces derniers.

 

Article 171

 

Sont punies d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 166 à 169.

 

Chapitre IV : Du travail de nuit des femmes et des mineurs

 

Article 172

 

Sous réserve des cas d’exception fixés par voie réglementaire, les femmes peuvent être employées à tout travail de nuit, en considération de leur état de santé et de leur situation sociale, après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

 

Les conditions devant être mises en place pour faciliter le travail de nuit des femmes sont fixées par voie réglementaire23.

 

 

 

 

 

 

 

 

22 – Voir dahir n° 1-03-58 du 10 Rabii I 1424 (12 Mai 2003) portant promulgation de la loi n° 10-03 relative aux accessibilités; Bulletin Officiel n°5118 du 18 Rabii II 1424 (19Juin 2003), p. 498.

 

23 – Décret n° 2-04-568 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant les conditions devant être mises en place pour faciliter le travail de nuit des femmes. Bulletin Officiel n°5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p. 26.

 

 

 

 

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Sous réserve des dispositions des articles 175 et 176 ci-dessous, il est interdit d’employer à un travail de nuit des mineurs âgés de moins de seize ans.

 

Dans les activités non agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 21 heures et 6 heures.

 

Dans les activités agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 20 heures et 5 heures.

 

Article 173

 

Les dispositions des 1er et 3e alinéas de l’article 172 ne sont pas applicables aux établissements auxquels la nécessité impose une activité continue ou saisonnière ou dont le travail s’applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, soit à des produits agricoles susceptibles d’altération rapide.

 

En cas de circonstances exceptionnelles et lorsque l’établissement ne peut pas bénéficier, en raison de son activité ou de son objet, de la dérogation prévue à l’alinéa précédent, une autorisation exceptionnelle spéciale peut lui être délivrée par l’agent chargé de l’inspection du travail pour lui permettre de bénéficier des dispositions prévues audit alinéa.

 

Article 174

 

Il doit être accordé aux femmes et aux mineurs, entre deux journées de travail de nuit, un repos dont la durée ne peut être inférieure à onze heures consécutives comprenant obligatoirement la période de travail de nuit telle que fixée à l’article 172 ci-dessus.

 

Cette durée peut toutefois être réduite à dix heures dans les établissements visés à l’article 173 ci-dessus.

 

Article 175

 

A la suite de chômage résultant de force majeure ou d’une interruption accidentelle ne présentant pas un caractère périodique, l’employeur peut déroger aux dispositions du 2e alinéa de l’article 173 ci-dessus, dans la limite du nombre de journées de travail perdues, sous réserve d’en aviser au préalable l’agent chargé de l’inspection du travail.

 

Il ne peut être fait usage de cette dérogation au-delà de douze nuits par an, sauf autorisation de l’agent chargé de l’inspection du travail.

 

 

 

 

 

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Article 176

 

L’employeur peut temporairement déroger aux dispositions du 3e alinéa de l’article 172 en ce qui concerne les mineurs âgés de moins de seize ans s’il s’agit de prévenir des accidents imminents, d’organiser des opérations de sauvetage ou de réparer des dégâts imprévisibles.

 

L’employeur qui déroge auxdites dispositions doit en aviser immédiatement, et par tous moyens, l’agent chargé de l’inspection du travail.

 

L’employeur ne peut faire usage de cette dérogation que dans la limite d’une nuit.

 

L’employeur ne peut faire usage de cette dérogation s’il s’agit d’un salarié handicapé.

 

Article 177

 

Sont punis d’une amende de 300 à 500 dirhams :

 

  1. l’emploi à tout travail de nuit de femmes et de mineurs âgés de moins de 16 ans, dans le cas prévu par le dernier alinéa de l’article 173, sans l’autorisation exceptionnelle prévue par ledit alinéa ;

 

  1. le non-respect, dans les activités non agricoles, de la durée minimum de repos des femmes et des mineurs entre deux journées de travail consécutives, prévue par l’article 174.

 

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de femmes et de mineurs à l’égard desquels les dispositions desdits articles n’ont pas été appliquées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

 

Article 178

 

Sont punis d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

 

  1. le défaut d’avis préalable à l’agent chargé de l’inspection du travail dans le cas prévu au 1er alinéa de l’article 175 ou l’usage de la dérogation prévue au 2e alinéa dudit article sans autorisation préalable de l’agent précité ;

 

  1. le défaut d’avis immédiat à l’agent chargé de l’inspection du travail dans le cas prévu par l’article 176 ou l’usage de la

 

 

 

 

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dérogation autorisée pour une durée dépassant la limite fixée par le 3e alinéa dudit article ;

 

  1. le non-respect des dispositions du 4e alinéa de l’article 176.

 

Chapitre V : Des travaux interdits aux femmes et aux mineurs et des dispositions spéciales au travail des femmes et des mineurs

 

Article 179

 

Il est interdit d’employer les mineurs de moins de 18 ans, les femmes et les salariés handicapés dans les carrières et dans les travaux souterrains effectués au fond des mines.

 

Article 180

 

Il est interdit d’employer les mineurs de moins de 18 ans dans des travaux, tant au jour qu’au fond, susceptibles d’entraver leur croissance ou d’aggraver leur état s’ils sont handicapés.

 

Article 181

 

Il est interdit d’occuper les mineurs de moins de 18 ans, les femmes et les salariés handicapés à des travaux qui présentent des risques de danger excessif, excèdent leurs capacités ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs.

 

La liste de ces travaux est fixée par voie réglementaire24.

 

Article 182

 

Dans les établissements où des marchandises et des objets sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin, chacune des salles où s’effectue le travail doit être munie d’un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.

 

Ces sièges doivent être distincts de ceux mis à la disposition de la clientèle.

 

 

 

24 – Décret n°2-10-183 du 9 Hijja 1431 (16 Novembre 2010) fixant la liste des travaux auxquels il est interdit d’occuper certaines catégories de personnes; Bulletin Officiel n°5906 du 1 Safar 1432 (6 Janvier 2011), p.5.

 

 

 

 

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Article 183

 

Sont punis d’une amende de 300 à 500 dirhams :

 

  1. l’emploi des mineurs âgés de moins de dix-huit ans et des femmes dans les carrières et travaux souterrains effectués au fond des mines, en violation de l’article 179 ;

 

  1. l’emploi de salariés de moins de dix-huit ans, dans des travaux, tant au jour qu’au fond, susceptibles d’entraver leur croissance ou d’aggraver leur handicap en violation de l’article 180, ainsi qu’aux travaux visés à l’article 181.

 

La peine d’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions des deux articles précédents n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

 

Est puni d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams le défaut de sièges ou du nombre de sièges prescrit par l’article 182 dans chacune des salles où s’effectue le travail des salariées dans les établissements visés audit article.

Dispositions générales sur les conditions de travail et la rémunération

Chapitre Premier : De l’ouverture des entreprises

 

Article 135

 

Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et envisageant d’ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans lequel elle va employer des salariés, est tenue d’en faire déclaration à l’agent chargé de l’inspection du travail dans les conditions et formes fixées par voie réglementaire18.

 

Article 136

 

Une déclaration analogue à celle prévue dans l’article 135 ci-dessus doit être également faite par l’employeur dans les cas suivants :

 

  1. lorsque l’entreprise envisage d’embaucher de nouveaux salariés;

 

  1. lorsque, tout en occupant des salariés, l’entreprise change de nature d’activité;

 

  1. lorsque, tout en occupant des salariés, l’entreprise est transférée à un autre emplacement;

 

  1. lorsque l’entreprise décide d’occuper des salariés handicapés;

 

  1. lorsque l’entreprise occupait du personnel dans ses locaux puis décide de confier tout ou partie de ses activités à des salariés travaillant chez eux ou à un sous-traitant;

 

  1. lorsque l’entreprise occupe des salariés par embauche temporaire.

 

 

 

 

 

 

 

18 – Décret n° 2-04-423 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant les conditions et les formes de présentation de la déclaration d’ouverture d’une entreprise, d’un établissement ou d’un chantier; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p.16.

 

 

 

 

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Article 137

 

Sont punies d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 135 et 136 ci-dessus.

 

Chapitre Il : Du règlement intérieur

 

Article 138

 

Tout employeur occupant habituellement au minimum dix salariés est tenu, dans les deux années suivant l’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement, d’établir, après l’avoir communiqué aux délégués des salariés et aux représentants syndicaux dans l’entreprise, le cas échéant, un règlement intérieur et de le soumettre à l’approbation de l’autorité gouvernementale chargée du travail.

 

Toute modification apportée au règlement intérieur est soumise aux formalités de consultation et d’approbation prévues à l’alinéa précédent.

 

Article 139

 

Le modèle du règlement intérieur est fixé par l’autorité gouvernementale chargée du travail en consultation avec les organisations syndicales des salariés les plus représentatives et les organisations professionnelles des employeurs et doit comporter notamment:

 

  1. des dispositions générales relatives à l’embauchage des salariés, au mode de licenciement, aux congés et aux absences;

 

  1. des dispositions particulières relatives à l’organisation du travail, aux mesures disciplinaires, à la protection de la santé et à la sécurité des salariés;

 

  1. des dispositions relatives à l’organisation de la réadaptation des salariés handicapés à la suite d’un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

 

Le modèle prévu au 1er alinéa du présent article tient lieu de règlement intérieur pour les établissements occupant moins de dix salariés.

 

Article 140

 

L’employeur est tenu de porter le règlement intérieur à la connaissance des salariés et de l’afficher dans un lieu habituellement

 

 

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fréquenté par ces derniers et dans le lieu où les salaires leur sont habituellement payés.

 

Il est délivré copie du règlement intérieur au salarié à sa demande.

 

L’employeur et les salariés sont tenus au respect des dispositions du règlement intérieur.

 

Article 141

 

L’employeur ou son représentant doit fixer dans le règlement intérieur les conditions, le lieu, les jours et heures pendant lesquels il reçoit individuellement tout salarié qui lui en fait la demande, accompagné ou non d’un délégué des salariés ou d’un représentant syndical dans l’entreprise, le cas échéant, sans qu’il puisse y avoir moins d’un jour de réception par mois.

 

Article 142

 

Sont punis d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams:

 

  1. le non-établissement du règlement intérieur dans le délai prévu par l’article 138;

 

  1. le défaut de porter le règlement intérieur à la connaissance des salariés ou le défaut d’affichage ou l’affichage non conforme aux prescriptions de l’article 140;

 

  1. le défaut de fixation par l’employeur du jour où il reçoit chaque salarié dans les conditions fixées par l’article 141 ou la fixation d’un jour où le tour du salarié ne vient qu’après une période supérieure à celle fixée par ledit article.

 

 

La convention collective de travail

Chapitre Premier : Définition et forme

Article 104

  • La convention collective de travail  » est un contrat collectif régissant les relations de travail conclu entre d’une part, les représentants d’une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leurs unions et, d’autre part, soit un ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel, soit les représentants d’une ou de plusieurs organisations professionnelles des employeurs.

Sous peine de nullité, la convention collective de travail doit être établie par écrit.

17 – Décret n° 2-04-425 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant le nombre des membres du conseil de la négociation collective et les modalités de leur nomination et de fonctionnement dudit conseil; Bulletin Officiel n°5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p.17.

Article 105

Les conventions collectives de travail contiennent les dispositions concernant les relations de travail, notamment:

  1. les éléments ci-après du salaire applicable à chaque catégorie professionnelle:
  1. les coefficients hiérarchiques afférents aux différents niveaux de qualification professionnelle ; ces coefficients, appliqués au salaire minimum du salarié sans qualification, servent à déterminer les salaires minima pour les autres catégories de salariés en fonction de leurs qualifications professionnelles;
  1. les modalités d’application du principe  » à travail de valeur égale, salaire égal « , concernant les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet;
  1. les éléments essentiels servant à la détermination des niveaux de qualification professionnelle et, notamment, les mentions relatives aux diplômes professionnels ou autres diplômes;
  1. les conditions et modes d’embauchage et de licenciement des salariés sans que les dispositions prévues, à cet effet, puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les salariés;
  1. les dispositions concernant la procédure de révision, modification, dénonciation de tout ou partie de la convention collective de travail;
  1. les procédures conventionnelles suivant lesquelles seront réglés les conflits individuels et collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention;
  1. l’organisation au profit des salariés d’une formation continue, visant à favoriser leur promotion sociale et professionnelle, à améliorer leurs connaissances générales et professionnelles et à les adapter aux innovations technologiques;
  1. les indemnités;
  1. la couverture sociale;
  1. l’hygiène et la sécurité professionnelle;
  1. les conditions de travail ;
  1. les facilités syndicales ;
  1. les affaires sociales.

Article 106

La convention collective de travail doit être déposée sans frais, aux soins de la partie la plus diligente, au greffe du tribunal de première instance compétent de tout lieu où elle doit être appliquée et auprès de l’autorité gouvernementale chargée du travail.

Le greffe du tribunal de première instance et l’autorité gouvernementale chargée du travail délivrent un récépissé de dépôt, après réception de la convention collective.

Article 107

Les dispositions de l’article précédent sont applicables à toute modification ou révision d’une convention collective de travail.

Chapitre Il : Conclusion – Parties à la convention – Adhésion

Article 108

Les représentants de l’organisation syndicale des salariés la plus représentative ou les représentants d’une organisation professionnelle des employeurs peuvent conclure la convention au nom de leurs groupements en vertu :

  1. soit des dispositions statutaires de cette organisation syndicale des salariés ou organisation professionnelle d’employeurs ;
  1. soit d’une décision spéciale de ladite organisation syndicale des salariés ou organisation professionnelle des employeurs.

A défaut, pour être valable, la convention collective de travail doit être approuvée après délibérations spéciales des employeurs concernés.

L’organisation concernée fixe les modalités de déroulement de ces délibérations.

Article 109

L’organisation professionnelle des employeurs ou l’organisation syndicale des salariés la plus représentative peut demander à l’autorité gouvernementale compétente de provoquer la réunion d’une commission mixte en vue de la conclusion d’une convention collective de travail. Cette autorité doit donner suite à cette demande dans un délai de trois mois.

Article 110

Toute organisation syndicale de salariés, toute organisation professionnelle d’employeurs ou tout employeur qui n’est pas membre fondateur d’une convention collective de travail peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception, aux parties à la convention collective de travail, à l’autorité gouvernementale chargée du travail et au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la convention est applicable.

L’adhésion est valable à compter du jour qui suit sa notification conformément à l’alinéa précédent.

Chapitre III : Champ d’application et entrée en vigueur de la convention collective de travail

Article 111

Les parties doivent stipuler que la convention collective de travail est applicable, soit dans l’ensemble de l’entreprise, soit dans un ou plusieurs établissements qui en dépendent et ce, soit dans une collectivité locale déterminée, soit dans une zone déterminée ou dans tout le territoire national.

A défaut de l’une de ces stipulations, la convention collective est applicable dans le ressort du tribunal compétent dont le greffe a reçu le dépôt conformément l’article 106 ci-dessus.

Elle n’est applicable dans le ressort d’un autre tribunal que si elle y est déposée au greffe par les deux parties.

Article 112

Sont soumises aux obligations de la convention collective de travail :

  1. les organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes ainsi que les personnes qui en sont ou en deviendront membres ;
  1. le ou les employeurs qui l’ont signée personnellement ;
  1. les organisations professionnelles des employeurs signataires ou adhérentes.

Article 113

Les dispositions de la convention collective de travail contractée par l’employeur s’appliquent aux contrats de travail conclus par lui.

Dans chaque entreprise ou établissement compris dans le champ d’application d’une convention collective de travail, les dispositions de cette convention s’imposent, sauf dispositions plus favorables pour les salariés dans leurs contrats de travail.

Article 114

Une convention collective de travail n’est applicable qu’à l’expiration du troisième jour qui suit celui de son dépôt auprès de l’autorité gouvernementale chargée du travail.

Chapitre IV : Durée d’application – Dénonciation

Article 115

La convention collective de travail peut être conclue pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour la durée de la réalisation d’un projet.

Article 116

La convention collective de travail à durée indéterminée peut toujours cesser à n’importe quel moment par la volonté de l’une des parties.

La dénonciation doit être notifiée, au moins un mois avant la date prévue pour son expiration, à toutes les parties, au greffe du tribunal compétent et à l’autorité gouvernementale chargée du travail.

Toutefois, lorsque la dénonciation est motivée par la volonté de provoquer la révision de certaines dispositions de la convention collective de travail, un projet de modification doit être joint à la dénonciation.

Article 117

Si l’une des parties représente soit plusieurs organisations syndicales de salariés les plus représentatives, soit plusieurs employeurs ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs, la convention collective à durée indéterminée n’est résolue que lorsqu’elle est dénoncée

par la dernière de ces organisations syndicales de salariés les plus représentatives ou le dernier de ces employeurs ou la dernière de ces organisations professionnelles d’employeurs.

Après dénonciation par l’une des organisations syndicales ou organisations professionnelles, les autres organisations peuvent, dans les dix jours qui suivent la notification qui leur en a été faite, notifier également leur dénonciation aux autres parties à la date fixée par la première organisation syndicale des salariés ou organisation professionnelle d’employeurs ayant dénoncé la convention.

Article 118

La dénonciation de la convention collective de travail par une organisation syndicale des salariés la plus représentative ou par une organisation professionnelle d’employeurs entraîne de plein droit la cessation de la convention pour les membres des organisations précitées nonobstant tout accord contraire.

Article 119

Lorsque la convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, cette durée ne peut être supérieure à trois années.

La convention collective de travail à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets telle une convention à durée indéterminée.

Article 120

La convention collective de travail conclue pour la durée de réalisation d’un projet demeure valable jusqu’à l’achèvement dudit projet.

Article 121

Lorsque la convention collective de travail arrive à expiration ou lorsqu’elle est dénoncée et tant que n’est pas intervenu un nouvel accord individuel ou collectif stipulant des avantages plus favorables, les salariés conservent le bénéfice des avantages qui leur étaient accordés par ladite convention.

Chapitre V : Exécution

Article 122

Les organisations syndicales de salariés ou les organisations professionnelles d’employeurs ou leurs unions liées par une convention collective de travail sont tenues d’en respecter les dispositions, tant qu’elles demeurent en vigueur, et de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale.

Elles sont garantes de cette exécution dans la limite des obligations stipulées par la convention.

Article 123

Les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d’employeurs et leurs unions, liées par une convention collective de travail, peuvent en leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts à l’encontre des autres organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles d’employeurs ou unions, parties

  • la convention, des membres de ces organisations, de leurs propres membres ou de toutes autres parties liées par la convention qui ont violé les engagements contractés.

Article 124

Les personnes liées par une convention collective de travail peuvent intenter une action en dommages-intérêts à l’encontre des autres personnes ou organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles d’employeurs ou unions liées par la convention qui ont violé à leur égard les engagements contractés.

Article 125

Les personnes, les organisations syndicales des salariés, les organisations professionnelles des employeurs et les unions, qui sont liés par une convention collective de travail, peuvent intenter toutes les actions en justice qui naissent de cette convention en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat spécial de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et ne s’y soit pas opposé. L’intéressé peut toujours intervenir personnellement à l’instance engagée en son nom par l’organisation syndicale ou l’organisation professionnelle concernée, tant que l’action est en cours.

Article 126

Lorsqu’une action née d’une convention collective de travail est intentée par une personne, par une organisation syndicale de salariés, une organisation professionnelle d’employeurs ou par les unions, liées par une convention collective de travail, les autres organisations dont les membres sont liés par la convention, peuvent toujours intervenir à l’instance engagée, tant que l’action est en cours, en considération de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour leurs membres.

Article 127

Les conflits collectifs de travail entre les parties liées par la convention collective de travail, sont réglés conformément au livre VI de la présente loi, relatif au règlement des conflits collectifs de travail, à défaut de dispositions particulières dans la convention collective de travail.

Les conflits individuels de travail entre les parties liées par la convention collective de travail, dans le cas où celle-ci ne prévoit pas de dispositions relatives à leur règlement, sont réglés conformément aux dispositions législatives applicables en la matière.

Article 128

Outre les compétences qui leur sont conférées par l’article 532 ci-dessous, les agents chargés de l’inspection du travail sont compétents en matière de contrôle de l’application des clauses de la convention collective de travail.

Article 129

Est puni d’une amende de 300 à 500 dirhams le non-respect des stipulations de la convention collective de travail.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les stipulations de la convention collective de travail n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 130

Les établissements concernés par l’application d’une convention collective de travail doivent afficher un avis y relatif dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l’embauchage.

Cet avis doit indiquer l’existence de la convention collective de travail, les parties signataires, la date de dépôt et les autorités auprès desquelles elle a été déposée.

Un exemplaire de la convention doit être tenu à la disposition des salariés.

Article 131

En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur ou dans la forme juridique de l’entreprise, telle que prévue à l’article 19 ci-dessus, la convention collective de travail demeure en vigueur entre les salariés de l’entreprise et le nouvel employeur.

Article 132

Sont punis d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

  1. le non-affichage de l’avis prévu par l’article 130 ou l’affichage dans des lieux autres que ceux mentionnés dans ledit article ;
  2. le défaut dans l’avis de l’une des indications qui doivent y être mentionnées en vertu dudit article ;
  3. le non-respect de la disposition dudit article prescrivant la mise à la disposition des salariés d’un exemplaire de la convention collective de travail.

Chapitre VII : Extension et cessation de la convention collective de travail

Article 133

Lorsqu’une convention collective de travail, conclue dans les conditions prévues aux chapitres précédents du présent titre, concerne au moins les deux tiers des salariés de la profession, les dispositions de celle-ci doivent être étendues par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du travail à l’ensemble des entreprises et établissements

employant des salariés exerçant la même profession, soit dans une zone déterminée, soit dans l’ensemble du territoire du Royaume.

Lorsque la convention collective de travail, conclue dans les conditions prévues aux chapitres précédents du présent titre, concerne au moins cinquante pour cent des salariés les dispositions de celle-ci peuvent être étendues, par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations professionnelles des employeurs, des organisations syndicales des salariés les plus représentatives et du conseil de négociation collective, à l’ensemble des entreprises et établissements employant des salariés exerçant la même profession, soit dans une zone déterminée, soit dans l’ensemble du territoire du Royaume.

Article 134

La convention collective de travail étendue cesse d’être obligatoire lorsque la convention initiale prend fin.

Nantissement du fonds de commerce Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)

Nantissement du fonds de commerce : Ce que change  Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)

Le régime juridique du fonds de commerce, constitué des dispositions du chapitre III et IV (1) du code de commerce est modifié depuis la publication de la loi n° 21-18 (2) au bulletin officiel.
La nouvelle loi sur les sûretés mobilières a introduit plusieurs modifications de nature à réhabiliter le fonds de commerce en tant que garantie visant à faciliter aux entreprises l’accès au financement bancaire.
Définition du fonds de commerce :
Le code de commerce définit le fonds de commerce dans son article 79 comme étant un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou des plusieurs activités commerciales.
L’article 106 dispose que le fonds de commerce peut faire l’objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le chapitre III
Ce que change la nouvelle loi :
L’article 109 de la nouvelle loi dispose que « le nantissement du fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription au registre national électronique des sûretés mobilières … »
Cette nouvelle disposition abroge et remplace  l’obligation imposée par l’ancien article qui prévoyait l’inscription de l’acte de nantissement du fonds de commerce au registre de commerce tenu par le tribunal dans le ressort duquel est situé le fonds de commerce et les tribunaux des succursales lorsqu’elles existent.
L’acte de nantissement du fonds de commerce :
La nouvelle rédaction de l’article 107 a mis le point sur l’écrit comme une condition pour constituer le nantissement du fonds de commerce. L’acte pourrait être dressé sous la forme sous-seing privé ou sous la forme authentique.
Le législateur, dans le même article, a utilisé une règle impérative quant aux énonciations à contenir dans l’acte constitutif, il s’agit de l’identité, le domicile des parties et la désignation des succursales et leurs sièges, qui seraient compris dans le nantissement.
Les éléments constitutifs du nantissement du fonds de commerce :
En vertu de l’article 80 du code de commerce marocain, le fonds de commerce comprend obligatoirement, la clientèle et l’achalandage. De plus, il englobe tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
L’inscription de l’acte de nantissement se fera en ligne :
L’obligation d’inscrire le nantissement du fonds de commerce devient caduque avec la mise en application de la nouvelle loi.
Dorénavant, l’inscription se fera au Registre national électronique des sûretés mobilières (RNSM) avec une seule inscription et ce, quel que soit le nombre et la localisation des succursales du fonds de commerce.
Quid des bordereaux d’inscription !
Ces bordereaux seront substitués par des formulaires web. Selon l’article 13 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, les formulaires web RNSM sont des formulaires électroniques intégrés dans la plateforme du registre électronique. Ils seront utilisés pour requérir une inscription, une modification, un renouvellement ou une radiation et ce, par le renseignement des informations requises pour chaque type d’inscription et pour notre cas le nantissement du fonds de commerce, ce qui constitue un grand soulagement pour les départements des établissements bancaires.
Le délai pour inscrire l’acte de nantissement dans le RNSM :
L’ancienne rédaction de l’article 109 de Code de commerce stipulait que l’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de l’acte de nantissement. Or, l’article 109 de la nouvelle loi n°21-18 n’impose pas de délai légal pour l’inscription de l’acte de nantissement.
Toutefois, il y a lieu de noter que « le rang des créanciers nantis est déterminé entre eux par la date de leur inscription au registre national électronique des sûretés mobilières ». D’ou l’importance de procéder à l’inscription de l’acte de nantissement le plus tôt possible.
La durée pour conserver le privilège :
L’ancien article 137 du code de commerce a abrogé le 1er alinéa qui fixait cette durée d’effet à 5 ans. La nouvelle rédaction dispose que l’inscription garantit, au même rang que le principal, une année seulement d’intérêt et l’année en cours, à condition toutefois que le droit aux intérêts résulte de l’acte, qu’il soit inscrit et que le taux en soit indiqué dans l’acte d’inscription.
Réf.
(1) Il s’agit ici des dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
(2) Les dispositions des articles 106, 107, 108, 109, 110, 131, 137, 340, 357, 361, 364, 376, 386, 392, 431 et 434 de la loi n°15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n°1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) sont abrogées et remplacée.

Une loi pour encadrer les agios et les intérêts bancaires :

Payez-vous des agios sans savoir pourquoi ? La date de valeur !
Votre banque vous prélève, des sommes, en agios, alors que vous n’êtes pas en découvert. Une nouvelle proposition de loi, va vous aider à comprendre !
 
Si vous retirez une partie ou la totalité de votre salaire le jour du virement. Vous allez peut-être payer des agios correspondants à 2 ou 4 jours quand votre retrait coïncide avec le week-end ou la veille d’un jour férié. La nouvelle proposition de loi cible les commissions et les taux d’intérêt et vise à compléter le chapitre VI de la loi n°15-96 formant le code de commerce. L’objectif est de supprimer la date de valeur (*) et instaurer un index dynamique des commissions bancaires.
A noter que l’aspect des intérêts et commissions est régi par une circulaire du BAM portant le n° 23/2006. La proposition de loi ayant pour objet de remplacer cette circulaire par quatre articles, qui compléteront l’article 528 du code de commerce, il s’agit des articles :
  •  Art. 528-1, la rédaction proposée pour cet article suggère de considérer la date de valeur, à partir de la date réelle de l’opération de dépôt, lorsque les deux comptes se trouvent dans la même institution bancaire, où le jour suivant lorsque les comptes se trouvent dans des banques différentes.
  • Art. 528-2, Cet article concerne la date de valeur à considérer pour une opération de virement, à l’instar du précédent article.
  • Art. 528-3 : Cet article concerne la date de valeur à considérer lors d’une opération d’escompte.
et
  • Art. 528-4 : Cet article vise toutes les autres opérations bancaires, autres que celles visées dans les articles précédents, à l’instar de ces derniers.
Les dispositions de ces quatre articles formeront un cadre légal pour les intérêts et commissions, dotant le secteur bancaire marocain avec une législation au standard européen comme le mentionne la note de présentation de la proposition de loi.
(*) La date de valeur est, dans le système bancaire, la date de prise en compte d’une opération bancaire donnée (dépôt, retrait, virement, etc.), que celle-ci soit au crédit ou au débit du compte bancaire. Elle diffère de la date d’opération (date de l’enregistrement comptable).

La loi n° 69-19 pour l’acquisition de propriétés agricoles ou arables par les SA et les SCA :

La loi n° 69-19 relatif aux dispositions spéciales concernant l’acquisition, par des Sociétés Anonymes ou des sociétés en commandite par actions, de propriétés agricoles ou arables hors des périmètres urbains.
Le conseil de gouvernement qui se réunira ce 9 janvier (2020),examinera le projet de loi portant le n°69.19 relatif aux dispositions spéciales concernant l’acquisition, par des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, des propriétés à vocation agricoles ou arables hors des périmètres urbains.
Pour connaître plus de détails sur cette loi, restez à l’affût et ajouter cette page à vos favoris (si vous utilisez Internet Explorer ou Google Chrome), ou à votre marques-page (si vous utilisez Firefox) pour une consultation future car nous allons vous donner plus de détails sur cette loi !
Bon à savoir :
Quand une société anonyme veut acquérir un terrain à vocation agricole, elle se heurte par la législation en vigueur qui complique le projet d’acquisition pour les SA et les SCA, la transformation de la forme juridique
en sociétés de personnes n’offre pas toujours une solution pratique lorsqu’une société anonyme ou une société en commandite par action veut acquérir un terrain à vocation agricole pour implanter une unité de production par exemple.
La demande de non-vocation agricole obtenue auprès du Ministère de l’agriculture par ces deux formes sociétaires, n’est toutefois pas sans lourdeur administrative.
Les dispositions de la nouvelle loi n° 69-19 visent à dénouer ces
situations de blocage d’acquisition et offrir un cadre légal moderne pour l’investissement.

Le décret n° 2.18.527 relatif aux métiers artistiques

Un conseil de gouvernement se réunira ce jeudi 09 janvier 2020 pour examiner le projet de décret n° 2.18.527 portant application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 68-16 relative à l’artiste et aux métiers artistiques.
A rappeler que statut juridique de l’artiste au Maroc a été revu par la loi n°68-16 en date du 19 septembre 2016, relative à l’artiste et aux professions artistiques qui a pour objectifs de faire bénéficier les artistes des conditions de travail adéquates et de la protection sociale prévus par le code du travail marocain et par les dispositions de la loi n° 1-72-184 relative au régime de sécurité sociale.

Elle permet notamment à tous les autres intervenants du secteur d’accéder aux prestations sociales, et ainsi contribuer à faire diminuer la précarité à laquelle la plupart de ces professionnels du secteur de l’art sont confrontés.

La loi sur le statut de l’artiste et les professions artistiques renvoie dans son article 40 à la voie réglementaire en ce qui est de la création du comité des subventions, sa composition, son fonctionnement, et les conditions d’attribution des subventions et leurs durées.

A suivre …

 Bon à savoir :
Concernant les conditions, les modalités et les critères d’octroi et de retrait de la carte d’artiste et de la carte professionnelle des techniciens et administrateurs de spectacles artistiques, ils sont contenus au décret n°2-17-567 du 25 octobre 2017, publié au bulletin officiel n° 6621, édition arabe du 13 novembre 2017

MRE : Caution bancaire marocaine pour l’acquisition d’un bien immeuble au Maroc

Ce billet concerne les marocains résidant à l’étranger (MRE), ainsi que toute personne physique étrangère non-résidente.
Vous cherchez une garantie supplémentaire pour appuyer votre demande de prêt auprès de votre banque à l’étranger ? Les banques marocaine sont désormais autorisées pour vous cautionner, voici les détails :
Les garanties et cautions sont d’ordres de non-résidents en faveur de banques étrangères :


Selon l’instruction générale des opérations de change (IGOC) pour l’année 2020, il est possible maintenant pour les banques marocaines d’émettre des cautions garantissant les prêts à l’étranger contractés par les MRE (marocains résidant à l’étranger) pour l’acquisition de biens immeubles au Maroc financés entièrement en devises.

L’article 139 d’ IGOC, les banques sont autorisées à émettre des cautions en faveur des banques étrangères qui accordent des prêts en devises à moyen ou à long terme à des personnes physiques étrangères non-résidentes ou à des marocains résidant à l’étranger, destinés à l’acquisition de résidences au Maroc et ce, à hauteur de 100 % de la valeur du bien à acquérir.

Une hypothèque de premier rang est exigée :
La banque émettrice de la caution doit exiger une hypothèque de premier rang sur ledit bien à concurrence au moins du montant garanti et s’assurer du rapatriement intégral du prix d’acquisition y compris le montant des charges y afférentes (frais de notaire, droits d’enregistrement, droits d’inscription à la conservation foncière, etc…).
Les commissions revenant à la banque marocaine au titre des cautions émises doivent faire l’objet de rapatriement au Maroc et ce, dans les 30 jours suivant la date de leur exigibilité.
En cas de mise en jeu desdites cautions, les banques sont autorisées à transférer en faveur des bailleurs de fonds étrangers le montant des impayés.
En cas de réalisation de l’hypothèque, les banques sont habilitées à transférer les montants nets revenant aux personnes concernées, après déduction des sommes dont elles sont redevables au Maroc notamment au titre des impôts et taxes.

VEFA : Les conditions et les modalités d’octroi de garanties aux acquéreurs de projets de vente en état de futur d’achèvement.

La nouveauté principale du décret n° 2.17.318 pris en application de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement  (VEFA), réside dans l’obligation du maître d’ouvrage de fournir toutes les garanties, y compris la détermination de la date d’achèvement des travaux, ainsi que d’assurer le recouvrement des primes encaissées par le vendeur, dans le cas où les dispositions prévues par le contrat entre les parties ne seraient pas appliquées. 
Le nouveau texte veut définir les conditions et les modalités d’octroi de garanties pour la restitution des versements effectués par l’acheteur en cas de non-exécution des termes des contrats de vente d’immeuble en l’état de futur d’achèvement (VEFA). Et ce, en application de l’article 618-9 qui dispose :

Le vendeur doit, après la signature du contrat préliminaire de vente, constituer au profit de l’acquéreur soit une garantie d’achèvement des travaux soit une garantie de remboursement des échéances payées en cas de non-exécution du contrat.

Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Le vendeur est libéré de plein droit de l’obligation de garantie dès l’inscription, sur le registre foncier, du contrat de vente définitif ou du jugement définitif lorsque l’immeuble est immatriculé ou son insertion dans la demande d’immatriculation si l’immeuble est en cours d’immatriculation ou dès la conclusion du contrat définitif de vente et du jugement définitif lorsque l’immeuble est non immatriculé.

Le vendeur est libéré de l’obligation de garantie dès qu’un jugement définitif de résiliation de la vente est prononcé, suite au refus de l’acquéreur d’exécuter ses engagements prévus au contrat préliminaire de vente ou la conclusion de « la vente après l’accomplissement des procédures prévues à l’article 618-18 ci-dessous. La partie qui a dressé le contrat ne peut débloquer les échéances qui sont déposées auprès d’elle au profit du vendeur qu’après l’obtention de ce dernier d’une garantie couvrant u toutes les échéances payées par l’acquéreur.

Si vendeur est libéré de l’obligation de garantie, la partie qui a dressé le contrat préliminaire de vente, doit remettre le titre ou les titres de la garantie ou de l’assurance au vendeur dès la réception de la demande écrite de ce dernier, accompagnée des documents gui attestent les deux cas ci-dessus.

Notons que l’article 618-9 oblige le vendeur à constituer au profit de l’acquéreur une caution bancaire ou toute autre caution similaire et, le cas échéant, une assurance afin de permettre à l’acquéreur de récupérer les versements en cas de non application du contrat.
Cette garantie prend fin à l’établissement du contrat définitif de vente.
Il convient de remarquer que cet article ne fixe par les seuils ou le montant de cette garantie.

Par ailleurs, en cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis par le contrat préliminaire, le vendeur est passible d’une indemnité de 1%
par mois de la somme due, sans toutefois dépasser 10% par an.

De même que la réalisation du contrat par l’une des parties entraine le paiement, à l’autre partie lésée, d’une indemnité ne dépassant pas 10% du prix de vente.

 Bon à savoir :
Selon le dahir n° 1-16-05 du 3 février 2016 portant promulgation de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement  (VEFA),  publié le 18 février 2016 au B.O n° 6440 :
Le versement des montants effectués au titre du contrat d’affectation sont versés dans un compte bancaire, lesquels montants sont insaisissables ou utilisés par le vendeur jusqu’à l’expiration du délai de renonciation (art 618-3 bis 3)
La fixation des pourcentages des montants à payer par l’acquéreur en fonction de l’avancement des travaux sont déterminés par l’article 618-6
L’article 818-8 frappe de nullité tout versement effectué avant la conclusion du contrat de VEFA ou du contrat d’affectation.

La négociation collective en entreprise (Les syndicats)

Article 92

La négociation collective  » est le dialogue entre les représentants des organisations syndicales les plus représentatives ou les unions syndicales des salariés les plus représentatives d’une part, et un ou plusieurs employeurs ou les représentants des organisations professionnelles des employeurs d’autre part, aux fins de :

  1. déterminer et améliorer les conditions du travail et de l’emploi;
  2. organiser les relations entre les employeurs et les salariés ;
  3. organiser les relations entre les employeurs ou leurs organisations d’une part, et une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives d’autre part.

Article 93

Chaque partie dans la négociation collective désigne, par écrit, un représentant. L’autre partie ne peut s’y opposer.

Article 94

Chaque partie dans la négociation collective est tenue de fournir à l’autre partie les informations et les indications qu’elle demande et nécessaires pour faciliter le déroulement des négociations.

Article 95

La négociation collective se déroule directement aux niveaux suivants :

  1. au niveau de l’entreprise : entre l’employeur et les syndicats des salariés les plus représentatifs dans l’entreprise ;
  2. au niveau du secteur concerné : entre l’employeur ou les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives dans le secteur ;
  3. Au niveau national : entre les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives au niveau national.

Chaque partie peut se faire assister au cours des négociations par autant de conseillers qu’elle désire.

Article 96

Les négociations collectives se tiennent au niveau de l’entreprise et au niveau sectoriel une fois par an.

Les conventions collectives peuvent prévoir une périodicité différente pour procéder à ces négociations.

Les négociations entre le gouvernement, les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives au niveau national se déroulent chaque année et autant de fois que nécessaire pour discuter des différentes questions économiques et sociales concernant le domaine du travail.

Article 97

La partie désirant négocier est tenue, lorsqu’il est nécessaire, d’adresser un préavis à l’autre partie par une lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie avisée doit notifier sa réponse à I’autre partie de la même manière, dans un délai de sept jours, à compter de la date de la réception du préavis.

Article 98

Les parties peuvent fixer, par accord commun, la date du début de la négociation collective dans un délai de 15 jours suivant la date de la réception de la première partie du consentement de la deuxième.

Les parties peuvent fixer, par accord commun, la date de la clôture des négociations, sous réserve que ce délai ne dépasse, dans tous les cas, 15 jours de la date d’ouverture desdites négociations.

Une copie des accords communs précités est adressée à l’autorité gouvernementale chargée du travail.

Article 99

L’autorité gouvernementale chargée du travail ou l’autorité gouvernementale concernée fournit aux parties de la négociation les statistiques, les informations économiques, sociales et techniques et autres renseignements facilitant le déroulement de ladite négociation collective.

Article 100

Les résultats de la négociation collective sont portés dans un procès-verbal ou un accord signé par les parties dont une copie est adressée à l’autorité gouvernementale chargée du travail qui transmet une copie desdits procès ou accord au Conseil de la négociation collective.

Article 101

Il est créé auprès de l’autorité gouvernementale chargée du travail un conseil sous la dénomination de  » Conseil de la négociation collective

  • ayant pour mission de :
  1. présenter des propositions pour promouvoir la négociation collective ;
  2. présenter des propositions pour encourager la conclusion et la généralisation des conventions collectives de travail notamment au sein des entreprises occupant plus de deux cents salariés, que ce soit à l’échelle nationale ou sectorielle ;
  3. donner son avis sur l’interprétation des clauses de la convention collective de travail, lorsqu’il en est sollicité ;
  4. étudier l’inventaire annuel du bilan des négociations collectives.

Article 102

Le conseil de la négociation collective présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant est composé par des représentants de l’administration et des représentants des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés.

Le président du conseil de la négociation collective peut faire appel, aux fins de participer à ses travaux, à toute personne en raison de ses qualifications dans le domaine de compétence dudit conseil.

Article 103

Le nombre des membres du conseil de la négociation collective et les modalités de leur nomination ainsi que les modalités du fonctionnement dudit conseil sont fixés par voie réglementaire (17).

17 – Décret n° 2-04-425 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant le nombre des membres du conseil de la négociation collective et les modalités de leur nomination et de fonctionnement dudit conseil; Bulletin Officiel n°5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p.17.