lundi 6 avril 2020

La mission du syndique de copropriété la loi n°18-00

Dans l’objectif de fournir de l’information juridique exacte et pertinente, en mettant un accent particulier sur ce que le syndic de copropriété doit savoir, ainsi que tout copropriétaire d’immeuble, le site web du ministère de l’habitat met à la disposition des internautes un guide très intéressant qui met en  lumière le régime juridique de la copropriété et ses organes d’administration, vous trouverez ci-après la partie relative au rôle du syndic et sa mission de gestion de la copropriété (bonne lecture) :

(Dahir portant loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis)
Le syndic
1 – Rôle du syndic
Le syndic gère pour le compte des copropriétaires les biens qui leur sont communs, et exécute l’ensemble des dispositions du règlement de copropriété dont il a la charge.
Ainsi, sa fonction revêt divers aspects, à savoir :

1.1    – Aspects juridiques et organisationnels :
•    Le syndic convoque et organise l’assemblée générale des copropriétaires,
•    Il exécute les décisions prises dans ce cadre,
•    Il fait respecter le règlement de copropriété,
•    Il peut engager une procédure judiciaire à l’encontre d’un copropriétaire ou d’un tiers (avec l’autorisation       de l’assemblée générale),
•    Il est le représentant permanent du syndicat des copropriétaires,
•    Il tient les archives de la copropriété.

1.2    – Aspects financiers :
•    Le syndic gère les ressources financières de la copropriété,
•    Il répartit les charges entre copropriétaires
•    Il perçoit les provisions pour charges,
•    Il règle les fournisseurs,
•    Il s’occupe des problèmes de trésorerie et de la comptabilité.
•    Il présente le budget prévisionnel à l’assemblée générale.

1.3    – Aspects techniques :
Le syndic est responsable, pour les parties communes :
•    de la maintenance des locaux ;
•    de l’entretien préventif et des réparations ;
•    Il négocie les interventions avec les différents corps
 d’état et contrôle l’exécution des travaux. Il soumet les devis à l’assemblée générale ;
•    Il gère le personnel de gardiennage ou d’entretien (concierge).

Il est à noter à ce sujet que la profession de syndic de copropriété est réglementée dans plusieurs pays.
Ainsi, pour le cas de la France, le syndic de copropriété doit posséder une carte professionnelle à renouveler annuellement et pour cela, il doit :
•    justifier de son aptitude professionnelle à exercer cette profession ;
•    fournir une garantie financière destinée à assurer les fonds détenus ;
•    être assuré en responsabilité civile professionnelle contre les risques pécuniaires encourus ;
•    être inscrit au registre du commerce ;
•    ne pas être frappé d’une interdiction d’exercice définie par la loi.

Pour ce qui est de notre pays, la fonction est exercée dans la plupart des cas par des syndics copropriétaires.
Des syndics professionnels voient le jour de plus en plus, mais il n’existe aucune obligation légale de faire appel à ces syndics et le recours à leurs services demeure assez limité.
Compte tenu du cadre légal introduit par la Loi 18-00, du rôle accordé par cette Loi au syndic de copropriété et de la nécessité d’une mise à niveau professionnelle de cette catégorie d’intervenants pour leur permettre de remplir convenablement ce rôle, le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace a organisé un cycle de formation en faveur de cette catégorie d’intervenant.

2 – Désignation du syndic
Le syndic et son adjoint sont désignés par l’assemblée générale, parmi les copropriétaires présents ou représentés, à la majorité des voix.
Il peut être désigné, à la même majorité, parmi les tiers et peut être une personne physique ou morale exerçant à titre libéral la profession de gestion des immeubles.
A défaut de la désignation d’un syndic et de son adjoint, ils sont désignés à la demande d’un ou plusieurs copropriétaires par le président du tribunal de première instance après avoir informé l’ensemble des copropriétaires et entendu les présents parmi eux.
Le syndic et son adjoint sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable.

3 – Attributions du syndic
Le syndic est chargé notamment :
–    d’exécuter les dispositions du règlement de copropriété dont il est assigné ;
–    de concrétiser les décisions de l’assemblée générale, à moins qu’elles ne soient confiées au conseil  syndical, aux propriétaires ou au tiers ;
–    de veiller au bon usage des parties communes en assu-rant leur entretien, la garde des principales entrées de l’immeuble et les équipements communs;
–    d’effectuer les réparations urgentes même d’office ;
–    de préparer le projet du budget du syndicat en vue de son examen et de son approbation par l’assemblée générale ;
–    de collecter les participations des copropriétaires aux charges contre récépissé ;
–    de délivrer un récépissé au copropriétaire en cas de vente s’il n’est pas débiteur à l’égard du syndicat ;
–    d’établir de manière régulière le budget du syndicat et la tenue d’une comptabilité faisant apparaître la situation de trésorerie du syndicat et de chaque copropriétaire ;
–    de communiquer la situation de la trésorerie du syndicat aux copropriétaires, au moins tous les trois mois ;
–    de tenir les archives et les registres relatifs à l’immeuble et au syndicat et faciliter à tous les copropriétaires l’accès à ces documents et notamment avant la tenue de l’assemblée générale dont l’ordre du jour porte sur l’examen de la comptabilité du syndicat ;
– d’entreprendre les démarches administratives qui lui sont reconnues et celles qui lui sont déléguées ;
– de représenter le syndicat en justice sur ordre spécial de l’assemblée générale.

4 – Le syndic adjoint
En cas de décès du syndic, de sa révocation ou de sa démission, le syndic adjoint exerce les mêmes attributions que le syndic.
Le syndic adjoint exerce provisoirement les mêmes attributions en cas de refus du syndic de remplir son rôle ou lorsqu’il l’informe de son absence ou de sa volonté de cesser ses fonctions.
En cas de litige, le syndic et son adjoint doivent se référer à une assemblée générale qui se réunit d’urgence.
Le syndic ou son adjoint est tenu responsable du non accomplissement de ses tâches.

5 – Fin de la mission du syndic
IMPORTANT
A l’expiration de sa mission, le syndic ou son adjoint est tenu, dans un délai maximum de 15 jours à partir de la nomination du nouveau syndic, de remettre à celui-ci tous les documents, archives, registres du syndicat, et de l’immeuble, la situation de trésorerie et tous les biens du syndicat y compris les liquidités.
Après expiration du délai de 15 jours précité, et sans que la passation des consignes ne soit effectuée, le nouveau syndic demande au président du tribunal de 1ère instance statuant en référé, d’ordonner à l’ancien syndic de s’y plier sous astreinte.
6 – Rémunération du syndic
L’assemblée générale fixe les honoraires du syndic et, le cas échéant, sa rémunération. A défaut, ils sont fixés par l’ordonnance judiciaire de nomination du syndic.

Guide du syndic de copropriété / ministère de l’habitat

dimanche 5 avril 2020

Report de l’échéance de la déclaration annuelle du revenu global et du paiement des droits y afférents

Le comité de veille économique réuni le 14 avril 2020, s’est penché sur les répercussions de la pandémie du corona (Covid 19) et ses effets sur les PME confrontées à des contraintes ayant engendré leur incapacité à satisfaire leurs obligations déclaratives et de paiement spontané des droits prévus par le code général des impôts.
A cet effet, une mesure de bienveillance a été adoptée permettant, à titre dérogatoire, aux personnes physiques qui le souhaitent, de bénéficier d’un report de l’échéance  de la déclaration annuelle du revenu global visée à l’article 82 du code général des impôts ainsi que du paiement des droits dus y afférents, du 30 avril  au 30 juin 2020.
Ce report concerne les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu (IR) au titre de leur revenu professionnel, déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, et/ou au titre de leur revenu agricole.
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DGI / Covid-19 / Déclarations fiscales et du paiement de l’impôt (( Report ))

Tenant compte de l’impact de la pandémie de coronavirus (Covid-19) sur l’activité économique, le comité de veille économique (CVE) a adopté le lundi 16 mars une mesure de tolérance selon laquelle les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 MDH, peuvent si elles le souhaitent, bénéficier du report des déclarations fiscales et du paiement de l’impôt, du 31 mars jusqu’à fin juin.
Le report des échéances porte sur les obligations suivantes (1) :
La déclaration du résultat fiscal,
Le complément de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019,
 Le 1er acompte provisionnel exigible au titre de l’exercice en cours.
Les sociétés concernées, bénéficient d’office de ce report sans formalité. Le chiffre d’affaires déclaré au titre de l’exercice 2018 fait foi.
S’agissant des sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 20 millions de dirhams, qui subissent d’énormes préjudices économiques en raison de la baisse drastique de l’activité et se trouvent confrontées à des difficultés financières, peuvent solliciter du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet, une mesure de bienveillance leur permettant de bénéficier d’un étalement ou d’un report du paiement de l’impôt.
Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes, tenant compte des circonstances invoquées et des éléments justifiant la situation et les difficultés financières de chaque entreprise.
A cet effet, les responsables régionaux sont invités à apprécier avec une bienveillance particulière et une grande attention, au cas par cas, les demandes de report formulées par les entreprises défaillantes en matière des obligations se rapportant au paiement de l’impôt, afin de leur accorder raisonnablement la mesure de bienveillance appropriée.
A noter que la possibilité de demande d’un report d’échéance ne peut concerner que le paiement de l’impôt et en aucun cas le dépôt de déclaration.
(1)    Il s’agit de tous les impôts à l’exception de la TVA et du reversement des impôts retenus à la source dont les entreprises sont de simples collecteurs intermédiaires.
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vendredi 27 mars 2020

DGI Covid-19 Déclarations fiscales et du paiement de l’impôt ( Report )



Tenant compte de l’impact de la pandémie de coronavirus (Covid-19) sur l’activité économique, le comité de veille économique (CVE) a adopté le lundi 16 mars une mesure de tolérance selon laquelle les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 MDH, peuvent si elles le souhaitent, bénéficier du report des déclarations fiscales et du paiement de l’impôt, du 31 mars jusqu’à fin juin.


Le report des échéances porte sur les obligations suivantes (1) :
    La déclaration du résultat fiscal,
    Le complément de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019,
    Le 1er acompte provisionnel exigible au titre de l’exercice en cours.

Les sociétés concernées, bénéficient d’office de ce report sans formalité. Le chiffre d’affaires déclaré au titre de l’exercice 2018 fait foi.

S’agissant des sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 20 millions de dirhams, qui subissent d’énormes préjudices économiques en raison de la baisse drastique de l’activité et se trouvent confrontées à des difficultés financières, peuvent solliciter du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet, une mesure de bienveillance leur permettant de bénéficier d’un étalement ou d’un report du paiement de l’impôt.

Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes, tenant compte des circonstances invoquées et des éléments justifiant la situation et les difficultés financières de chaque entreprise.

A cet effet, les responsables régionaux sont invités à apprécier avec une bienveillance particulière et une grande attention, au cas par cas, les demandes de report formulées par les entreprises défaillantes en matière des obligations se rapportant au paiement de l’impôt, afin de leur accorder raisonnablement la mesure de bienveillance appropriée.

A noter que la possibilité de demande d’un report d’échéance ne peut concerner que le paiement de l’impôt et en aucun cas le dépôt de déclaration.

(1)    Il s'agit de tous les impôts à l'exception de la TVA et du reversement des impôts retenus à la source dont les entreprises sont de simples collecteurs intermédiaires.

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27  Mars 2020

mercredi 25 mars 2020

Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d'associés au titre de l'exercice 2020 a été fixé à 2,23 %

Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés au titre de l’exercice 2020 a été fixé à 2,23 %
Le texte de l’arrêté ministériel n° 1003-20 a été publié dans l’édition française du bulletin officiel n° 6874 du 23 mars 2020
Bon à savoir :

Qu’est-ce qu’un compte courant d’associés ?

Le compte courant d’associé est un prêt d’un associé à la société, un ou plusieurs associés personnes physiques ou morales mettent à la disposition de la société une certaine somme d’argent dans le cadre d’une disposition statutaire ou d’une convention de compte courant.
Il s’agit d’un moyen de financement par le biais des associés. Le recours à ce type de financement est généralement justifié pour faire face à une situation d’insuffisance de fonds de roulement. De telles conventions sont très usuelles car elles s’avèrent avantageuses pour les associés et la société. En effet, l’associé en tire généralement un bon rendement par rapport aux taux pratiqués sur le marché. Et en ce qui concerne la société, c’est un moyen de financement souple, ou l’associé devient le créancier de la société.

Compte courant d’associé : la réglementation

Chaque année le ministère de l’économie et des finances fixe le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courant créditeurs d’associés. Pour l’année 2020, ce taux est fixé à 2,23%