mardi 1 octobre 2019

Les textes de lois en langue amazigh au Bulletin Officiel

L’émergence de la technologie d’intelligence artificielle et le défi de la langue arabe et amazigh,
En application du 4e alinéa de l’article 5 de la constitution, le dahir n° 1-19-121 du 12 moharrem 1441 (12 septembre 2019) portant promulgation de la loi organique n° 26-16 relative au processus de mise en œuvre du caractère officiel de l’amazigh, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et dans les domaines prioritaires de la vie publique sur le caractère officiel de la langue amazigh a été publiée au Bulletin officiel du 26 septembre 2019Actuellement les textes de lois adoptés par l’appareil législatif ne sont publiés qu’en langue arabe et en français. La publication au bulletin officiel du 26 septembre 2019 de la loi organique n° 26-16 attribuera le caractère officiel de la langue amazigh qui devient ainsi au même titre que l’arabe en ce qui concerne les textes de loi publiés au bulletin officiel au Maroc. A noter seuls les textes qui ont un caractère public qui seront publiées au BO conformément à l’article 11 dans la loi (voir l’encadré/image en bas).
La nouvelle loi organique comprend 35 articles classés en dix sections qui englobent en particulier les principes généraux de la mise en œuvre du caractère officiel de l’amazigh et son intégration dans les domaines de l’enseignement, de la législation et l’action parlementaire, de l’information et la communication, de la créativité culturelle et artistique et son utilisation dans les administrations et l’ensemble des services publics, ainsi que dans le secteur de la justice.
La loi organique n° 26.16 publiée, prévoit dans les articles 9, 10 et 11 la possibilité de l’utilisation de la langue Amazigh dans les travaux des séances publiques et les commissions parlementaires avec la mise à disposition de la traduction simultanée.
Toutefois, il y a lieu de préciser que l’article 31 de la nouvelle loi organique accorde un délai de 15 ans au plus tard pour mettre en œuvre l’officialisation de la publication des lois à caractère public au bulletin officiel.
Réflexion du Blog de Droit Marocain :
Dans un précédent post sur l’intelligence artificielle dans le domaine juridique au Maroc, nous avions parlé de l’émergence de la technologie d’intelligence artificielle et l’intégration des technologies de la robotique qui bouleverse le secteur juridique dans le monde, le défi de la langue arabe (1), voire de la langue amazigh pourrait empêcher nombreux pans d’activités de l’automatisation à court terme, sachant que la jurisprudence marocaine n’est traduit que sommairement en langue française. D’où l’idée de poser la question comment peut-on faire dans les années à venir pour offrir des services d’analyse prédictive de la jurisprudence et des lois ?
Les outils d’intelligence artificielle seront bientôt capables dans les pays où la question de la langue ne freine pas le progrès dans ce sens, puisqu’ils seront capables très bientôt à fournir des réponses pertinentes à des questions juridiques, au lieu de référer à une liste de résultats tels que générés par les moteurs de recherche utilisés actuellement par nos ressources juridiques.
Enfin, nous recommandons à tous les acteurs du secteur de droit de mettre à profit les recherches de pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle et de rassembler tous les intervenants sur une base régulière, afin de surveiller l’intégration des technologies dans le milieu juridique et d’aborder les défis de la langue qui en découlent.
Réf.
(1) Le plus gros défi pour le Maroc, c’est que la plupart des logiciels d’IA dans le monde ne maîtrisent même pas le français (Pire encore si on parle de l’arabe ou de la langue amazigh).
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Les organismes de placement collectif immobilier "OPCI" les modalités de fonctionnement

Un arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 187-19 du 19 juin 2019 portant promulgation de la circulaire de l’autorité marocain du marché des capitaux (AMMC) portant le n° 02/19 relative aux organismes de placement collectif immobilier est publié dans l’édition française du BO du 5 septembre 2019.
Ce texte réglementaire qui s’inscrit dans le cadre des principaux textes réglementaires nécessaires à l’entrée en vigueur de la loi n°70-14, homologue la circulaire de l’autorité marocaine du marché des capitaux n° 02/19 relative aux organismes de placement collectif immobilier.
La circulaire concernent les règles relatives à l’octroi de l’agrément des OPCI (article 2, 3 et 4 de la circulaire), les conditions, modalités d’élaboration, de modification des informations concernant les OPCI et leurs règles de fonctionnement. Elle traite également des règles relatives à la conservation des actifs et la gestion du passif, à l’évaluation immobilière (les articles de 17 à 21) et au suivi des opérations relative aux Organismes de placement collectif Immobilier
Bon à savoir :
Selon l’article premier de la loi n° 70-14, il peut être créé des organismes de placement collectif immobilier «OPCI» qui prennent la forme soit d’un Fonds de Placement Immobilier «FPI», soit d’une Société de Placement Immobilier désignée «SPI».
Les OPCI ont pour objet principal la construction ou l’acquisition d’immeubles exclusivement en vue de leur location, qu’ils détiennent directement ou indirectement, y compris en l’état futur d’achèvement ainsi que toutes les opérations nécessaires à leur usage ou leur revente.
Les OPCI peuvent réaliser dans ces immeubles les travaux de toute nature, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location et, à titre accessoire, les OPCI peuvent gérer des instruments financiers.
En aucun cas, les actifs immobiliers ne peuvent être acquis par les OPCI exclusivement en vue de leur revente.
L’actif des OPCI :
Contrairement aux OPCVM dont l’actif est essentiellement constitué des valeurs mobilières, l’actif des OPCI selon l’article 3
de la loi n° 70-14, est constitué de :
1) des biens immeubles immatriculés acquis ou construits en vue de la location et des immeubles en cours de construction destinés à la location ainsi que des droits réels, dont la liste est fixée par voie réglementaire, portant sur lesdits biens:
2) tout droit réel conféré par un titre ou par un bail à raison de l’occupation d’une dépendance du domaine public de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public sur les ouvrages, constructions ct installations à caractère immobilier réalises sur ladite dépendance ;
3) tout droit réel prévu par une législation étrangère et similaire à l’un des droits mentionnés aux 1) et 2) ci-dessus ;
4) les titres dc capital, certificats de Sukuk, droits, créances ou titres de créances permettant la participation directe ou indirecte au capital social dans des sociétés à prépondérance immobilière, à l’exclusion des sociétés de personnes et des sociétés civiles
5) les titres d’autres OPCI
6) les liquidités et les instruments financiers à caractère liquide dont la liste est fixée par voie réglementaire, libres de toutes sûretés ou droits au profit de tiers
7) les titres de créances ne permettant pas la participation au capital social ;
8) les placements sous forme d’avances en compte courant d’associés.
Les actifs d’un OPCI peuvent être situés en zone franche ou dans un pays étranger, libellés en devises étrangères ou régis par une législation étrangère dans le respect de la législation marocaine.
En guise de conclusion :
Nous rappelons qu’un premier arrêté du même ministre a été publié au Bulletin Officiel du 22 avril 2019, la circulaire avait précisé :
– Les modalités d’agrément par l’AMMC des sociétés de gestion d’OPCI ;
– les moyens nécessaires à l’exercice de l’activité de gestion d’OPCI : moyens organisationnels, dispositif de contrôle interne, dispositif de gestion des risques, moyens humains et moyens techniques ;
– les règles déontologiques et les règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;
– les modalités d’information des investisseurs.
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vendredi 27 septembre 2019

Que vaut une signature manuscrite scannée en droit marocain ?



Ce billet vise à répondre à la question si votre signature manuscrite scannée a-t-elle la même valeur juridique que votre signature manuscrite ? À cette question, vous serez tenté de répondre : « Évidemment puisque la signature, avant d’être scannée, a été faite à la main ! ». Ce à quoi je répondrai : « Oui, mais êtes-vous certain de pouvoir identifier le signataire et qu’il consent le document dans son intégralité ? ».

En effet, la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques nous donne les conditions de validité d’une signature, elle met notamment en relief les paramètres que ne garantit pas une signature manuscrite scannée.

Voici quelques brèves définitions utiles :

Une signature manuscrite scannée :
Elle peut être définit comme le graphisme d'une signature manuscrite converti par un processus de numérisation et donnant une image apposée et enregistrée sur un document.

La signature électronique simple :
La signature électronique simple englobe tous les procédés informatiques qui peuvent jouer le rôle de signature électronique. (Exemple : la signature manuscrite scannée, l'envoi d'un code secret par sms, etc...).

La signature électronique sécurisée (SES) :
La définition de la signature électronique sécurisée est posée à l’alinéa 2 de l’article 417-3 qui dispose qu’ : « une signature électronique est considérée comme sécurisée lorsqu’elle est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte juridique garantie, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière (…) »

Ainsi, relevons les éléments clés la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques :

L’article 417-2 du Code des obligations et contrats, «la signature nécessaire à la perfection d'un acte [...] identifie celui qui l'appose et exprime son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. [...] lorsqu'elle est électronique, il convient d'utiliser un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache».
S'agissant de cet article, trois conditions sont nécessaires pour attribuer à une signature sa force probante à savoir :

1. l’identification du signataire,
2. l’adhésion au contenu de l’acte signé,
3. la préservation de l’intégrité du contenu de ce dernier.

À titre de précision, selon l'article 10 de la loi n°53-05, "le lien entre les données de vérification de signature électronique et le signataire est attesté par un certificat électronique."

Notons qu'un certificat électronique est la pièce d'identité électronique qui permet de vérifier l'identité de l'émetteur, contrôler l'intégrité du contenu et rendre non répudiable un échange ou la signature d'un document. Au Maroc, l'autorité tiers autorisée légalement pour cette mission de certification est Barid eSign (de Barid Al Maghreb).On comprend que seule la signature électronique sécurisée répond aux paramètres ci-dessous.

En guise de conclusion :
La signature manuscrite scannée pourrait être recevable en justice en tant que commencement de preuve, mais n’a pas de force probante d'une signature manuscrite NON scannée ou la force probante de la SES, vue qu’elle est incapable de remplir les trois conditions évoquées en hauts.

Bon à savoir :
Les actes relatifs à l’application des dispositions du code de la famille et les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques, cela veut dire qu'on ne peut pas signer un acte de mariage électroniquement ou cautionner personnellement un débiteur avec un eSign) à l’exception des actes établis par une personne pour les besoins de sa profession.

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Septembre 2019

samedi 21 septembre 2019

e-enregistrement des actes et conventions (en ligne)



L’e-enregistrement est une formalité digitalisée à laquelle la loi soumet certains actes et conventions de la même façon que l'enregistrement non électronique. Elle consiste à déterminer la nature juridique de ces actes et conventions et percevoir un impôt dit : droit d’enregistrement.

L’année 2019 a marqué l’introduction d’e-Enregistrement, c.-à-d., l’enregistrement des actes juridiques par voie électronique. rCette procédure qui s’effectue en scannant et en téléchargeant les documents légalisés dans la plateforme de DGI dite Simpl-Enregistrement, génère un code alphanumérique qui est automatiquement inscrit sur les attestations. Le tout après avoir renseigner les informations demandées et en quelques minutes seulement pour enregistrer vos actes et conventions.

L'e-enregistrement permet aux notaires, adouls et experts comptables, de réaliser des économies de temps considérable.

L’e-enregistrement ne s’applique pour le moment qu’aux comptables agréés, aux experts comptables, aux adouls et notaires qui en profitent de la voie électronique. Les autres fiduciaires sont pour le moment exclus de ce service.

Les praticiens autorisés à utiliser cette formalité électronique, doivent obligatoirement faire les vérifications nécessaires en amont et de conserver les documents originaux sans oublier de mentionner les références avec lesquelles ils ont été télé-enregistrés.

La plateforme Simpl-Enregistrement ne marie pas encore l'algorithmique avec le droit !

Le blog de droit marocain, juristconseil.blogspot.com ne fait pas de reproche à la plateforne Simpl-Enregistrement, au contraire, nous sommes conscient que c'est un pas important dans le virage numérique du DGI, ce n'est pas un outil d'intelligence artificielle et par conséquent la qualifications des actes et conventions se fait uniquement à partir de ce que vous renseignez comme information dans la plateforme.

En pratique, et loin de la plateforme SIMPL Enregistrement, l’inspecteur des impôts, chargé de cette formalité, ne s’arrête jamais sur l’intitulé inscrit sur les actes et conventions, car il se peut que la qualification de l’acte soit différente à ce que les parties de l’acte ont donné à leur conventions, ainsi un acte qu’on croit être soumis à un droit fixe d’enregistrement pourrait basculer sur un droit ad-valorem (proportionnel) selon la qualification donnée par l’inspecteur des impôts. Parfois, c’est le contraire qui est vrai, l’inspecteur donne une qualification qui ne reflète pas réellement le contenu de l’acte, et par conséquent, il applique un droit ad-valorem au lieu d’un droit fixe d’enregistrement, comme dans le cas d’un additif d’un procès-verbal portant décision d’une augmentation de capital social d'une SARL, au lieu de soumettre l’additif à un droit fixe, il arrive souvent d’appliquer un droit proportionnel par erreur, d’où l’importance de joindre une lettre explicative aux actes et conventions soumis à cette formalité.

Ainsi, les praticiens autorisés à utiliser la plateforme de DGI ont la responsabilité de s'assurer de bien remplir les menus déroulant et de s'assurer de la bonne qualification de l'acte à télé-enregistrer.

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21 Septembre 2019

jeudi 19 septembre 2019

La liste des salariés étrangers dispensés de l’attestation d’activité de l’ANAPEC



Un employeur qui veut recruter un étranger doit solliciter auprès de l'ANAPEC une attestation d'activité visant à apporter la preuve que le candidat à l'embauche justifie des compétences demandées et difficilement ouvertes par le marché du travail marocain. Toutefois, il y a lieu de préciser que le Ministère du Travail et de l’insertion Professionnelle peut, sous réserve de la présentation des pièces justificatives, dispenser certains salariés étrangers de l'attestation délivrée par l’ANAPEC, notamment les catégories suivantes :


 Catégories dispensées

 Les pièces justificatives à fournir
Les étrangers nés au Maroc résidents d'une manière continue pour une durée d'au moins 6 mois

Acte de naissance et documents justifiant leur résidence au Maroc.
Les époux (ses) des nationaux
Copie légalisée de l'acte de mariage et copie légalisée récente de la CIN du conjoint marocain.

Les propriétaires, les fondés de pouvoirs et les gérants de la société
Statut de la société et registre du commerce ou Procés verbal de nomination (enregistré au service d'enregistrement ou bien au tribunal de commerce) en cas ou leurs noms ne figurent pas dans le RC.
Les associés et les actionnaires de la société

Statut de la société ou document comprenant la répartition des parts.

Les détachés pour une période limitée auprès de Sociétés étrangères adjudicataires de marchés publics ou auprès des filiales de sociétés mères.

Lettre de détachement délivrée par la société mère indiquant le poste à occuper par le salarié et la durée de son détachement (cachetée par la société mère et précisant la qualité du signataire)

Certificat d'assujettissement d'un salarié en situation de détachement pour les salariés payés hors Maroc convention de sécurité sociale avec le Maroc)

Les délégués ou représentants dans le cadre de la Coopération pour une période ne dépassant pas six mois

Demande invoquant les motifs de recrutement pour une période ne dépassant pas 6 mois non renouvelable
Les entraîneurs et les sportifs
Autorisation des services compétents du département du Sport.

Les artistes étrangers
Dossier transmis par la DGSN

Les réfugiés politiques et les apatrides
Carte portant mention de refugié ou apatride, délivrée parle Ministère des Affaires étrangères et de la coopération

Les ressortissants des pays avec lesquels le Maroc a conclu une convention d'établissement (Algérie, Tunisie et Sénégal)

Premières pages du passeport contenant les données du ressortissant de l’un de ces pays.
Les salariés exerçant au sein des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City (CFC)

Attestation CFC
(Casa Finance City)
Les salariés faisant partie du personnel d'encadrement d'entreprises exerçant des activités de l'Offshoring.

Liste communiquée par le ministère chargée de l’industrie
Les jeunes professionnels français qui viennent travailler au Maroc en application de l'accord franco-marocain du 24 mai 2001 relatif à l'échange de jeunes

Notification fournie par l'ANAPEC.
Les salariés migrants ayant bénéficié d'opérations de régularisation exceptionnelle

Titre de séjour délivré par les services DGSN portant la mention Travail ou régularisation exceptionnelles.


Noton enfin, bien que tous ces salariés sont dispensés de l'attestation d'activité de l'ANAPEC, cette dernière doit délivrer une attestation en ce sens pour confirmer que tel candidat est dispensé.


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 19 Septembre 2019