samedi 10 mars 2018

La loi n° 54-17 modifiant l’article 15 du code de commerce sur la capacité commerciale des étrangers

La loi n° 54-17 modifiant l’article 15 de la loi n° 5-95 formant le code de commerce marocain vient d’être publiée au bulletin officiel du 12 mars 2018
La nouvelle loi concerne le droit d’entreprendre pour les étrangers qui n’était pas possible pour les étrangers avant l’âge de 20 ans, même si la loi nationale de leur pays prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine.
Avec la publication de la loi n° 54-17, les étrangers et nationaux sont mis sur un pied d’égalité.
Il suffit maintenant d’avoir 18 ans révolus pour exercer les actes de commerce (1) et ce, quelques soit l’âge de majorité exigée par la loi nationale de l’étranger.
Ainsi la nouvelle rédaction de l’article 15 se dresse comme suit :
 » Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant dix-huit ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine. » 
La situation des mineurs étrangers héritant d’un fonds de commerce sera ainsi corrigée car avant l’adoption et la publication de la nouvelle loi le mineur ne pouvait même pas apporter son fonds de commerce à une société en nom collectif (SNC) car, dans ce type de sociétés, tous les associés doivent avoir la qualité des commerçants.
Réf. 
(1) Les articles 6, 7, 8 et 9 du code de commerce dressent une liste des actes réputés commerciaux. Toutefois, il y a lieu d’obsever les dispositions réglementaires qui régissent l’exercice de certains métiers.
(2)La capacité commerciale pour les Marocains obéit au Code du statut personnel (La Moudawana) qui est le droit de la famille qui fixe l’âge de la majorité au Maroc à 18 ans.
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jeudi 1 mars 2018

La création d'une entreprise selon la procédure de la loi n° 88-17

Selon la loi n° 88-17 relative à la création et à l’accompagnement d’entreprises par voie électronique (1), toutes les formalités légales liées à la création d’entreprise doivent être   accomplies via la plateforme électronique qui sera gérée par l’OMPIC.
Les entreprises concernées :
L’article 1er de la loi n° 88-17 donne une définition de l’entreprise concernée, il s’agit de « Toute personne physique ou morale qui exerce de manière habituelle ou professionnelle une activité commerciale conformément aux disposition de la loi 15-95 formant le code de commerce ».
Ainsi, selon cette définition, on peut créer une entreprise individuelle (Personne physique), une Succursale, une société en nom collectif (SNC), une société en commandite simple (SCS), une société à responsabilité limitée (SARL), une société en commandite par actions (SCA), une société anonyme (SA),une société anonyme simplifiée (SAS), une société en participation (SE) ou un Groupement D’intérêt économique(GIE) entre personnes physiques ou morales.
Toutes les formalités légales seront dématérialisées :
Concernant les formalités légales qui doivent être effectuées via la plateforme électronique, l’article 2 de la loi n° 88-17 nous renseigne que toutes les formalités légales requises pour la création d’entreprises, les inscriptions modificatives RC (2), ainsi que toutes les formalités de publication de données de documents la concernant doivent se faire obligatoirement via la plateforme électronique conformément à la législation et réglementation en vigueur notamment les textes législatifs suivants :
– Loi n° 15-95 formant code de commerce,
– Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes,
– Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation.
– Loi n° 13-97 relative aux Groupement D’intérêt économique
Une procuration spéciale est exigée !
Hormis le cas où les formalités sont effectuées par l’intéressé en personne, par un notaire, un avocat, par un expert-comptable ou par un comptable-agrée ou à travers les CRI (3), une procuration spéciale sera nécessaire pour accomplir les formalités légales de créations d’entreprises.
Les professionnels cités en hauts sont dispensés de la production de toute procuration pour l’accomplissement des formalités légales postérieures au profit de l’entreprise notamment les inscriptions modificatives et les radiations sur le registre du commerce.
Pas de Panique !
Bien que la nouvelle loi exige une procuration spéciale, il faut savoir qu’en pratique, il est généralement pensé d’insérer dans le corps du contenu des actes dressés (PV, Statuts, acte de cession de parts sociales, etc…) un paragraphe comme suit :
« L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales « 
La dématérialisation mais …
Les formalités dématérialisées ne dispenseront pas les entreprises d’en déposer copie en support papier auprès du RC des statuts, du PV de l’AGO ainsi qu’une déclaration sur l’exactitude des documents et informations fournis et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la date de dépôt électronique.
En cas d’une interruption dans le système de la plateforme électronique :
Il est prévu à l’article 8, lorsque l’intéressé est empêché d’effectuer les formalités à travers la plateforme électronique dans le dernier jour du délai légal qui lui est imparti (4). Le délai de déclaration ou de dépôt est prorogé au premier jour qui suit celui où la plateforme reprend normalement ses services.
Les sanctions pénales prévues par la loi :
Les personnes ayant fourni, à travers la plateforme électronique, des données ou des déclarations inexacte ou de faux documents, est punie en vertu des articles 358, 359, 360, 361,607-7 et 607-8 du code pénal ainsi que des articles  62 à 68 de la loi n° 15-95 formant code de commerce.
Précisons toutefois que ces nouveautés n’entreront en vigueur qu’après l’adoption de deux autres projets de loi (5), ainsi que le texte réglementaire devant fixer la liste des documents devant être joints à la déclaration de création de l’entreprise et les modalités de leur dépôt et leur traitement par voie électronique.
Réf.
(1) Il ne s’agit pour le moment que d’un projet de loi en processus d’adoption
(2) Les inscriptions modificatives au registre de commerce pourraient concerner un transfert de siège social, une augmentation ou réduction de capital social, un changement d’administrateur, une modification de l’objet social, une transformation de la forme juridique, une cession de parts sociales  une prorogation de la durée d’une société ou une dissolution de société.
(3) CRI (Centres régionaux d’investissement).
(4) Voir notre billet sur l’approbation des comptes annuels et le dépôt légal des états de synthèses et les délais prévus par loi
(5) La loi n° 87-17 qui va modifier et compléter la loi n°13-99 portant création de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale et le projet n°89.17 modifiant et complétant la loi 15.95 formant code de commerce.
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Les coefficients de réévaluation de l’IR sur les profits fonciers pour 2019

ATTENTION ce post a été mis a jour Cliquez ici
L’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 494-18 du 14 février 2018 fixant, pour l’année 2018, les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers est publié au Bulletin Officiel n° 6652, édition en arabe du 01 mars 2018

Ainsi, ces coefficients se présentent comme suit :

AnnéeCoefficient applicable
20171
20161,007
20151,023
20141,039
20131,043
20121,062
20111,075
20101,083
20091,094
20081,130
Pour la suite Cliquez ici

Bon à savoir :

L’arrêté ministériel en question émane du ministre de l’économie et de finances et fixe chaque année les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers conformément aux dispositions du CGI  institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006),tel que modifié et complété, ainsi le décret n° 2-00-1045 du 20 rabi I 1422 (13 juin 2001) pris pour l’application de l’article 86 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

A quoi servent ces coefficients ?

Ces coefficients servent au calcul de l’impôt sur le revenu (IR) au titre des profits foncier, la réévaluation s’effectue par l’application de ces coefficients qui sont fixés, chaque année, par un arrêté ministériel (voir en haut).

Si, par exemple, vous cédez un bien immobilier soit, un terrain, les profits que vous réaliserez seront soumis à l’Impôt sur le Revenu (I.R) dans la catégorie revenus et profits fonciers au taux de 20 % avec un minimum à payer de 3 % du prix de cession.

Comment calcule-t-on les profits fonciers ?

Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition.

Les frais de cession s’entendent des frais d’annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d’établissement d’actes, ainsi que des indemnités d’éviction, dûment justifiés.

Les frais d’acquisition sont évalués forfaitairement à 15 % du prix d’acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s’élèvent à un montant supérieur.

ATTENTION :

Le cas de la cession de biens immeubles lorsque le bien est acquis par voie d’héritage :

Selon la loi de finances 2018 (*), le prix d’acquisition à considérer en cas de cession de biens immeubles acquis par voie d’héritage est :

– la valeur vénale des immeubles, au jour du décès du de cujus, inscrite sur l’inventaire dressé par les héritiers,

– à défaut, la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable.

Exemple de calcul :

Un appartement a été acquis par un contribuable en 1990 pour un montant de 200.000 DHS (prix d’acquisition).

En 2018, l’héritier a procédé à la cession à titre onéreux dudit appartement moyennant un prix de 700.000 DHS

Il est supposé que la valeur vénale de l’appartement acquis par voie d’héritage, au jour du décès du de cujus en 2002, est de 320.000 DHS (valeur supposée conforme à celle des postes similaires et par conséquent non susceptible de régularisation).

Calcul du profit imposable :

Prix d’acquisition à considérer : la valeur vénale de l’appartement soit : 320.000 DHS

Actualisation du prix d’acquisition 320.000 x 1, 276 = 408.320,00 DHS

N.B: il est supposé que le coefficient pour l’année 2018 par rapport à 2002 est de: 1,276 (voir le tableau en haut pour le coefficient applicable en 2018 pour l’année 2002).

Frais d’acquisition de l’appartement actualisé (montant forfaitaire) :

408.320 X 15%= 61.248 DHS TOTAL = 469.568 DHS

Profit taxable :

700 000 – 469.568= 230.440 DHS

Calcul de l’impôt

Montant des droits  230 440 x 20% = 46.088 DHS

Minimum à percevoir : 700 000 x 3% = 21 000 DHS

Montant de l’impôt à à payer lors de la déclaration est de : 46.088 DHS

Réf.

(*) Les dispositions de l’article 8 de la LF pour l’année 2018 ont modifié l’article 65

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mardi 20 février 2018

OMPIC : Création d’entreprise par voie électronique (la loi n° 87-17)

La loi n°13-99 portant création de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, promulguée par Dahir n° 1-00-71 du 15 février 2000 sera modifiée et complétée par le projet de loi n° 87-17
L’objectif étant de confier à l’OMPIC d’autres missions pour le compte de l’État. Ainsi, le texte du projet de loi n° 87-17 modifiera les articles 3, 4 et 10 et ajoute un nouvel article (11 bis) à la loi n° 13-99 :
Article 3 : Cet article qui énumère les attributions de l’OMPIC, ajoutera d’autres missions, il s’agit de :
– la gestion de la plateforme électronique qui sera dédiée principalement à la constitution d’entreprise (SA, SARL, SNC, SAS, GIE, etc…) (1)
– la tenue de la base de données du registre de commerce électronique.
– régler les frais et honoraires relatifs à la création d’entreprise et les inscriptions modificatives RC, prévues par la loi n° 15-95 formant Code de commerce.
– conserver des copies électroniques des actes et documents relatifs au RC électronique.
Article 4 : C’est cet article qui permettra à l’OMPIC de procéder aux inscriptions d’immatriculation des entreprises au registre de commerce et de recevoir les demandes d’inscriptions modificatives  (2) et radiation au registre.
Le même article veut permettre à d’autres administrations (CNSS, Impôts d’accéder aux données électroniques de la plateforme.
Article 10 : Cet article concerne le budget de l’OMPIC qui inclura désormais les charges de la gestion de la plateforme de création d’entreprise en ligne.
Article 11 bis : Notons enfin, que la nouvelle loi ajoutera un nouvel article, il s’agit de l’article 11 bis qui concerne le règlement des honoraires relatifs aux services présentés par l’OMPIC dans le cadre de sa nouvelle mission de création d’entreprise en ligne. Ces honoraires seront déterminés en vertu d’une convention entre l’État, les instances concernées et l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.
Réf.
(1) La plateforme servira également à l’obtention des attestations et extraits (Modèle J, Modèle 9 etc…)
(2) Les inscriptions modificatives RC pourraient concerner un transfert de siège social , une augmentation ou réduction de capital social, un changement d’administrateur, une modification de l’objet social, une prorogation de la durée d’une société ou une dissolution de société.
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IR / Le régime du bénéfice forfaitaire : les conditions pour bénéficier de la dispense de la déclaration annuelle de revenu

Le 28 février, est le dernier délai pour les forfaitaires !
Les personnes physiques disposant de revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant de l’impôt émis dépasse 5.000 DH doivent effectuer leur déclaration fiscale avant le 1er mars.
Par contre, les personnes physiques forfaitaires qui disposent uniquement de revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant de l’impôt est inférieur à 5,000 Dirhams sont dispensés de la déclaration de revenus annuelle à condition que leur situation n’ait pas changé.
Pour bénéficier de cette dispense, il faudrait observer les conditions suivantes :
• le bénéfice annuel des contribuables est déterminé sur la base du bénéfice minimum et le montant de l’impôt émis en principal est inférieur ou égal à 5.000 dirhams.
• les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire n’ont subi aucun changement de nature à rehausser la base imposable initialement retenue.
• le bénéfice de cette dispense n’est acquis qu’en cours d’activité.
Ainsi, cette mesure n’est pas applicable aux contribuables dont le bénéfice annuel est déterminé uniquement sur la base du bénéfice forfaitaire prévu à l’article 40 du CGI, dans la mesure où les droits correspondant audit bénéfice changent d’une année à une autre, en fonction du chiffre d’affaires déclaré.
Par ailleurs, il convient de préciser que le bénéfice de la dispense de déclaration n’est plus valable, lorsque le bénéfice forfaitaire dépasse, au titre d’une année d’imposition, le bénéfice minimum initialement retenu et ayant permis aux contribuables de ne plus souscrire leur déclaration, même si l’impôt en principal qui en résulte est inférieur ou égal à 5.000 dirhams.
De même, en cas de cessation d’activité , les contribuables ayant bénéficié de la dispense de déclaration sont tenus de souscrire la déclaration de leur revenu global de l’année de cessation dans les formes et délai prévus aux articles 85 et 150 du C.G.I.
La dispense du dépôt de la déclaration annuelle du revenu professionnel n’est accordée qu’à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle les conditions précitées sont remplies.
Toutefois, pour les personnes physiques nouvellement identifiées, le bénéfice de cette dispense n’est acquis qu’au-delà de la 2e année suivant celle du début de l’activité.
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