jeudi 1 mars 2018

Les coefficients de réévaluation de l’IR sur les profits fonciers pour 2019

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L’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 494-18 du 14 février 2018 fixant, pour l’année 2018, les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers est publié au Bulletin Officiel n° 6652, édition en arabe du 01 mars 2018

Ainsi, ces coefficients se présentent comme suit :

AnnéeCoefficient applicable
20171
20161,007
20151,023
20141,039
20131,043
20121,062
20111,075
20101,083
20091,094
20081,130
Pour la suite Cliquez ici

Bon à savoir :

L’arrêté ministériel en question émane du ministre de l’économie et de finances et fixe chaque année les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers conformément aux dispositions du CGI  institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006),tel que modifié et complété, ainsi le décret n° 2-00-1045 du 20 rabi I 1422 (13 juin 2001) pris pour l’application de l’article 86 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

A quoi servent ces coefficients ?

Ces coefficients servent au calcul de l’impôt sur le revenu (IR) au titre des profits foncier, la réévaluation s’effectue par l’application de ces coefficients qui sont fixés, chaque année, par un arrêté ministériel (voir en haut).

Si, par exemple, vous cédez un bien immobilier soit, un terrain, les profits que vous réaliserez seront soumis à l’Impôt sur le Revenu (I.R) dans la catégorie revenus et profits fonciers au taux de 20 % avec un minimum à payer de 3 % du prix de cession.

Comment calcule-t-on les profits fonciers ?

Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition.

Les frais de cession s’entendent des frais d’annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d’établissement d’actes, ainsi que des indemnités d’éviction, dûment justifiés.

Les frais d’acquisition sont évalués forfaitairement à 15 % du prix d’acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s’élèvent à un montant supérieur.

ATTENTION :

Le cas de la cession de biens immeubles lorsque le bien est acquis par voie d’héritage :

Selon la loi de finances 2018 (*), le prix d’acquisition à considérer en cas de cession de biens immeubles acquis par voie d’héritage est :

– la valeur vénale des immeubles, au jour du décès du de cujus, inscrite sur l’inventaire dressé par les héritiers,

– à défaut, la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable.

Exemple de calcul :

Un appartement a été acquis par un contribuable en 1990 pour un montant de 200.000 DHS (prix d’acquisition).

En 2018, l’héritier a procédé à la cession à titre onéreux dudit appartement moyennant un prix de 700.000 DHS

Il est supposé que la valeur vénale de l’appartement acquis par voie d’héritage, au jour du décès du de cujus en 2002, est de 320.000 DHS (valeur supposée conforme à celle des postes similaires et par conséquent non susceptible de régularisation).

Calcul du profit imposable :

Prix d’acquisition à considérer : la valeur vénale de l’appartement soit : 320.000 DHS

Actualisation du prix d’acquisition 320.000 x 1, 276 = 408.320,00 DHS

N.B: il est supposé que le coefficient pour l’année 2018 par rapport à 2002 est de: 1,276 (voir le tableau en haut pour le coefficient applicable en 2018 pour l’année 2002).

Frais d’acquisition de l’appartement actualisé (montant forfaitaire) :

408.320 X 15%= 61.248 DHS TOTAL = 469.568 DHS

Profit taxable :

700 000 – 469.568= 230.440 DHS

Calcul de l’impôt

Montant des droits  230 440 x 20% = 46.088 DHS

Minimum à percevoir : 700 000 x 3% = 21 000 DHS

Montant de l’impôt à à payer lors de la déclaration est de : 46.088 DHS

Réf.

(*) Les dispositions de l’article 8 de la LF pour l’année 2018 ont modifié l’article 65

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mardi 20 février 2018

OMPIC : Création d’entreprise par voie électronique (la loi n° 87-17)

La loi n°13-99 portant création de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, promulguée par Dahir n° 1-00-71 du 15 février 2000 sera modifiée et complétée par le projet de loi n° 87-17
L’objectif étant de confier à l’OMPIC d’autres missions pour le compte de l’État. Ainsi, le texte du projet de loi n° 87-17 modifiera les articles 3, 4 et 10 et ajoute un nouvel article (11 bis) à la loi n° 13-99 :
Article 3 : Cet article qui énumère les attributions de l’OMPIC, ajoutera d’autres missions, il s’agit de :
– la gestion de la plateforme électronique qui sera dédiée principalement à la constitution d’entreprise (SA, SARL, SNC, SAS, GIE, etc…) (1)
– la tenue de la base de données du registre de commerce électronique.
– régler les frais et honoraires relatifs à la création d’entreprise et les inscriptions modificatives RC, prévues par la loi n° 15-95 formant Code de commerce.
– conserver des copies électroniques des actes et documents relatifs au RC électronique.
Article 4 : C’est cet article qui permettra à l’OMPIC de procéder aux inscriptions d’immatriculation des entreprises au registre de commerce et de recevoir les demandes d’inscriptions modificatives  (2) et radiation au registre.
Le même article veut permettre à d’autres administrations (CNSS, Impôts d’accéder aux données électroniques de la plateforme.
Article 10 : Cet article concerne le budget de l’OMPIC qui inclura désormais les charges de la gestion de la plateforme de création d’entreprise en ligne.
Article 11 bis : Notons enfin, que la nouvelle loi ajoutera un nouvel article, il s’agit de l’article 11 bis qui concerne le règlement des honoraires relatifs aux services présentés par l’OMPIC dans le cadre de sa nouvelle mission de création d’entreprise en ligne. Ces honoraires seront déterminés en vertu d’une convention entre l’État, les instances concernées et l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.
Réf.
(1) La plateforme servira également à l’obtention des attestations et extraits (Modèle J, Modèle 9 etc…)
(2) Les inscriptions modificatives RC pourraient concerner un transfert de siège social , une augmentation ou réduction de capital social, un changement d’administrateur, une modification de l’objet social, une prorogation de la durée d’une société ou une dissolution de société.
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IR / Le régime du bénéfice forfaitaire : les conditions pour bénéficier de la dispense de la déclaration annuelle de revenu

Le 28 février, est le dernier délai pour les forfaitaires !
Les personnes physiques disposant de revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant de l’impôt émis dépasse 5.000 DH doivent effectuer leur déclaration fiscale avant le 1er mars.
Par contre, les personnes physiques forfaitaires qui disposent uniquement de revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant de l’impôt est inférieur à 5,000 Dirhams sont dispensés de la déclaration de revenus annuelle à condition que leur situation n’ait pas changé.
Pour bénéficier de cette dispense, il faudrait observer les conditions suivantes :
• le bénéfice annuel des contribuables est déterminé sur la base du bénéfice minimum et le montant de l’impôt émis en principal est inférieur ou égal à 5.000 dirhams.
• les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire n’ont subi aucun changement de nature à rehausser la base imposable initialement retenue.
• le bénéfice de cette dispense n’est acquis qu’en cours d’activité.
Ainsi, cette mesure n’est pas applicable aux contribuables dont le bénéfice annuel est déterminé uniquement sur la base du bénéfice forfaitaire prévu à l’article 40 du CGI, dans la mesure où les droits correspondant audit bénéfice changent d’une année à une autre, en fonction du chiffre d’affaires déclaré.
Par ailleurs, il convient de préciser que le bénéfice de la dispense de déclaration n’est plus valable, lorsque le bénéfice forfaitaire dépasse, au titre d’une année d’imposition, le bénéfice minimum initialement retenu et ayant permis aux contribuables de ne plus souscrire leur déclaration, même si l’impôt en principal qui en résulte est inférieur ou égal à 5.000 dirhams.
De même, en cas de cessation d’activité , les contribuables ayant bénéficié de la dispense de déclaration sont tenus de souscrire la déclaration de leur revenu global de l’année de cessation dans les formes et délai prévus aux articles 85 et 150 du C.G.I.
La dispense du dépôt de la déclaration annuelle du revenu professionnel n’est accordée qu’à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle les conditions précitées sont remplies.
Toutefois, pour les personnes physiques nouvellement identifiées, le bénéfice de cette dispense n’est acquis qu’au-delà de la 2e année suivant celle du début de l’activité.
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dimanche 18 février 2018

La domiciliation d'entreprise au Maroc (La loi n° 89-17)

Il semble que le législateur a trouvé la solution pour l’article 93 du code de recouvrement des créances publiques relatif à la responsabilité fiscale des centres de domiciliation. (L’article qui bloquait le projet de loi qui va régir la domiciliation d’entreprise).
Il est clair que le projet de loi n°89.17 modifiant et complétant la loi n°15.95 formant code de commerce (1) s’inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions légales qui visent à rendre la création des entreprises via le web une réalité (2). Ainsi, la domiciliation sera régie par les articles de 1-544 au 11-544 du code de commerce.
Comme nous l’avons posté sur ce Blog, il y a plus de quatre ans , les grandes lignes du cadre légal se dessinent comme suit :
Le contrat de domiciliation :
Selon l’article 2-544 du projet, le contrat de domiciliation doit répondre aux exigences du nouveau cadre légal (la loi n°89.17), il doit être dressé par écrit et établi selon un modèle fixé par décret ministériel, le même décret devra fixer également la liste des activités et la durée du contrat de domiciliation qui sera bien évidemment limitée.
À noter que le contrat de domiciliation n’entraînera pas l’application la loi n°49.16 régissant le bail commercial et ne peut être qualifié comme étant un changement de destination de l’immeuble.
Le cadre légal :
L’adoption de la loi n°89.17 régissant la domiciliation sera une première dans le droit des affaires marocain. Ainsi, la relation entre une entreprise domiciliataire et une entreprise domiciliée sera régie par la section 8 de la loi 15-95 (les articles 1-544 au 11-544).
Les obligations des domiciliées et domiciliataires :
Les obligations du domiciliataire (l’article 4-544 du projet):
* S’assurer de l’identité des personnes domiciliées en exigeant selon le cas une copie de la CIN de la personne physique domiciliée ou un extrait d’immatriculation au RC ou tous autres documents remis par une autorité administrative compétente permettant d’identifier les personnes domiciliées.
* conserver la documentation afférente pendant une période d’au moins 5 ans après la fin des relations de domiciliation avec ces personnes.
* S’assurer que le domicilié a été immatriculé auprès du RC dans les 3 mois, suivant la conclusion du contrat de domiciliation lorsque ladite immatriculation est exigée par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
* Informer dans un délai de 30 jours le greffier du tribunal, les services des impôts, et de la douane le cas échéant, en cas d’expiration du contrat ou résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de la personne domiciliée dans ses locaux.
* Fournir annuellement avant le 31 janvier aux services des impôts et à l’administration de la douane, le cas échéant, une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux.
* Communiquer aux huissiers de justice et aux services de recouvrement des créances publiques munis d’un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.
* Veiller au respect de la confidentialité des informations et données relatives aux domiciliés.
Les obligations du domicilié (l’article 6-544) :
*  Déclarer auprès du domiciliataire s’il s’agit d’une personne physique, tout changement relatif à son état civil, son adresse personnelle et son activité, et s’il s’agit d’une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique, sa dénomination, et son objet social, ainsi qu’aux noms et aux domiciles des représentants légaux et des personnes ayant reçu délégation de pouvoirs en vue d’engager la personne domiciliée vis-à-vis du domiciliataire, et de lui remettre les documents y afférents.
Remettre au domiciliataire tous les registres et documents prescrits par les lois et règlements en vigueur nécessaires à l’exécution de ses obligations.
Informer le domiciliataire de tout litige éventuel ou différend  dans lequel le domicilié se Informer le domiciliataire de tout litige éventuel ou différend dans lequel le domicilié se trouve engagé et de tout procès auquel il pourra être partie.
Informer dans un délai de 30 jours le greffier du tribunal, les services des impôts et de la douane le cas échéant, en cas d’expiration du contrat ou résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation.
Donner mandat au domiciliataire de recevoir en son nom toute notification
Indiquer dans tous les actes et documents destinés aux tiers, notamment, les factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce, sa qualité de domicilié chez un domiciliataire.
Réf.
(1) Adoptée lors de la réunion du conseil de gouvernement du 15 février 2018
(2) En date du 15 fév. 2018, le conseil de gouvernement a adopté ce le projet de loi n°88.17 relatif à la création des entreprises par voie électronique, le projet de loi n° 88.17 sur l’ OMPIC et le projet n°89.17 modifiant et complétant la loi 15.95 formant code de commerce.
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jeudi 15 février 2018

Code du travail : Amendement de l'article 9

Les discriminations fondées sur l’état de santé du salarié sont interdites
Adopté en séance plénière du parlement en date du 14 février 2018, l’amendement de l’article 9 intervient suite à une proposition de loi complétant les dispositions de l’article 9 du Dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n°65-99 formant Code du travail (1).
Ainsi, l’article 9 sera dressé, selon cet amendement, comme suit :

Est interdite toute atteinte aux libertés et aux droits relatifs à l’exercice syndical à l’intérieur de l’entreprise, conformément à la législation et la réglementation en  vigueur ainsi  que  toute  atteinte  à  la  liberté  de  travail  à  l’égard  de    l’employeur  et  des  salariés appartenant à l’entreprise.

Est également interdite à l’encontre des salariés, toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la maladie, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ayant pour effet de violer ou d’altérer le principe d’égalité des chances ou de traitement sur un pied d’égalité en matière d’emploi ou d’exercice d’une profession, notamment, en ce qui concerne l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l’avancement, l’octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement.

Il découle notamment des dispositions précédentes :

1° le droit pour la femme de conclure un contrat de travail ;

2° l’interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l’affiliation ou l’activité syndicale des salariés ;

3° le droit de la femme mariée ou non, d’adhérer à un syndicat professionnel et de participer à son administration et à sa 15gestion.

4° le droit des personnes atteintes de maladies incurables ou chroniques de conclure un contrat de travail ou s’ils en ont déjà, la continuation de leurs contrats tout en adaptant la nature du travail à la maladie.

Les passages surlignés en jaune représentent les ajouts apportés à l’article 9 du code de travail. Ainsi, on remarque l’ajout du mot maladie et l’ajout de l’alinéa 4, ce qui veut dire en terme juridique que le législateur veut faire face à la discrimination basée sur la maladie en général et renforcer le droit d’accès au travail pour les personnes vivant avec le VIH.
(1) L’amendement intervient aussi pour mettre en application de la recommandation de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) n°200 concernant le VIH et le SIDA et le monde du travail.
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