vendredi 10 novembre 2017

Constitution et augmentation de capital des sociétés et G.I.E : mesures spécifiques aux droits d’enregistrement

Les nouvelles mesures, instituées par la loi de finances 2018, vise à encourager la constitution et les augmentations de capital des sociétés (*) et des groupements d’intérêts économique (GIE) réalisés par apports purs et simples. Ces structures qui sont, actuellement, soumis aux droits d’enregistrement aux taux suivants :
– Droit fixe de 1,000dhs lorsque le capital social ne dépasse pas 500 000 dirhams,
– Droit proportionnel de 1% lorsque ce seuil est dépassé. Ce même taux est applicable aux augmentations de capital par incorporation de réserves ou de plus-values résultant de la réévaluation de l’actif social.
Seront exonérés en matière des droits d’enregistrement. Ainsi, les actes constatant les opérations de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ou des groupements d’intérêts économiques (*), réalisées par apport en numéraire à titre pur et simple ou des créances en compte courant d’associés ou par incorporation des bénéfices et réserves ne seront plus contraints d’acquitter les droits d’enregistrement prévus par la loi actuelle.
  • Bon à savoir :
(*) Les augmentations de capital concernant toutes les sociétés régies par la loi n°17-95 et la loi n°5-96, A préciser que l’augmentation de capital est une opération classique dans la vie des sociétés de capitaux: (si la situation de la société est saine, ses actionnaires qui bénéficient d’un droit préférentiel de souscription n’hésitent pas à participer à l’opération d’augmentation de capital par apport en numéraire).(ou bien, la société traversant une passe difficile, cherche un partenaire extérieur, qui ne va accepter de souscrire que s’il peut obtenir une part substantielle dans le capital ou même exercer un contrôle sur la société).
L’augmentation de capital pourra également se réaliser grâce à un apport en nature (un immeuble, l’apport en nature doit être préalablement évalué par un commissaire aux comptes …), ou grâce à une incorporation de réserve dans le capital.
(**) Il s’agit des groupements d’intérêts économique formés entre personnes morales ou physiques selon les dispositions de la loi n° 13-97 telle que modifiée par la loi n° 69-13 qui est publiée au Bulletin officiel n° 6348 du 12 Joumada II 1436 (2 avril 2015). Pour plus de détails Lire GIE entre personnes physiques
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La capacité pour exercer le commerce pour les étrangers au Maroc

La capacité commerciale pour les étrangers sera revue 
Constitutionnellement, le droit d’entreprendre est garanti pour les marocains et les étrangers. Toutefois, il est important d’observer les dispositions de la loi qui limitent l’étendue de ce droit. Concernant les étrangers, l’article 15 de la loi n° 5-95 formant le code de commerce marocain dispose  » Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine. » 
Dans la même lignée, l’article 16 de la même loi dispose « Lorsqu’un étranger n’a pas l’âge de majorité requis par la loi marocaine et qu’il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu’après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce. ll est statué sans délai sur la demande d’autorisation. » 

En s’appuyant sur l’article 15 précité, on comprend que l’activité commerciale est fermée à toute personne étrangère âgée de moins de 20 ans. La philosophie du code de commerce marocain considère la passation d’acte de commerce (1) avec les obligations rigoureuses qui s’y attachent comme beaucoup trop contraignantes pour un mineur étranger.

Cette situation longtemps critiquée, a poussé dernièrement (2) le gouvernement de revoir la capacité commerciale des étrangers. En date du 14 septembre 2017, un texte de projet de loi portant le n° 54-17 était au menu du conseil de gouvernement.

Le but est d’amender l’article 15 de la loi n° 5-95 pour harmoniser les dispositions du statut personnel (3) (Code de la famille) avec celles du code de commerce, ainsi la modification proposée de l’article 15 veut mettre les étrangers et nationaux sur un pied d’égalité, c’est à dire il suffira d’avoir 18 ans révolus pour exercer les actes de commerce et ce, quelques soit l’âge de majorité exigée par la loi nationale de l’étranger.

  • Réf. 
(1) Les articles 6, 7, 8 et 9 du code de commerce dressent une liste des actes réputés commerciaux.
(2) Cette question été débattue lors de la réunion du conseil de gouvernement du 14 septembre 2017
(3) La capacité commerciale pour les Marocains obéit au Code du statut personnel (La Moudawana) qui est le droit de la famille qui fixe l’âge de la majorité au Maroc à 18 ans, mais les étrangers doivent avoir 20 ans. Cette distinction devrait être changer dans les prochains mois.
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mardi 10 octobre 2017

Travail domestique : La liste des travaux interdits pour les mineurs

Il s’agit de la liste de travaux dangereux interdits aux travailleurs de 16 et 18 ans, elle concerne les tâches pouvant porter atteinte, compte tenu de leur nature, à la santé et à la sécurité des travailleuses et travailleurs domestiques.

La nouvelle liste complète celles figurant dans l’alinéa 4 de l’article 6 de la loi n° 19-12, (publiée au bulletin officiel du 02 octobre 2017 (Édition en arabe)

Le décret n° 2.17.356 du 27 septembre 2017 comprend 3 articles qui fixent à 15 le nombre des travaux interdits.
– Utiliser et manipuler les produits ménagers et autres détergents contenant des composants chimiques dangereux
– Utiliser des appareils électriques ou tranchants,
– Nettoyer les chauffe-eaux, les cheminées, les devantures des maisons et travailler en hauteur,
– Repasser des linges,
– Dispenser des soins et manipuler des produits médicaux,
– Côtoyer de près un membre de la famille atteint d’une maladie contagieuse,
– Conduire un véhicule pour les besoins du foyer,
– Conduire tout engin, même ceux qui n’exigent pas de permis,
– Manipuler des produits chimiques, des insecticides jugés dangereux,
– Utiliser les tondeuses à gazon, les scies et les autres machines jugées dangereux,
– Conduire et utiliser le matériel de jardinage,
– Examiner, réparer la pompe à eau ou toute autre engin à moteur quelque soit son état de marche,
– Effectuer des travaux d’entretien de la piscine, du puits  de plus d’un mètre de profondeur ainsi que ceux des réservoirs d’eau à usage domestique, en absence des moyens de protection des dangers.
– Effectuer la surveillance de la maison.
A noter qu’il faut ajouter à cette liste les travaux indiqués dans l’article 3 du décret n° 2.10.183 du 16 novembre 2010 (publié au bulletin officiel n° 5899 du 13 décembre 2010), ce texte concerne la  liste des métiers interdits aux enfants mineurs, aux femmes et aux salariés handicapés. Ces travaux concernent : 
– le travail dans les égouts,
– tout travail qui ferait exposer les enfants aux rayonnements ionisants,
– le travail dans les tanneries,
– les travaux de ramassage et
– le traitement des ordures,
– la fabrication et transport des explosifs.
  • Quid de l’application de cette loi 
En application de l’article 3 de la loi n° 19-12, le contrat de travail devient obligatoire pour les travailleuses et travailleurs domestiques âgés entre 16 et 18 ans. Le modèle de ce contrat vient d’être publié au Bulletin officiel de 02 octobre 2017. Celui-ci doit mentionner la nature du travail des travailleurs domestiques, la durée du contrat, la période d’essai, le temps de travail, le repos hebdomadaire, le salaire ainsi que le congé annuel payé et la signature des deux parties qui doit être légalisée.
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Le «travailleur domestique» au Maroc

La définition du travail domestique selon la loi n° 19-12 :
Les termes « bonne» ou « femme de ménage» employés dans notre langage quotidien seraient analogues à la définition du travailleur ou travailleuse domestique contenue dans loi  n° 19-12 (1). Selon la nouvelle loi, la travailleuse ou travailleur domestique est celui ou celle qui effectue, de façon permanente et habituelle, moyennant un salaire, des travaux liés à la maison ou à la famille, chez un ou plusieurs employeurs. Ainsi, une personne qui effectue un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique ne serait pas considérée comme travailleur domestique.
  • Les concierges des immeubles d’habitation :
Les concierges des immeubles d’habitation ne sont pas considérés comme travailleurs domestiques, ils demeurent ainsi assujettis aux dispositions du dahir n° 1-76-258 du 08 octobre 1977. La même chose pour la travailleuse ou travailleur qui est mis à la disposition de l’employeur par une entreprise d’emploi temporaire.
  • Quid des gardiens de maison travaillant pour le compte des sociétés de gardiennage ?
Selon la nouvelle loi, le gardien de maison lié par un contrat de travail avec l’une des sociétés de gardiennage dont l’activité est soumise aux dispositions de la loi n° 27-06 relative aux activités de gardiennage et de transport de fonds promulguée par le dahir n° 1-07-155 du 30 novembre 2007, n’est pas considéré comme travailleurs domestique.
A noter que l’expression «employé de maison» contenue dans la loi n° 65-99 (2) est remplacée par l’expression travailleuse ou travailleur domestique. Quant à l’expression «maître de maison» est remplacée par employeur.
 
  • Réf.  
(1) Dahir n 1-16-121 du 10 août 2016 portant promulgation de la loi n 19-12 relative aux conditions de travail et d’emploi des travailleur(s)se domestiques.
(2)  Article 4 de la loi n° 65-99 «Les  conditions  d’emploi  et  de  travail  des  employés  de  maison  qui  sont  liés  au maître  de  maison  par  une  relation  de  travail  sont  fixées  par  une  loi  spéciale.  Une  loi spéciale détermine les relations entre employeurs et salariés et les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel… »
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Travailleurs domestiques : Le contrat de travail

Le contrat devient obligatoire
Le travailleur ou travailleuse domestique doit être employé en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, établi par l’employeur selon le modèle fixé par le  décret n°  2-17-355 du 31 août 2017 fixant le modèle du contrat de travail pour la travailleuse ou travailleur domestique. Cliquez ici pour télécharger le contrat-type (1).
Le contrat doit être signé par l’employeur et la travailleuse ou travailleur domestique, à condition d’observer, lors de la signature, les conditions relatives au consentement et à la capacité des parties à contracter, ainsi qu’à l’objet et à la cause du contrat, telles qu’elles sont fixées par le code des obligations et contrats.
  • Le contrat doit être établi en 3 exemplaires :
Le contrat doit être établi en 3 exemplaires dont les signatures sont légalisées par l’autorité compétente. L’employeur remet un exemplaire  du contrat au domestique, et en conserve un, et dépose le 3e exemplaire, contre un reçu, auprès de l’inspection du travail.
– Les travailleurs âgés entre 16 et 18 ans :
Durant la période transitoire (2) qui s’étend entre le 5 octobre 2018 (3) et 05 octobre 2023, il sera toléré d’embaucher des travailleurs âgés entre 16 et 18 sous réserve de respecter les conditions de la loi n° 19.12
– Quid des travailleurs domestiques étrangers ?
En cas de travailleuse ou travailleur domestique étranger, les dispositions des chapitres V et VI du livre IV de la loi n° 65-99 relative au code du travail, sont applicables.
A rappeler que les dispositions des conventions internationales multilatérales ou bilatérales relatives à l’emploi des salariés étrangers  demeurent applicables, Toutefois il y a lieu de noter que certains pays comme le Sénégal sont considérés comme des ressortissants Marocains en matière d’emploi. (Pour plus de détails Cliquez-ici).
Pour les autres nationalités qui ne sont pas considérés comme des ressortissants Marocain, ils peuvent être recrutés par l’intermédiaire des agences de recrutement privées. Pour cela, le domestique doit fournir à l’employeur :
– Une copie légalisée de sa carte d’identité nationale,
– Toute pièce d’identité en tenant lieu,
– Les informations et documents demandés par l’employeur, notamment ceux relatifs à son nom, son adresse, sa date et lieu de naissance, sa situation familiale et, le cas échéant, copie des certificats scolaires et professionnels dont il dispose.
– Déclarer à l’employeur toute maladie dont il est atteint notamment s’il s’agit d’une maladie chronique.
– Porter à la connaissance du travailleur domestique toute maladie contagieuse dont il souffre ou dont souffre un membre de sa famille.
  • Réf.
(1) Article 3 de la loi n°19.12
(2) Article 6 de la loi n°19.12 fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi comme travailleur domestique à 18 ans
(3) Il s’agit ici de la date d’entrée en vigueur de la loi n°19.12
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