vendredi 3 avril 2015

Auto-entreprise au Maroc: la liste des exclus du régime

Trois décrets relatifs au statut de l’auto-entrepreneur ont été publiés au B.O du 20 avril 2015. Les trois textes en question ont été approuvés lors de la réunion du conseil du gouvernement du 1er avril (2015), A rappeler que le dahir n° 1.15.06 portant promulgation de la loi n°114-13 relative au statut de l’auto-entrepreneur a été publié au bulletin officiel le 12 mars 2015

Le nouveau statut de l’auto-entrepreneur se présente comme une évolution de l’entreprise individuelle, qui tend à s’adapter à la réalité économique du pays afin de contrôler l’économie informelle. L’auto-entrepreneur ne constitue pas une forme juridique, mais seulement une simplification des formalités pour l’exercice d’activités indépendantes. Les nouveaux textes publiés sont :

Décret n° 2-15-263 relatif à l’exclusion des contribuables exerçant certaines professions, activités et prestations de service du bénéfice du régime fiscal applicable à l’auto entrepreneur.

Ce texte fixe la liste des assujettis fiscaux exerçant certaines professions, activités ou prestations de service, exclus du bénéfice de l’application du régime de l’auto entrepreneur prévu à l’article 42 bis du code général des impôts, à savoir :

Architectesartistes-auteurs, assureurs, avocats, changeurs de monnaies, chirurgiens, chirurgiens dentistes, commissaires aux comptes, commissionnaires en marchandises, comptables, débitant de tabac, éditeurs, experts comptables, exploitant d’auto-école, exploitant de salles de cinéma, exploitants de cliniques, exploitants de laboratoire d’analyses médicales, exploitants d’école d’enseignement privé, géomètres, hôteliers, huissiers de justice, imprimeurs, ingénieurs conseils, libraires, lotisseurs et promoteurs immobiliers, loueurs d’avions ou d’hélicoptères, mandataires de biens immobiliers, marchands en gros ou en en détail d’orfèvrerie, bijouterie et joaillerie, marchands exportateurs ou importateurs, métreurs vérificateurs, médecinsnotaires, prestataires de services liés à l’organisation des fêtes et réceptions, pharmaciens, producteurs de films cinématographiques, opticiens et lunetiers, radiologues, tenants un bureau d’études, transitaires en douane, topographes et vétérinaires.

Décret n° 2-15-257 fixant la composition et le fonctionnement du comité national de l’auto-entrepreneur.

Ce texte intervient en application de l’article 14 de la loi 114-13. Ainsi, le Comité national des auto-entrepreneurs sera présidé par le ministre en charge de l’Industrie et de Commerce ou son intérim et se composera de 13 autorités gouvernementales et sept instances et établissements publics.

En vertu du même texte l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME) exercera les fonctions du secrétariat du comité national de l’auto-entrepreneur.

Décret n° 2-15-258 portant application des articles 5,6 et 8 de la loi n* 114-13 relative au statut de l’auto-entrepreneur.

Selon ce décret, le statut de l’auto-entrepreneur est acquis suite à l’inscription de la personne éligible, et à la validation de cette inscription par l’organisme désigné pour la gestion de ce statut. Cette inscription peut être réalisée par voie électronique après la mise en place d’une plate-forme électronique ou sur simple présentation de la C.I.N aux guichets de la Poste (art. 5)

En vertu de l’article 12 de ce décret, (et l’article 5 de la loi 114.13), il est mis fin au statut d’auto-entrepreneur par la radiation du registre national de l’auto-entrepreneur par la direction générale des impôts ou à l’initiative de l’auto-entrepreneur qui en fait la demande.

En application de l’article 8 de la loi 114-13, la radiation du registre national des auto-entrepreneurs est faite à l’initiative de l’un des guichets de La Poste (S.A) par une simple notification d’une copie de la décision judiciaire revêtue de la formule exécutoire.

Blog de Droit Marocain

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Juridictions de proximité : La fin de la gratuité pour les personnes morales à but lucratif

La règle de gratuité des frais d’accès contenue dans l’article 6 de la loi n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétences a été révisée par la loi n°10-15 (Le texte en langue arabe a été publié au B.O du 19 mars 2015 et au B.O du 16 avril 2015 pour l’édition française)
Ainsi, selon la nouvelle rédaction de l’article 6 « La  procédure  devant les sections  des  juridictions de proximité  est orale. Gratuite et exempte de toutes taxes judiciaire en ce qui concerne les demandes présentées par les personnes physiques». Quant aux personnes morales à but lucratif, elles doivent acquitter les taxes judiciaires.
Ainsi, les sociétés commerciales et les autres personnes morales à but lucratif doivent acquitter les taxes judiciaires.
Les sociétés commerciales et les établissements dotés de la personnalité morale doivent passer à la caisse pour acquitter les taxes judiciaires selon les arguments de la note de présentation de la nouvelle loi sous sa forme de projet :
– L’article 6 de la loi n° 42-10 ne distinguait pas entre les personnes physiques et les personnes morales à but lucratif car selon la compétence d’attribution déterminée par l’article 10, du même loi, «le juge  de  proximité connaît de toutes les actions personnelles et mobilières si elles n’excèdent  pas la  valeur  de  5.000 dirhams».  Cette disposition était dressée d’une manière abstraite et générale, alors que le législateur veut permettre au citoyen et aux établissements sans but lucratif, un accès à la justice pour faire respecter leurs droits.
– Les sociétés commerciales ne doivent pas être exemptés de la taxe judiciaire dans leurs actions intentées en justice et ce, pour la seule raison que ces sociétés sont créées pour réaliser des profits (à but lucratif), ce qui est contraire aux principes de la bonne gouvernance judiciaire.

RM/ Blog De Droit Marocain
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mercredi 1 avril 2015

IPE : Les 7 principales dispositions sur l'indemnité de chômage

L’indemnité de chômage sera mise en oeuvre à  partir de ce mois, 
 Veille: 24 Avril 2015
Le dispositif de paiement de l’indemnité pour perte d’emploi est lancé le 24 avril 2015 par le ministre de l’économie et des finances après un blocage de plus de quatre mois depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Veille :
La loi n° 03-14 complétant et modifiant le dahir n° 1-72-184 relatif au régime de sécurité sociale est entré en vigueur (Publiée 1er décembre 2014)
Le 23 juillet 2014 : une séance plénière a été consacrée à l’examen et au vote du texte de projet de la loi n° 03-14 complétant et modifiant le dahir n° 1-72-184 relatif au régime de sécurité sociale.
En date du 10 Juin 2014, le projet a été adopté par la Chambre des conseillers. 
Le 7 Juillet 2014, la commission des affaires sociales à la Chambre des représentants a examiné en première lecture, le projet de la loi n° 03-14 complétant et modifiant le dahir n° 1-72-184 relatif au régime de sécurité sociale.
Les articles concernés par les modifications du dahir précité sont :
2ème alinéa de l’article 1er, 20, 40, 43 (1er alinéa) 62 (2ème alinéa), 64,  66, 75, 77 (1er alinéa) du dahir précité.
Voici, en résumé, les 7 principales dispositions de la loi n° 03-14 :– La nouvelle loi prévoit une indemnisation mensuelles allant jusqu’à  70% du salaire perçu durant les 36 derniers mois, sans dépasser le Smig et 50% du salaire de référence sans excéder la somme de 6.000 DH.
– La loi fixe un délai de 60 jours pour informer la CNSS de la perte d’emploi, sinon le salarié assuré perd son droit à l’IPE
– Le salarié assuré a l’obligation d’informer le secrétariat de la CNSS dans les 8 jours qui suivent son obtention d’un emploi (S’il bénéficie de l’IPE)
– Si le salarié assuré décède alors qu’il bénéficie de l’IPE, le montant de ce dernier est versé à ses ayants droit (s’ils répondent aux conditions prévues par la loi).
– Pour bénéficier de l’IPE, le salarié devra justifier de 780 jours de cotisation, durant les 3 années précédant la perte de son emploi. dont 260 jours durant la dernière année (12 mois).
– Il faut être apte pour travailler et être inscrit comme demandeur d’emploi à l’ANAPEC pour pouvoir bénéficier de l’IPE;
– La démission et le départ volontaire n’ouvrent pas droit à l‘indemnisation pour perte d’emploi.
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Salariés et risques d’exposition au plomb

Un nouveau texte d’application de l’article 287 du code de travail est publié au B.O du 30 mars 2015, il s’agit de l’Arrêté du Ministre de l’Emploi et des Affaires sociales n° 4575 du 24 décembre 2014 fixant les conditions d’utilisation du plomb et ses composés.
L’article 287 du Code de travail dispose qu’Il est interdit à l’employeur de permettre à ses salariés l’utilisation de produits ou substances, d’appareils ou de machines qui sont reconnus par l’autorité compétente comme étant susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.
De même, il est interdit à l’employeur de permettre à ses salariés l’utilisation, dans des conditions contraires à celles fixées par voie réglementaire , de produits ou substances, d’appareils ou de machines susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.
Le nouveau texte fait référence aux articles 27 et 105 du décret n° 2.12.431 du 25 novembre 2013 qui fixe les conditions d’utilisation de produits ou substances susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité et porte sur l’application de l’article 287 du Code du travail.
Au même sujet lire également : La sécurité et la santé des salariés
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vendredi 20 mars 2015

Réforme du droit des sûretés mobilières

Mise en place d’un registre national des nantissements;
De nouvelles garanties pour plus de pouvoir d’emprunt;Un nouveau régime gouvernant les sûretés mobilières sera au menu d’un prochain conseil de gouvernement. La réforme bouleverserait certainement les habitudes actuelles. L’objectif de la réforme vise principalement à promouvoir l’accès des entreprises au financement, ainsi que la modernisation du droit applicable aux sûretés mobilières contenu au:
– Dahir formant Code des obligations et des contrats
– La loi n° 15-95 formant Code de commerce;
– La loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques,
– La loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relative au régime de sécurité sociale;
Ainsi que la loi n° 17-99 portant code des assurances.
Les dispositions des articles 214, 283, 302, 377, 600, 609, 823, 839, 894, 1136 et 1141 du dahir formant Code des obligations et des contrats seront modifiées et complétées  par  la loi n° 18-15 qui s’appliquerait  à tous les biens mobiliers, tant corporels qu’incorporels. Elle impactera ainsi tout type de gage sur tout ou partie des actifs, tels que les stocks, les droits de propriété intellectuelle, les créances, etc.
La refonte touchera également la loi n° 15-95 formant Code de commerce, la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, la loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relative au régime de sécurité sociale, ainsi que la loi n° 17-99 portant code des assurances, comme suit:
Code de commerce :
Les dispositions des articles 111, 114, 120, 122, 131, 136, 138, 143, 145, 529 et 531 de la loi n°15-95 formant Code de commerce sont modifiées ou complétées. L’article 109 sera dressé différemment après son abrogation.
Code des assurances:
Les dispositions de l’article 48 de la loi n° 117-99 portant Code des assurances seront également complétées.
Code de recouvrement des créances publiques :
Les dispositions des articles 105, 106, 108, 109, 111 du code de recouvrement des créances
publiques sont modifiées ou complétées.
La loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relative au registre de sécurité sociale:
Seules les dispositions de l’article 28 qui subiront une modification pour harmoniser le texte avec la loi 18-15
Les nouvelles garanties :
A l’instar de plusieurs législations modernes, les entreprises auront plus de possibilité pour  produire des garanties pour couvrir les crédits demandés aux banques. Par exemple, offrir l’ensemble de ses biens meubles comme garantie ou limiter cette dernière aux stocks et créances ou encore à un bien spécifique comme un véhicule ou une  machine. Ainsi, selon la nature de ces garanties, un rang sera fixé. Par exemple,  celui qui a offert tous ses biens meubles comme garantie à la banque attribuera le premier rang à la banque vis à vis celui qui a la garantie d’un bien spécifique ou la garantie sur les stocks et créances.
La mise en place d’un registre national des nantissements;
A l’instar de plusieurs législations moderne, le nouveau projet de loi veut mettre en place un registre des nantissements qui aura la mission d’informer les autres créanciers sur les inscriptions faites sur le bien mobilier donné en garantie et de fixer le rang des bénéficiaires d’un droit sur ledit bien.
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