mercredi 10 septembre 2014

Clôture de comptes bancaires : La loi n°134-12 au B.O

Le client qui cesse d’alimenter son compte pendant une année à  compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en son compte donnera droit à la banque de mettre fin à son compte. Toutefois, celle-ci est tenue d’informer préalablement le client de cette clôture.
C’est le dahir n° 1-14-142 du 22 août 2014 pris pour l’application de la loi n° 134-12, abrogeant et remplaçant les dispositions de l’article 503 de la loi formant code de commerce, publiée au bulletin officiel du 11 septembre 2014, qui a introduit cette nouvelle règle qui va assainir la relation entre les banques et leurs clients.
Selon l’article 503 du code de commerce, le compte à vue prend fin par la volonté de l’une des parties, sans préavis lorsque l’initiative de la rupture a été prise par le client, sous réserve du préavis prévu au chapitre régissant l’ouverture de crédit lorsque la banque a pris l’initiative de la rupture. Le compte est également clôturé par le décès, l’incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire du client
La nouvelle loi n°134-12 abroge et remplace ces dispositions pour permettre aux banques de clôturer les comptes de leurs clients si le client cesse d’alimenter son compte pendant la durée d’une année  à compter  de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte
L’obligation de la banque avant de clôturer un compte :
La banque doit, avant la clôture du compte, informer son client, par une lettre recommandée transmise à sa dernière adresse déclarée à son agence bancaire pour le permettre d’exprimer sa volonté de garder son compte dans un délai de 60 Jours à compter de la date de la notification.
Attention, il faudrait tenir compte des clauses de la convention du compte signée auparavant :
Il est important de jeter un coup d’œil sur les clauses contenues dans la convention du compte à vue, à terme, et/ou de compte à titre qui a été signée par le client lors de l’ouverture de son compte. Cette convention contient plusieurs clauses qu’il faudrait en tenir compte lors de la demande de clôture. (Exemple : La clôture du compte, qui doit toujours s’accompagner de la restitution de l’ensemble des moyens de paiement mis à la disposition du client …) ou encore l’exemple : En cas de décès de l’un des co-titulaires du compte collectif, le survivant pourra faire fonctionner le compte commun sans restriction de pouvoirs, et sans que la banque soit tenue de bloquer le compte.
Notons enfin que la circulaire fixant les conventions types du 18 juillet 2016 (C N 15/W/16) précise seulement les clauses minimales de la convention de compte à vue, à terme, et de compte a titre, car les banques pourrait en ajouter d’autres clauses.
Bon à savoir : 
Dans la plupart des litiges opposant les banques et leurs clients, ce sont les banques qui sont mis en cause quand le client est capable de prouver sa demande de clôture de compte. A défaut de preuves c’est le client qui est mis en cause.

lundi 1 septembre 2014

L’âge de retraite des fonctionnaires, agents de l'État, des municipalités, des Établissements publics et des personnels relevant du régime collectif d'allocation de retraite

Suivi :
Le projet de loi n° 85-14 sera à l’ordre du jour de la réunion du conseil de gouvernement du 09 octobre 2014, l’objectif étant d’adopter le décret-loi qui a été publié au B.O du 2 septembre dernier.
Un nouveau décret-loi est publié dans l’édition générale du bulletin officiel du 2 septembre 2014
Selon le gouvernement, le texte ne concerne que le corps enseignant;
Le conseil constitutionnel se déclare incompétent pour statuer sur la constitutionnalité du décret-loi n°2.14.596
Il s’agit du décret-loi n°2.14.596, promulgué le 1er septembre 2014. Le nouveau texte complète la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d’âge des fonctionnaires et agents de l’Étatdes municipalités et des Établissements publics affiliés au régime des Pensions civiles, il complète également la loi n°05.89 fixant la limite d’âge des personnels relevant du régime collectif d’allocation de retraite.
Selon le nouveau texte, la limite d’âge des fonctionnaires et agents affiliés au régime des pensions civiles est fixée à 65 ans au lieu de 60 ans. Le texte permet également de suspendre le départ à la retraite, prévu en cours d’année. L’argument du gouvernement étant que le départ à la retraite des enseignants en cours d’année scolaire ou universitaire perturbe le déroulement de celle-ci.
Notons enfin que la rémunération de ces enseignants pendant les mois supplémentaires durant lesquels ils resteront en service soulève de vives critiques. En effet, les centrales syndicales, réunies le 3 septembre (le lendemain de la publication au B.O) ont dénoncé la décision unilatérale du gouvernement et ont appelé à l‘annulation du nouveau décret-loi.
Bon à savoir :
Le décret-loi n°2.14.596 s’inscrit dans le cadre de l’article 81 de la constitution qui permet au gouvernement, dans l’intervalle des sessions, avec l’accord des commissions concernées des deux chambres, de prendre des décrets lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à la ratification de celui-ci.
Rappelons-le, l’opposition de la deuxième Chambre, avait demandé au président de la Chambre la saisine du Conseil constitutionnel puisque, selon l’opposition, «le vote des décrets lois en dehors des sessions parlementaire normales devrait obligatoirement se faire en présence de la majorité des membres de la commission».
En effet, le conseil constitutionnel réuni le 18 septembre 2014 , en s’appuyant sur l’article 81 de la constitution, s’est déclaré incompétent pour statuer sur décret-loi n°2.14.596

La cour constitutionnelle : la loi organique n°066.13 entre en vigueur

Le Conseil constitutionnel devient une cour constitutionnelle;
La loi organique relative à la Cour constitutionnelle est publiée dans l’édition générale du bulletin officiel du 04 septembre 2014
Il s‘agit du dahir n° 1-14-139 du 16 chaoual 1435 (13 août 2014) portant loi organique de la loi n°066.13 relatif à la cour constitutionnelle.
En application des dispositions de la nouvelle constitution (2011), mettant en œuvre ses articles 42, 50 et 152, le conseil constitutionnel deviendra officiellement une cour constitutionnelle, dotée de compétences plus élargie.
La plupart des dispositions de la loi organique n° 066.13 entrent en vigueur à la date de publication de la nouvelle loi (n° 066.13) intervenue le 4 septembre 2014. Par ailleurs les dispositions concernant les procédures de nomination ou l’élection des membres de la cour entrent en vigueur à partir de la date de l’installation de la nouvelle cour.
A noter également que la nouvelle loi organique n° 066.13, contient aussi des dispositions transitoires. Ainsi le conseil constitutionnel en fonction continuera d’exercer ses attributions en attendant l’installation de la Cour constitutionnelle.
Notons enfin que la loi organique n° 29-93 relative au conseil constitutionnel promulguée par le dahir n° 1-94-124 du 14 ramadan 1414 (25 février 1994) telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 8-98 et la loi organique n°49-07, sera abrogée et  remplacée par la nouvelle loi organique n°066.13
Bon à savoir :
Incompatibilité :
A l’instar des fonctions de membre de l’actuel Conseil constitutionnel, les fonctions des membres de la cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de :
– membre du gouvernement,
– membre de la Chambre des représentants,
– membre de la Chambre des conseillers
Ces fonctions sont également incompatibles avec l’exercice de tout métier libéral ou toute  autre fonction publique ou mission publique élective ainsi que de tout emploi salarié dans les sociétés commerciales.
Compositions :
Selon l’article 130 de la constitution, la Cour constitutionnelle comprend 12 membres désignés pour une durée de 9 ans non renouvelables:
– 6 membres désignés par un dahir (le Roi), dont un membre est désigné sur proposition du secrétaire générale du conseil supérieur des oulémas ;
– 3 membres désignés, selon l’article 130 de la constitution, par le président de la Chambre des représentants ;
– 3  membres désignés, selon l’article 130 de la constitution, par le président de la Chambre des conseillers.
Pour la fonction du président de la cour constitutionnelle, elle sera attribuée à l’un des membres de la cour qui sera choisi par le Roi. Les dahirs et décisions de nomination du président et des membres de la cour devront être publiés au Bulletin officiel exactement comme il est le cas pour le conseil constitutionnel.
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mercredi 20 août 2014

Banques participatives : les recommandations du CESE concernant la loi n°103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

La nouvelle loi bancaire n° 103.12 est publiée au bulletin officiel du 5 mars 2015 
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En juin dernier le conseil économique, social et environnemental (CESE) avait reçu une saisine de la chambre des représentants afin d’examiner le projet de loi n° 103.12
En effet, le CESE a adopté son avis sur le projet de loi relatif aux établissements de crédit et organismes assimilés, ce 28 août (2014), lors de sa quarante et unième session ordinaire. Ainsi, le CESE :
– recommande l’introduction d’un exposé des motifs et des objectifs de la loi via un chapitre distinct sur la protection des clients;
– recommande la clarification du rôle et des prérogatives du Conseil Supérieur des Oulémas et de son mode d’intervention dans le sens de départager les rôles entre le Conseil Supérieur et Bank Al Maghrib;
– recommande de clarifier le volet relatif à l’articulation entre Bank Al Maghrib et le Conseil de la Concurrence en cas de divergence entre les avis des deux institutions;
– recommande la mise en place des textes relatifs au secteur de l’assurance participative «Takaful» et des instruments financiers et pratiques d’investissements dans  les marchés des capitaux;
– recommande la mise en place d’un régime fiscal qui respecte le principe de neutralité fiscale entre les deux parties;
– recommande la mise en place d’un référentiel comptable et d’audit financier adapté aux banques participatives et en adéquation avec les standards qui seront adoptés par Bank Al Maghrib en matière d’information financière et de reporting;
– recommande de prévoir des mécanismes permettant aux fonds de garantie d’intervenir dans les fonds de restructuration en cas de crise systémique;
– recommande la mise en place des lois et des dispositions réglementaires indispensables à la mise en œuvre effective des dispositions relatives aux banques participatives;
– recommande le renforcement du régime des sanctions prévues dans le projet de loi en relation avec les  prises d’intérêts et les abus de pouvoir des dirigeants en matière de prêts contre les phénomènes de corruption, contre les clauses et les pratiques abusives, contre la rétention des informations relatives aux droits des clients et les incitations au surendettement;
– préconise l’adoption des amendements des lois et des textes législatifs et réglementaires régissant les organismes de régulation et de supervision concernés, en ligne avec les dispositions de la loi n°103-12;
Notons enfin, que le projet de loi n°103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés «devrait» prendre en compte les recommandations du CESE, avant son vote, à la deuxième Chambre du Parlement qui est à l’origine de la saisine du CESE.
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dimanche 17 août 2014

La loi organique n°128.12 relatif au conseil économique, social et environnemental publiée au B.O

La loi  organique n°128.12 relatif au CESE est publiée au B.O du 14 août 2014 
– De 20 jours à 2 mois pour rendre son avis;
– Les MRE seront représentés au CESE;
Suite à la publication au bulletin officiel du dahir n°1.14.124 promulgué le 31 juillet 2014 portant loi organique du CESE, les dispositions de la loi organique n°60-09 du 05 mars 2010 sont abrogées en conséquence.
La nouvelle loi s’inscrit dans le cadre de l’adaptation du nouveau texte avec les nouvelles dispositions constitutionnelles (Les articles : 152 et 153)
Les amendements apportés par la nouvelle loi s’articulent autour de plusieurs points, ainsi, le nombre des membres du conseil sera augmenté de 100 à 105 (art.11), et ce afin de garantir une représentativité des institutions citées dans la nouvelle constitution,
La nouvelle composition du CESE :
Pour garantir une meilleure représentativité, le conseil sera composé de plusieurs membres comme suit :
La catégorie des experts : il s’agit de ceux qui interviennent dans les domaines du développement social, de l’emploi, de l’environnement et du développement durable, ainsi que dans les domaines économique, social et financier et à ceux afférents au développement tant régional que local et à l’économie numérique. Le nombre de cette catégorie est fixé à 24 membres et sont nommés par le Roi.
La catégorie des représentants des syndicats les plus représentatifs des salariés du secteur public et du secteur privé, qui sont au nombre de 24 membres, dont 12 nommés par le chef du gouvernement, nommés par le président de la Chambre des représentants et 6 nommés par le président de la Chambre des conseillers, et ce, sur proposition des syndicats qui les mandatent.
La catégorie des organisations et associations professionnelles
 représentant les entreprises et les employeurs des secteurs du commerce, des services, de l’industrie, de l’agriculture, des pêches maritimes, de l’énergie, des mines, du bâtiment, des travaux publics et de l’artisanat, qui sont au nombre de 24 membres , dont 12 nommés par le chef du gouvernement, 6 nommés par le président de la Chambre des représentants et 6 nommés par le président de la Chambre des conseillers, et ce, sur proposition des organisations et associations professionnelles qui les mandatent.
La catégorie des organisations et associations
 œuvrant dans les domaines de l’économie sociale, de l’activité associative, notamment celles agissant dans le domaine de la protection et la préservation de l’environnement, de la protection sociale, du développement humain, de la lutte contre la pauvreté et la précarité, ainsi que dans les domaines coopératif et mutualiste et de la protection des droits des consommateurs ; ces représentants qui sont au nombre de 16, choisis en raison de leur contribution dans ces domaines, sont nommés à raison de 8 par le chef du gouvernement, 4 par le président de la Chambre des représentants et 4 par le président de la Chambre des conseillers.
Il sera également pris en considération la représentativité des MRE au sein du CESE.
La catégorie des personnalités représentant les institutions et organismes désignés ci-après et qui sont au nombre de 17 membres (au lieu de 10) :
1. le Haut-commissaire au plan ;
2. Wali Bank Al Maghrib :
3. le président délégué du Conseil supérieur de l’enseignement, de la formation et de la recherche   scientifique;
4. le président du Conseil consultatif des droits de l’Homme (CCDH);
5. Le président de l’Institution du Médiateur ;
6. le président du Conseil de la communauté marocain e à l’étranger ;
7. Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM);
8. le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale ;
9. le directeur de la Caisse marocaine des retraites;
10. le président directeur général de la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraites ;
11. le directeur de l’Agence nationale de l’assurance maladie ;
12. le président de l’Observatoire national du développement humain
13. le président consultatif de la famille et de l’enfance;
14. le président consultatif de la jeunesse et de l’action associative,
15. le président de l’Instance de la parité et contre toutes les formes de discrimination,
16. le président de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT);
17. le président de la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS);
Notons enfin, que selon l’article 3 et 4 de la nouvelle loi, le CESE a l’obligation de rendre son avis dans un délai ne dépassant pas 2 mois de la date de la saisine. Ce délai peut être réduit à 20 jours seulement en cas d’urgence.