lundi 1 septembre 2014

L’âge de retraite des fonctionnaires, agents de l'État, des municipalités, des Établissements publics et des personnels relevant du régime collectif d'allocation de retraite

Suivi :
Le projet de loi n° 85-14 sera à l’ordre du jour de la réunion du conseil de gouvernement du 09 octobre 2014, l’objectif étant d’adopter le décret-loi qui a été publié au B.O du 2 septembre dernier.
Un nouveau décret-loi est publié dans l’édition générale du bulletin officiel du 2 septembre 2014
Selon le gouvernement, le texte ne concerne que le corps enseignant;
Le conseil constitutionnel se déclare incompétent pour statuer sur la constitutionnalité du décret-loi n°2.14.596
Il s’agit du décret-loi n°2.14.596, promulgué le 1er septembre 2014. Le nouveau texte complète la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d’âge des fonctionnaires et agents de l’Étatdes municipalités et des Établissements publics affiliés au régime des Pensions civiles, il complète également la loi n°05.89 fixant la limite d’âge des personnels relevant du régime collectif d’allocation de retraite.
Selon le nouveau texte, la limite d’âge des fonctionnaires et agents affiliés au régime des pensions civiles est fixée à 65 ans au lieu de 60 ans. Le texte permet également de suspendre le départ à la retraite, prévu en cours d’année. L’argument du gouvernement étant que le départ à la retraite des enseignants en cours d’année scolaire ou universitaire perturbe le déroulement de celle-ci.
Notons enfin que la rémunération de ces enseignants pendant les mois supplémentaires durant lesquels ils resteront en service soulève de vives critiques. En effet, les centrales syndicales, réunies le 3 septembre (le lendemain de la publication au B.O) ont dénoncé la décision unilatérale du gouvernement et ont appelé à l‘annulation du nouveau décret-loi.
Bon à savoir :
Le décret-loi n°2.14.596 s’inscrit dans le cadre de l’article 81 de la constitution qui permet au gouvernement, dans l’intervalle des sessions, avec l’accord des commissions concernées des deux chambres, de prendre des décrets lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à la ratification de celui-ci.
Rappelons-le, l’opposition de la deuxième Chambre, avait demandé au président de la Chambre la saisine du Conseil constitutionnel puisque, selon l’opposition, «le vote des décrets lois en dehors des sessions parlementaire normales devrait obligatoirement se faire en présence de la majorité des membres de la commission».
En effet, le conseil constitutionnel réuni le 18 septembre 2014 , en s’appuyant sur l’article 81 de la constitution, s’est déclaré incompétent pour statuer sur décret-loi n°2.14.596

La cour constitutionnelle : la loi organique n°066.13 entre en vigueur

Le Conseil constitutionnel devient une cour constitutionnelle;
La loi organique relative à la Cour constitutionnelle est publiée dans l’édition générale du bulletin officiel du 04 septembre 2014
Il s‘agit du dahir n° 1-14-139 du 16 chaoual 1435 (13 août 2014) portant loi organique de la loi n°066.13 relatif à la cour constitutionnelle.
En application des dispositions de la nouvelle constitution (2011), mettant en œuvre ses articles 42, 50 et 152, le conseil constitutionnel deviendra officiellement une cour constitutionnelle, dotée de compétences plus élargie.
La plupart des dispositions de la loi organique n° 066.13 entrent en vigueur à la date de publication de la nouvelle loi (n° 066.13) intervenue le 4 septembre 2014. Par ailleurs les dispositions concernant les procédures de nomination ou l’élection des membres de la cour entrent en vigueur à partir de la date de l’installation de la nouvelle cour.
A noter également que la nouvelle loi organique n° 066.13, contient aussi des dispositions transitoires. Ainsi le conseil constitutionnel en fonction continuera d’exercer ses attributions en attendant l’installation de la Cour constitutionnelle.
Notons enfin que la loi organique n° 29-93 relative au conseil constitutionnel promulguée par le dahir n° 1-94-124 du 14 ramadan 1414 (25 février 1994) telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 8-98 et la loi organique n°49-07, sera abrogée et  remplacée par la nouvelle loi organique n°066.13
Bon à savoir :
Incompatibilité :
A l’instar des fonctions de membre de l’actuel Conseil constitutionnel, les fonctions des membres de la cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de :
– membre du gouvernement,
– membre de la Chambre des représentants,
– membre de la Chambre des conseillers
Ces fonctions sont également incompatibles avec l’exercice de tout métier libéral ou toute  autre fonction publique ou mission publique élective ainsi que de tout emploi salarié dans les sociétés commerciales.
Compositions :
Selon l’article 130 de la constitution, la Cour constitutionnelle comprend 12 membres désignés pour une durée de 9 ans non renouvelables:
– 6 membres désignés par un dahir (le Roi), dont un membre est désigné sur proposition du secrétaire générale du conseil supérieur des oulémas ;
– 3 membres désignés, selon l’article 130 de la constitution, par le président de la Chambre des représentants ;
– 3  membres désignés, selon l’article 130 de la constitution, par le président de la Chambre des conseillers.
Pour la fonction du président de la cour constitutionnelle, elle sera attribuée à l’un des membres de la cour qui sera choisi par le Roi. Les dahirs et décisions de nomination du président et des membres de la cour devront être publiés au Bulletin officiel exactement comme il est le cas pour le conseil constitutionnel.
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mercredi 20 août 2014

Banques participatives : les recommandations du CESE concernant la loi n°103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

La nouvelle loi bancaire n° 103.12 est publiée au bulletin officiel du 5 mars 2015 
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En juin dernier le conseil économique, social et environnemental (CESE) avait reçu une saisine de la chambre des représentants afin d’examiner le projet de loi n° 103.12
En effet, le CESE a adopté son avis sur le projet de loi relatif aux établissements de crédit et organismes assimilés, ce 28 août (2014), lors de sa quarante et unième session ordinaire. Ainsi, le CESE :
– recommande l’introduction d’un exposé des motifs et des objectifs de la loi via un chapitre distinct sur la protection des clients;
– recommande la clarification du rôle et des prérogatives du Conseil Supérieur des Oulémas et de son mode d’intervention dans le sens de départager les rôles entre le Conseil Supérieur et Bank Al Maghrib;
– recommande de clarifier le volet relatif à l’articulation entre Bank Al Maghrib et le Conseil de la Concurrence en cas de divergence entre les avis des deux institutions;
– recommande la mise en place des textes relatifs au secteur de l’assurance participative «Takaful» et des instruments financiers et pratiques d’investissements dans  les marchés des capitaux;
– recommande la mise en place d’un régime fiscal qui respecte le principe de neutralité fiscale entre les deux parties;
– recommande la mise en place d’un référentiel comptable et d’audit financier adapté aux banques participatives et en adéquation avec les standards qui seront adoptés par Bank Al Maghrib en matière d’information financière et de reporting;
– recommande de prévoir des mécanismes permettant aux fonds de garantie d’intervenir dans les fonds de restructuration en cas de crise systémique;
– recommande la mise en place des lois et des dispositions réglementaires indispensables à la mise en œuvre effective des dispositions relatives aux banques participatives;
– recommande le renforcement du régime des sanctions prévues dans le projet de loi en relation avec les  prises d’intérêts et les abus de pouvoir des dirigeants en matière de prêts contre les phénomènes de corruption, contre les clauses et les pratiques abusives, contre la rétention des informations relatives aux droits des clients et les incitations au surendettement;
– préconise l’adoption des amendements des lois et des textes législatifs et réglementaires régissant les organismes de régulation et de supervision concernés, en ligne avec les dispositions de la loi n°103-12;
Notons enfin, que le projet de loi n°103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés «devrait» prendre en compte les recommandations du CESE, avant son vote, à la deuxième Chambre du Parlement qui est à l’origine de la saisine du CESE.
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dimanche 17 août 2014

La loi organique n°128.12 relatif au conseil économique, social et environnemental publiée au B.O

La loi  organique n°128.12 relatif au CESE est publiée au B.O du 14 août 2014 
– De 20 jours à 2 mois pour rendre son avis;
– Les MRE seront représentés au CESE;
Suite à la publication au bulletin officiel du dahir n°1.14.124 promulgué le 31 juillet 2014 portant loi organique du CESE, les dispositions de la loi organique n°60-09 du 05 mars 2010 sont abrogées en conséquence.
La nouvelle loi s’inscrit dans le cadre de l’adaptation du nouveau texte avec les nouvelles dispositions constitutionnelles (Les articles : 152 et 153)
Les amendements apportés par la nouvelle loi s’articulent autour de plusieurs points, ainsi, le nombre des membres du conseil sera augmenté de 100 à 105 (art.11), et ce afin de garantir une représentativité des institutions citées dans la nouvelle constitution,
La nouvelle composition du CESE :
Pour garantir une meilleure représentativité, le conseil sera composé de plusieurs membres comme suit :
La catégorie des experts : il s’agit de ceux qui interviennent dans les domaines du développement social, de l’emploi, de l’environnement et du développement durable, ainsi que dans les domaines économique, social et financier et à ceux afférents au développement tant régional que local et à l’économie numérique. Le nombre de cette catégorie est fixé à 24 membres et sont nommés par le Roi.
La catégorie des représentants des syndicats les plus représentatifs des salariés du secteur public et du secteur privé, qui sont au nombre de 24 membres, dont 12 nommés par le chef du gouvernement, nommés par le président de la Chambre des représentants et 6 nommés par le président de la Chambre des conseillers, et ce, sur proposition des syndicats qui les mandatent.
La catégorie des organisations et associations professionnelles
 représentant les entreprises et les employeurs des secteurs du commerce, des services, de l’industrie, de l’agriculture, des pêches maritimes, de l’énergie, des mines, du bâtiment, des travaux publics et de l’artisanat, qui sont au nombre de 24 membres , dont 12 nommés par le chef du gouvernement, 6 nommés par le président de la Chambre des représentants et 6 nommés par le président de la Chambre des conseillers, et ce, sur proposition des organisations et associations professionnelles qui les mandatent.
La catégorie des organisations et associations
 œuvrant dans les domaines de l’économie sociale, de l’activité associative, notamment celles agissant dans le domaine de la protection et la préservation de l’environnement, de la protection sociale, du développement humain, de la lutte contre la pauvreté et la précarité, ainsi que dans les domaines coopératif et mutualiste et de la protection des droits des consommateurs ; ces représentants qui sont au nombre de 16, choisis en raison de leur contribution dans ces domaines, sont nommés à raison de 8 par le chef du gouvernement, 4 par le président de la Chambre des représentants et 4 par le président de la Chambre des conseillers.
Il sera également pris en considération la représentativité des MRE au sein du CESE.
La catégorie des personnalités représentant les institutions et organismes désignés ci-après et qui sont au nombre de 17 membres (au lieu de 10) :
1. le Haut-commissaire au plan ;
2. Wali Bank Al Maghrib :
3. le président délégué du Conseil supérieur de l’enseignement, de la formation et de la recherche   scientifique;
4. le président du Conseil consultatif des droits de l’Homme (CCDH);
5. Le président de l’Institution du Médiateur ;
6. le président du Conseil de la communauté marocain e à l’étranger ;
7. Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM);
8. le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale ;
9. le directeur de la Caisse marocaine des retraites;
10. le président directeur général de la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraites ;
11. le directeur de l’Agence nationale de l’assurance maladie ;
12. le président de l’Observatoire national du développement humain
13. le président consultatif de la famille et de l’enfance;
14. le président consultatif de la jeunesse et de l’action associative,
15. le président de l’Instance de la parité et contre toutes les formes de discrimination,
16. le président de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT);
17. le président de la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS);
Notons enfin, que selon l’article 3 et 4 de la nouvelle loi, le CESE a l’obligation de rendre son avis dans un délai ne dépassant pas 2 mois de la date de la saisine. Ce délai peut être réduit à 20 jours seulement en cas d’urgence.

vendredi 15 août 2014

La loi n° 133-13 réglementant la profession de guide de tourisme

La formation, une nouvelle condition pour exercer la profession de guide de tourisme

Veille : Le Dahir n° 1.14.129 du 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014) portant promulgation de la loi n° 133.13 modifiant la loi n° 05-12 réglementant la profession de guide de tourisme est publié au bulletin officiel du 18 août 2014 

Je précise que la nouvelle loi intervienne pour porter modification à certaines dispositions de la loi n° 05-12, le nouveau texte modifie les articles 4 et 6 de la loi réglementant la profession de guide de tourisme, promulguée par le dahir n° 1-12-34 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012).

Ainsi, la justification d’une formation du candidat à l’exercice de la profession de guide de tourisme devient obligatoire pour pouvoir obtenir l’agrément visé à l’article 5 de la loi.

Les autres modifications de la nouvelle loi :

L’article 4 actuel dispose « Le guide des villes et des circuits touristiques et le guide des espaces naturels exercent, chacun selon sa compétence, sur l’ensemble du territoire national»

La nouvelle rédaction sera comme suit «Le guide des villes et des circuits touristiques et le guide des espaces naturels exercent leur activité, chacun selon sa compétence, sur l’ensemble du territoire national, et ce dans les limites fixées par voie réglementaire. »

L’article 31 de la loi n° 05-12 sera abrogé après l’adoption de la loi n° 133-13, les dispositions de l’article 31 seront remplacées comme suit :

«A titre transitoire, il pourra être procédé selon les modalités fixées par voie réglementaire, à la délivrance d’agréments à des personnes ne remplissant pas la condition de formation prévue à l’article 6 de la présente loi, mais disposant de compétences acquises sur le terrain.

La délivrance des agréments visés à l’alinéa précédent doit intervenir pendant un délai maximum de deux ans courant à compter de la date de publication au  Bulletin officiel  du texte réglementaire nécessaire à l’application de la présente loi. »

Bon à savoir :

L’activité de guide de tourisme peut être exercée sous forme d’une société de guides de tourisme. Le Blog de Droit Marocain a publié un billet à ce sujet en octobre 2012.
Pour consulter :

  • les conditions d’exercice de la profession de guide de tourisme, Cliquez ici
  • les règles de cession de parts Cession des parts sociales dans la société de guides de tourisme, Cliquez ici
  • la dissolution d’une société de guide de tourisme. Cliquez ici

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