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dimanche 17 août 2014
La loi organique n°128.12 relatif au conseil économique, social et environnemental publiée au B.O
vendredi 15 août 2014
La loi n° 133-13 réglementant la profession de guide de tourisme
La formation, une nouvelle condition pour exercer la profession de guide de tourisme
Veille : Le Dahir n° 1.14.129 du 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014) portant promulgation de la loi n° 133.13 modifiant la loi n° 05-12 réglementant la profession de guide de tourisme est publié au bulletin officiel du 18 août 2014
Je précise que la nouvelle loi intervienne pour porter modification à certaines dispositions de la loi n° 05-12, le nouveau texte modifie les articles 4 et 6 de la loi réglementant la profession de guide de tourisme, promulguée par le dahir n° 1-12-34 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012).
Ainsi, la justification d’une formation du candidat à l’exercice de la profession de guide de tourisme devient obligatoire pour pouvoir obtenir l’agrément visé à l’article 5 de la loi.
Les autres modifications de la nouvelle loi :
L’article 4 actuel dispose « Le guide des villes et des circuits touristiques et le guide des espaces naturels exercent, chacun selon sa compétence, sur l’ensemble du territoire national»
La nouvelle rédaction sera comme suit «Le guide des villes et des circuits touristiques et le guide des espaces naturels exercent leur activité, chacun selon sa compétence, sur l’ensemble du territoire national, et ce dans les limites fixées par voie réglementaire. »
L’article 31 de la loi n° 05-12 sera abrogé après l’adoption de la loi n° 133-13, les dispositions de l’article 31 seront remplacées comme suit :
«A titre transitoire, il pourra être procédé selon les modalités fixées par voie réglementaire, à la délivrance d’agréments à des personnes ne remplissant pas la condition de formation prévue à l’article 6 de la présente loi, mais disposant de compétences acquises sur le terrain.
La délivrance des agréments visés à l’alinéa précédent doit intervenir pendant un délai maximum de deux ans courant à compter de la date de publication au Bulletin officiel du texte réglementaire nécessaire à l’application de la présente loi. »
Bon à savoir : L’activité de guide de tourisme peut être exercée sous forme d’une société de guides de tourisme. Le Blog de Droit Marocain a publié un billet à ce sujet en octobre 2012.
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Blog de Droit Marocain
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dimanche 10 août 2014
Marchés Publics : Les annexes du décret n° 2.12.349 relatif aux marchés publics complétées
Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1259-17 du 21 septembre 2017 complétant la liste des prestations pouvant faire l’objet de bons de commande. (voir ci-après)
Ainsi, ils peuvent faire l’objet de bon de commande les prestations de gardiennage des festivals et manifestations culturelles et outre les prestations de publicité, les supports multimédias.
Veille: Avril 2016
Le dernier texte intervenu est l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 375-16 du 19 février 2016 complétant la liste des prestation pouvant faire l’objet de contrats ou de conventions de droit commun, publié au B.O n°6449 du 21 Mars 2016
Veille: octobre 2015
L’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 4488-14 du 15 décembre 2014 complétant la liste des prestations pouvant faire l’objet des marchés-cadre (Publié au B.O du 15 janvier 2015).
L’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 4371-14 du 10 safar 1436 (3 décembre 2014) complétant l’annexe n°1 relative à la liste des prestations pouvant faire l’objet de contrats ou conventions de droit commun
Publié au B.O du 18 décembre 2014
La liste des prestations pouvant faire l’objet de bons de commande et la liste des prestations pouvant faire l’objet de contrats ou conventions soumis au droit commun sont complétées par deux arrêtés du ministre de l’économie et des finances, les deux annexes concernées sont :
Nouveau texte : (Octobre 2017)
Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1259-17 du 21 septembre 2017 complétant la liste des prestations pouvant faire l’objet de bons de commande.
Les établissements touristiques et les autres formes d'hébergement touristique : un nouveau système de classement
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a été saisi par la Chambre des conseillers pour requérir son avis sur le projet de loi n°80-14 relatif aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique.
Le 11 septembre 2014, le Conseil de gouvernement a adopté le projet loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique qui va se substituer à la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques, promulgué par le dahir n° 1-02-176 du 13 juin 2002.
samedi 9 août 2014
Le conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) selon la loi organique n° 100-13
veille: (Juillet 2016)
En application de l’article 113 de la constitution, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a élu ses dix magistrats comme suit:
M. Al Hassan Atlas, Hassan Janer, Yassine Makhli, Mme Majda Daoudi,i ssus des cours d’appel,
et M. Adil Nidam, M. Mohamed Jalal El Moussaoui, M. Fayçal Chouki, M. Abdelkrim Al Aazhani, Mme Hajiba Al Boukhari, Mme Aicha Naciri, issus des tribunaux de première instance.
Suivi: (11 février 2016)
La Chambre des représentants a adopté, le 10 février 2016 en plénière, à la majorité et en 2ème lecture, le projet de loi organique 100-13 relative au Conseil supérieur de l’autorité judiciaire.Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) cédera sa place au conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) qui est une institution originale dont le statut résulte de la Constitution;
En application des dispositions du 4ème paragraphe de l’article 116 de la constitution (2011), une nouvelle institution a été créée pour renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et la protection des droits de l’homme et de l’État de droit.
En effet, la loi organique n° 100-13 du CSPJ a abrogé les dispositions du dahir portant loi n° 1.74.467 du 11 novembre 1974 formant statut de la magistrature.
La nouvelle loi compte 114 articles répartis entre des dispositions générales, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur, la protection de l’indépendance de la justice, la gestion des ressources humaines, la réalisation de rapports ainsi que des mesures transitoires.
La composition du CSPJ :
Selon l’article 5 de la loi n° 100-13, la composition du conseil supérieur du pouvoir judiciaire est comme suit :
Les membres | Qualité au sein de CSPJ | Observations |
Le Roi | Président du CSPJ | A l’instar de l’exemple français. Le CSPJ sera présidé par le Roi conformément à l’article 115 de la constitution. |
Le premier Président de la Cour de cassation | Président délégué | Le premier Président de la Cour de cassation siégera en qualité de Président délégué en lieu et place du ministre de la justice. |
Le procureur général du Roi près la Cour de Cassation | ||
Le président de la première chambre de la Cour de cassation | ||
4 représentants élus par les magistrats des Cours d’appel | Réf. Article 115 de la constitution. M. Al Hassan Atlas, Hassan Janer, Yassine Makhli, Mme Majda Daoudi, élus le 23 juillet 2016 | |
6 représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions du premier degré | M. Adil Nidam, M. Mohamed Jalal El Moussaoui, M. Fayçal Chouki, M. Abdelkrim Al Aazhani, Mme Hajiba Al Boukhari, Mme Aicha Naciri, issus des tribunaux de première instance, élus le 23 juillet 2016 | |
Le médiateur | ||
Le président du Conseil national des droits de l’Homme | ||
5 personnalités nommées par le Souverain, dont un membre est désigné par le conseil supérieur des oulémas. | ||
Blog de Droit Marocain / Août 2014 |
En application de l’article 109 et 113 de la Constitution, le CSPJ, veille à l’application des garanties accordées aux magistrats, quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mis à la retraite et leur discipline. Pour cela le CSPJ émettra des avis sur toute question se rapportant à la justice (62 et 63 de la loi organique n° 100-13)
Ainsi, pour garantir une bonne représentativité au sein du CSPJ, la nouvelle loi organique n° 100-13 a fixé les conditions pour élire les magistrats au sein du conseil et ce, dans les articles 20 au 45
A noter également que la loi organique autorise le recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les décisions individuelles du CSPJ sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la plus haute juridiction administrative au royaume conformément à l’article 114 de la constitution (art. 95 et 96 de la loi organique n° 100-13)
Les autres dispositions de la nouvelle loi organique:
La démission et la mise à la retraite des magistrats : (art. 76 au 78)
L’organisation et le fonctionnement du CSPJ(les articles 46 au 61 de la loi organique n° 100-13)
Nomination à la magistrature : (les articles 64 au 69)
L’avancement des magistrats : (Les articles 70 et 71 de la loi)
Mutation et délégation des Magistrats : (art. 72 au 74)
Le régime disciplinaire : (art. 79 au 94)
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