dimanche 4 mai 2014

Le projet de loi 131-13 relatif à l’exercice de la médecine (Deuxième Partie)

Suivi Avril 2016 : Le décret no 2-15-447 du 6 joumada II 1437 (16 mars 2016) pris pour l’application de la loi n 131-13 relative à l’exercice de la médecine est publié au bulletin officiel du 07 avril 2016
Remarque : Ce billet est la deuxième partie d’un précédent post, pour lire la première partie Cliquez ici
Concernant l’inscription au tableau de l’ordre pour les médecins dont les diplômes sont délivrés hors du pays ou dont l’équivalence n’a pas été possible,selon l’article 20 et 21, Ces médecins auront la chance de traiter leurs demandes par des commissions techniques de qualifications, instituées par le conseil national. Les articles qui suivent traitent aussi du réexamen de la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste.
La nouvelle version du projet permet, selon les articles 31 et 32, aux médecins non résidents à exercer au Maroc exceptionnellement dans des cas précis dans une période n’excédant pas 30 jours.
Pour exercer de la médecine à titre privé, cinq sections dans le chapitre I, traitent dans les articles 33 au 58, du cabinet médical individuel (art. 34 au 38), du cabinet de groupe et de l’exercice en commun (art. 39 au 42), des règles d’exercice en cabinet médical (art. 43 au 46), des conditions de remplacement dans un cabinet médical (art. 47 au 55) et enfin, du contrôle et de l’inspection des cabinets (art.56 au 58).
Concernant les cliniques et les établissements assimilés, les articles de 59 au 61 traitent des conditions de création et d’exploitation. Les articles de 62 au 64 traitent de l’autorisation de création et d’exploitation des cliniques, quant aux articles 65 au 67 traitent de l’autorisation définitive.
Les articles de 68 au 71 traitent des changements affectant une clinique quant à leurs règles de fonctionnement et d’organisation sont traités dans la sous-section 1 (art. 72 au 75)
Notons que l’article 76 impose au directeur médical d’une clinique, la  constitution d’un comité médical d’établissement (CME). Les missions et les modalités de fonctionnement du comité médical d’établissement seront définies par un décret.
Pour les attributions du directeur médical d’une clinique, ils sont contenus aux articles 79 au 86
La médecine du travail :
L’exercice de la médecine du travail, selon l’article 93 du projet de loi 131-13, doit faire l’objet d’un contrat entre le médecin spécialiste en médecine du travail et l’entreprise concernée en application des dispositions du code du travail.
Le contrat en question est subordonnée au visa du président du Conseil National qui s’assure de la conformité des termes dudit contrat aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et au Code de déontologie et apprécie le nombre de conventions que le médecin concerné a conclues eu égard à l’importance des établissements avec lesquels il a conclu des conventions et au nombre de leur personnel.
La médecine de contrôle :
Selon l’article 95, la médecine de contrôle s’exerce à la demande de l’administration ou d’organismes publics ou privés habilités, en vertu de textes législatifs, à décider du contrôle de l’état de santé d’une personne, notamment les organismes d’assurance maladie.
La médecine d’expertise :
Selon l’article 98, la médecine d’expertise s’exerce conformément aux dispositions législatives en vigueur en matière d’expertise, notamment celles relatives à l’expertise judiciaire.
La Télémédecine :
La Télémédecine ou la prestation de soins de santé à distance, est autorisée aux médecins pratiquant dans les services publics de santé et les médecins exerçant dans le secteur privé ainsi que les établissements de santé publics et privés
Notons enfin, que les articles de 103 à 123 concernent des dispositions diverses et comprennent des sanctions qui varient entre 5.000 et 50.000 dirhams.
RM/ Blog de Droit Marocain
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La loi n°57-12 : Pour plus de célérité dans les opérations de bornage

Veille juridique : 09 mai 2014

Le décret n°2-14-173 pris pour l’application de la loi n°57-12 est publié au Bulletin Officiel du 1er mai 2014 dans l’édition générale.

Veille juridique : 04 avril 2014

Le conseil du gouvernement réuni en date du 3 avril 2014, a examiné et adopté le projet de décret n° 2-14-173 pris pour l’application de la loi n°57-12

Pour encore plus de célérité et de simplification des procédures liées aux opérations foncières de bornage, la loi n° 57-12 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (13 août 1913) sur l’immatriculation foncière, est publiée au bulletin officiel.

Le nouveau texte complète les dispositions des articles 192021253443, et 54 du dahir du 13  août 1913, ainsi le conservateur de la propriété foncière, dans le cadre d’une opération de bornage, pourrait déléguer en vertu de ces dispositions :Un ingénieur géomètre topographe, assermenté appartenant au service du cadastre pour exécuter une opération de bornage. Celui-ci pourrait lui aussi déléguer ses fonctions à l’un de ses préposés subordonnés (le texte d’application : soit le décret n° 2-14-173 du 11 avril 2014 pris pour l’application de la loi n°57-12 est publié au bulletin officiel du 1er mai 2014 )

  • Un ingénieur géomètre topographe, inscrit au tableau de l’ordre national des ingénieurs géomètres topographes et appartenant au secteur privé.

Bon à savoir : L’opération de bornage 

Selon l’article 18, deux exemplaires des pièces visées  à l’article 17 de la loi 14-07 sont adressés par le conservateur de la propriété foncière contre accusé de réception, 20 jours avant la date  fixée  pour le bornage, au président du tribunal de première instance, au représentant de l’autorité locale et au président du conseil communal, du territoire sur lequel se trouve l’immeuble concerné, ceux-ci les font obligatoirement affichés dans leurs locaux et maintiennent ainsi exposés au public jusqu’au jour fixé pour le bornage.

Le représentant de l’autorité locale fait en outre publier l’extrait et l’avis avec la date et l’heure du bornage sur les marché de son territoire, jusqu’au jour du bornage.

RM/ Blog de Droit Marocain

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samedi 3 mai 2014

Le projet de loi n°131-13 relatif à l’exercice de la médecine

Veille : Février 2015
Le projet de loi réglementant l’exercice de la médecine a été adopté le 05 février 2015 en deuxième lecture par la Chambre des représentants
Remarque : Ce billet est découpé en deux parties.
Tout d’abord, il y a lieu de  noter que la version du projet de loi n°131-13, présentée au mois de décembre (2013) par le secrétariat générale du gouvernement contenait 113 articles, alors, que la dernière mouture qui sera examinée par la Commission des secteurs sociaux en octobre prochain (2014) contient 123 articles, cela veut dire que  dix nouveaux articles ont été ajoutés. Par conséquent, les numéros d’articles qui composent la version du 29 avril 2014 (la dernière version) a fait l’objet d’une renumérotation afin de prendre en compte les articles qui ont éventuellement été ajoutés. (Personnellement, j’ai souhaité que le SGG publie une table de concordance de la numérotation des articles entre la version de décembre 2013 et la version d’avril 2014, en tout cas, pas de problème ! le Blog de Droit Marocain est là pour vous !).
Par exemple, le fameux article 57 qui a provoqué un tollé de réactions lors de la présentation de la première mouture du projet, devient selon la dernière version, l’article 59 qui apportera plus de précision sur la notion des établissements assimilés aux cliniques (une liste de ces établissements devrait être établie par un décret)
L’article 1er de la nouvelle version précise le sens exacte de plusieurs termes utilisés dans la rédaction du texte du projet, il s’agit de : médecin, l’ordre, le conseil national, le conseil régional de l’ordre et le tableau de l’ordre.
Dans la nouvelle version, l’article 2 reconnait quelques principes universels des droits de l’Homme. Quant à l’article 3 impose aux médecins de participer à des programmes des formations continues. L’article 5 apporte une définition du domicile professionnel.
Au niveau de l’article 9, on constate l’ajout de plusieurs dispositions qui ne figuraient pas dans la première version. L’article en question concerne les obligations imposées au médecin qui exerce à titre privé et qui entend changer son domicile professionnel
L’article 10 contient les mêmes dispositions de l’article 9 de l’avant projet de décembre 2013
L’article 11 apporte également de nouvelles dispositions, il traite du sort des décisions du président du conseil régional de l’ordre et celles prononcées en appel par le  président du conseil national.
L’article 13 apporte quelques modifications au projet de loi n° 131.13, celui-ci traite de la procédure à suivre par le médecin qui cesse définitivement d’exercer en tant que médecin.
(A suivre …)
Pour la deuxième partie Cliquez ici )
RM/ Blog de Droit Marocain
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jeudi 1 mai 2014

Les grandes lignes du projet de loi n° 131-13 relatif à l'exercice de la médecine

CLIQUEZ ICI pour lire notre plus récent billet à ce sujet
Comme nous l’avons déjà évoqué, il y a quelques jours sur les pages du Blog de Droit Marocain, un nouveau projet de loi relatif à l’exercice de la médecine a été déposé au SGG le 19 décembre 2013
Concernant la forme de ce projet de loi, il est composé de 113 articles, divisés en 4 titres et chaque titre est divisé en plusieurs sections et sous sections.
Je rappelle que le projet de loi n° 131-13 abrogera les dispositions de la loi n° 10-94 relative à l’exercice de la médecine. Le nouveau texte :
– Permet l’inscription des étrangers appelés à exercer dans les services sanitaires publics à titre bénévole , notamment en cas d’organisation de caravane médicale, ou sous contrat qu’il soumet à la juridiction de l’Ordre pendant la durée du contrat.
– Donne la possibilité d’exercice au Maroc pour l’étranger né au Maroc et y ayant résidé pendant une durée supérieure ou égale à 10 ans;
– Concernant l’exercice temporaire d’un médecin de nationalité étrangère,  le projet de loi n° 131-13 reprend la même disposition de la loi 10-94 pour maintenir la limite annuelle d’un mois en précisant les situations dans lesquels le recours à des étrangers pourrait être autorisé;
– Autorise la création de cabinet de groupe et il définit les modalités de sa création et de son fonctionnement. (section 2)
– Reconnaît la possibilité pour un médecin titulaire d’un cabinet médical d’accepter la collaboration d’un confrère qui n’a pas d’adresse professionnelle, et de recourir pour une période déterminée à un médecin assistant en cas de maladie ou pour des besoins de santé publique notamment en cas d’affluence de la population pendant les périodes estivales;
– Introduit le contrôle continue de conformité des cabinets aux normes techniques avec préavis de 3 mois à la charge des conseils régionaux de l’Ordre et l’inspection inopinée par les inspecteurs de l’administration conjointement ceux de l’Ordre;
– Interdit aux propriétaires de cliniques ou d’établissements assimilés et aux gestionnaires de s’immiscer dans les fonctions du directeur médical ou de lui ordonner des actes limitant ou affectant l’exercice de ses fonctions.
– Interdit l’exercice simultané des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de pharmacien ou d’herboriste ou de toute autre profession libérale;
Pour ce qui concerne l’ouverture du capital des cliniques, nous vous invitons à lire notre précédent post en Cliquant ici 
RM / Blog de Droit Marocain
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dimanche 20 avril 2014

Les modalités d’organisation et de gestion du compte ouvert au nom des notaires à la CDG

Un nouveau texte d’application;
Les mécanismes de la protection des dépôts des contractants;
A partir du 26 Juillet (2014), les notaires seront dans l’obligation de domicilier les flux des clients auprès d’un compte spécial ouvert auprès de la CDG.

Contenant sept articles, le décret n° 2-14-289 intervient en application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 32-09 relative à l’organisation de la profession de notaire (entrée en vigueur le 24 novembre 2012).

Le nouveau texte a pour objectif de fixer les modalités d’organisation et de gestion du compte ouvert au nom du notaire à la CDG
A rappeler que l’article 33 de la loi interdit  au notaire :
– De recevoir ou conserver des fonds en contrepartie d’intérêts;
– D’employer même temporairement, des sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées;
– De conserver les sommes qu’il détient pour le compte d’autrui, à quelque titre que ce soit; il est tenu de les déposer à CDG (La Caisse de dépôt et de gestion) dés leur réception.
Ainsi, le décret n° 2-14-289, qui a été adopté lors de la réunion du conseil de gouvernement du 02 Mai 2014, a pour objectif de doter les dépôts des fonds faits auprès des notaires par une protection particulière. La loi n° 32-09 a confié à la CDG une mission d’intérêt général. Cette mission comporte en premier lieu la gestion des fonds détenus par les notaires pour le compte de leurs clients (Art. 1 du décret). Les articles 3, 4 et 5 du décret n° 2-14-289 fixent les mécanismes de cette protection par :
– L’émission d’un chèque au nom du notaire, non endossable, barré au profit de la CDG
– L’Ordre de virement au profit de la CDG ou à l’un de ces établissements;
– Le dépôt numéraire à la CDG;
Dans tous les cas, il faut établir un quitus, contenant le nom du notaire et d’autres éléments référentiels de la transaction, qui soit transmis à la CDG pour sécuriser le dépôt au profit de ses bénéficiaires.
Autres dispositions :
Le nouveau décret impose deux moyens pour payer les contractants bénéficiaires des fonds déposés :
– un chèque non endossable émis par le notaire au nom du bénéficiaire,
– un virement bancaire au nom de ce dernier exécuté par le notaire.
Dans le cas du chèque, le décret en question impose l’indication de tous les renseignements concernant le bénéficiaire au verso du chèque,
RM/ Blog de Droit Marocain
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