mardi 1 avril 2014

Les modalités d’information du consommateur par le fournisseur

Entrée en vigueur des Chapitres I, II, III et IV du Titre II du décret n° 2-12-503 

Les modalités d’information du consommateur par le fournisseur concernant les prix des biens, des produits et les tarifs des services, contenues dans les chapitres  I, II, III et IV du Titre II du décret n° 2-12-503 promulgué le 11 septembre 2013 pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, devraient entrer en vigueur ce 4 avril 2014 conformément à l’article 42 du décret.
Je précise que l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre I, II, III et IV du Titre II relatives à l’information du consommateur doit intervenir après 6 mois de la date de la publication du décret n° 2-12-503 au Bulletin Officiel. Malgré le temps écoulé, certaines dispositions demeurent subordonnées à la date d’effet des arrêtés nécessaires à l’application de ledit décret, il s’agit plus particulièrement pour les mentions obligatoires, la forme et les modalités d’apposition des étiquettes sur les biens et produits prévu au Chapitre VI. Idem pour le modèle de l’écrit relatif à l’information concernant la garantie prévue à l’article 3 de la loi n°31-08
Le Blog de Droit Marocain restera à l’affût des textes d’application nécessaires et informera ses fidèles visiteurs au bon moment. Donc, restez branchés.
Dans la même lignée de la protection du consommateur, il y a lieu de vous rappeler notre dernier billet sur les modalités d’exécution du retrait, du rappel et de la destruction des produits que vous pouvez consulter en Cliquant ici
Bon à savoir :
Le contenu des chapitres  :
Chapitre I : Indication des prix des biens ou des produits ou tarifs des services
Chapitre II : Dispositions relatives au mode d’emploi, au  manuel d’utilisation et à la garantie
Chapitre III : Mentions obligatoires devant figurer sur les factures, quittances, et tickets de caisse
Chapitre VI : Contenu et forme de l’étiquette des biens ou des produits mis en vente
RM/ Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vos la veille

Agents d’affaires: Présentation du projet de loi n° 88.12 au Parlement

Le projet de loi n° 88-12 relatif aux agents d’affaires est bloqué pour des considérations corporatistes.
Il est certes que ce projet risque de raviver les tensions avec les notaires et les adouls qui y voient un retour en arrière par rapport à la sécurité des transactions immobilières.

Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez :

Les principales dispositions de la loi n°88-12 : les conditions et les restrictions de loi pour exercer en qualité d’Agent d’affaire : Cliquez ici
Les experts-comptables, les fiduciaires, les écrivains publics, les courtiers (Semsar) et les agents d’affaires en immobilier sont tous concernés par la nouvelle réglementation … Cliquez ici

RM/ Blog de Droit Marocain

Simplifiez-vous la veille

samedi 15 mars 2014

Salarié en retard : l’employeur peut-il faire des retenues sur salaire en guise de sanction ?

«Mon employeur peut-il appliquer des retenues sur salaire pour un retard ?» 
Nous répondrons dans ce post à une question sur une mesure disciplinaire imposée par  un employeur qui exerce une retenue équivalente à une demie journée de salaire pour un retard de 2 heures et une retenue équivalente à une journée pour un retard de 4  heures et plus , Il applique également une retenue de 150 dirhams pour tous les salariés qui posent une bouteille d’eau sur leur bureau.
Que dit la loi  face à ces mesures ?
Toute forme de sanction ou d’amende à caractère financier qui touche le patrimoine du salarié et notamment les retenues sur salaires sont interdits. Si le législateur interdit à l’employeur d’envisager des retenues directes sur le salaire de l’employé, c’est par soucis de protéger le salaire qui est souvent le seul revenu du travailleur grâce auquel il assure sa subsistance, et donc, il constitue une sécurité pour lui et sa famille. Pour faire face contre cette insécurité, le législateur marocain par le biais du Code de travail a retiré les sanctions pécuniaires de la main de l’employeur pour ce qui est question au retard du salarié.
Ainsi, il est considéré comme sanction pécuniaire interdite, le fait qu’une partie du salaire soit retenue par l’employeur en raison du retard de son salarié.
Que doit faire l’employeur face au retard répétitif d’un  salarié :
Il est indéniable que le retard répétitif d’un salarié est un manquement qui peut compromettre la bonne marche de l’entreprise. Pour cela, le législateur a accordé à l’employeur d’appliquer des sanctions à l’encontre du salarié allant de l’avertissement jusqu’au licenciement.
Toutefois, il est impératif pour l’employeur de respecter l’ordre progressif des mesures disciplinaires contenu dans l’article 37 du code de travail, et ce avant de prendre la décision de licenciement d’ un salarié.
Les mesures disciplinaires accordées à l’employeur en vertu de la loi sont: (Par ordre) :
– L’avertissement ;
– Le blâme ;
– Un 2ème  blâme ou la mise à pied pour une durée n’excédant pas 8 jours ;
– Un 3ième  blâme ou le transfert à un autre service ou, le cas échéant, à un autre établissement, le lieu de résidence du salarié étant pris en considération.
La mesure doit prendre la forme d’un écrit adressé au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une remise en main propre contre décharge.
Notons enfin, que l’employeur ne peut infliger à un salarié deux sanctions pour les mêmes motifs. (Cour de cassation/ Chambre sociale N de dossier : 531/05/01/2007)
RM/ Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

Le plan d’épargne entreprise (PEE) : les modalités pour bénéficier de l’exonération fiscale sur le revenu

L’arrêté du Ministre de l’Économie et des Finances n° 1167-14 du 7 avril 2014 relatif au plan d’épargne entreprise a été publié au B.O n° 6341 du 9 mars 2015. Il s’agit du texte qui fixe les modalités d’application du plan d’épargne d’entreprise prévu à l’article 68 VIII du code général des impôts.
A noter que le décret n° 2.14.74 du 10 mars 2014, publié dans l’édition générale du Bulletin Officiel du 17 mars 2014 renvoie l’attribution de fixer les modalités d’application du plan d’épargne d’entreprise au ministre de l’Économie et des Finances.
A rappeler que le PEE est un dispositif d’épargne, financé par les salariés et un abondement (*) de l’entreprise. Les versements des deux parties permettent  aux salariés de se constituer un portefeuille qui pourrait comprendre :
– des  actions  et certificats d’investissement,  inscrits à la cote de la bourse ;
– des  droits d’attribution  et de souscription afférents auxdites actions  ;
ou
– des  titres d’O.P.C.V.M  actions.
Selon le CGI, le portefeuille constitué par les salariés ne peut contenir les titres acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription ou d’achat  d’actions de sociétés au profit de leurs salariés et qui ont bénéficié des dispositions prévues à l’article 57- 14° du CGI.
Comment bénéficier de l’exonération fiscale ?
Pour bénéficier de l’exonération prévue dans l’article 68 du CGI,  il y a lieu d’observer les conditions suivantes :
1.les versements et les produits capitalisés y afférents soient intégralement conservés dans ledit  plan  pendant  une  période  au moins égale à 5 ans à compter de la date de l’ouverture dudit plan;
2. le montant des versements effectués dans ledit plan, ne dépasse pas 600.000 dirhams.
La conséquence du non-respect des conditions de l’article 68 :
En cas de non respect de l’une des conditions de l’article 68 du CGI, le profit net réalisé dans le cadre du PEE  est  soumis  à  l’impôt  au  taux  visé  à  l’article  73  (II- C- 1°- c), soit, 15% du rachat ou du  retrait des titres ou de liquidités du plan d’épargne en actions ou d’un  plan d’épargne entreprise .
(*) Selon la définition du CGI  l’abondement est  la  part  du  prix  de l’action supportée par  la société et résultant de la différence entre la valeur de l’action  à  la date de l’attribution de l’option et le prix  de l’action payé par le salarié.
RM/ Blog de Droit Marocain

La Société en participation, une forme juridique occulte en droit des sociétés marocain

–  Que peut cacher une SEP ?
– Y a -t- il un risque juridique de commercialiser avec une SEP ?
Il s’agit de la seule forme sociétaire commerciale (1) qui n’est pas soumise à l’immatriculation ni à aucune formalité de publicité. Donc, pas de document officiel (Modèle J) pour  connaitre son existence auprès du greffe du tribunal, la SEP existe seulement dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers.
La question qu’on pose dans ce billet est pour quelles raisons  certains commerçants choisissent cette forme  » clandestine  » ? Que veulent-ils cacher ?
La base légale de la SEP :
Malgré le caractère « occulte » de la société en participation, il s’agit d’une forme sociétaire tout à fait légale et trouve sa base juridique aux dispositions du  Titre V de la loi 5-96 aux articles 88 à 91.
La société en participation (SEP), l’arbre qui cache la forêt !
La principale raison pour choisir la forme de la SEP à son entreprise est pour cacher son nom et ne pas apparaître sur le modèle J comme il est le cas pour les associés qui choisissent une autre forme sociétaire commerciale (tels que la SARL, SA, SNC ..  par exemple). Rappelons-le, le fait d’adopter une forme juridique commerciale  (autre que la SEP) à son entreprise donne le droit à n’importe qui d’obtenir des renseignements en ligne ou auprès du greffe sur votre entreprise (Pour savoir plus Cliquez-ici)
Alors pourquoi certains commerçants ne veulent pas apparaître comme étant des associés ? 
La réponse est que le Code de Commerce marocain vise certains membres de la fonction publique dans un objectif d’assurer leur indépendance dans l’exercice de leur fonction (2). La même incompatibilité juridique touche certaine professions libérales (3). Ainsi, on trouve dans certains commerce de la Joutia de Derb Ghalef à Casablanca, beaucoup de commerçants qui choisissent la société en participation pour contourner la loi et exercer le commerce malgré le cas de l’incompatibilité juridique où se trouvent un ou plusieurs de ses associés et bien évidemment le vrai gérant du commerce exerce en toute légalité juridique car il ne se trouve pas dans la catégorie d’incompatibilité.
Certes, ce n’est pas toujours la forme de SEP est adoptée pour cacher des cas d’incompatibilité juridique, car il peut y avoir d’autres raisons tout à fait légales pour ne montrer à ses clients qu’une seule personne à la tête d’un commerce.
Y a -t- il un risque juridique de traiter avec une SEP ? 
Pour le client de la SEP, les actes commerciaux conclus entre les clients sont considérés valables, malgré l’existence d’un associé (caché) qui tombe dans l’une des catégories d’incompatibilité prévue par le code de commerce marocain. Ainsi, toute personne qui, en dépit d’une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant. (Art. 11 du code de commerce).
(1) Notons que la commercialité de la SEP dépend de l’objet social choisi par ses associés (art. 2) Par conséquent, si la société a un caractère commercial, les rapports des associés seront régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif (SNC) à moins qu’il n’en soit stipulé autrement (art. 89 de la loi 5-96).
(2) Selon l’article 15 du Dahir du 24 février 1958, portant statut général de la fonction publique «Il est interdit à tout fonctionnaire d’exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il ne pourra être dérogé à cette interdiction qu’exceptionnellement et pour chaque cas par décision du ministre duquel relève l’agent intéressé après approbation du président du conseil. Cette décision prise à titre précaire est toujours révocable dans l’intérêt du service.»
(3) A titre d’exemple, les experts comptables ne peuvent constituer une société commerciale dont l’objet est autre que leur champs de pratique.
RM/ Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille