lundi 3 mars 2014

TVA : Le traitement fiscal réservé aux baux commerciaux

Dans un précédant billet, nous avons parlé du statut des baux commerciaux résultant du dahir du 25 mai 1955. Aujourd’hui, nous abordons le volet relatif au traitement fiscal réservé au bail commercial.
Tout d’abord, il y a lieu de préciser que les locations portant sur des locaux à usage industriel ou commercial, sont passibles de la TVA au taux normal de 20% et ce, en application des dispositions prévues aux articles 89 (I-10°) et 98 du Code Général des Impôts (C.G.I),
La location portant sur les locaux à usage de bureau  est passible de la TVA au taux de 20% dans les conditions de droit commun, Toutefois, il est tenu en compte l’emplacement desdits locaux et l’importance des caractéristiques ou se trouvent,  ainsi que sa gestion commune qui est de nature à engendrer des prestations de services et des charges communes aux différents locataires au cas ou ils se trouvent au même endroit ( soit un centre commercial par exemple).
Notons que conformément aux dispositions de l’article 96-9° du C.G.I, la base imposable afférente aux opérations de location est constituée par le montant brut de la location, y compris la valeur locative des locaux nus et les charges mises par le bailleur sur le compte du locataire.

Quid du  traitement  fiscal  réservé,  en matière de TVA, aux loyers  des  locaux  commerciaux non aménagés donnés en location dans l’enceinte d’un centre commercial ?
En  application  des dispositions  prévues  aux  articles 89(I-10°) et 98  du Code  Général  des Impôts (C.G.I), les locations  portant sur des locaux à usage industriel ou  commercial, sont passibles de la TVA au taux normal de 20% dans les conditions de droit commun, compte  tenu de l’emplacement desdits locaux  et  l’importance  des caractéristiques de ce centre commercial.
Ainsi, la  base  imposable afférente  aux opérations de location est constituée par  le montant brut de la location, y compris la valeur locative des locaux nus et les charges mises par le bailleur sur le compte du locataire  conformément  aux dispositions  de  l’article  96-9°  du  CGI.
Blog de Droit Marocain

dimanche 2 mars 2014

Les coefficients de réévaluation à appliquer en 2014 en matière d'impôt sur le revenu au titre des profits fonciers

POUR LES COEFFICIENTS DE 2018 CLIQUEZ ICI
Le texte relatif aux coefficients de réévaluation de 2014 est publié au Bulletin officiel du 24 février  2014 à l’édition générale numéro 6233,

Ainsi, les coefficients des 10 dernières années sont fixés comme suit :

AnnéeCoefficient applicable
20131
20121.019
20111.032
20101.040
20091.050
20081.085
20071.124
20061.148
20051.186
Pour consulter les coefficients des autres années CLIQUEZ ICI

Source des données du tableau :

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 464.14 du 14 rabii II 1435 fixant pour l’année 2014 les coefficients de réévaluation en ce qui concerne l’impôt sur le revenu au titre des profits immobiliers.

Bon à savoir :

L’arrêté ministériel en question émane du ministre de l’économie et de finances et fixe chaque année les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers conformément aux dispositions du code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006),tel que modifié et complété, ainsi le décret n° 2-00-1045 du 20 rabi I 1422 (13 juin 2001) pris pour l’application de l’article 86 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

Pour apprendre plus sur l’application de ces coefficients, merci de consulter notre post de l’année 2013 ici

RM/ Blog de Droit Marocain

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samedi 1 mars 2014

TVA : Quelques précisions liées aux marchés conclus avec des sociétés étrangères non résidentes

Comme nous l’avons signalé dans un précédent billet sur les mesures fiscales introduites par la loi de finances 2014, les entreprises non-résidentes doivent obligatoirement accréditer un représentant. Le client marocain des entreprises non-résidentes est le redevable légal de la TVA.
La direction générale des impôts (DGI) a apporté récemment plus de précision sur la TVA liée aux marchés conclus avec des sociétés étrangères non résidentes et voici le résumé de ces précisions :
Concernant le sort réservé à la TVA relative aux marchés conclus  avec  les  sociétés  étrangères (représentées  fiscalement), le représentant est  tenu  de  déclarer la taxe  due  par  les  sociétés  étrangères au  niveau  de  la ligne 129 de sa propre déclaration du chiffre d’affaires du mois qui suit celui au cours duquel a été effectué le paiement  et  d’opérer  la  déduction  de  la  taxe  ainsi déclarée dans la même déclaration, conformément aux dispositions des articles 108 et 115 du C.G.I. Néanmoins,  dans  le  cas  de crédit  de  taxe, le représentant doit  reverser au  Trésor  la  T.V.A  due.  Pour  ce faire,  il  est  tenu  de servir  la  ligne  204  de  sa déclaration de chiffre d’affaires.
Pour les  déclarations  de  la  TVA  « Néant »  au titre  des  marchés  passés  avec  les  sociétés étrangères non résidentes n’ayant pas accrédité un représentant  fiscal, aucune déclaration ne devra être déposée par le représentant, toutefois celui-ci doit déposer auprès du service local  dont  il  dépend,  une  demande  de  radiation  des identifiants  fiscaux  attribués  auxdites  entreprises antérieurement  au  1er janvier  2014,  accompagnée d’un état récapitulatif comportant les nom, prénom ou raison  sociale,  l’adresse,  le  numéro  de  l’identifiant fiscal,  ainsi  que  la  nature  de  l’opération  et, éventuellement, le montant total du marché, ainsi que le montant des opérations réalisées.
Concernant la  séparation  des  déductions  des factures relatives à la TVA déductible  au  titre  des paiements effectués en faveur des fournisseurs étrangers non résidents et celles afférentes aux autres fournisseurs, il a été précisé (par DGI) que ce  n’est  pas  obligatoire. Le  relevé  de  déduction,  joint  à  la déclaration  de  la  TVA,  doit  inclure bien les  factures  relatives à  la TVA déductible au  titre des paiements  effectués  en  faveur  des  fournisseurs étrangers  non  résidents  que  celles  afférentes  aux autres fournisseurs.
Notons enfin, quelques soit la situation du fournisseur étrangers non résidents (représenté ou non), le client marocain est le seul redevable  légal,  il doit déclarer et verser la TVA due par les fournisseurs étrangers dans sa propre déclaration. Ainsi, il est tenu de demander au  service  local  des  impôts  la  radiation des identifiants fiscaux qui leur sont attribués. Par  conséquent,  le  relevé  de  déduction  ne  doit  pas indiquer d’identifiants fiscaux se  rapportant  aux factures  établies  par  lesdits  fournisseurs    dans  la mesure où ces derniers n’en disposent plus.
Blog de Droit Marocain
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Le taux maximum des intérêts déductibles , servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l'exploitation 2014

Pour l’année 2016 Cliquez ici Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés au titre de l’exercice 2014 a été fixé à 4,03% 

L’arrêté ministériel est publié au Bulletin officiel n° 6233 du 24 Rabii 1435 (24 février 2014)

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n ° 463.14 du 14 Rabii II 1435 (14 février 2014) fixant, pour l’année 2014, le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courant créditeurs d’associés.

Le ministre de l’économie et des finances.

Vu le code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finance n 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n 1-06-232 du 31 décembre 2006 tel qu’il a été modifié et complété;

notamment ses articles 10 ( II-A-2) et 35 ;

Vu les taux d’intérêts des bon du trésor à six mois de l’année 2013;

Arrête

Art 1 : le taux maximum des intérêts déductibles, servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l’exploitation, est fixé à 4,03% pour l’année 2014 

Art2 : le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 14 Rabii II 1434 (14 février 2014)

Mohamed Bousaid

B.O 6153

Mise en garde: Traduction du Blog de Droit Marocain (non officielle)

Ci-après le texte original de l’arrêté :

Au même sujet vous pouvez lire :

La convention de Compte Courant d’Associés Cliquez ici

RM/ Blog de Droit Marocain

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jeudi 20 février 2014

Les modalités d’exécution du retrait, du rappel et de la destruction des produits

Une nouvelle réglementation pour mieux protéger le consommateur;
Il s’agit d’un arrêté émanant du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique,ledit arrêté qui porte le numéro 2361-13, s’inscrit dans le cadre des textes pris pour l’application de la loi  n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services qui complète le dahir formant code des obligations et contrats.
Je rappelle que selon l’article 36 de la loi n° 24-09, lorsqu’un produit mis à disposition sur le marché présente un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, des animaux, de l’environnement, ou des biens, l’administration peut suspendre la fabrication, l’importation, la distribution, le transport, la détention ou la mise à disposition sur le marché du produit et faire procéder à son retrait en tous lieux ou il  se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de prévenir le risque.
Ainsi, le nouveau arrêté fixe les modalités selon lesquelles il est procédé au retrait, au rappel et à la destruction des produits et services.
Quels sont les produits visés par le nouveau arrêté ?
Ce sont l’ensemble des produits prévus aux articles 17, 35 et 36 de la loi  n° 24-09
Quelle forme doit prendre l’avis de retrait ou de rappel d’un produit ?
L’avis doit être rédigé de manière claire et compréhensible, notamment en évitant d’utiliser une terminologie trop technique ou trop juridique. Les informations qu’il contient doivent être rédigées en langue arabe et dans une ou plusieurs langues étrangères, si nécessaire.
A qui  faut-il adresser l’avis de retrait ou de rappel ?
Aux personnes mentionnés au 2) de l’article 3 du même arrêté. C.-à-d. tous les distributeurs et toutes les personnes à qui le produit  a été fourni en vue de son exposition ou de sa vente sur le marché.
Par quel moyen faut-il adresser l’avis de retrait ou de rappel ?
Par tous moyens faisant preuve de la réception y compris par voie électronique conformément à la réglementation en vigueur.
Les renseignement contenu dans l’avis doivent faire l’objet d’une information par affichage sur les lieux de vente du produit concerné, dans un emplacement immédiatement visible par le public.
Quels sont les obligations des personnes qui procèdent au retrait ou au rappel d’un produit ?
Ils  doivent choisir les supports et les moyens de communication qui assureront la prise de contact la plus rapide, la plus étendue et la plus directe avec les destinataires de l’avis de retrait.
Par ordre de priorité, ces supports et moyens sont : l’envoi direct à chaque consommateur ou utilisateur qui a pu être identifié, une mention sur le site web du responsable de la mise à disposition du produit sur le marché, un communiqué de presse, une annonce radiodiffusée ou télévisée, une vidéo ou un encart publicitaire dans la presse ou tout autre moyen utile.
A préciser que selon l’article 6 de l’arrêté, l’avis concernant le rappel d’un produit doit être immédiatement porté à la connaissance du public, par tout moyen de communication y compris audiovisuel.
Pour ce qui concerne l’information donnée, elle doit porter notamment sur l’identification du produit concerné et indiquer les lieux de réception de celui-ci, en vue d’un échange ou d’une modification ou d’un remboursement total ou partiel.
A l’issue des opérations, un rapport doit être dressé immédiatement avec mention du nombre des unités retirées  ou rappelées et des résultats des mesures prises.
Ce rapport doit être adressé à la Direction de la qualité et de la surveillance du marché et au ministre concerné par le produit, le cas échéant.
Les modalités de destruction d’un produit :
Rappelons-le que lorsqu’un importateur d’un produit n’est pas en mesure de produire un dossier technique complet, l’entrée de son produit devient interdit. Par conséquent, l’importateur doit détruire le produit ou de le refouler selon les modalités qui suivent :
1) Informer, sitôt la réception de l’ordre de destruction du produit, de l’identité des personnes physiques ou morales devant procéder à ladite destruction, du lieu prévu pour celle-ci, des conditions techniques de cette destruction ainsi que toutes les mesures prises pour éviter toute atteinte à la santé et à la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens et de l’environnement.
2) Convenir, avec les services compétent des administrations, de la date et du lieu adéquat pour l’exécution de ladite destruction.
3) Effectuer la destruction dans les délais fixés dans l’ordre de destruction indiquer aux articles 17 et 35 de la loi n° 24-19
A noter que toute opération de destruction d’un produit doit être effectuée en présence d’un représentant du ministère chargé de l’industrie, qui en dresse un PV selon le modèle fixé dans l’annexe II (de l’arrêté 2361-13 et daté du 26 novembre 2013), le cas échéant, d’un représentant de tous autres services de l’État dont la présence est requise en vertu de toute autre législation et réglementation applicable au produit.
Un représentant de l’opérateur concerné par la destruction du produit doit assister  à l’opération de destruction dudit produit.
Le procès-verbal de destruction doit être signé par la personne l’ayant dressé et par les représentants des parties concernées qui ont assisté à cette opération.
RM/ Blog de Droit Marocain
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