mercredi 5 février 2014

La Mise à jour des titres fonciers

Respecter la conformité des titres fonciers avec la réalité de l’existant.
Le Conservateur est-il fondé à exiger la mise à jour d’un titre foncier ? 

La réponse est Oui,
Aucune inscription ne peut être utilement requise du consentement du détenteur du duplicata avant que la concordance entre le titre foncier et son duplicata ait été rétablie.
Cette concordance pouvant être faite d’office par le Conservateur qui, à cet effet, profite de toutes circonstances qui lui sont offertes.RM/ Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

dimanche 2 février 2014

La loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence est publiée au B.O

Veille juridique: 
Le dernier texte réglementaire intervenu en matière de la liberté des prix et de la concurrence est le décret  n° 2.14.652 du 1er décembre 2014 portant application des dispositions de la loi n°104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence (Publié au B.O du 04 décembre 2014)
La loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence est publiée au bulletin officiel du 24 juillet 2014
La Chambre des représentants a adopté, le 17 juin 2014, le projet de loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence à la majorité.
Comprenant 111 articles, la loi n° 104-12 abrogera les dispositions des articles à 13 et les dispositions des articles 24 à 103 de la loi n° 06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
A noter que les textes d’application de la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence qui ne sont pas contraire à la nouvelle loi, demeurent applicables pour la loi n°104.12
Le principe de la liberté des prix :
Le principe de la liberté des prix est consacré par l’article 2 de la loi n°104-12, ainsi les prix des biens, des produits et des services sont déterminés par le jeu de la libre concurrence. Toutefois, ce principe ne s’appliquent pas aux biens, produits, et services dont la liste sera fixée par voie réglementaire après consultation du conseil de la concurrence.
La finalité du principe de la liberté des prix est d’observer les dysfonctionnements qui entachent la concurrence sur le marché interne comme l’explique le porte parole du gouvernement.
Les pratiques anticoncurrentielles ? (Art. 6 à 10)
En ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles, ils sont déterminés avec exactitude dans la loi n° 104-12, ainsi, l’article 6 définit l’opération de la pratique anticoncurrentielle, comme celle lorsqu’elle a pour objet ou peut avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu’elle tend à :
– Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
– Faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
– Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
– Répartir les marchés, les sources d’approvisionnement ou les marchés publics.
Les offres ou pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer à terme d’un marché, ou d’empêcher d’accéder à un marché, une entreprise ou l’un de ses produits  sont également qualifiés comme étant des pratique concurrentielles (art. 8)
Les opérations de concentration économique (Art. 11 à 22) :
La loi n°104-12 prévoit un système de contrôle des opérations de concentrations économiques, une opération de concentration est réalisée lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent; lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins, acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou d’une partie d’une autre entreprise ou de l’ensemble ou de parties de plusieurs autres entreprises ; ou encore lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou d’une partie d’une autre entreprise ou de l’ensemble ou de parties de plusieurs autres entreprises.
A noter que toute opération de concentration doit être notifiée au conseil de la concurrence par les entreprises concernées, avant sa réalisation.
Les associations de consommateurs peuvent se porter comme partie civile :
Selon l’article 106 du texte de loi, seules les associations de consommateurs reconnues d’utilité publique peuvent “se constituer partie civile ou obtenir réparation sur la base d’une action civile indépendante du préjudice subi par les consommateurs”.
Nota Bene :
Notons enfin, que les références aux dispositions de la loi n° 06-99 contenues dans les autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur s’appliqueront aux dispositions correspondantes édictées par la loi n°104-12
RM/ Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

samedi 1 février 2014

MRE : Transférer sa résidence au Maroc et conserver l’entière disposition de ses biens et avoirs d’origine étrangère

Les nouvelles dispositions sont contenues dans l’article 3 du dahir relatif aux avoir à l’étranger ou en monnaies étrangères. En en effet, la note circulaire de l’office de change (Circulaire  N°2/2014) consacrée à ce sujet, est publiée  cette semaine, et voici son contenu :
Les nouvelles dispositions permettent aux Marocains résidents à l’étranger qui désirent retourner vivre définitivement au Maroc  de conserver l’entière disposition de leurs biens et avoirs d’origine étrangère.
La déclaration de tous les biens et avoirs détenus à l’étranger :
Selon la note circulaire en question, le MRE qui transfère sa résidence habituelle au Maroc est tenu de dans un délai de 3 mois à compter du jour de changement de résidence, de faire la déclaration de tous les biens et avoirs qu’il détient à l’étranger.
L’imprimé de cette déclaration sera téléchargeable à partir du site web de l’office de change.
Les biens et avoirs désignés par la circulaire :
– Les biens immeubles sous quelques forme à l’étranger;
– Les actifs financiers, les valeurs mobilières et autres titres de capital et créance détenus à l’étranger;
– Les avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprés d’organismes financiers, de crédit ou de banque établie à l’étranger.
Conséquence de la déclaration visée en haut :
Les avoirs liquides déclarés doivent être rapatriés et peuvent être logés dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles chez une banque au Maroc.
Pour savoir ce que prévoit la réglementation de change applicable aux MRE Cliquez ici
RM/ Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

lundi 20 janvier 2014

Le nantissement des marchés publics selon la loi n° 112-13

Pour lire notre plus récent post Cliquez ici

Veille juridique: 

Le texte est publié au B.O du 13 mars 2015
Le conseil de gouvernement du 10 avril 2014 a adopté le projet de loi n° 112-13

La loi n° 112-13  relative au nantissement des marchés publics est publiée au bulletin officiel du 19 mars 2015.
La loi 112-13 a pour objet de fixer  les modalités  et  les  conditions  dans lesquelles  peuvent  être nantis  les marchés publics passés au compte de l’Etat, des régions, des préfectures, provinces,  les  communes  et  leurs groupements, ainsi que des établissements  et  entreprises publics  et les  autres organismes soumis au contrôle financier de l’Etat.

Le  nantissement, selon la nouvelle loi est  l’acte  par  lequel le titulaire d’un  marché l’affecte à la garantie d’une obligation qu’il opère auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit  pour  bénéficier du financement  de  ce  marché,  et  confère  auxdits établissements le droit de se payer sur le montant de ce marché, par préférence à tout autre créancier.

Cette loi, comptant 16 articles, vise notamment, la sécurisation des règles et des procédures d’exécution des nantissements de  marchés publics, le renforcement du droit à l’information du bénéficiaire du nantissement, et l’adaptation du dispositif de nantissement des marchés publics à  l’environnement de l’administration et de l’entreprise.

Ainsi, les apports de cette réforme portent sur :

Le droit à l’information du bénéficiaire du nantissement : 

Concernant le droit à l’information, il y a lieu de préciser que selon l’article 9, le maître d’ouvrage est tenu  d’informer, le bénéficiaire du nantissement de tout acte ou incident susceptible de compromettre la réalisation du marché nanti à son profit et d’affecter la garantie résultant du nantissement, notamment en cas de contentieux, de résiliation du marché , de décès du titulaire du marché, de pénalités de retard ou tout autre  prélèvement  susceptible  de  réduire  la  créance  du  bénéficiaire  du nantissement.

Les documents du marché délivrés par le maître d’ouvrage :

Selon l’article 8 , le titulaire du marché ainsi que le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation peuvent,  au  cours  de  l’exécution  du  marché,  requérir  du  maître d’ouvrage, l’état sommaire des travaux, fournitures ou services effectués ; ou l’attestation  des  droits  constatés  au  profit  de l’entrepreneur,  du fournisseur  ou  du  prestataire  de  services  qui  fait  ressortir  le  montant  global  des droits constatés, le montant des retenues à déduire ainsi que celui des pénalités pour retard dans l’exécution des prestations. Ils peuvent en outre, requérir un état des avances consenties et des acomptes mis en paiement au titre du marché nanti. L’ensemble de ces documents impliquent la responsabilité du maître d’ouvrage.

Le  bénéficiaire  d’un  nantissement :

Celui-ci  peut  céder  tout  ou  partie  de  sa créance sur le titulaire du marché. Il peut également, par une convention distincte, subroger le cessionnaire dans l’effet de ce nantissement à concurrence, soit de la totalité, soit d’une partie de la créance affectée en garantie.

Simplifiez-vous la veille

Blog de Droit Marocain

L'amendement de la loi n°32-10 sur les délais de paiement pour bientôt

Après le mémorandum qui a été soumis par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) au gouvernement en (avril 2013) concernant les amendements à apporter à la loi n° 32-10 sur les délais de paiement, le patronat a soumis encore une fois une nouvelle liste d’amendements au gouvernement.
Je rappelle que dans le mémorandum d’avril 2013, le patronat avait proposé que la réception de la marchandise ou de l’exécution de la prestation soit associée à l’émission de la facture sans dépasser un délai de 30 jours après la date de livraison par le fournisseur. La CGEM avait proposé également un paiement automatique, sans réclamation préalable, des intérêts moratoires en cas de retard de paiement par l’Etat et ce, dans l’objectif d’assurer un traitement équitable pour tous les acteurs économique. (Voir la question-réponse # 15)
Dans la nouvelle liste des amendements proposés ce mois, la CGEM veut une uniformisation du taux de pénalité pour le public et le privé.
Pour le traitement fiscal des pénalité de retard, le patronat propose l’imposition de la pénalité une fois comptabilisée dans les livres comptables de l’entreprise créditrice, ainsi que la considération de la première fin du mois après la facturation pour avoir un référentiel pratique aux délais de paiement dans les livres comptables de l’entreprise.
Notons enfin que les intérêts moratoires ne seront comptabilisés et ne deviendront déductibles ou imposables que lorsqu’ils auront été décaissés ou encaissés.
Lire l’ensemble de nos questions-réponses sur les délais de paiement Cliquez-ici
RM/ Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille