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samedi 1 février 2014
MRE : Transférer sa résidence au Maroc et conserver l’entière disposition de ses biens et avoirs d’origine étrangère
lundi 20 janvier 2014
Le nantissement des marchés publics selon la loi n° 112-13
Pour lire notre plus récent post Cliquez ici Veille juridique: Le texte est publié au B.O du 13 mars 2015 |
La loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics est publiée au bulletin officiel du 19 mars 2015.
La loi 112-13 a pour objet de fixer les modalités et les conditions dans lesquelles peuvent être nantis les marchés publics passés au compte de l’Etat, des régions, des préfectures, provinces, les communes et leurs groupements, ainsi que des établissements et entreprises publics et les autres organismes soumis au contrôle financier de l’Etat.
Le nantissement, selon la nouvelle loi est l’acte par lequel le titulaire d’un marché l’affecte à la garantie d’une obligation qu’il opère auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit pour bénéficier du financement de ce marché, et confère auxdits établissements le droit de se payer sur le montant de ce marché, par préférence à tout autre créancier.
Cette loi, comptant 16 articles, vise notamment, la sécurisation des règles et des procédures d’exécution des nantissements de marchés publics, le renforcement du droit à l’information du bénéficiaire du nantissement, et l’adaptation du dispositif de nantissement des marchés publics à l’environnement de l’administration et de l’entreprise.
Ainsi, les apports de cette réforme portent sur :
Le droit à l’information du bénéficiaire du nantissement :
Concernant le droit à l’information, il y a lieu de préciser que selon l’article 9, le maître d’ouvrage est tenu d’informer, le bénéficiaire du nantissement de tout acte ou incident susceptible de compromettre la réalisation du marché nanti à son profit et d’affecter la garantie résultant du nantissement, notamment en cas de contentieux, de résiliation du marché , de décès du titulaire du marché, de pénalités de retard ou tout autre prélèvement susceptible de réduire la créance du bénéficiaire du nantissement.
Les documents du marché délivrés par le maître d’ouvrage :
Selon l’article 8 , le titulaire du marché ainsi que le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation peuvent, au cours de l’exécution du marché, requérir du maître d’ouvrage, l’état sommaire des travaux, fournitures ou services effectués ; ou l’attestation des droits constatés au profit de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services qui fait ressortir le montant global des droits constatés, le montant des retenues à déduire ainsi que celui des pénalités pour retard dans l’exécution des prestations. Ils peuvent en outre, requérir un état des avances consenties et des acomptes mis en paiement au titre du marché nanti. L’ensemble de ces documents impliquent la responsabilité du maître d’ouvrage.
Le bénéficiaire d’un nantissement :
Celui-ci peut céder tout ou partie de sa créance sur le titulaire du marché. Il peut également, par une convention distincte, subroger le cessionnaire dans l’effet de ce nantissement à concurrence, soit de la totalité, soit d’une partie de la créance affectée en garantie.
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mercredi 15 janvier 2014
VEFA : Le projet de loi n° 107-12 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement
La loi n° 107-12 qui modifie et complète la loi n° 44-00 sur la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement est publiée au bulletin officiel du 18 février 2016.
Suivi: 24 mars 2015 Le projet de loi n° 107-12 a été adopté en seconde lecture à l’unanimité par la commission justice, législation et droits de l’homme de la première Chambre, mardi 24 mars 2015. |
Veille : 28 Juin 2014 Au cours de la 39ème session ordinaire du CESE, le Conseil a adopté, un avis relatif au projet de loi n°107-12 modifiant et complétant le Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats traitant de la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement. Pour plus de détail, Cliquez ici |
Je rappelle que le conseil de gouvernement avait adopté en mois de juin 2013 le projet de loi n° 107-12 modifiant et complétant le dahir des obligations et contrats. L’objectif étant d’introduire de nouvelles modifications à la loi réglementant les transactions relatives à la vente sur plan. Ce projet respecte l’architecture de la loi n° 44-00 qui sera réformée pour faire face aux abus de plusieurs promoteurs immobiliers qui établissent des contrats non conformes à la réglementation.
L’objectif principal de la nouvelle rédaction du projet est de:
– Permettre aux promoteurs d’avoir des avances de la part des acquéreurs. (art. 618-5 du projet). Ainsi l’acquéreur devra, selon les termes du projet 107.12, payer le prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux comme suit:
5 % lors de la conclusion du contrat préliminaire.
75 % répartis en trois étapes, payés à la fin de chacune de ces phases, selon la convention des deux parties, comme suit :
- La phase de l’achèvement des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée.
- La phase de l’achèvement des gros œuvres de l’ensemble de l’immeuble.
- La phase de l’achèvement des travaux de finition et l’obtention du permis d’habitat ou du certificat de conformité.
20% lors de la remise des clefs.
– Rendre nul les contrats relatifs à la vente d’immeubles à construire qui ne seraient pas conclus conformément aux dispositions du projet de loi 107-12 (art. 618-3)
– Rendre obligatoire de déposer les copies conformes des plans d’architecture ne varietur, du béton armé et du cahier des charges auprès du professionnel chargé de la rédaction du contrat. (art. 618-3)
– Permettre la possibilité de conclure le contrat préliminaire après obtention du permis de construire, étant donné que ce contrat ne pouvait être conclu que si les travaux de fondation surgissent du sol. (art. 618-5)
– Contraindre les promoteurs d’inclure des éléments obligatoires au contrat, il s’agit de la description du bien, sa superficie approximative, le prix de vente final au mètre carré, les références de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance, le cas échéant, la date et le numéro du permis de construire et le titre de la propriété. (art. 618-3)
– Interdire l’insertion de la condition de l’assentiment du vendeur au contrat, afin de permettre à l’acquéreur de conserver son droit par une prénotation sur le titre foncier de l’immeuble, objet de la vente.
– Permettre au vendeur de se désengager, de l’obligation de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance une fois le contrat de vente définitif a été conclu ou qu’il soit inscrit sur le Registre foncier lorsqu’il s’agit d’un titre immatriculé, ou une fois le jugement de résiliation a été rendu suite au refus de l’acquéreur d’achever la vente (art. 618-9)
En cas de résiliation du contrat par l’une des parties, la partie lésée aura droit à une indemnité ne dépassant pas 15% du prix de vente (au lieu de 10 %).Toutefois l’acquéreur peut résilier le contrat sans indemnité après un an du délai de livraison convenu, tout en bénéficiant de l’indemnité prévue à l’article 618-12
Restez à l’affût !
Lire également sur le Blog de Droit Marocain : Faut-il réformer loi n° 44-00 ? pour cela nous allons dresser un bilan de l’application de la loi relative aux ventes des immeubles en état futur d’achèvement (par les tribunaux du royaume et par les promoteurs immobiliers)
Un lien sera crée à partir de cette page.
RM/ Blog de Droit Marocain
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