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lundi 20 janvier 2014
TVA : La règle de décalage d’un mois est précisée par la nouvelle note circulaire
mercredi 15 janvier 2014
VEFA : Le projet de loi n° 107-12 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement
La loi n° 107-12 qui modifie et complète la loi n° 44-00 sur la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement est publiée au bulletin officiel du 18 février 2016.
Suivi: 24 mars 2015 Le projet de loi n° 107-12 a été adopté en seconde lecture à l’unanimité par la commission justice, législation et droits de l’homme de la première Chambre, mardi 24 mars 2015. |
Veille : 28 Juin 2014 Au cours de la 39ème session ordinaire du CESE, le Conseil a adopté, un avis relatif au projet de loi n°107-12 modifiant et complétant le Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats traitant de la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement. Pour plus de détail, Cliquez ici |
Je rappelle que le conseil de gouvernement avait adopté en mois de juin 2013 le projet de loi n° 107-12 modifiant et complétant le dahir des obligations et contrats. L’objectif étant d’introduire de nouvelles modifications à la loi réglementant les transactions relatives à la vente sur plan. Ce projet respecte l’architecture de la loi n° 44-00 qui sera réformée pour faire face aux abus de plusieurs promoteurs immobiliers qui établissent des contrats non conformes à la réglementation.
L’objectif principal de la nouvelle rédaction du projet est de:
– Permettre aux promoteurs d’avoir des avances de la part des acquéreurs. (art. 618-5 du projet). Ainsi l’acquéreur devra, selon les termes du projet 107.12, payer le prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux comme suit:
5 % lors de la conclusion du contrat préliminaire.
75 % répartis en trois étapes, payés à la fin de chacune de ces phases, selon la convention des deux parties, comme suit :
- La phase de l’achèvement des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée.
- La phase de l’achèvement des gros œuvres de l’ensemble de l’immeuble.
- La phase de l’achèvement des travaux de finition et l’obtention du permis d’habitat ou du certificat de conformité.
20% lors de la remise des clefs.
– Rendre nul les contrats relatifs à la vente d’immeubles à construire qui ne seraient pas conclus conformément aux dispositions du projet de loi 107-12 (art. 618-3)
– Rendre obligatoire de déposer les copies conformes des plans d’architecture ne varietur, du béton armé et du cahier des charges auprès du professionnel chargé de la rédaction du contrat. (art. 618-3)
– Permettre la possibilité de conclure le contrat préliminaire après obtention du permis de construire, étant donné que ce contrat ne pouvait être conclu que si les travaux de fondation surgissent du sol. (art. 618-5)
– Contraindre les promoteurs d’inclure des éléments obligatoires au contrat, il s’agit de la description du bien, sa superficie approximative, le prix de vente final au mètre carré, les références de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance, le cas échéant, la date et le numéro du permis de construire et le titre de la propriété. (art. 618-3)
– Interdire l’insertion de la condition de l’assentiment du vendeur au contrat, afin de permettre à l’acquéreur de conserver son droit par une prénotation sur le titre foncier de l’immeuble, objet de la vente.
– Permettre au vendeur de se désengager, de l’obligation de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance une fois le contrat de vente définitif a été conclu ou qu’il soit inscrit sur le Registre foncier lorsqu’il s’agit d’un titre immatriculé, ou une fois le jugement de résiliation a été rendu suite au refus de l’acquéreur d’achever la vente (art. 618-9)
En cas de résiliation du contrat par l’une des parties, la partie lésée aura droit à une indemnité ne dépassant pas 15% du prix de vente (au lieu de 10 %).Toutefois l’acquéreur peut résilier le contrat sans indemnité après un an du délai de livraison convenu, tout en bénéficiant de l’indemnité prévue à l’article 618-12
Restez à l’affût !
Lire également sur le Blog de Droit Marocain : Faut-il réformer loi n° 44-00 ? pour cela nous allons dresser un bilan de l’application de la loi relative aux ventes des immeubles en état futur d’achèvement (par les tribunaux du royaume et par les promoteurs immobiliers)
Un lien sera crée à partir de cette page.
RM/ Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille
vendredi 10 janvier 2014
La titrisation des actifs: le détail du nouveau projet de loi n° 05-14
Veille: Le projet de loi n° 05-14 est publié au bulletin officiel du 11 septembre 2014
A rappeler que le texte de ce projet, qui a été examiné et adopté lors de la réunion du conseil de gouvernement du 16 janvier 2014, a pour objet de modifier et compléter la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs.
Les dispositions qui seront touchées par des modifications sont :
Les articles | Observations |
Art. 3 | Cet article sera modifié pour préciser que chaque compartiment d’un FCPT (Fonds de Placement Collectifs en Titrisation) sera soumis aux dispositions applicables au fonds. |
Art 7-1 | Cet article sera adapté avec les dispositions de l’article 62 d’un autre projet de loi relatif aux établissements de crédit et organismes assimilés (il s’agit du projet de loi n° 103-12). |
Art. 18 | Cet article sera compléter pour préciser que le FPCT peut faire l’objet de liquidation dans les cas prévus par un décret. |
Art. 69, 76 et 87 | Ces articles seront modifiés pour les adapter avec les dispositions de l’article 3 et 18 et 54 de la loi n°33.06 |
Art. 111-1 | Dans cet article, l’expression «personne morale de droit public» sera remplacé par «entreprise publique» |
Notons enfin, que les dispositions de l’article 7-2 de la loi n° 33-06 seront abrogées.
Lire également nos billets :
Les sukuk(s) un nouveau produit obligataire islamique Cliquez ici
La titrisation des créances : deux nouveaux décrets .. Cliquez ici
RM/ Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille
Les banques participatives (Islamiques) selon la loi n° 103-12
La nouvelle loi bancaire n° 103.12 est publiée au bulletin officiel entre en vigueur Cliquez ici pour lire notre plus récent billet.
A rappeler que le CESE avait reçu, en juin 2014, une saisine de la chambre des représentants afin d’examiner la 3ème partie de la loi n° 103.12
En effet, le CESE a rendu son avis concernant le projet de loi n° 103-12 encadrant la nouvelle loi sur les banques participatives. Ainsi, dans l’objectif de ne pas affaiblir l’autorité du gendarme du marché financier Bank Al-Maghrib, le CESE a recommandé de clarifier le champ d’intervention du Conseil supérieur des oulémas (qui devra être chargé d’émettre des avis sur la conformité des produits commercialisés par ces banques), du Comité des établissements de crédit et du Conseil de la concurrence.
Le CESE a également préconisé l’introduction d’un régime fiscal adapté aux produits offerts par les banques participatives.
Le conseil de gouvernement réuni le 16 janvier 2014 a approuvé, le projet de loi n° 103.12 relatif aux établissements de crédits et organismes assimilés.
jeudi 2 janvier 2014
Les contrats de crédit bancaire : Quelle protection pour le consommateur ?
– Le projet de loi n° 103-12 relatif aux établissements de crédit et organismes assimilés (adopté par le conseil de gouvernement en date du 16 janvier 2013;