vendredi 10 janvier 2014

La titrisation des actifs: le détail du nouveau projet de loi n° 05-14

Veille: Le projet de loi n° 05-14 est publié au bulletin officiel du 11 septembre 2014
A rappeler que le texte de ce projet, qui a été examiné et adopté lors de la réunion du conseil de gouvernement du 16 janvier 2014, a pour objet de modifier et compléter la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs.

Les dispositions qui seront touchées par des modifications sont :

 Les articles Observations
 Art. 3Cet article sera modifié pour préciser que chaque compartiment d’un FCPT (Fonds de Placement Collectifs en Titrisation)  sera soumis aux dispositions applicables au fonds.
 Art 7-1Cet article sera adapté avec les dispositions de l’article 62 d’un autre projet de loi relatif aux établissements de crédit et organismes assimilés (il s’agit du projet de loi n° 103-12). 
 Art. 18Cet article sera compléter pour préciser que le FPCT peut faire l’objet de liquidation dans les cas prévus par un décret.
 Art. 69, 76

et 87

Ces articles seront modifiés pour les adapter avec les dispositions de l’article 3 et 18 et 54 de la loi n°33.06
 Art. 111-1Dans cet article, l’expression «personne morale de droit public» sera remplacé par «entreprise publique»

Notons enfin, que les dispositions de l’article 7-2 de la loi n° 33-06 seront abrogées.

Lire également nos billets :

Les  sukuk(s)  un nouveau produit obligataire islamique Cliquez ici 

La titrisation des créances : deux nouveaux décrets .. Cliquez ici

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Les banques participatives (Islamiques) selon la loi n° 103-12

Veille : (Mars 2015)
La nouvelle loi bancaire n° 103.12 est publiée au bulletin officiel entre en vigueur Cliquez ici pour lire notre plus récent billet. 
A rappeler que le CESE avait reçu, en juin 2014, une saisine de la chambre des représentants afin d’examiner la 3ème partie de la loi n° 103.12
En effet, le CESE a rendu son avis concernant le projet de loi n° 103-12 encadrant la nouvelle loi sur les banques participatives. Ainsi, dans l’objectif de ne pas affaiblir l’autorité du gendarme du marché financier Bank Al-Maghrib, le CESE a recommandé de clarifier le champ d’intervention du Conseil supérieur des oulémas (qui devra être chargé d’émettre des avis sur la conformité des produits commercialisés par ces banques), du Comité des établissements de crédit et du Conseil de la concurrence. 
Le CESE a également préconisé l’introduction d’un régime fiscal adapté aux produits offerts par les banques participatives.
Le conseil de gouvernement réuni le 16 janvier 2014 a approuvé, le projet de loi n° 103.12 relatif aux établissements de crédits et organismes assimilés.
Le nouveau projet de loi vise à intégrer les banques islamiques dans l’économie nationale par l’instauration d’un cadre législatif régissant l’activité des banques participatives, vous l’avez compris, les banques islamiques au Maroc seront désignées par les banques participatives. Il  s’agit de l’une des principales innovations du projet de loi n°103.12 qui a pour objet d’attirer des investissements directs des pays du Golfe Arabique qui optent pour la finance islamique.
Selon le texte du projet, les banques participatives sont les personnes morales qui seront régies par les dispositions du projet de loi n°103.12, elles seront habilitées à exercer à titre de profession habituelle :
– les activités visées aux articles  ler,  55 et 58 de la même loi,
– les opérations commerciales, financières et d’investissements, après  avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma¸
– la réception du public des dépôts d’investissement dont la rémunération est liée aux résultats des investissements convenus avec la clientèle.
Les banques participatives peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment les produits ci-après :
1) Mourabaha 
Il s’agit de tout contrat par lequel une banque participative acquiert un bien meuble ou immeuble en vue de le revendre à son client à son coût d’acquisition plus une marge bénéficiaire convenue d’avance.
Le règlement de cette opération par le client est effectué selon les modalités convenues entre les parties.
2) Ijara 
Il s’agit tout contrat selon lequel une banque participative met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi.
L’Ijara peut revêtir l’une des deux formes suivantes :
 Ijara tachghilia qui consiste en une location simple ;
– Ijara wa iqtinaa qui consiste en une location assortie de l’engagement ferme du locataire d’acquérir le bien loué à l’issue d’une période convenue d’avance.
3) Moucharaka 
Il s’agit de tout contrat ayant pour objet la participation, par une banque participative, à un projet, en vue de réaliser un profit.
Les parties  participent aux pertes à hauteur de leur participation et aux profits selon un prorata prédéterminé.
La Moucharaka peut revêtir l’une des deux formes suivantes :
–  la Moucharaka Tabita :  les parties  demeurent partenaires jusqu’à l’expiration du contrat les liant ;
– la Moucharaka Moutanakissa : la banque se retire progressivement du projet conformément aux stipulations du contrat.
4) Moudaraba 
Il s’agit de contrat mettant en relation une ou plusieurs banques participatives (Rab el Mal) qui fournissent le capital en numéraire et/ou en nature et un ou plusieurs entrepreneurs (Moudarib) qui fournissent leur travail en vue de réaliser un projet. La responsabilité de la gestion du projet incombe entièrement aux entrepreneur(s). Les bénéfices réalisés sont partagés selon une répartition convenue entre les parties et les pertes sont assumées exclusivement par Rab el Mal, sauf en cas de fraude commise par le(s) Moudarib.
Notons enfin qu’il sera institué en vertu du même projet de loi un fonds  de garantie des dépôts des banques participatives qui sera destiné à indemniser les déposants de ces banques en cas d’indisponibilité de leurs dépôts et de tous autres fonds remboursables.
RM / Blog de Droit Marocain
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jeudi 2 janvier 2014

Les contrats de crédit bancaire : Quelle protection pour le consommateur ?

– L’emprunteur peut rembourser le crédit qui lui a été consenti par anticipation sans indemnités.
– Les prêts consentis pour une courte durée sont exclus de la protection de la loi n° 31-08
Dans une conception contractuelle libérale adoptée par le dahir des obligations et contrats (DOC), il était nécessaire  pour faire face aux inégalités contractuelles, d’intervenir par d’autres lois afin de mieux protéger le consommateur, c’est ainsi que plusieurs textes législatifs complémentaires ont été adoptés, à  savoir :
– Loi n° 15-95 formant code de commerce;
– La loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur;
– Décret n° 2-12-503 promulgué le 11 septembre 2013 pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
–     Le projet de loi n° 103-12 relatif aux établissements de crédit et organismes assimilés (adopté par le conseil de gouvernement en date du 16 janvier 2013;
L’information précontractuelle :
L’information précontractuelle concerne l’ensemble des renseignements qui assurent l’information appropriée et claire du consommateur sur les produits, biens ou services qu’il acquiert ou utilise, conformément à l’article 1er de la loi n° 31-08 et son décret d’application portant le n° 2-12-503 promulgué le 11 septembre 2013 édictant des mesures de protection du consommateur.
Ainsi, selon l’article 76  de la loi n°31-08, la publicité doit être loyale et informative. Pour cela le législateur intervient par  des règles impératives en faveur du consommateur en précisant que la publicité sur l’une des opérations de crédit à la consommation, quelque soit son support, doit contenir les mentions obligatoires qui suivent:
1. L’identité du prêteur, son adresse ou s’il s’agit d’une personne morale celle de son siège social, la nature, l’objet et la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et, s’il y a lieu, le taux effectif global du crédit, tel que défini à l’article 142ci-dessous, à l’exclusion de tout autre taux, ainsi que les coûts des perceptions forfaitaires;
2. Le montant, en dirhams, des remboursements par échéance ou, en cas d’impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut, le cas échéant, le coût de
l’assurance lorsque celle-ci est exigée pour obtenir le financement et le coût des perceptions forfaitaires;
3. Et, indiquer pour les opérations à durée déterminée, le nombre d’échéances.
Dans la même lignée, l’article 115 relatif au crédit immobilier, insiste également sur le caractère loyal et informatif de la publicité.
En application de l’article 77 du même loi, il est précisé que toute opération de crédit doit être précédée d’une offre préalable de crédit écrite, de manière à ce que l’emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l’engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d’exécution de ce contrat.
Ainsi, le consommateur dispose , sans recours à la justice, de la faculté de résoudre de plein droit l’engagement le liant au fournisseur portant sur le bien non livré ou la prestation non exécutée, par tout moyen justifiant la réception. Ce droit doit être exercé par le consommateur  dans un délai maximum de 5 jours après expiration du délai de 7 jours prévu dans l’article 13.
Le remboursement anticipé du crédit :
La loi n° 31-08 prévoit également d’autres dispositions en faveur du consommateur tels que le remboursement par anticipation, l’article 103 dispose que « l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute clause contraire est réputée nulle de plein droit ».
Attention ! les dispositions relatives au remboursement par anticipation ne sont pas applicables  aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire .
Quid des prêts consentis pour une courte durée ? 
Malheureusement, la loi n° 31-08 exclu de son champ d’application, les prêts consentis pour une durée totale inférieure ou égale à 3 mois.
Une observation en guise de conclusion :
Malgré tous les points forts de la loi n° 31-08  et son décret n° 2-12-503 promulgué le 11 septembre 2013 pris pour son application. Il y a lieu de préciser que les contrats de crédit pourraient continuer d’inclure des clauses abusives (la clause de non-nantissement, la clause de non-cession, et clause de non-location), alors que toutes ces clauses pourraient être déclarées contraire à l’article 35 de  la nouvelle constitution.
RM / Blog de Droit Marocain
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mercredi 1 janvier 2014

Deux nouveaux décrets pour la sécurité et la santé des salariés

En application des dispositions de la loi n° 65-99 relative au Code du travail, notamment son article 287 qui dispose qu’il est interdit à l’employeur de permettre à ses salariés l’utilisation de produits ou substances, d’appareils ou de machines qui sont reconnus par l’autorité compétente comme étant susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.
De même, il est interdit à l’employeur de permettre à ses salariés l’utilisation, dans des conditions contraires à celles fixées par voie réglementaire, de produits ou substances, d’appareils ou de machines susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.
Deux nouveaux décrets voient le jour, Il s’agit du :
– décret n° 2-12-236 du 21 moharrem 1435 (25 novembre 2013)  fixant les conditions d’utilisation des appareils et machines qui peuvent être préjudiciables à la santé des salariés ou menacer leur sécurité.
– décret n° 2-12-431 du 21 moharrem 1435 (25 novembre 2013)  qui définit les conditions d’utilisation de préparations ou produits pouvant nuire à la santé des salariés ou menacer leur sécurité. 
Pour consulter le texte de ces décrets, un lien sera créé sur cette page, restez branchés !
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La nouvelle réglementation sur les marchés publics entre en vigueur

La nouvelle réglementation entre en vigueur, le cahier des clauses administratives générales et les arrêtés d’application sont enfin prêts. 
Plusieurs nouveaux textes d’application ont été publiés au bulletin officiel :
Le plus important de ces textes concerne les PME, en effet un arrêté ministériel est intervenu en application de l’article 156 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. Le texte en question fixe à 20% du montant prévisionnel des marchés, qu’il compte lancer au titre de chaque année budgétaire, à la petite et moyenne entreprise nationale. Pour plus de détails sur ce sujet Cliquez ici
De même, pour l’application de l’article 160 de la nouvelle réglementation, il a été publié au B.O le texte de l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1874-13 du 9 moharem 1435 (13 novembre 2013), ledit texte arrête les modèles des pièces suivantes :
– L’acte d’engagement;
– Le cadre du bordereau des prix;
– Le cadre du bordereau des prix pour approvisionnements
– Le cadre du détail estimatif;
– Le cadre du bordereau des prix-détail estimatif;
– Le cadre du sous-détail des prix;
– La déclaration sur l’honneur;
– La déclaration de l’identité d’architecte;
– Le cadre du programme prévisionnel;
– L’avis de publicité;
– La demande d’admission;
– La lettre circulaire de consultation;
– L’état des pièces constitutives des dossiers des concurrents;
– Le cadre du procès-verbal de la séance de l’appel d’offre, de la consultation architecturale, du concours ou du concours architectural;
– Le cadre des résultats définitifs de l’appel d’offres, de la consultation architecturale, du concours ou du concours architectural;
– Le cadre du rapport de présentation du marché;
– Le cadre du rapport d’achèvement de l’exécution du marché;
– Le contrat d’architecte;
– Le cadre du rapport de la commission négociée;
– Le cadre du certificat administratif.
Pour visualiser l’ensemble de ces documents (un lien sera créée ici, restez branchés)
En application de l’article 132 relatif aux cahiers des charges, deux  arrêtés du ministre d’intérieur ont été publié au Bulletin Officiel, il s’agit de l’arrêté portant le n° 3574.13 et l’arrêté portant le n° 3573.13
En application de l’article 135 relatif aux recours aux marchés négociés qui se limite strictement aux besoins nécessaires, un arrêté du ministre d’intérieur portant le n° 3611.13 du 12 décembre 2013, a fixé la liste des prestations …
En application de l’article 144, un arrêté du ministre d’intérieur portant le n° 3610.13 du 12 décembre 2013, a fixé les autorités habilitées à approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.
En application de l’article 145, un arrêté du ministre d’intérieur portant le n° 3576.13 du 10 décembre 2013 a fixé le nombre et la qualité des représentants de la comité de suivi de la commande publique locale prévu au même article.
Concernant la liste des établissements publics soumis à l’application des textes relatifs aux marchés publics, il a été publié au bulletin officiel n° 6212, l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3553.13 du 24 moharrem 1435 (28 novembre 2013). Pour consulter cette liste  Cliquez ici
Enfin, pour consulter ou télécharger le texte de la nouvelle réglementation sur les marchés publics le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, Cliquez ici ))
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