jeudi 2 janvier 2014

Les contrats de crédit bancaire : Quelle protection pour le consommateur ?

– L’emprunteur peut rembourser le crédit qui lui a été consenti par anticipation sans indemnités.
– Les prêts consentis pour une courte durée sont exclus de la protection de la loi n° 31-08
Dans une conception contractuelle libérale adoptée par le dahir des obligations et contrats (DOC), il était nécessaire  pour faire face aux inégalités contractuelles, d’intervenir par d’autres lois afin de mieux protéger le consommateur, c’est ainsi que plusieurs textes législatifs complémentaires ont été adoptés, à  savoir :
– Loi n° 15-95 formant code de commerce;
– La loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur;
– Décret n° 2-12-503 promulgué le 11 septembre 2013 pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
–     Le projet de loi n° 103-12 relatif aux établissements de crédit et organismes assimilés (adopté par le conseil de gouvernement en date du 16 janvier 2013;
L’information précontractuelle :
L’information précontractuelle concerne l’ensemble des renseignements qui assurent l’information appropriée et claire du consommateur sur les produits, biens ou services qu’il acquiert ou utilise, conformément à l’article 1er de la loi n° 31-08 et son décret d’application portant le n° 2-12-503 promulgué le 11 septembre 2013 édictant des mesures de protection du consommateur.
Ainsi, selon l’article 76  de la loi n°31-08, la publicité doit être loyale et informative. Pour cela le législateur intervient par  des règles impératives en faveur du consommateur en précisant que la publicité sur l’une des opérations de crédit à la consommation, quelque soit son support, doit contenir les mentions obligatoires qui suivent:
1. L’identité du prêteur, son adresse ou s’il s’agit d’une personne morale celle de son siège social, la nature, l’objet et la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et, s’il y a lieu, le taux effectif global du crédit, tel que défini à l’article 142ci-dessous, à l’exclusion de tout autre taux, ainsi que les coûts des perceptions forfaitaires;
2. Le montant, en dirhams, des remboursements par échéance ou, en cas d’impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut, le cas échéant, le coût de
l’assurance lorsque celle-ci est exigée pour obtenir le financement et le coût des perceptions forfaitaires;
3. Et, indiquer pour les opérations à durée déterminée, le nombre d’échéances.
Dans la même lignée, l’article 115 relatif au crédit immobilier, insiste également sur le caractère loyal et informatif de la publicité.
En application de l’article 77 du même loi, il est précisé que toute opération de crédit doit être précédée d’une offre préalable de crédit écrite, de manière à ce que l’emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l’engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d’exécution de ce contrat.
Ainsi, le consommateur dispose , sans recours à la justice, de la faculté de résoudre de plein droit l’engagement le liant au fournisseur portant sur le bien non livré ou la prestation non exécutée, par tout moyen justifiant la réception. Ce droit doit être exercé par le consommateur  dans un délai maximum de 5 jours après expiration du délai de 7 jours prévu dans l’article 13.
Le remboursement anticipé du crédit :
La loi n° 31-08 prévoit également d’autres dispositions en faveur du consommateur tels que le remboursement par anticipation, l’article 103 dispose que « l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute clause contraire est réputée nulle de plein droit ».
Attention ! les dispositions relatives au remboursement par anticipation ne sont pas applicables  aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire .
Quid des prêts consentis pour une courte durée ? 
Malheureusement, la loi n° 31-08 exclu de son champ d’application, les prêts consentis pour une durée totale inférieure ou égale à 3 mois.
Une observation en guise de conclusion :
Malgré tous les points forts de la loi n° 31-08  et son décret n° 2-12-503 promulgué le 11 septembre 2013 pris pour son application. Il y a lieu de préciser que les contrats de crédit pourraient continuer d’inclure des clauses abusives (la clause de non-nantissement, la clause de non-cession, et clause de non-location), alors que toutes ces clauses pourraient être déclarées contraire à l’article 35 de  la nouvelle constitution.
RM / Blog de Droit Marocain
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mercredi 1 janvier 2014

Deux nouveaux décrets pour la sécurité et la santé des salariés

En application des dispositions de la loi n° 65-99 relative au Code du travail, notamment son article 287 qui dispose qu’il est interdit à l’employeur de permettre à ses salariés l’utilisation de produits ou substances, d’appareils ou de machines qui sont reconnus par l’autorité compétente comme étant susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.
De même, il est interdit à l’employeur de permettre à ses salariés l’utilisation, dans des conditions contraires à celles fixées par voie réglementaire, de produits ou substances, d’appareils ou de machines susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.
Deux nouveaux décrets voient le jour, Il s’agit du :
– décret n° 2-12-236 du 21 moharrem 1435 (25 novembre 2013)  fixant les conditions d’utilisation des appareils et machines qui peuvent être préjudiciables à la santé des salariés ou menacer leur sécurité.
– décret n° 2-12-431 du 21 moharrem 1435 (25 novembre 2013)  qui définit les conditions d’utilisation de préparations ou produits pouvant nuire à la santé des salariés ou menacer leur sécurité. 
Pour consulter le texte de ces décrets, un lien sera créé sur cette page, restez branchés !
RM / Blog de Droit Marocain
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La nouvelle réglementation sur les marchés publics entre en vigueur

La nouvelle réglementation entre en vigueur, le cahier des clauses administratives générales et les arrêtés d’application sont enfin prêts. 
Plusieurs nouveaux textes d’application ont été publiés au bulletin officiel :
Le plus important de ces textes concerne les PME, en effet un arrêté ministériel est intervenu en application de l’article 156 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. Le texte en question fixe à 20% du montant prévisionnel des marchés, qu’il compte lancer au titre de chaque année budgétaire, à la petite et moyenne entreprise nationale. Pour plus de détails sur ce sujet Cliquez ici
De même, pour l’application de l’article 160 de la nouvelle réglementation, il a été publié au B.O le texte de l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1874-13 du 9 moharem 1435 (13 novembre 2013), ledit texte arrête les modèles des pièces suivantes :
– L’acte d’engagement;
– Le cadre du bordereau des prix;
– Le cadre du bordereau des prix pour approvisionnements
– Le cadre du détail estimatif;
– Le cadre du bordereau des prix-détail estimatif;
– Le cadre du sous-détail des prix;
– La déclaration sur l’honneur;
– La déclaration de l’identité d’architecte;
– Le cadre du programme prévisionnel;
– L’avis de publicité;
– La demande d’admission;
– La lettre circulaire de consultation;
– L’état des pièces constitutives des dossiers des concurrents;
– Le cadre du procès-verbal de la séance de l’appel d’offre, de la consultation architecturale, du concours ou du concours architectural;
– Le cadre des résultats définitifs de l’appel d’offres, de la consultation architecturale, du concours ou du concours architectural;
– Le cadre du rapport de présentation du marché;
– Le cadre du rapport d’achèvement de l’exécution du marché;
– Le contrat d’architecte;
– Le cadre du rapport de la commission négociée;
– Le cadre du certificat administratif.
Pour visualiser l’ensemble de ces documents (un lien sera créée ici, restez branchés)
En application de l’article 132 relatif aux cahiers des charges, deux  arrêtés du ministre d’intérieur ont été publié au Bulletin Officiel, il s’agit de l’arrêté portant le n° 3574.13 et l’arrêté portant le n° 3573.13
En application de l’article 135 relatif aux recours aux marchés négociés qui se limite strictement aux besoins nécessaires, un arrêté du ministre d’intérieur portant le n° 3611.13 du 12 décembre 2013, a fixé la liste des prestations …
En application de l’article 144, un arrêté du ministre d’intérieur portant le n° 3610.13 du 12 décembre 2013, a fixé les autorités habilitées à approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.
En application de l’article 145, un arrêté du ministre d’intérieur portant le n° 3576.13 du 10 décembre 2013 a fixé le nombre et la qualité des représentants de la comité de suivi de la commande publique locale prévu au même article.
Concernant la liste des établissements publics soumis à l’application des textes relatifs aux marchés publics, il a été publié au bulletin officiel n° 6212, l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3553.13 du 24 moharrem 1435 (28 novembre 2013). Pour consulter cette liste  Cliquez ici
Enfin, pour consulter ou télécharger le texte de la nouvelle réglementation sur les marchés publics le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, Cliquez ici ))
RM / Blog de Droit Marocain
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Le CRI de Casablanca: un nouveau service en ligne pour le suivi de l’état d’avancement des dossiers de création d’entreprises

Je rappelle qu’il existe à ce jour un avant projet de loi qui porte le n° 08-11 sur la création d’entreprise par voie électronique, ce projet qui a pour objet de donner la possibilité d’effectuer la demande d’immatriculation de son entreprise au registre de commerce  en ligne est toujours à l’étape de l’étude au secrétariat général du gouvernement.
Concernant le nouveau service, qui permet aux créateurs d’entreprises de suivre l’état d’avancement de leur dossier, est accessible depuis la première page du site web du CRI,  il faut juste repérer :
Créer son entreprise (Personne Physique, SARL,  SA, SNC …):
Jusqu’à présent, il existe deux moyens pour créer son entreprise, qu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou une société commerciale, voici ces deux possibilités :
Devant le greffe du tribunal de commerce : 
L’inconvénient majeur de choisir de créer son entreprise devant le greffe du tribunal de commerce, c’est que le demandeur devra se déplacer entre plusieurs administrations, impôt, enregistrement, CNSS et tribunal de commerce.
Devant le guichet unique du CRI (Centre Régional d’investissement) : 
L’avantage de créer son entreprise au CRI, c’est que le demandeur n’aura pas à se déplacer entre plusieurs administrations, puisque toutes les formalités seront effectuées au même endroit. La possibilité de suivre l’évolution de la création de son entreprise est aussi un avantage à considérer.
Bientôt toutes les formalités seront effectuées en ligne :
Comme je l’ai indiqué en-haut, le projet de loi n° 08-11 va permettre de créer une entreprise en ligne, pour cela les dispositions des articles 38, 42, 45, 51, 55, 76, 251, et 488  de la loi n° 15-95 formant code de commerce devraient être modifiées pour mettre en œuvre cette possibilité.
Voir le détail du projet de loi n° 08-11 relatif à la création d’entreprises en lignCliquez ici
Que choisir pour créer mon entreprise : les services du tribunal de commerce ou bien les services du CRI ?
Pour ceux qui ne sont pas habitués avec les formalités de création d’entreprises, le Blog de Droit Marocain leur recommande de choisir les services du CRI (centre régional d’investissement). Par ailleurs, si vous êtes quelqu’un qui maitrise le circuit de ces formalités, disposant du temps pour se déplacer entre plusieurs administrations, je vous recommande de demander le certificat négatif du CRI et faire les autres formalités devant les autres administrations (enregistrement des actes, demande du certificat d’inscription à la Taxe Professionnelle ….) Mais attention, parfois (selon la ville ) la demande d’inscription à la Taxe Professionnelle semble être une vraie galère.
RM / Blog de Droit Marocain
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vendredi 20 janvier 2012

Mobilité professionnelle : ce que dit la loi

Si la mobilité professionnelle peut entraîner une modification de l’un des éléments essentiels du contrat comme le lieu de travail, la fonction ou la rémunération, l’accord préalable du salarié concerné est indispensable.
La mobilité professionnelle est un outil de gestion des ressources humaines. Cependant, elle est considérée comme un changement de la situation professionnelle d’un salarié résultant de son affectation à un autre poste, service ou établissement de la même entreprise. La mobilité peut parfois impliquer un déplacement géographique, d’une région à une autre ou d’un pays à un autre.
Le mot «mobilité» en droit du travail désigne le changement qui peut apporter des modifications aux conditions dans lesquels un salarié exerce un emploi. Il peut s’agir d’un changement de catégorie professionnelle, mais le plus souvent d’une mutation, d’un détachement ou d’un reclassement. À cet égard, diverses questions se posent : Est-ce que la mobilité professionnelle est imposée ou offerte ? Les salariés peuvent-ils la refuser ?
Sur le plan de l’organisation, la mobilité professionnelle constitue une technique pertinente dans la gestion du capital humain. Cette mobilité peut intervenir dans différentes situations. Elle peut être à l’initiative de l’employeur ; c’est le cas d’une nouvelle affectation qui peut être une forme de sanction (dégradation), appelée aussi mutation punitive. Elle peut aussi consister en un passage d’une entreprise à l’autre suite à une mutation juridique (fusion, restructuration, réorganisation). Elle peut enfin être une promotion (évolution de carrière).
La mobilité peut dans un deuxième point résulter du choix du salarié qui sollicite un autre poste en vue d’avoir de meilleures conditions de travail.
Elle peut aussi résulter de l’avis du médecin du travail qui peut demander un changement temporaire de poste pour un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est à noter que la pratique de la mobilité professionnelle génère de nombreux avantages pour l’entreprise comme pour les salariés. De manière générale, elle :
– constitue un moyen efficace de recrutement interne pour combler les besoins en compétences ;
– garantit la sécurité de l’emploi, assure le développement du personnel au sein de l’entreprise et prépare certains salariés à assumer des postes de responsabilité;
– permet de combattre la routine du travail et redistribuer la charge de travail d’une façon plus équitable ;
– permet d’établir un climat social stable en évitant tout conflit entre certains salariés  par la rotation des tâches pour équilibrer la charge de travail.
Par ailleurs, la mobilité professionnelle comporte certains inconvénients pour le salarié :
– elle provoque la peur de l’inconnu et l’angoisse de ne pas pouvoir s’intégrer ou s’adapter facilement au sein d’un nouveau groupe, ou de ne pas être à la hauteur ;
– la mobilité est une question d’apprentissage, c’est-à-dire qu’elle nécessite de former le nouvel arrivant ;
– elle peut démotiver les anciens salariés qui redoute de voir leur carrière professionnelle bloquée.
Pour éviter tout litige, l’employeur doit insérer dans le contrat de travail une clause de mobilité
Sur le plan juridique, la mobilité professionnelle peut entraîner une modification de l’un des éléments essentiels du contrat (le lieu du travail, la qualification ou la fonction, la rémunération, la durée du travail). Dans ce cas, l’accord préalable du salarié concerné est indispensable et nécessaire. Ainsi, pour éviter tout litige, l’employeur doit insérer dans le contrat de travail une clause de mobilité qui lui permet de modifier, en cours d’exécution du contrat de travail, le lieu d’affectation d’un salarié. Cependant, pour que cette clause soit valable, l’employeur doit prendre en considération quelques éléments pertinents :
– Non seulement la clause de mobilité doit être prévue dans le contrat de travail lors da la signature, mais elle doit aussi  être acceptée par le salarié. Si cette condition n’est pas respectée, toute sanction à cause du refus du salarié est nulle. Attention ! une disposition relative au changement du lieu de travail inclue dans le règlement intérieur ou la convention collective est subordonnée à l’accord du salarié concerné ;
– en pratique, l’employeur doit bien définir la zone géographique d’application dans la clause de mobilité. La mise en œuvre de cette clause doit être proportionnée au but recherché et adéquate avec les obligations familiales du salarié concerné. Ainsi, l’employeur doit justifier sa décision par l’intérêt de l’entreprise (motif objectif) ;
– l’employeur a l’obligation de respecter un délai raisonnable de prévenance avant son application. Sur ce point, il est important de préciser ce délai de prévenance dans la clause.
Lorsque la mutation occasionnelle ou temporaire d’un salarié en dehors du secteur géographique habituel n’est pas justifiée par l’intérêt de l’entreprise, et que le salarié n’a pas été informée préalablement par l’employeur dans un délai raisonnable, le juge peut considérer que cette mutation est une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser. À cet égard, la Cour suprême considère que la décision d’affecter un salarié à une autre ville sans que cette mutation soit prévue dans le contrat révèle de l’abus de droit. Le salarié peut donc la refuser sans que son refus soit considéré comme une faute grave qui justifie son licenciement (arrêt n° 2208 du 24/12/1990 dossier n° 9895/88°). En revanche,  la modification du lieu de travail dans la même zone géographique constitue un simple changement des conditions de travail, et l’employeur n’est pas tenu d’avoir l’accord préalable du salarié. Ainsi, l’employeur a l’obligation d’assurer au salarié muté les moyens de transport (transport du personnel ou indemnités de déplacement) pour lui permettre de se rendre à son nouveau lieu de travail.
Il faut souligner que même en l’absence d’une clause de mobilité dans le contrat de travail, la nature de certaines activités exige que le salarié accepte une certaine mobilité géographique temporaire.
Le salarié protégé peut refuser la mobilité
Attention ! le fait qu’un salarié protégé refuse une mobilité  n’est pas une raison pour que l’employeur puisse envisager une procédure de licenciement pour faute grave car ce type de salarié bénéficie d’une procédure spéciale prévue par le code du travail. Autrement dit, si un salarié protégé (délégué des salariés, représentant syndical, femme enceinte, médecin du travail, salarié victime d’un accident de travail) refuse une telle mobilité, l’employeur doit solliciter l’autorisation de licenciement auprès de l’inspecteur du travail, même en présence de la clause de mobilité dans son contrat de travail.
Pour conclure, le juge a le pouvoir d’appréciation qui lui permet de vérifier, d’une part, si la décision de l’employeur est abusive, et, d’autre part, si la mobilité est justifiée par l’intérêt de l’entreprise.
 la vie eco