mardi 1 mars 2011

Les conventions réglementées: ÉTUDES & RÉFLEXION JURIDIQUE

Veille juridique : (Dernière Mise à jour Janvier 2016)

La loi n° 78-12 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative à la Société Anonyme a introduit des modifications sur le cadre légal des conventions réglementées objet du présent post.

A l’instar des conventions conclues à des conditions «exceptionnelles», les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales de marché, doivent être communiquées autres membres du conseil d’administration, de même qu’aux commissaires aux comptes et aux actionnaires, qui peuvent consulter ces conventions au siège social de l’entreprise.

Restez branchés, ce post sera mis à jour en fonction des amendements qui seraient apportés à la loi n°17-95

RM / Janvier 2016

ETUDES & REFLEXION JURIDIQUE
Les conventions dites règlementées sont celles, directes ou indirectes, traitées entre une société et l’un des administrateurs, directeurs généraux, ou directeurs généraux déléguées ou un actionnaire détenant plus de 5 % du capital ou des droits de vote.

Ces conventions sont soumises à un contrôle qui comprend :Une autorisation préalable de la convention par le conseil d’administration.

Un examen par le commissaire aux comptes des conventions autorisées,qui est sanctionné par un rapport spécial présenté à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires,

Une décision de l’Assemblée Générale (vote d’approbation ou de rejet)

Il y a lieu de distinguer entre les conventions interdites et les conventions règlementées.

Si le commissaire aux comptes doit seulement s’assurer qu’aucune convention interdite n’a été conclue, sa mission est importante en ce qui concerne les conventions règlementées. Son contrôle portera :• sur les personnes et entreprises visées par la règlementation, (convention conclues directement entre la société et l’un de ses administrateurs, directeurs généraux ou actionnaire détenant plus de 5% du capital ou de droit de vote).

• Sur la nature des opérations soumises à autorisation préalable

[Tous les conventions (exceptées celles interdites ou libres) telles que :cession, location, contrat de prêt ou de concession, rémunérations exceptionnelles, modifications des termes du contrat de travail d’un administrateur,attribution d’un avantage particulier,prise en charge par la société de frais de réception à domicile,etc….]

L’étendue des opérations visées par la règlementation, comme le caractère variable des parties visées implique une grande vigilance du commissaire aux comptes pour appréhender les conventions soumises à autorisation dont il n’a pas été informé.

En pratique, celui-ci ne devra pas se limiter à examiner les conventions qui lui sont signalées.

Le conseil d’Administration peut volontairement ou par ignorance, s’abstenir ou omettre de signaler des opérations tombant dans le champ des conventions règlementées, ce qui peut entraîner des actions en nullité. D’où la nécessité pour le commissaire aux comptes en dépit de la vigilance dont il devra faire preuve, de recourir à la lettre d’affirmation.

Mais il y a lieu de souligner que le commissaire n’a pas l’obligation de rechercher les conventions susceptibles d’autorisation. Il doit seulement les signaler s’il en découvre au cours de ses travaux.

CONVENTIONS REGLEMENTEES – ART. 56 à 62

Article 56

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

Toute convention intervenant entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs ou directeurs généraux ou directeurs généraux délégués ou l’un de ses actionnaires détenant, directement ou indirectement, plus de cinq pour cent du capital ou des droits de vote doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.

Sont également soumises à autorisation préalable du conseil d’administration, les conventions intervenant entre une société anonyme et une entreprise, si l’un des administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur général de l’entreprise ou membre de son directoire ou de son conseil de surveillance.

Interprétation et conséquences

N’importe quelle convention, sauf celles visées à l’article 5 et à l’article 62-2

NB : le conseil d’administration doit s’assurer qu’il s’agit d’opérations courante, conclues à des conditions normales.

Intéressement indirect : une convention conclues avec un conjoint d’un administrateur, d’un directeur général ou un directeur général délégués ou avec une société dans laquelle nécessairement Administrateur.

Personne interposée : personne physique ou morale intervenant dans la convention, laquelle profite en réalité à un administrateur, directeur général, directeur général délégué ou un actionnaire détenant plus de 5%.

Article 57

Les dispositions de l’article 56 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Interprétation et conséquences

C’est à l’administrateur, au directeur général, ou au directeur général déléguè concerné qu’il appartient d’apprécier que la convention n’a pas à être soumise à autorisation.

Conséquence

Le commissaire aux comptes doit donc s’assurer qu’il n’y a pas eu omission ou dissimulation volontaire (article 61) d’opérations qui ne sont pas courantes. A cet effet, outre les contrôles étendus qu’il doit opérer,il doit obtenir une lettre d’affirmation par laquelle le conseil d’administration confirme que toutes les conventions susceptibles d’être visées par les dispositions légales ont été portées à sa connaissance dans les délais requis

Article 58

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

L’administrateur, le directeur général, le directeur général délégué ou l’actionnaire intéressé est tenu d’informer le conseil dès qu’il a eu connaissance d’une convention à laquelle l’article 56 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.

Le président du conseil d’administration avise le ou les commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées en vertu de l’article 56 dans un délai de trente jours à compter de la date de leur conclusion et soumet celles-ci à l’approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le ou les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée qui statue sur ce rapport. Le contenu dudit rapport est fixé par décret.

L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.

Interprétation et conséquences

-l’administrateur, le directeur général, ou le directeur général délégué intéressé : c’est à dire concerné ou qui a intérêt. Celui qui tire profit, pas nécessairement pécuniaire de la convention. Ceci afin que les dispositions de l’article 61 soient applicables.

-l’avis au commissaire aux comptes comporte :

* Une lettre explicative

* Copie de la convention autorisée

-le délai de 30 jours à compter de la date de conclusion, pour être indiscutable, implique un envoi par pli recommandé ou par porteur avec accusé de réception.

Le commissaire aux compte doit il intraitable sur le délai ?

* Quid si le délai de 30 jours n’a pas été respecté ?

*Le commissaire aux comptes a –t- il à examiner la convention dès réception ? Oui

*Le commissaire aux comptes peut il émettre une réserve ou des observations sur la convention approuvée ? Oui

-Immédiatement ? Non : immixtion dans la gestion

-dans son rapport à l’A.G. : Oui

– les conventions ne deviennent définitives qu’une fois approuvées par l’Assemblée Générale.

N.B Quid de l’opposition d’actionnaires représentant plus de 10 % du capital, alors qu’il a vote majoritaire pour approuver la convention ?

Le commissaire aux comptes doit, dans son rapport :

Préciser qu’il a été informé dans les délais prévus,

Décrire la nature de chaque convention et les conditions convenues

Dire que les termes et conditions des conventions conclues ont été examinés.

NB : le commissaire aux comptes ne doit pas dire : « je vous propose de les approuver » car il n’est pas juge de l’opportunité des opérations.

Il ne doit pas porter de jugement sur la régularité ou le caractère équitable ou non des conventions.

Interprétation et conséquences :

A première vue, cette obligation parait illogique, sinon inutile.

En effet une assemblée a approuvé une convention autorisée sur la base des conditions fixées, notamment de durée. Il parait donc sans intérêt d’informer à nouveau le Commissaire aux comptes de la poursuite de la convention, sauf s’il y a un changement sans les conditions.

L’on doit donc déduire que l’information a essentiellement pour but de permettre au commissaire aux comptes de vérifier si les nouvelles conventions ne concernent pas les mêmes personnes, afin de le signaler dans son rapport, ou qu’il y a un changement dans les conditions initiales.

En outre :

-Quelle forme doit revêtir l’information ? (Lettre ordinaire ou recommandée ?)

-Quid si le délai de 30 jours a été dépassé ?

-Le CC doit il exiger une lettre d’affirmation pour les conventions poursuivies ? Non, puisqu’il y a obligation de l’informer.

Article 60

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.

Même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’administrateur, du directeur général, du directeur général délégué ou de l’actionnaire intéressé et éventuellement des autres membres du conseil d’administration.

Interprétation et conséquences :

Suivant quelle procédure les conventions frauduleuses sont elles annulées ?

Par décision de l’A.G ?

Par décision de la justice sur requête du CA agissant à la demande de l’AG ?

S’il y a un fraude, le CC peut il être appelé en responsabilité s’il n’a formulé aucune réserve dans son rapport ?

Article 61

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

Sans préjudice de la responsabilité de l’administrateur, du directeur général, du directeur général délégué ou de l’actionnaire intéressé, les conventions visées à l’article 56 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 58 sont applicables.

La décision de l’assemblée générale ordinaire ne fait pas obstacle à l’action en dommages intérêts tendant à réparer le préjudice subi par la société.

Interprétation et conséquences :

– L’action en nullité appartient à l’Assemblée Générale, ou aux actionnaires qui ont subi un préjudice.

– Dans le cas où la convention a été dissimulée,le point de départ de prescription est reporté au jour où elle a été révélée en 2005,elle est prescrite en 2008. Quid si l’Administrateur concerné a démissionné ou est décédé ?

Comment le CC doit il « exposer les circonstances » ? Doit il enquêter ou simplement reprendre dans son rapport les explications qui lui sont fournies ?

– Quels sont – Le contenu

_ La formulation des conclusions du rapport spécial du CC ?

Article 62

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de l’une de ses filiales ou d’une autre société qu’elle contrôle au sens de l’article 144 ci-dessous, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers

les tiers.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

La même interdiction s’applique aux directeurs généraux, aux directeurs généraux délégués, aux représentants permanents des personnes morales administrateurs et aux commissaires aux comptes ; elle s’applique également aux conjoints et aux ascendants et descendants jusqu’au 2e degré inclus des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée.

Interprétation et conséquences :

– Le CC doit il exiger une lettre d’affirmation du CA ? Oui

– Conjoint, parents et alliés jusqu’au 2° degré inclus

-Personne interposée : un tiers qui obtient un prêt ou une garantie qui profite en réalité à un administrateur ou à un Directeur Général directeurs généraux délégués, aux représentants permanents des personnes morales administrateurs et aux commissaires aux comptes. La preuve de l‘interposition dépend des circonstances et doit donc être recherchée cas par cas.

mardi 1 février 2011

IR: Nouvel agenda de déclaration 2015

IR: Nouvel agenda de déclaration
Les délais de dépôt de la déclaration de l’IR
Les déclarations au titre des revenus perçus durant l’année 2013 devront être déposées avant le 1er mars (2014). Sont concernés, les bénéficiaires des revenus professionnels et les personnes ayant des revenus de sources diverses (loyer, pension…).
Ce changement concerne également les titulaires de revenus professionnels relevant du régime du résultat net ou simplifié. Ils devront déposer leurs déclarations avant le 1er avril.

mardi 25 janvier 2011

Droit du consommateur

Les associations montent au créneau
De nombreux acteurs associatifs émettent des critiques contre la nouvelle loi.
Quelques mois avant la commémoration du 28e anniversaire de la Journée mondiale des droits des consommateurs, une loi sur les mesures prises en vue de la protection du consommateur a été enfin votée. Oui, enfin, parce que le fameux projet de loi traîne depuis plusieurs années déjà.« Avant de parler du contenu, il y a lieu de rappeler que le projet de cette loi a mérité son inscription sur le livre Guinness des records. En effet, le projet de loi portait le numéro 27-00 et datait du temps du Gouvernement El Youssoufi en 1999. Il a été perdu dans les dédales du Secrétariat Général du Gouvernement jusqu’au Discours Royal en août 2008, où S.M. le Roi avait exhorté le Gouvernement à la promulgation d’un Code pour la protection du consommateur », explique Kherrati Bouazza, président de l’Association marocaine de protection et d’orientation du consommateur (ampoc).On peut donc dire que le projet de loi a fait le parcours du combattant et après un bref passage au niveau de la deuxième chambre parlementaire cette loi a enfin été votée. «Enfin, en tant qu’associations qui protègent les droits du consommateur marocain, nous pouvons nous réjouir parce que nous avons à présent une loi qui est venue surtout pour combler le vide juridique qui régnait à ce sujet », indique Mohamed Benkaddour, président de la Confédération des Associations des Consommateurs (CAC). «Cette loi est quand même venue avec beaucoup de choses positives, notamment le fait qu’elle a permis la création d’un fonds de soutien aux associations de défense du consommateur. Ceci nous arrange beaucoup, nous en avions vraiment besoin», souligne Benkaddour.Pourtant la loi 31-08, ne répond pas vraiment à toutes les attentes. «Certes, nous sommes contents d’avoir enfin cette loi en revanche, nous ne voulons pas nous contenter de cela. Il y a beaucoup de travail à faire et cette loi ne sera pas statique», indique Benkaddour. En effet, en ce qui concerne le contenu de cette loi 31-08, certaines associations trouvent qu’il n’est pas à la hauteur de leurs attentes ni à la hauteur du temps qu’elle a pris pour être votée. C’est le cas de l’ampoc qui dit que la montagne a accouché d’une souris pour décrire la situation. Pour cette association les critiques sont nombreuses.«Pris au dépourvu et n’ayant entre les mains que le projet 27-00, le Gouvernement le dépoussière et lui attribue le numéro 31-08 pour le remettre à la première chambre du Parlement. Son passage a duré une année et demi pour ressortir restructuré et bien rédigé grâce à la sous commission issue de la commission des « secteurs productifs ». Mais l’essentiel n’a pas changé », souligne Kherrati. Et d’ajouter «Une loi devrait soutenir toutes les institutions qui pourraient alléger les magistrats des innombrables dossiers et les associations des consommateurs pourront contribuer au développement du mouvement consumériste et voir s’élargir leur champ d’intervention notamment en matière de règlement des différends sans la férule du ministère du Commerce et de l’industrie imposée par cette loi de protection du consommateur ».En effet, ce texte est une sorte de copie de la réglementation française, belge et allemande avec des modifications qui avaient porté surtout sur le rôle des associations du consommateur. Car, vers la fin de ce texte, elles auront du mal à exercer librement leurs activités de défense du consommateur par l’imposition de la reconnaissance de l’utilité publique pour ester en justice, avoir un statut type validé par l’autorité et l’adhésion obligatoire à la fédération. «Notre association, qui par le passé avait réfuté les termes de l’article 99 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence (99-06) qui imposait aux associations des consommateurs la reconnaissance de l’utilité publique pour ester en justice avait eu la parole du ministère du Commerce que la loi 27-00 abrogera cette entrave. Mais malheureusement, la promulgation du texte définitif voté dernièrement a enfoncé plus le clou», proteste Kherrati.D’autre part, la concentration de cette loi sur les crédits de consommation n’est pas très appréciée non plus. «Sur 206 articles que contient cette loi, 17 % (articles 69-105) portent sur les crédits de consommation et 19% sur les crédits immobiliers (106-146) en groupant les deux et on y ajoutant les dispositions générales, le texte consacre 60% de son contenu aux crédits comme si le crédit est une fatalité de la société marocaine», fustige Bouazza Kherrati. «C’est dans ce sens que notre association avait toujours suggéré que ce texte devrait changer d’intitulé et il serait plus commode de le présenter comme une loi sur «les crédits à la consommation et immobilier» et pourrait ainsi s’intégrer au Code demandé par S.M. le Roi en y insérant aussi la loi sur la sécurité sanitaire des aliments 28-07, la loi sur l’urbanisme 04-04, la loi des VEFA (vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement)…», ajoute-t-il.En effet, le texte de la loi 31-08 n’évoque pas la protection contre les risques professionnels menaçant la santé des consommateurs, le droit à une protection de leurs intérêts sanitaires, alimentaires et environnementaux ou encore celui à la réparation du préjudice subi. Tout de même, cette loi reste un pas positif. Elle oblige le fournisseur d’informer au préalable le consommateur sur les caractéristiques du produit et les services qui vont avec et ce, avant de conclure la vente dans l’objectif de prémunir le consommateur contre toute fraude résultant d’une désinformation.«Maintenant que nous possédons une référence juridique, nous allons travailler pour être encore plus écoutés, pour participer à tout ce qui concerne la protection du consommateur», indique Benkaddour.La protection du consommateur marocainLes droits fondamentaux du consommateur trouvent leur origine dans le discours de l’ancien président américain John F. Kennedy devant le Congrès américain le 15 mars 1962 sont à la base de la charte de protection du consommateur adoptée par les Nations Unies en 1985. Ces droits sont à la base de la charte de protection du consommateur adoptée par les Nations Unies en 1985.Au Maroc, les premières associations ont vu le jour dans les années 90 (Association National des Consommateurs, Ligue Nationale des Consommateurs, Association Marocaine de Protection et d’Orientation du Consommateur). Une quarantaine ont été créées jusqu’à aujourd’hui et dont la majorité après 2003. Ces associations ont besoin de plus de temps pour pouvoir ressembler à leurs consoeurs étrangères (américaines et européennes).Il faut aussi que le consommateur soit conscient de ses droits d’être remboursés ou dédommagés en cas de problème au niveau de la consommation. «Certes, la société marocaine a évolué au fil des ans (cela commence plutôt par les intellectuels), mais nous avons toujours du travail d’information et de sensibilisation», souligne Mohamed Benkaddour, président de la Confédération des Associations des Consommateurs (CAC). Et d’ajouter «Sur nos cinq guichets à Oujda, Kénitra, El Jadida, Essaouira et Taourirte, nous avons reçu 2957 plaintes pour l’année 2010 et nous recevons entre 90 à 120 plaintes par mois ». Un sixième guichet vient d’être ouvert à Casablanca en janvier 2011.

LE MATIN

lundi 10 janvier 2011

Juridictions de commerce Une réforme pour fluidifier la procédure

Juridictions de commerce
Une réforme pour fluidifier la procédure
Les parties impliquées dans l’instruction
La rétention de preuve bannie et condamnée
Le parlement discute la révision de la loi 53-95
En droit tout est une question de preuve! La réforme en cours de la loi 53-95 instituant les juridictions de commerce s’insère dans cette logique. Il est principalement question de son article 16. Celui-ci fait partie des dispositions qui régissent les procédures à suivre devant les tribunaux de commerce. Au cas où une affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal «peut la reporter à une prochaine audience ou la renvoyer au juge rapporteur». Ce dernier est tenu de la porter de nouveau en audience dans un «délai n’excédant pas trois mois».
Ce n’est pas du temps perdu. En principe, le juge est chargé d’instruire le dossier en ayant recours à des enquêtes, des expertises, des confrontations, des visites des lieux… Sur le terrain, c’est une autre affaire. Car la collecte des preuves n’est pas toujours aisée. Les parties en litige n’hésitent pas à avoir recours à la rétention de documents à charge ou à décharge. C’est ce genre de pratique qui alourdi la procédure, la rend longue et onéreuse. Argument d’ailleurs souvent utilisé par les promoteurs de l’arbitrage et de la médiation conventionnelle.
L’ambition du ministère de la Justice est de contrecarrer les justiciables de mauvaise foi. D’où son projet de loi n°16-10 visant à réaménager l’article 16. Désormais, les parties seront «tenues de participer» aux procédures visant à faire aboutir une plainte. Obligation faisant appel à «la bonne foi», un principe général de droit. Le texte initial a fait l’objet de 27 amendements! Tous émis lors des trois réunions tenues fin 2010 par la commission parlementaire de la législation.
Le tribunal décidera finalement «des conséquences qui naissent de toute interdiction ou refus» de coopérer. Les amendements des parlementaires ont rajouté une condition. Une partie qui s’interdit de collaborer doit «justifier» son acte. Sinon, elle s’exposera à d’éventuelles sanctions. La version ministérielle avait le mérite d’être moins alambiquée. Surtout qu’elle a pris le soin de mentionner «les interdictions légales» de communiquer: secret professionnel, obligation de confidentialité…
De plus, si une partie dispose d’une pièce probatoire, le tribunal ou le juge rapporteur, peut lui demander de la fournir dans un «délais raisonnable». Sinon, une amende comminatoire peut être prononcée contre elle. Celle-ci est en fait une sanction pécuniaire visant à décourager les indociles.
Même les personnes non concernées directement par le différend peuvent faire l’objet d’une telle requête: fournir des éléments de preuve qui permettent d’établir les droits des parties.
La réforme actuellement en discussion au Parlement accordera de nouveaux droits. Contrairement aux enquêtes faites en matière civile, chacune des parties peut interroger directement son adversaire ou les témoins. Ce qui constitue une exception par rapport à la procédure civile. Les questions orales devraient viser d’abord à éclaircir les faits liés au procès.
Impliquer légalement les justiciables revient à les responsabiliser. Mais sans compliquer pour autant la procédure. C’est pourquoi la demande doit être faite à l’initiative de la partie adverse. Seule condition, qu’elle soit écrite et n’obéit donc à aucune formalité particulière. La demande devra préciser par ailleurs la nature du document visé: contrat, acte notarié… Outre l’inexistence d’interdiction légale, cette demande est la 2e condition instaurée par le projet de loi.
Les amendements ouvrent une brèche à la jurisprudence. Le juge commercial sera ainsi amené à qualifier le refus non justifié, à fixer le délai raisonnable et le montant de l’amende.
Le ministère de la Justice présente sa refonte en invoquant «transparence et célérité». C’est que l’abus de procédures est presque habituel. Même pour les affaires en cours d’examen. Le cas des entreprises en difficulté est emblématique. Les mauvais payeurs ont détourné le redressement judiciaire pour fuir leurs engagements. Quoique la jurisprudence tente de leur barrer la route: un chef d’entreprise véreux risque la saisie de ses biens propres s’il est prouvé une grave faute de gestion (voir L’Economiste du 17 août 2010).
La révision de la procédure applicable devant les tribunaux de commerce va être étendue à l’ensemble des juridictions. Une proposition qui fait consensus au Parlement. D’où aussi l’éventuelle révision du code de procédure civile. C’est véritablement un tournant de notre droit de la preuve qui se profile.
leconomiste

SARL, une responsabilité pas aussi limitée que cela...

30 à 40% des procédures collectives se soldent par l’extension de la responsabilité des associés à leur patrimoine personnel. La responsabilité peut être étendue au pénal avec emprisonnement.La Société à responsabilité limitée (Sarl) est la forme juridique d’entreprises la plus répandue au Maroc. Outre les considérations de la taille (montant du capital, nombre des associés…) qui poussent les personnes physiques exerçant une activité professionnelle ou commerciale à choisir cette forme, c’est surtout l’avantage de la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports qui motive ce choix. En effet, dans une Sarl, l’associé ne peut être poursuivi, en cas de procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire), sur son patrimoine personnel pour honorer les dettes de sa société, contrairement à d’autres formes juridiques comme la société en nom collectif. La responsabilité des associés est donc limitée à leurs apports à l’entreprise, comme pour les actionnaires d’une Société anonyme (SA). De plus, les règles et procédures de gestion d’une Sarl sont moins contraignantes que celles d’une SA, ce qui encourage davantage les investisseurs à opter pour la première forme juridique.
Cela dit, la règle générale de responsabilité limitée dans une Sarl souffre de plusieurs exceptions. Dans bien des cas, prévus aussi bien par la loi sur la Sarl que par le code de commerce, la responsabilité des associés dépasse leurs apports à l’entreprise et peut être étendue à leur patrimoine personnel. Les associés peuvent même être impliqués sur le plan pénal et se voir infliger des amendes ou des peines d’emprisonnement par le tribunal de commerce. Les investisseurs individuels doivent donc se montrer vigilants car dans la pratique, les associés sont de plus en plus désignés comme responsables par les tribunaux. «Au début des années 2000, les procédures collectives qui se soldaient par l’extension de la responsabilité des associés à leur patrimoine personnel ne représentaient qu’environ 10% de l’ensemble des procédures. Depuis à peu près trois ans maintenant, cette proportion est montée à 30%, voire 40%», déclare un avocat d’affaires à Casablanca. Il ajoute que «les juges sont désormais plus compétents qu’auparavant en ce qui concerne les entreprises en difficulté, et l’expérience les a poussés à toujours considérer les associés comme les principaux suspects. Ces derniers réfléchissent maintenant deux fois avant de déclarer leur entreprise en difficulté».
Faites attention à l’évaluation des apports en nature
Les exceptions au principe de responsabilité limitée dans une Sarl sont généralement liées aux formalités de constitution de la société, aux opérations sur le capital et à la qualité de gérant de l’associé.
La responsabilité des fondateurs d’une Sarl peut être engagée pour l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite par la loi lors de la constitution de la société. Ces fondateurs, ainsi que les premiers gérants de l’entreprise, sont en effet solidairement responsables des préjudices causés par le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts ainsi que par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite par la loi (publicité, inscription au registre de commerce…). L’action se prescrit toutefois par cinq ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée.
Pour ce qui est de la responsabilité en matière de capital social, signalons d’abord que la loi sur la Sarl permet une libération partielle des apports en numéraire lors de la création (au moins le quart). La libération du surplus doit alors intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre de commerce. Si les associés ont utilisé cette faculté et que le capital n’est pas entièrement libéré, la part non libérée est une dette des associés et peut, à tout moment, leur être réclamée.
L’associé peut être considéré comme gérant même sans avoir été officiellement nommé en tant que tel
En cas d’apports en nature, les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport. Celle-ci doit en principe faire l’objet d’un rapport annexé aux statuts et établi par un commissaire aux apports. Toutefois, les associés peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas avoir recours à un commissaire aux apports lorsque la valeur d’aucun apport n’excède 100 000 DH et que la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital. Si les associés décident d’utiliser cette faculté de ne pas faire évaluer les apports en nature par un commissaire aux apports ou s’ils retiennent une valeur différente de celle proposée par le commissaire, ils sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée à ces apports.
Quant à la responsabilité en matière de gestion, il faut savoir tout d’abord qu’une Sarl peut être gérée par une ou plusieurs personnes, qui peuvent être associées. Si un associé est gérant, de droit (nommé dans les statuts) ou de fait (se comportant dans les faits comme tel, mais sans être nommé) la responsabilité qu’il encourt va bien au-delà de ses apports. Il peut en effet voir sa responsabilité engagée sur trois plans : civil si sa faute a causé un préjudice à la société ou à un tiers ; particulier en cas de procédure collective ; et pénal en cas de fraude. Pour que la responsabilité de l’associé-gérant soit engagée, trois conditions doivent être réunies :
il doit avoir commis une faute ; la faute doit avoir causé un préjudice à la société, aux associés ou aux tiers ; la faute et le préjudice doivent être liés.
Ainsi, suite à la demande d’un associé, d’un créancier ou du parquet lui-même, une procédure est ouverte par le tribunal de commerce. Lorsqu’elle fait apparaître une insuffisance d’actif de la société, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que cette dernière soit supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par l’associé-gérant ayant commis la faute. Les sommes que ce dernier versera entreront dans le patrimoine de l’entreprise et seront affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues par son plan de continuation. En cas de cession ou de liquidation, les sommes sont réparties entre les créanciers.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, le tribunal ouvre une procédure à l’encontre du gérant-associé, si ce dernier a disposé des biens de la société comme s’il s’agissait de ses biens personnels ; s’il a fait, sous le couvert de la société, des actes de commerce dans un intérêt personnel ; s’il a fait des biens ou des crédits de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement; s’il a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation de paiement de la société ; s’il a tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s’être abstenu de tenir une comptabilité conforme aux règles légales ; s’il a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société ; et enfin s’il a tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière.
Notons enfin qu’en plus de la réparation financière du préjudice subi par la société, les créanciers ou les autres associés (responsabilité civile), et des amendes et peines d’emprisonnement (responsabilité pénale), le tribunal peut prononcer la déchéance commerciale à l’encontre de l’associé-gérant. Il s’agit d’une interdiction de diriger tout entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée minimale de cinq ans.
Législation : Les sanctions pénales qu’encourent les associés-gérants d’une Sarl
Le gérant d’une Sarl, qu’il soit associé ou non, de droit ou de fait, agissant directement ou par personne interposée, peut être condamné à l’emprisonnement ou au paiement d’amendes dans plusieurs cas. Les sanctions peuvent être portées au double en cas de récidive :
– Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 20 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas d’attribution frauduleuse à un apport en nature d’une évaluation supérieure à sa valeur réelle;
– Emprisonnement de un à six mois et amende de 10 000 à 100 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas de distribution de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux ; en cas de présentation aux autres associés d’états de synthèse ne donnant pas une image fidèle du résultat de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; en cas d’usage contraire à l’intérêt économique de la société ou à des fins personnelles de ses biens et crédits ; et en cas d’utilisation contraire à l’intérêt économique de la société ou à des fins personnelles des pouvoirs ou des voix acquis;
– Amende de 10 000 à 50 000 DH en cas de manquement au dépôt, dans les délais légaux, de toute pièce ou acte au greffe du tribunal ou en cas d’irrégularité dans les formalités de publicités prévues par la loi;
– Amende de 2 000 à 40 000 DH en cas de non-dressement d’un inventaire et de non établissement des états de synthèse et d’un rapport de gestion pour chaque exercice;
– Amende de 2 000 à 20 000 DH en cas d’indisponibilité pour les autres associés, dans le siège de la société, des documents légaux de chaque exercice (inventaire, états de synthèses, procès verbaux des assemblées…) ; et en cas de non- soumission de ces documents à l’approbation de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de chaque exercice;
– Amende de 10 000 à 20 000 DH en cas de non-envoi, dans un délai de
15 jours avant la date de l’assemblée, aux autres associés des documents légaux devant être approuvés;
– Amende de 1 000 à 5 000 DH en cas de non-inscription sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sociale, la forme juridique et le capital social;
– Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 40 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas de fausse déclaration, dans l’acte de la société à la création ou lors d’une augmentation de capital, sur la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds ; et en cas d’omission volontaire de faire cette déclaration;
– Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 30 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas d’émission pour le compte de la société de valeurs mobilières quelconques, directement ou par personne interposée;
– Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 20 000 DH, ou l’une de ces peines, en cas de non- consultation des autres associés, dans les trois mois qui suivent l’approbation des comptes, pour décider s’il y a lieu de dissoudre par anticipation la société ; et en cas d’irrégularité dans les formalités de publicité de la décision adoptée, lorsque la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social;
– Amende de 10 000 à 50 000 DH pour toute personne qui aura contracté des emprunts auprès de la société, s’est fait consentir par elle un découvert en compte courant ou s’est fait cautionner par elle ses engagements envers les tiers;
– Amende de 2 000 à 20 000 DH en cas de refus de mettre à la disposition de tout associé et à toute époque de l’année les documents légaux des trois derniers exercices approuvés par l’Assemblée générale.
 La Vie éco