mercredi 5 mars 2008

La procédure de pré-conciliation (Le licenciement )

Le Code a prévu un recours à l’inspecteur du travail pour trouver un compromis

Dans le cas où l’une des deux parties au contrat (salarié ou employeur) refuse d’engager ou abandonne les procédures d’écoute, il est fait recours à l’inspecteur du travail pour rechercher un compromis. Le salarié peut également saisir l’inspecteur du travail s’il considère que son licenciement est abusif. L’article 41 du code du travail stipule qu’en cas de rupture abusive du contrat de travail par l’une des parties, la partie lésée a le droit de demander des dommages-intérêts. Par ailleurs, les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts résultant de la rupture du contrat qu’elle soit abusive ou non.
Pour sa part, le salarié licencié pour un motif qu’il juge abusif peut donc opter pour la procédure de conciliation préliminaire pour réintégrer son poste ou obtenir des dommages-intérêts.

L’indemnisation du salarié se fait par le biais d’un accord signé par les deux parties et contresigné par l’inspecteur du travail. Cet accord qui est réputé définitif, est non susceptible de recours devant les tribunaux. Il constitue également un reçu attestant la réception de l’indemnisation.
Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité, en cas de licenciement après six mois de travail dans la même entreprise quels que soient le mode de rémunération et la périodicité du paiement du salaire.

En outre, le salarié ne doit pas avoir commis une faute grave ayant débouché sur son licenciement pour en bénéficier. L’indemnité est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des cinquante-deux semaines qui ont précédé la rupture du contrat.

Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement ne peut être inférieur au salaire minimum légal. Le calcul de l’indemnité de licenciement prend en compte le salaire proprement dit ainsi que ses accessoires notamment les primes et indemnités inhérentes au travail à l’exclusion, les indemnités constituant un remboursement de frais ou de dépenses supportés par le salarié en raison de son travail et les indemnités de responsabilité, sauf les indemnités de fonction, telles que les indemnités de chef d’équipe ou de chef de groupe.
Les indemnités pour travaux pénibles ou dangereux, les avantages en nature et les commissions et les pourboires, sont également pris en considération.

Il faut préciser que l’indemnité due au délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant syndical dans l’entreprise, licenciés au cours de leurs mandats, est majorée de 100%. A défaut d’accord intervenu au moyen de la conciliation préliminaire, le salarié est en droit de saisir le tribunal compétent qui peut statuer, dans le cas d’un licenciement abusif, soit par la réintégration du salarié dans son poste ou par le versement de dommages-intérêts.
Le montant de ces derniers est fixé sur la base du salaire d’un mois et demi par année ou fraction d’année de travail sans toutefois dépasser le plafond de 36 mois.

  • Ce que dit la loi :

Selon l’ article 53 du code du travail, le montant de l’indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d’année de travail effectif est égal à:

96 heures de salaire pour les cinq premières années d’ancienneté ;

144 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 6 à 10 ans;

192 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 11 à 15 ans;

240 heures de salaire pour la période d’ancienneté dépassant 15 ans.

Des dispositions plus favorables au salarié peuvent être prévues dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur.

Le salarié a également le droit de bénéficier, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de l’indemnité de perte d’emploi pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles.

Source : LE MATIN

La loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence

Pour consulter notre plus récent post sur les prix et la concurrence Cliquez ici

– Le domaine d’application

La loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence s’applique sur tout le territoire national à toutes les activités de production, de distribution et de services, qu’elles soient le fait de personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public (article1).

  • La liberté des prix

Cette loi offre aux opérateurs économiques la possibilité de fixer librement les prix de leurs biens, produits et services. (Article 2).

Autrement dit, la loi pose de manière irréversible le principe de la liberté des prix et leur détermination par le libre jeu de la concurrence.

L’Etat n’a plus le droit d’intervenir sur les prix, sauf dans des situations exceptionnelles expressément limitées par la loi : (article 3-4)

Ainsi, dans les secteurs ou les zones géographiques où la concurrence par les prix est limitée soit en raison de monopole (ex : électricité, eau potable…), soit en raison de dispositions législatives ou réglementaires, les prix peuvent être fixés par l’administration après consultation du conseil de la concurrence . (Article 3).

De même en cas des hausses ou des baisses excessives des prix résultant d’une situation exceptionnelle : soit une situation de crise, soit une calamité publique, soit une situation anormale du marché dans un secteur déterminé, l’administration peut prendre des mesures temporaires après consultation du conseil de la concurrence.(article 4).

Si l’intervention de l’Etat sur les prix reste possible, les conditions pour la fixation des prix et l’avis du conseil de la concurrence, offrent des garanties aux opérateurs contre tout retour injustifié à la réglementation des prix.

  •  Les pratiques anticoncurrentielles

La loi interdit aux agents économiques les pratiques anticoncurrentielles susceptibles d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché national. Ces pratiques sont : les ententes, l’exploitation abusive d’une position dominante et l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique. (Article 6 et7).

La loi marocaine prévoit un régime d’exemption qui permet d’exonérer des sanctions civiles et pénales : (article 8).

· les ententes et les positions dominantes résultant de l’application d’un texte législatif ou réglementaire ;

· les ententes et les positions dominantes qui ont pour effet de contribuer suffisamment au progrès économiques pour compenser les restrictions à la concurrence ;

· les ententes ayant pour l’objet d’améliorer la gestion des petites et moyennes entreprises commercialisation par les agriculteurs de leur produits.

  •  Les opérations de concentrations économiques

La loi prévoit un système de contrôle des opérations de concentrations économiques qui réalisent un taux de plus de 40% de part de marché et qui risquent par ailleurs de porter atteinte à la liberté de concurrence sur un marché déterminé. (Article 10).

Ce contrôle est préventif, le projet de concentration est soumis à un accord préalable du Premier ministre après avis du conseil de la concurrence.

La loi définit la procédure de l’introduction de la demande qui repose sur un système de notification obligatoire à priori en vue de l’obtention d’une autorisation expresse ou tacite (article 12). L’octroi de l’accord peut être assorti de conditions de nature à compenser les atteintes à la concurrence.

  • Le Conseil de la concurrence

La loi crée un organe consultatif, le conseil de la concurrence. Cet organisme est composé de 7 représentants de l’administration, 3 experts en matière juridique, économiques, de concurrence ou de consommation et 3 représentants des divers secteurs de production, de distribution ou et de services.

Il est compétent pour étudier les pratiques anticoncurrentielles et les opérations de concentrations économiques dont il est saisi et recommande au Premier ministre, par avis motivé, les suites à leur donner.

  • Les pratiques restrictives de la concurrence

Pour favoriser une concurrence saine et loyale, la loi soumet les professionnels à une obligation de facturation (article 51) et une obligation de communication de leurs barèmes des prix et leurs conditions de vente, c’est à dire les conditions de règlement, les garanties de paiement et les réductions accordées. (article 52).

La loi interdit aussi les pratiques susceptibles des porter atteinte à une égalité entre les concurrents :

· la pratique des prix minimum imposés ;

· la vente discriminatoire ;

· le refus de vente ;

· la vente subordonnée ;

· le ravitaillement et la mise en vente des fruits, légumes, ou poissons en dehors du carreau des marchés ou des halles de poissons ;

· le stockage clandestin.

  •  La protection du consommateur :

Dans le contexte de la liberté des prix, la loi renforce aussi la protection du consommateur. En effet, la loi prévoit des dispositions qui visent à prémunir le consommateur contre certains comportements abusifs tels que :

· le défaut d’information sur les prix et les conditions de vente ;

· le refus de délivrance de facture ou ticket de caisse ;

· les ventes avec primes ;

· le refus de vente ;

· la vente subordonnée.

  • Les enquêtes et les sanctions :

La loi prévoit une nouvelle procédure d’enquête qui permet de protéger le consommateur et les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles.

Les enquêtes sont diligentées par un corps d’enquêteurs rattaché au Ministère des Affaires Economiques et Générales (à la Direction des Prix et de la Concurrence) et par le corps de contrôleurs des prix rattaché au Ministère de l’Intérieur.

Les sanctions prévues par la loi sont essentiellement pécuniaires. Les niveaux de sanctions sont déterminées en fonction de l’importance de l’infraction et du préjudice subi par le marché ou par les opérateurs ainsi que les circonstances qui les justifient : mauvaise foi, récidive.

Liste des produits et services réglementés

Annexée à l’arrêté n° 1309-06 du 8 joumada II 1427 (4 juillet 2006) :

· Farine nationale de blé tendre;

· Sucre;

· Tabac manufacturé;

· Electricité;

· Eau potable;

· Assainissement liquide;

· Combustibles liquides et gazeux;

· Transport routier de voyageurs;

· Transport urbain de personnes;

· Produits pharmaceutiques et à usage vétérinaire;

· Actes et services médicaux dans le secteur médical privé;

· Actes pratiqués par les sages-femmes, infirmiers et infirmières du secteur privé;

· Livres scolaires;

· Actes des huissiers de justice;

· Actes hébraïques.

Veille (( LCN ))

DECISION REGLEMENTAIRE RELATIVE A

LA LETTRE DE CHANGE NORMALISEE

Les nouvelles dispositions de la lettre de change normalisée entrent en vigueur à partir du 17 mars 2008.

Cette normalisation induit des changements de pratiques aussi bien à l’émission qu’à la remise.

La lettre de change normalisée (LCN) revêtera une forme standard arrêtée par Bank Al Maghreb en vue de faciliter son traitement informatique.

Elle comportera la raison sociale ainsi que le relevé d’identité bancaire. Par conséquent, les carnets de lettres de change seront délivrés par les banques domiciliataires de vos comptes bancaires.

Les contrats commerciaux en droit marocain

En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois,elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l’exigent. (Article 334 du code de commerce)

Les commerçants peuvent s’appuyer sur des tierces personnes pour écouler leurs marchandises. Pour cela,ils peuvent choisir entre :

*L’agent commercial, (Art 393 et suivant)

*Le courtier, (Art 405 et suivant)

*Le commissionnaire, (Art 422 et suivant)

1- L’agent commercial :

L’agent commercial n’est pas lié par un contrat de travail. Son rôle est de négocier ou de conclure des achats, des ventes ou,d’une manière générale, toutes autres opérations commerciales au nom et pour le compte d’un commerçant, ou d’un autre agent commercial, lesquels s’engagent, de leur coté à le rémunérer.L’agent commercial peut représenter plusieurs commerçants sans qu’aucun d’eux n’ait à s’y opposer. Il ne peut toutefois représenter des entreprises concurrentes. (Art 393)

Le commerçant ne peut s’engager à garantir à l’agent commercial une protection absolue de la clientèle qu’il lui confie, contre la concurrence d’autres agents commerciaux. Le contrat avec l’agent commercial doit être établi par écrit.

L’agent commercial a droit à la rémunération fixée par la convention entre les deux parties ou à défaut, par les usages de la profession.

 2- Le courtier :

Le courtier est chargé par un commerçant de rechercher une tierce personne pour une mise en relation, en vue de la  conclusion d’un contrat.

Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon, le courtier doit conserver l’échantillon de la marchandise vendue jusqu’à ce que la marchandise ait été définitivement agréée ou l’opération terminée.

Le courtier n’est pas tenu à cette obligation, si les parties l’en dispensent.( Article 408)

Le courtier qui a un intérêt personnel dans l’affaire est tenu d’en prévenir les parties contractantes et en cas de manquement, il est passible de dommages et intérêts.

La rémunération du courtier est due dès que le contrat est conclu par son entremise ou à la suite des indications qu’il a fournies aux parties.

3- Le commissionnaire :

Le commissionnaire est chargé d’agir en son nom propre pour le compte du commerçant avec lequel il signe l’accord.

Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté. Sa rémunération est due dès que le contrat prévu a été conclu avec les tiers.

VEFA (( Etude ))

  • Définition de la Vente d’Immeuble en l’état futur d’achèvement (V.E.F.A.) selon le D.O.C.

L’article 618-1 du D.O.C. définit la VEFA comme étant une convention par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé et l’acquéreur s’engage à en payer le prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Le vendeur conserve ses droits et ses attributions de maître de l’ouvrage jusqu’à l’achèvement des travaux de l’immeuble.

  • Transfert de la propriété dans le cadre de la V.E.F.A

De la loi N°44-00 il résulte que le transfert de propriété du vendeur à l’acquéreur ne se fait que par l’inscription de l’acte définitif à la conservation foncière. Contrairement à la V.E.F.A. française où le transfert de propriété se fait à fur et à mesure des paiements. Ainsi le promoteur reste propriétaire de l’immeuble jusqu’au dernier moment et après réception de l’intégralité du prix de vente.

Il faut préciser qu’au Maroc l’acquéreur dans une V.E.F.A. peut céder les droits qu’il tient de ce contrat à une tierce personne après en avoir notifié le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et à condition que cette cession soit effectuée dans les mêmes formes et conditions que l’acte préliminaire. Cette cession substitue de plein droit le cessionnaire dans les droits et obligations de l’acquéreur envers le vendeur (Article 618-13). A la lecture de cet article il ressort que cette disposition n’est pas d’ordre public et qu’elle peut être contournée par une clause de l’acte préliminaire.

  • Contrat de V.E.F.A.

La V.E.F.A. fait l’objet d’un contrat préliminaire et d’un contrat définitif.

Le contrat préliminaire de V.I.E.F.A. ne peut être conclu qu’après achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée (article 618-5 D.O.C.). Toute demande ou acceptation de versement de quelque nature que ce soit, avant la signature du contrat préliminaire est nulle et non avenue (article 618-8 D.O.C.). Comme tout contrat portant sur un bien en copropriété les actes de la V.E.F.A. doivent être dressés soit par acte authentique soit par acte ayant date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession juridique et réglementée autorisée à dresser ces actes. A savoir que l’article 618-3 même du D.O.C. permet d’office aux avocats agrées prés la cour suprême de dresser un tel acte.

  • Les mentions obligatoires du contrat préliminaire

L’acte en question et selon l’article 681-3 du D.O.C. doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires à savoir :

– L’identité des parties contractantes ;

– Le titre de la propriété de l’immeuble immatriculé, objet de la construction précisant, le cas échéant, les droits réels et les toutes servitudes ;

– Le numéro et la date de l’autorisation de construire ;

– La description de l’immeuble, objet de la vente ;

– Le prix de vente définitif et les modalités de son paiement ;

– Les délais de livraison ;

– Les références de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance, le cas échéant.

– Doivent être joints audit contrat :

– les copies conformes des plans d’architectures ne varietur, du béton armé et du cahier des charges ;

– le certificat délivré par l’ingénieur spécialisé attestant l’achèvement des fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée.

  • Paiement

Sauf stipulation contraire des parties, l’acquéreur est tenu de payer une partie du prix de la construction selon les phases suivantes :

– l’achèvement des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée ;

– l’achèvement des gros œuvres de l’ensemble de l’immeuble,

– l’achèvement des travaux de finition.

Contrairement à la législation française, la loi marocaine ne fixe pas de plafonds des versements. Ainsi il est possible de négocier au cas par cas les avances et leur taux sans aucune obligation à respecter.

De plus en cas de retard dans le paiement des versements, l’acheteur est tenu au paiement d’une indemnité qui peut atteindre 1% par mois de la somme exigible, sans toutefois dépasser 10% par an. Cette obligation est également valable pour le promoteur car le retard dans la construction ou la livraison entraîne pour lui le paiement des mêmes indemnités que celle que supporte le bénéficiaire de l’acte soit le taux maximal de 1% par mois de retard plafonnée à 10% par an.

La non réalisation du contrat par l’une des parties donne droit à la partie lésée à une indemnité pouvant atteindre 10% du prix de vente (Article 618-14).

  • Garantie dans la V.E.F.A

Sans oublier les garanties de droit commun et qui s’appliquent à toute vente de droit commun (garantie d’éviction, des vices cachés, décennale,…) la loi 44-00 exige en plus que le vendeur constitue au profit de l’acquéreur une caution bancaire ou toute autre caution similaire ou assurance afin de lui garantir la récupération des versements en cas de non application du contrat.

Cette garantie prend fin à l’établissement du contrat définitif de vente. Mais le D.O.C. ne fixe ni les seuils ni le montant de cette garantie.

L’article 618-11 du même texte en exonère les sociétés, dont le capital est détenu en totalité par une personne morale de droit public, de cette garantie supplémentaire.

Règles de délais

La loi 44-00 pose plusieurs délais dont ceux relatifs au paiement déjà évoqué plus haut. Les principaux points de ces règles se présentent comme suit :

– en cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis par le contrat préliminaire, le vendeur est passible d’une indemnité qui ne peut excéder 1% par mois de retard de la somme exigible, sans toutefois dépasser 10% par an.

– La même indemnité est prévue en cas de non paiement par le bénéficiaire de l’acte préliminaire.

Il faut préciser que l’indemnité ne peut être appliquée qu’un mois après la date de la réception par la partie défaillante d’une mise en demeure adressée par l’autre partie, par l’une des voies prévue par le code de procédure civile.

Le vendeur est tenu dés l’obtention du permis d’habiter ou du certificat de conformité et dans un délai de 30 jours de leur réception, d’en informer l’acquéreur, par lettre recommandée avec accusé de réception, et de requérir l’éclatement du titre foncier.

Au cas où l’une des parties refuse de conclure le contrat de vente définitif dans les 30 jours de la notification prévue ci-dessus (dans le même paragraphe), la partie lésée peut intenter une action en justice pour la conclusion du contrat définitif ou la résiliation du contrat de vente préliminaire.