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mercredi 3 juin 2020

Le comité d'entreprise et les représentant des syndicats

Titre III : Le comité d’entreprise

Article 464

Il est créé au sein de chaque entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés un comité consultatif dénommé  » comité d’entreprise « .

Article 465

Le comité d’entreprise comprend :

  1. l’employeur ou son représentant ;
  2. deux délégués des salariés élus par les délégués des salariés de l’entreprise ;
  3. un ou deux représentants syndicaux dans l’entreprise, le cas échéant.

Article 466

Le comité d’entreprise est chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes :

  1. les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l’entreprise ;
  2. le bilan social de l’entreprise lors de son approbation ;
  3. la stratégie de production de l’entreprise et les moyens d’augmenter la rentabilité ;
  4. l’élaboration de projets sociaux au profit des salariés et leur mise à exécution ;
  5. les programmes d’apprentissage, de formation-insertion, de lutte contre l’analphabétisme et de formation continue des salariés.

Sont mis à la disposition des membres du comité d’entreprise toutes les données et tous les documents nécessaires à l’exercice des missions qui leur sont dévolues.

Article 467

Le comité d’entreprise se réunit une fois tous les six mois et chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Le comité peut inviter à participer à ses travaux toute personne appartenant à l’entreprise ayant de la compétence et de l’expertise dans sa spécialité.

Article 468

Les membres du comité d’entreprise sont tenus au secret professionnel.

Article 469

Est punie d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent titre.

Titre IV: Les représentants des syndicats dans l’entreprise

Article 470

Le syndicat le plus représentatif ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections professionnelles au sein de l’entreprise ou de l’établissement ont le droit de désigner, parmi les membres du bureau syndical dans l’entreprise ou dans l’établissement, un ou des représentants syndicaux selon le tableau ci-après :

  1. De 100 à 250 salariés 1 représentant syndical ;
  2. De 251 à 500 salariés 2 représentants syndicaux ;
  3. De 501 à 2000 salariés 3 représentants syndicaux ;
  4. De 2001 à 3500 salariés 4 représentants syndicaux ;
  5. De 3501 à 6000 salariés 5 représentants syndicaux ;
  6. Plus de 6000 salariés 6 représentants syndicaux.

Article 471

Conformément aux dispositions de l’article 396 de la présente loi, le représentant syndical dans l’entreprise est chargé de :

  1. présenter à l’employeur ou à son représentant le dossier des revendications ;
  2. défendre les revendications collectives et engager les négociations à cet effet ;
  3. participer à la conclusion des conventions collectives.

Article 472

Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes facilités et de la même protection dont bénéficient les délégués des salariés en vertu de la présente loi.

Lorsqu’un délégué des salariés exerce en même temps la fonction de représentant syndical, il bénéficie des facilités et de la protection prévues par l’alinéa premier du présent article pour l’exercice de l’une des deux fonctions seulement.

Article 473

En cas de présence des représentants des syndicats et de délégués élus dans un même établissement, l’employeur doit, chaque fois que de besoin, prendre les mesures appropriées pour d’une part, ne pas user de la présence des délégués élus pour affaiblir le rôle des représentants des syndicats et d’autre part, encourager la coopération entre ces deux parties qui représentent les salariés.

Article 474

L’infraction aux dispositions du présent titre est punie d’une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.

Les délégués des salariés

Chapitre premier : Mission des délégués des salariés

Article 430

Doivent être élus dans tous les établissements employant habituellement au moins dix salariés permanents, des délégués des salariés, dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 431

Pour les établissements employant moins de dix salariés permanents, il est possible d’adopter le système des délégués des salariés, aux termes d’un accord écrit.

Article 432

Les délégués des salariés ont pour mission :

  1. de présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles qui n’auraient pas été directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail découlant de l’application de la législation du travail, du contrat de travail, de la convention collective de travail ou du règlement intérieur ;
  1. de saisir l’agent chargé de l’inspection du travail de ces réclamations, au cas où le désaccord subsiste.

Article 433

Le nombre des délégués des salariés est fixé ainsi qu’il suit :

  1. de dix à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ;
  1. de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ;
  1. de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois délégués suppléants ;
  1. de cent un à deux cent cinquante salariés : cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants ;
  1. de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés : sept délégués titulaires et sept délégués suppléants ;
  1. de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires et neuf délégués suppléants ;
  1. Un délégué titulaire et un délégué suppléant s’ajoutent pour chaque tranche supplémentaire de cinq cents salariés.

Chapitre II : Election des délégués des salariés

Section I : Mandat des délégués

Article 434

Les délégués des salariés75 sont élus pour une durée fixée par voie réglementaire76.

Les délégués des salariés des établissements dont l’activité est saisonnière sont élus pour la durée de la campagne. Les élections doivent avoir lieu entre le 56ème et le 60ème jour suivant l’ouverture de la campagne.

Le mandat des délégués des salariés est renouvelable.

Article 435

Les fonctions de délégué des salariés prennent fin par le décès, le retrait de confiance, la démission, l’âge de la retraite, la rupture du contrat de travail ou à la suite d’une des condamnations visées à l’article 438 ci-dessous.

Le mandat d’un délégué des salariés peut prendre fin par le retrait de confiance une seule fois après l’écoulement de la moitié du mandat par décision, dont la signature est légalisée, prise par les deux tiers des salariés électeurs.

Article 436

Lorsqu’un délégué titulaire cesse d’exercer ses fonctions, pour une des raisons mentionnées à l’article 435 ci-dessus, son remplacement est assuré par un membre suppléant de la même catégorie professionnelle et appartenant à la même liste électorale, qui devient alors titulaire jusqu’à l’expiration du mandat de celui qu’il remplace.

75 – Décret n° 2-08-421 du 1 moharrem 1430 (16 Janvier 2009) sur la durée de l’élection des salariés Bulletin Officiel en arabe n° 5705 du 6 Safar 1430 (2 Février 2009), p.350.

76 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n°1246-09 du 19 Joumada I 1430 (15 Mai 2009) fixant la fin de la durée de la délégation du délégué des salariés; Bulletin Officiel en arabe n° 5741 du 14 Joumada II 2430 (08 Juin 2009), p. 3240.

Section II : Electorat et éligibilité

Article 437

Les délégués des salariés sont élus, d’une part, par les ouvriers et employés, d’autre part, par les cadres et assimilés.

Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives de travail ou par les conventions passées entre organisations d’employeurs et de salariés.

La répartition des établissements au sein de l’entreprise, des membres salariés entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les collèges font l’objet d’un accord entre l’employeur et les salariés ou, si un accord ne peut être trouvé, d’un arbitrage de l’agent chargé de l’inspection du travail.

Article 438

Sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé au moins six mois dans l’établissement et n’ayant encouru, sous réserve de réhabilitation, aucune condamnation définitive, soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement ferme prononcée pour crime ou délit, à l’exclusion des infractions non-intentionnelles.

Pour l’application de l’alinéa précédent, dans les établissements dont l’activité est saisonnière, cent cinquante-six jours de travail discontinu accompli au cours de précédentes campagnes équivalent à six mois de travail.

Article 439

Sont éligibles, à l’exception des ascendants et descendants, frères et sœurs et alliés directs de l’employeur, les électeurs de nationalité marocaine, âgés de vingt ans révolus et ayant travaillé dans l’établissement sans interruption, depuis un an au moins.

Pour l’application de l’alinéa précédent, dans les établissements dont l’activité est saisonnière, cent quatre jours de travail discontinu accompli au cours de la précédente campagne équivalent à un an de travail.

Section III : Procédure électorale

Sous-section I : Listes électorales

Article 440

L’employeur est tenu d’établir et d’afficher les listes électorales conformément aux modalités et aux dates fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail77. Ces listes doivent être signées conjointement par l’employeur et par l’agent chargé de l’inspection du travail.

Article 441

Tout salarié qui n’a pas été inscrit sur les listes électorales peut demander son inscription dans le délai de huit jours qui suit l’affichage des listes électorales.

Tout salarié déjà inscrit peut réclamer dans le même délai, soit l’inscription d’un électeur omis, soit la radiation d’une personne indûment inscrite.

Article 442

Les réclamations contre les listes électorales sont inscrites sur un registre mis à la disposition des électeurs par l’employeur.

L’employeur doit indiquer sur le registre prévu à l’alinéa précédent du présent article la suite réservée aux réclamations dans le délai de dix jours qui suit l’affichage des listes électorales.

Article 443

Dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 442 ci-dessus, tout salarié de l’établissement a le droit de former un recours contre les listes électorales dans les conditions prévues à l’article 454 ci-dessous.

77 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2288-08 du 18 Hijja 1429 ( 17 Décembre 2008) portant l’application des dispositions des articles 440 et 444 et 447 de code de travail relatif aux élection des délégués des salariés; Bulletin Officiel n° 5716 du 14 Rabii I 1430 (12 Mars 2009), p.1029.

Sous-section II : Listes de candidature et commission électorale

Article 444

Les candidats aux mandats de délégués titulaires et de délégués suppléants doivent déposer les listes de candidature, contre récépissé, auprès de l’employeur qui en signe un exemplaire.

En cas de refus de réception des listes de candidature par l’employeur, celles-ci lui sont expédiées par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, un exemplaire en est envoyé à l’agent chargé de l’inspection du travail.

Les listes précitées sont établies par l’employeur selon les modalités et dans les délais fixés par l’autorité gouvernementale chargée du travail 78.

Article 445

Il est institué dans chaque établissement une commission dite  » commission électorale  » composée de l’employeur ou de son représentant, en qualité de président, et d’un représentant de chacune des listes en présence.

Cette commission est chargée de la vérification des listes de candidatures. Elle désigne en outre, les membres du ou des bureaux de vote et leur remet les listes électorales.

Article 446

L’employeur est tenu d’afficher les listes des candidats aux fonctions de délégués titulaires et de délégués suppléants aux emplacements prévus par l’article 455 ci-dessous.

Sous-section III : Opérations électorales

Article 447

L’employeur est tenu de procéder aux élections des délégués des salariés.

78 – Même arrêté susmentionné (concernant l’article 400).

Ces élections ont lieu aux dates et selon les modalités fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail 79.

Article 448

L’élection des délégués des salariés a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne et au scrutin secret.

Article 449

Les résultats des élections ne peuvent être valablement acquis au premier tour de scrutin que si le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.

A défaut, il est précédé dans un délai maximum de dix jours à un second tour de scrutin. Les résultats des élections sont alors valablement acquis quel que soit le nombre des votants.

Les résultats des élections sont proclamés immédiatement après le dépouillement du scrutin et affichés aux emplacements prévus par l’article 455 ci-dessous.

Le chef d’entreprise remet une copie du procès-verbal des résultats des élections au représentant de chaque liste électorale et en adresse une

  • l’agent chargé de l’inspection du travail dans un délai maximum de vingt-quatre heures suivant la proclamation des résultats.

Article 450

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des quotients électoraux obtenus par elle.

Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Au cas où aucun siège n’a pu être pourvu, ou s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

79 – Même arrêté susmentionné (concernant l’article 400).

A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d’une unité, de sièges attribués à la liste.

Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier.

Dans le cas où deux listes ont obtenu la même moyenne et où il n’y a plus qu’un siège à pourvoir, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix et qu’il n’y a plus qu’un seul siège à pourvoir, ce siège est attribué au plus âgé des deux candidats.

Au sein d’une liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de leur inscription sur la liste.

Lors de la proclamation des résultats, les délégués suppléants sont désignés nommément pour chaque délégué titulaire dans l’ordre donné par les listes de candidature.

Si les élections portent sur un seul délégué titulaire et un seul délégué suppléant, pour une ou plusieurs catégories de salariés et s’il n’y a qu’une seule liste, sont élus le délégué titulaire et le délégué suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d’égalité des voix, le candidat délégué titulaire le plus âgé est proclamé élu avec son suppléant, quel que soit l’âge de ce dernier.

Sous-section IV : Elections partielles

Article 451

Il est procédé dans un établissement à des élections partielles dans les deux cas suivants :

  1. lorsque, par suite de vacance pour quelque raison que ce soit, le nombre des délégués titulaires et suppléants d’un collège est réduit de moitié ;
  1. lorsque le nombre des salariés devient tel qu’il nécessite l’augmentation des délégués titulaires et suppléants.

Les élections partielles doivent avoir lieu dans un délai de trois mois

  • compter de la constatation par l’employeur soit de la réduction de moitié du nombre des délégués, soit de l’augmentation du nombre des salariés nécessitant l’élection de nouveaux délégués.

Toutefois, il ne peut être procédé à des élections partielles dans les six mois qui précèdent la date des élections dans l’établissement.

Article 452

Le mandat des délégués élus à la suite d’élections partielles conformément aux paragraphes 1° et 2° de l’article 451 ci-dessus, prend fin à la date des élections qui doivent être organisées en application de l’article 432 ci-dessus.

Sous-section V : Contentieux des élections

Article 453

Dans les huit jours qui suivent la proclamation du résultat des élections, tout électeur a le droit de former un recours sur la régularité des opérations électorales.

Article 454

Les recours prévus aux articles 443 et 453 ci-dessus sont formés par requête déposée et enregistrée sans frais au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu des élections.

Le tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.

Les jugements rendus, contradictoirement ou par défaut, doivent être notifiés dans tous les cas. Ils ne peuvent faire l’objet que d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par les articles 353 et suivants du Code de procédure civile.

Chapitre III : Exercice des fonctions des délégués des salariés

Article 455

L’employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués des salariés le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir.

Les délégués des salariés peuvent afficher les avis qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur les emplacements mis à leur disposition par l’employeur et aux points d’accès au lieu de travail.

Ils peuvent également, en accord avec l’employeur, faire usage de tous autres moyens d’information.

Article 456

L’employeur est tenu de laisser aux délégués des salariés, dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois et par délégué, à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions ; ce temps leur est payé comme temps de travail effectif.

Les délégués des salariés peuvent, en accord avec l’employeur, organiser l’emploi du temps qui leur est imparti pour s’acquitter de leurs missions.

Article 457

Toute mesure disciplinaire consistant en un changement de service ou tâche, toute mise à pied ainsi que tout licenciement d’un délégué des salariés titulaire ou suppléant envisagé par l’employeur, doit faire l’objet d’une décision approuvée par l’agent chargé de l’inspection du travail.

Article 458

La procédure prévue à l’article 457 ci-dessus est applicable au changement de service ou de tâche, à la mise à pied et au licenciement des anciens délégués des salariés pendant une durée de six mois, comptée à partir de l’expiration de leur mandat.

La même procédure est applicable aux candidats aux fonctions de délégués des salariés dès l’établissement des listes électorales et pendant une durée de trois mois à compter de la proclamation des résultats des élections.

Article 459

En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied du délégué des salariés sous réserve de saisir sans délai l’agent chargé de l’inspection du travail de la sanction disciplinaire à prendre.

Dans les cas prévus aux articles 457 et 458 ci-dessus, l’agent chargé de l’inspection du travail doit prendre une décision, en donnant son approbation ou en exprimant son refus, dans les huit jours suivant sa saisine et sa décision doit être motivée.

Article 460

Les délégués des salariés sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins une fois par mois ; ils sont, en outre, reçus en cas d’urgence, sur leur demande.

Les délégués sont également reçus par l’employeur ou son représentant, soit individuellement soit en qualité de représentants de chaque établissement, chantier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter.

Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec l’employeur.

Article 461

Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués des salariés remettent à l’employeur, deux jours avant la date à laquelle ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l’objet de la requête du ou des salariés. Copie de cette note est transcrite par les soins de l’employeur sur un registre spécial sur lequel doit être également portée, dans un délai n’excédant pas six jours, la réponse à cette note.

Ce registre doit être tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l’établissement qui désirent en prendre connaissance et, à la disposition de l’agent chargé de l’inspection du travail.

Chapitre IV : Dispositions pénales

Article 462

Sont punis d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

  1. le défaut d’établissement et d’affichage par l’employeur des listes électorales ou l’établissement et l’affichage non conformes aux dispositions de l’article 440 ;
  1. le défaut de mise à la disposition des électeurs du registre des réclamations, prévu par l’article 442 ou le défaut d’inscription sur ledit registre des réclamations contre les listes électorales ou

le défaut de mention sur ce registre de la suite réservée aux réclamations dans le délai prescrit par ledit article ;

  1. le défaut d’affichage par l’employeur des listes de candidats aux fonctions de délégués titulaires et suppléants ou l’affichage hors des emplacements prévus par l’article 446 ;
  1. le non-respect des dates ou des modalités d’organisation des élections, contrairement à l’article 447 ;
  1. le défaut de mise à la disposition des délégués du local destiné aux réunions prévu par l’article 455 ou des emplacements réservés à l’affichage prévus par le même article ;
  1. le non-respect des dispositions de l’article 456 concernant le temps à laisser aux délégués pour l’exercice de leurs fonctions et la rémunération de ce temps comme temps de travail ;
  1. le refus de recevoir les délégués des salariés dans les conditions fixées par les articles 460 et 461 ;
  1. Sont punis d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams :
  1. l’atteinte ou la tentative d’atteinte à la liberté de vote des délégués des salariés ou à l’exercice régulier de leurs fonctions ;
  1. le défaut d’organisation d’élections partielles dans les deux cas prévus par l’article 451 ou leur non-organisation dans le délai prévu par le même article ;
  1. le non-respect de la procédure prévue par les articles 457, 458 et 459 dans les cas prévus par lesdits articles ;
  1. le défaut de tenue du registre spécial dans les conditions prévues par l’article 461 ou la non-communication de ce registre telle que prescrite par ledit article.

Article 463

Est puni d’une amende de 25.000 à 30.000 dirhams le défaut d’organisation des élections prévues par l’article 447.

En cas de récidive, l’amende précitée est portée au double.

Les syndicats professionnels dans le code du travail

Chapitre premier : Dispositions générales

Article 396

Outre les dispositions de l’article 3 de la Constitution 66, les syndicats professionnels ont pour objet la défense, l’étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et collectifs, des catégories qu’ils encadrent ainsi que l’amélioration du niveau d’instruction de leurs adhérents. Ils participent également à l’élaboration de la politique nationale dans les domaines économique et social. Ils sont consultés sur tous les différends et questions ayant trait au domaine de leur compétence.

Article 397

Il est interdit aux organisations professionnelles des employeurs et des salariés d’intervenir, de manière directe ou indirecte, dans les affaires des unes et des autres en ce qui concerne leur composition, leur fonctionnement et leur administration.

66 – Ces dispositions sont désormais remplacées par celles de l’article 8 de la nouvelle constitution :

Les organisations syndicales des salariés, les chambres professionnelles et les organisations professionnelles des employeurs contribuent à la défense et à la promotion des droits et des intérêts socioéconomiques des catégories qu’elles représentent. Leur constitution et l’exercice de leurs activités, dans le respect de la constitution et de la loi, sont libres.

Les structures et le fonctionnement de ces organisations doivent être conformes aux principes démocratiques. Les pouvoirs publics œuvrent à la promotion de la négociation collective et à l’encouragement de la conclusion de conventions collectives de travail dans les conditions de travail dans les conditions prévues par la loi.

La loi détermine les règles relatives notamment à la constitution des organisations syndicales, aux activités et aux critères d’octroi du soutien financier de l’état, ainsi qu’aux modalités de contrôle de leur financement.

Est considéré comme acte d’intervention visé au premier alinéa ci-dessus, toute mesure visant la création de syndicats de salariés contrôlés par l’employeur, son délégué ou une organisation des employeurs, ou la présentation d’un soutien financier ou autre à ces syndicats, aux fins de les soumettre au contrôle de l’employeur ou d’une organisation des employeurs.

Article 398

Des syndicats professionnels peuvent être librement constitués par des personnes exerçant la même profession ou le même métier, des professions ou métiers similaires ou connexes concourant à la fabrication de produits ou à la prestation de services déterminés, dans les conditions prévues par la présente loi et ce, indépendamment du nombre des salariés dans l’entreprise ou dans l’établissement.

Les employeurs et les salariés peuvent adhérer librement au syndicat professionnel de leur choix.

Article 399

Les syndicats professionnels peuvent se regrouper et se concerter librement pour examiner et défendre leurs intérêts communs.

Article 400

Les syndicats professionnels peuvent également s’affilier à des organisations internationales de salariés ou d’employeurs.

Article 401

Peuvent continuer à faire partie du syndicat professionnel auquel elles étaient affiliées les personnes qui ont abandonné l’exercice de leur profession ou de leur métier, si elles l’ont exercé pendant au moins six mois.

Article 402

Tout membre d’un syndicat professionnel peut s’en retirer à tout instant, nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit, pour le syndicat professionnel, de réclamer le montant des cotisations afférentes aux six mois qui suivent la décision de l’intéressé.

Chapitre Il : De la personnalité morale des syndicats professionnels

Article 403

Les syndicats professionnels constitués conformément aux dispositions de la présente loi sont dotés de la personnalité morale.

Article 404

Les syndicats professionnels jouissent de la capacité civile et du droit d’ester en justice. Ils peuvent, dans les conditions et formes prévues par la loi, exercer devant les juridictions67 tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant préjudice direct ou indirect aux intérêts individuels ou collectifs des personnes qu’ils encadrent ou à l’intérêt collectif de la profession ou du métier qu’ils représentent.

Article 405

Dans les affaires professionnelles contentieuses soumises à la justice, si l’une des parties demande l’avis du syndicat, celui-ci doit mettre son avis à la disposition des deux parties qui peuvent en prendre communication et copie.

Article 406

Les syndicats professionnels ont le droit d’acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles.

Article 407

Les biens meubles et immeubles nécessaires aux réunions du syndicat professionnel, les bibliothèques et tout ce qui est nécessaire aux cours d’instruction professionnelle et à l’éducation ouvrière sont insaisissables.

Article 408

Les syndicats professionnels peuvent :

67 – Voir articles 7 à 14 du code de procédure pénale.

  1. affecter une partie de leurs ressources à la construction d’habitations à bon marché, à l’acquisition de terrains pour la création de lieux pour la culture et le divertissement et des terrains destinés à l’éducation physique et à l’hygiène de leurs adhérents ;
  1. créer ou administrer des œuvres sociales ou professionnelles telles que : les coopératives, les caisses de solidarité ou les colonies de vacances, ou autres ;
  1. subventionner des œuvres de même nature que celles visées au paragraphe 2°;
  1. subventionner des coopératives constituées conformément à la législation en vigueur ;
  1. créer et gérer des centres de recherches, d’études et de formation;
  1. éditer des publications concernant la profession.

Article 409

Les syndicats peuvent, s’ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition que les opérations ci-après ne constituent pas une distribution de ristournes à leurs membres :

  1. acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l’exercice de leur profession : matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et aliments pour bétail ;
  2. prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant du travail personnel ou des exploitations des syndiqués, faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupement de commandes et d’expéditions, à condition de ne pas y procéder en leur nom et sous leur responsabilité.

Article 410

Les syndicats professionnels peuvent inciter à la constitution entre leurs membres de sociétés mutualistes telles qu’elles sont prévues par la législation en vigueur68.

Les biens des sociétés mutualistes créées conformément au premier alinéa ci-dessus sont insaisissables.

Toute personne qui se retire d’un syndicat professionnel conserve le droit d’être membre des sociétés mutualistes à l’actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

Article 411

Les syndicats professionnels peuvent déposer, en remplissant les formalités prévues par la législation relative à la protection de la propriété industrielle69, leurs marques ou labels. Ils peuvent en revendiquer la propriété exclusive dans les termes de ladite législation. Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tous produits ou objets de commerce, pour en certifier l’origine ou les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par toutes personnes ou entreprises mettant en vente ces produits.

Article 412

Les peines prévues par la législation relative à la protection de la propriété industrielle sont applicables en matière de contrefaçon, apposition, imitation ou usage frauduleux des marques syndicales ou labels.

Article 413

En cas de dissolution volontaire ou statutaire, les biens du syndicat sont dévolus aux personnes désignées dans les statuts, ou à défaut de

68 – Dahir n° 1-57-187 du 24 Joumada II 1383 (12 Novembre 1963) portant statut de la mutualité tel qu’il a été modifié et complété; Bulletin Officiel n° 2666 du 29 Novembre 1963, p. 1842.

69 – Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 Février 2000) portant promulgation de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle tel qu’il a été modifié et complété; Bulletin Officiel n° 4778 du 9 Hijja 1420 (16 Mars 2000), p. 135.

dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale.

En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.

En cas de dissolution judiciaire, le tribunal peut ordonner la dévolution des biens du syndicat professionnel conformément aux dispositions statutaires. A défaut ou en cas d’inapplicabilité desdites dispositions70, la dévolution peut être ordonnée selon les circonstances de la cause.

Chapitre III : Constitution et administration des syndicats professionnels

Article 414

Lors de la constitution d’un syndicat, les représentants de celui-ci ou la personne qu’ils mandatent à cet effet, doivent déposer dans les bureaux de l’autorité administrative locale, contre récépissé, délivré immédiatement ou contre visa d’un exemplaire du dossier, dans l’attente de la délivrance du récépissé, ou adresser à ladite autorité par lettre recommandée avec accusé de réception :

  1. les statuts du syndicat professionnel à constituer qui doivent être conformes à son objet, et préciser notamment l’organisation interne, les conditions de nomination des membres d’administration ou de la direction et les conditions d’adhésion et de retrait ;
  1. la liste complète des personnes chargées de son administration ou de sa direction dans les formes prévues par la législation en vigueur.

Article 415

Les documents visés à l’article 414 sont adressés par les personnes prévues au premier alinéa dudit article en quatre exemplaires aux

70 – Voir l’article 9 de la nouvelle constitution « Les partis politiques et les organisations syndicales ne peuvent être suspendus ou dissous par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision de justice ».

bureaux de l’autorité administrative locale qui envoie l’un de ces exemplaires au procureur du Roi. Un cinquième exemplaire est adressé par lesdites personnes au délégué provincial chargé du travail. Tous ces documents sont exonérés du droit de timbre nonobstant toute législation contraire.

Article 416

Les membres chargés de l’administration et de la direction du syndicat professionnel doivent être de nationalité marocaine et jouir de leurs droits civils et politiques et n’avoir encouru aucune condamnation définitive à la réclusion ou à l’emprisonnement ferme, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, incitation de mineurs à la débauche, assistance en vue de la débauche, trafic ou usage de stupéfiants ainsi que pour infraction à la législation sur les sociétés et abus de biens sociaux.

Article 417

Tout membre chargé de l’administration ou de la direction d’un syndicat condamné définitivement au titre de l’une des infractions visées à l’article 416 ci-dessus est, de plein droit, déchu de ses fonctions.

Article 418

Toute modification apportée à l’organe de direction d’un syndicat professionnel ou à ses statuts, doit être portée à la connaissance de l’autorité administrative locale et au délégué provincial chargé du travail conformément aux dispositions des articles 414 et 415 ci-dessus.

Article 419

Le représentant syndical dans l’entreprise bénéficie, en accord avec l’employeur, de permissions d’absence pour participer aux sessions de formation, aux conférences, aux séminaires ou aux rencontres syndicales nationales et internationales. Lesdites permissions d’absence sont rémunérées dans la limite de cinq jours continus ou discontinus par an, sauf accord sur des périodes plus longues entre le représentant syndical et l’employeur.

Chapitre IV : Des unions des syndicats professionnels

Article 420

Les syndicats professionnels peuvent se grouper en union ou en toute organisation similaire quelle que soit sa dénomination.

Les unions des syndicats professionnels jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels prévus par le titre I du livre III de la présente loi.

Article 421

Les dispositions du chapitre III du titre I du livre III de la présente loi s’appliquent aux unions des syndicats professionnels et, de façon générale, à toutes les organisations similaires quelle que soit leur dénomination.

Les statuts de chaque union ou organisation similaire, quelle que soit sa dénomination, doivent prévoir les règles régissant ladite union.

Article 422

Les unions sont passibles des sanctions prévues au chapitre VI du titre I du livre III de la présente loi.

Article 423

Les unions des syndicats professionnels les plus représentatives des salariés sont représentées dans les instances et organismes consultatifs, conformément aux textes relatifs à ces instances ou organismes.

Article 424

Les unions des syndicats professionnels ou toute organisation similaire quelle que soit sa dénomination peuvent recevoir des subventions de l’Etat en nature ou sous forme de contribution financière pour couvrir tout ou partie des frais de loyer de leurs sièges, des salaires de certains cadres ou du personnel détaché auprès d’elles, des activités relatives à l’éducation ouvrière organisées au profit de leurs adhérents.

Ces subventions doivent être consacrées aux objectifs pour lesquels elles ont été allouées.

Par dérogation à l’article 7 du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l’Etat 71, le contrôle de l’utilisation des subventions octroyées par l’Etat aux unions des syndicats professionnels est exercé par une commission présidée par un magistrat et composée des représentants des départements ministériels intéressés.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire 72.

Les subventions prévues au 1er alinéa du présent article sont attribuées sur la base de critères fixés par voie réglementaire 73.

Chapitre V : L’Organisation syndicale la plus représentative

Article 425

Pour déterminer l’organisation syndicale la plus représentative au niveau national, il doit être tenu compte de :

  1. l’obtention d’au moins 6% du total du nombre des délégués des salariés élus dans les secteurs public et privé ;
  1. l’indépendance effective du syndicat ;
  1. la capacité contractuelle du syndicat.
  1. Pour déterminer l’organisation syndicale la plus représentative au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, il doit être tenu compte de :
  1. l’obtention d’au moins 35%, du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ;
  1. la capacité contractuelle du syndical.

71 – Dahir abrogé par l’article 24 du dahir n° 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11Novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes; Bulletin Officiel n° 5170 du 23 Chaoual 1424 (18 Décembre 2003), p. 1448.

72 – Décret n° 2-04-467 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant les critères sur la base desquels les subventions de l’Etat sont attribués aux unions des syndicats professionnels ou à toute organisation similaire ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée du contrôle de l’utilisations desdites subventions; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p. 22.

  • – Même Décret n° 2-04-467 susmentionné.

Chapitre VI : Dispositions pénales

Article 426

Lorsqu’une infraction aux dispositions du présent titre ou un manquement à ses statuts justifie la dissolution du syndicat professionnel, celle-ci ne peut être prononcée que par voie judiciaire, sur requête du ministère public 74.

Peuvent donner lieu à dissolution du syndicat professionnel les infractions suivantes :

  1. la constitution du syndicat entre personnes n’exerçant pas la même profession ou le même métier, des professions ou métiers similaires ou connexes concourant à la fabrication de produits ou à l’offre de services déterminés comme stipulé par l’article 398 ;
  1. le non-respect de ses statuts prévus par l’article 414 de la présente loi ou le fait d’admettre parmi les personnes chargées de l’administration de ses affaires professionnelles ou de sa direction, des personnes ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 416.

Article 427

Les fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs des syndicats, quelle que soit leur qualité, sont punis d’une amende de 10.000

  • 000 dirhams, dans les cas suivants :
  1. répartition des biens du syndicat entre ses membres après sa dissolution, que cette dissolution soit décidée par ses membres ou découle de l’application de ses statuts, et de manière contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 413.
  1. Dans ce cas, les bénéficiaires du partage des biens du syndicat doivent les restituer ;
  2. défaut de dépôt auprès des autorités administratives locales ou défaut d’envoi des pièces constitutives du syndicat, contrairement aux dispositions de l’article 414.

74 – Voir correspondant à l’article 413.

Le défaut d’envoi des pièces constitutives du syndicat au délégué préfectoral ou provincial chargé du travail, contrairement aux dispositions de l’article 415 est puni d’une amende de 500 à1000 dirhams.

L’amende est portée au double, en cas de récidive.

Article 428

Sont punis d’une amende de 25.000 à 30.000 dirhams les fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs d’un syndicat, quelle que soit leur qualité, qui :

  1. après la dissolution de celui-ci, conformément à l’article426, se sont maintenus en fonction ou ont reconstitué illégalement ce syndicat ;
  1. ne respectent pas les dispositions de l’article 397.

Est passible de la même amende toute personne physique ou morale qui entrave l’exercice du droit syndical.

En cas de récidive, l’amende précitée est portée au double.

Article 429

Il y a récidive lorsque les actes visés aux articles 12, 151, 361, 427, 428, 463 et 546 de la présente loi se produisent au cours des deux années suivant un jugement définitif.