La présente législation du travail se caractérise par sa conformité avec les principes de bases fixés par la Constitution et avec les normes internationales telles que prévues dans les conventions des Nations unies et de ses organisations spécialisées en relation avec le domaine du travail.
Le travail est l’un des moyens essentiels pour le développement du pays, la préservation de la dignité de l’homme et l’amélioration de son niveau de vie ainsi que pour la réalisation des conditions appropriées pour sa stabilité familiale et son développement social.
Le travail ne constitue pas une marchandise et le travailleur n’est pas un outil de production. Il n’est donc permis, en aucun cas, d’exercer le travail dans des conditions portant atteinte à la dignité du travailleur.
La négociation collective est l’un des droits essentiel du travail. Son exercice ne fait pas obstacle à l’Etat de jouer son rôle de protection et d’amélioration des conditions du travail et de préservation des droits du travailleur par l’intermédiaire de textes législatifs et réglementaires. La négociation se déroule d’une manière régulière et obligatoire à tous les niveaux et dans tous les secteurs et entreprises soumis à la présente loi.
La liberté syndicale est l’un des droits principaux du travail. Son exercice entre dans le cadre des moyens reconnus aux travailleurs et aux employeurs pour défendre leurs droits matériels et moraux ainsi que leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels.
Il en résulte, tout particulièrement, la nécessité d’assurer la protection des représentants syndicaux et les conditions leurs permettant d’accomplir leur missions de représentation au sein de l’entreprise et de participer au processus de développement économique et social et de bâtir des relations professionnelles saines dans l’intérêt tant des travailleurs que des employeurs.
(Le présent code rend hommage à l’action du mouvement syndical marocain dans la lutte pour l’indépendance du pays).
Conformément au droit au travail prévu par la Constitution, toute personne ayant atteint l’âge d’admission au travail et désirant obtenir un emploi qu’elle est capable d’exercer et qu’elle cherche activement à obtenir, a le droit de bénéficier gratuitement des services publics lors de la recherche d’un emploi décent, de la requalification ou de la formation en vue d’une éventuelle promotion.
Toute personne a droit à un emploi adapté à son état de santé, à ses qualifications et à ses aptitudes. Elle a également le droit de choisir son travail en toute liberté et de l’exercer sur l’ensemble du territoire national.
Les entreprises soumises à la présente loi et qui participent activement à la création de postes d’emploi stables peuvent bénéficier de facilités et d’avantages fixés par voie législative ou réglementaire selon leur nature.
L’entreprise est une cellule économique et sociale jouissant du droit de la propriété privée. Elle est tenue au respect de la dignité des personnes y travaillant et à la garantie de leurs droits individuels et collectifs. Elle œuvre à la réalisation du développement social de ses salariés, notamment en ce qui concerne leur sécurité matérielle et la préservation de leur santé.
Les droits protégés et dont l’exercice, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise, est garanti par la présente loi comprennent les droits contenus dans les conventions internationales du travail ratifiées d’une part, et les droits prévus par les conventions principales de l’organisation internationale du travail, qui comprennent notamment :
1- la liberté syndicale et l’adoption effective du droit d’organisation et de négociation collective ;
2- l’interdiction de toutes formes de travail par contrainte ;
3- l’élimination effective du travail des enfants ;
4- l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de professions;
5- l’égalité des salaires.
Il en résulte, particulièrement, la nécessité d’œuvrer pour l’uniformisation du salaire minimum légal entre les différents secteurs d’une manière progressive en concertation avec les organisations professionnelles les plus représentatives des salariés et des employeurs.
Toute personne est libre d’exercer toute activité non interdite par la loi.
Personne ne peut interdire à autrui de travailler ou de le contraindre au travail à l’encontre de sa volonté. Le travail peut être interdit par décision de l’autorité compétente conformément à la loi et ce, en cas d’atteinte aux droits d’autrui ou à la sécurité et à l’ordre publics.
Est interdite toute mesure visant à porter atteinte à la stabilité des salariés dans le travail pour l’une des raisons suivantes :
1- la participation à un conflit collectif ;
2- l’exercice du droit de négociation collective ;
3- la grossesse ou la maternité ;
4- le remplacement définitif d’un ouvrier victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle avant l’expiration de la durée de sa convalescence.
Les salariés doivent être avisés par les représentants des syndicats ou, en leur absence, par les délégués des salariés des informations et données relatives :
1- aux changements structurels et technologiques de l’entreprise avant leur exécution ;
2- la gestion des ressources humaines de l’entreprise ;
3- le bilan social de l’entreprise ;
4- la stratégie de production de l’entreprise.
Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l’ensemble du territoire national sans discrimination entre les salariés fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’appartenance syndicale, l’origine nationale ou sociale.
Les droits contenus dans ce texte sont considérés comme un minimum de droits auquel on ne peut renoncer.
En cas de contradiction entre les textes de loi, la priorité est donnée à l’application de ceux qui sont les plus avantageux pour les salariés.
Lors de la procédure du règlement des conflits du travail individuels ou collectifs, sont pris en considération dans l’ordre :
- Les dispositions de la présente loi, les conventions et chartes internationales ratifiées en la matière ;
2. Les conventions collectives ;
- Le contrat de travail ;
- Les décisions d’arbitrage et les jurisprudences ;
2. La coutume et l’usage lorsqu’ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi et les principes mentionnés ci-dessus.
3. Les règles générales du droit ; VII. Les principes et règles d’équité.