samedi 2 juillet 2011

Procédure devant les tribunaux de commerce

Procédure devant les tribunaux de commerce
La procédure applicable devant ces juridictions est conforme au schéma classique de quatre phases : la saisine, les convocations aux instances, les jugements ou ordonnances et enfin l’exécution.
La saisine :
Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux du Maroc.
La procédure orale est totalement exclue devant ces juridictions.
Le Président du tribunal désigne dès l’enregistrement de la requête un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de vingt quatre heures.

Les convocations :

Les convocations sont transmises soit par huissier de justice, soit par les voies prévues au code de procédure civile, c’est à dire par un agent de greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie administrative.

Les jugements et ordonnances :

A l’issue de l’audience, le juge rapporteur fixe la date du prononcé du jugement lors de la mise en délibéré de l’affaire. La loi précise que le jugement ne peut être prononcé avant qu’in ne soit dressé in extenso pour éviter le prononcé avant la rédaction de ses attendus.
Le délai d’appel des jugements rendus par le tribunal de commerce est de quinze jours à dater de la notification au lieu des trente jours pour les jugements rendus par le tribunal de première instance.
Le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé, toutes les mesures qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse et même dans ce cas, ordonner des mesures conservatoires ou la remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le délai d’appel pour les ordonnances est également de quinze jours.
Le président du tribunal est par ailleurs compétent pour connaître des requêtes aux fins d’injonction de payer, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques.
Le délai d’appel est de dix jours, sans que ce délai, ni l’appel lui même, ne suspendent l’exécution de l’ordonnance aux fins d’injonction de payer.

L’exécution des jugements :

La loi prévoit que le Président du tribunal désigne, sur proposition de l’assemblée générale, un magistrat chargé du suivi des procédures d’exécution. Celui-ci doit obtenir dans un délai de dix jours, à dater de la demande d’exécution, soit l’exécution de la décision, soit l’intention de la partie condamnée. Il doit dresser un procès-verbal constatant le résultat de sa mission.
Source : ministère de justice

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