vendredi 20 décembre 2019

Signature électronique : La valeur légale de DocuSign au Maroc

Autrement dit, DocuSign a-t-elle la même force probante d’une signature électronique sécurisée ? Répond-t- elle aux conditions juridiques et techniques de lois marocaines notamment la loi relative à l’échange électronique de données juridiques ? 

DocuSign est un leader mondial de la signature électronique et un prestataire de service de confiance, reconnue en France et dans plusieurs autres pays.

Selon le site officiel de DocuSign, cette signature a été développée pour répondre aux exigences juridiques de la loi américaine eSIGN et de lois d’autres pays dont la France, lit-on sur le site web de DocuSign.

À l’instar de BaridSign (*), la société DocuSign propose des certificats électroniques permettant de réaliser des transmissions de données sécurisées. La question qui se pose ici concerne la qualification de ces certificats électroniques à la lumière de la loi marocaine.

Nous nous précipitons pas dans notre réponse sur la valeur légale de DocuSign au Maroc ? », car nous sommes conscient qu’une réponse claire et sans ambiguïté devrait être le résultat de recherches juridiques sur nos lois notamment :

– Loi n°53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques, promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007), notamment ses articles 13, 14, 15, 21 et 23,

– Le dahir formant le Code des obligations et contrats,

– La loi relative aux données personnelles,

– Dahir n° 1-12-04 du 14 rabii I 1433 (7 février 2012) portant délégation de pouvoir en matière d’Administration de la Défense Nationale,

– Décret n° 2-82-673 du 28 rabii I 1403 (13 janvier 1983) relatif à l’organisation de

l’Administration de la Défense Nationale et portant création de la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information tel qu’il a été complété par le décret n° 2-11-509 du 22 chaoual 1432 (21 septembre 2011),

– Décret n°2-08-518 du 25 Joumada I 1430 (21 mai 2009) pris pour l’application des articles 13, 14, 15, 21 et 23 de la loi 53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques tel qu’il a été modifié et complété par le décret n°2-13-881 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015),

– Arrêté du Chef du Gouvernement n° 3-87-13 du 20 janvier 2015 fixant la forme de la déclaration préalable d’importation, d’exportation, de fourniture, d’exploitation ou d’utilisation de moyens ou de prestations de cryptographie et le contenu du dossier l’accompagnant,

– Arrêté du Chef du Gouvernement n° 3-88-13 du20 janvier 2015 fixant la forme et le contenu de la demande d’autorisation préalable d’importation, d’exportation, de fourniture, d’exploitation ou d’utilisation de moyens ou de prestations de cryptographie et le dossier l’accompagnant,

– Arrêté du Chef du Gouvernement n° 3-89-13 du 20 janvier 2015 fixant le modèle du cahier des charges devant accompagner la demande que doit déposer les personnes ne disposant pas de l’agrément de prestataires de services de certification électronique et qui entendent fournir des prestations de cryptographie soumises à autorisation,

– Arrêté du Chef du Gouvernement n°3-90-13 du20 janvier 2015 fixant le modèle du cahier des charges devant accompagner la demande d’agrément de prestataire de services de certification électronique.

La loi au Maroc en matière de signatures électroniques est prévue à la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques.

La définition de la signature électronique sécurisée est posée à l’alinéa 2 de l’article 417-3 qui dispose qu’ : « une signature électronique est considérée comme sécurisée lorsqu’elle est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte juridique garantie (…) »

À noter que DocuSign répond aux conditions techniques de nos lois. DocuSign est aussi fondée sur le chiffrement asymétrique (deux clés : une clé privée pour signer et une autre publique pour vérifier la signature) et répond aux conditions juridiques précitées.

  • Quid des autres conditions juridiques ?

Selon l’article 20 de la loi n°53-05, concernant les Prestataires de Services de certifications électroniques PSCE, « seuls les prestataires de services de certifications électroniques agréés dans les conditions de la loi n ° 53-05 et les textes pris pour son application, peuvent émettre et délivrer des certificats électroniques sécurisés et gérés les services qui y sont afférents ».

L’article 29 puni d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams, et d’un emprisonnement de 3 ans à un an quiconque aura fourni des prestations de services de certification électronique sécurisé sans être agréé dans les conditions de l’article 21 qui attribue légalement la qualité de PSCE.

  • En guise de conclusion :

De tout ce qui précède, on comprend que les solutions de signature électronique ne se valent pas. Outre l’aspect légal national devrait être respecté pour qualifier une solution de légal.

(*) BarideSign est l’autorité de certification au Maroc, il s’agit d’un tiers de confiance autorisé au pays pour garantir la validité des éléments contenus dans un certificat électronique.

  • Lire aussi :
Que vaut une signature manuscrite scannée ?  Cliquez-ici

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L'article 12 de la loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis sera modifié.

Il s’agit pour le moment d’une proposition de loi visant à modifier et compléter l’article 12 de la loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La proposition suggère de supprimer l’obligation da la légalisation des signatures des actes dressés par l’avocat. 

Actuellement la légalisation des signatures des avocats est faite par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première instance, la rédaction proposée veut substituer cette obligation par une vérification de la signature de l’avocat par le bâtonnier qui aura également l’attribution du contrôle du contenu de l’acte en question, la même modification est proposée également pour trois autres lois, il s’agit de :

  • Proposition de loi modifiant et complétant l’article 4 de la loi n°51.00 relative à la location-cession à la propriété immobilière.
  • Proposition de loi modifiant et complétant l’article 4 de la loi n°39.08 relative au Code des droits réels promulguée par le Dahir n 1-11-178 du 22 novembre 2011
  • Proposition de loi modifiant et complétant l’article 618-3 du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et des contrats.
Article 12 : Sous peine de nullité, tout acte relatif au transfert de la copropriété ou de la constitution, du transfert, de la modification d’un droit réel ou de l’extinction dudit droit, doit être établi par acte authentique ou par acte à date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession légale et réglementée autorisée à dresser ces actes par la loi régissant ladite profession. La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la justice. Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la cour suprême conformément à l’article 34 du dahir portant loi n°1.93­162 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant la profession d’avocat. Les conditions d’inscription des autres professionnels agréés à dresser ces actes sont fixées par voir réglementaire.

L’acte doit être signé et paraphé en toutes ses pages par les parties et par celui qui l’a dressé.

Les signatures des actes dressés par l’avocat sont légalisées par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première instance dont le ressort duquel exerce ledit avocat.

La légalisation de la signature doit être faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui doit s’assurer que l’acte rencontre toutes les conditions requises par la loi.

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La force probante des livres comptables :

Selon l’article 19 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (■) promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992), la tenue d’une comptabilité est une obligation légale qui se traduit par des écritures ou transcriptions en chiffres des différents mouvements qui affectent les éléments actifs ou passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle permet à l’entreprise de conserver les traces de celles-ci et de retrouver leurs origines par documents et de la présenter à la justice en cas de litiges avec les tiers.
  • La comptabilité comme moyen de preuve :
En matière commerciale, votre comptabilité pourrait être utilisée comme un moyen de preuve en votre faveur ou contre, elle pourrait également être considérée comme une présomption susceptible d’être écartée par tous les autres moyens de preuve.
Le principe d’utiliser la comptabilité comme moyen de preuve est une exception de la règle générale, qui consiste sur l’idée que personne ne peut constituer à lui-même une preuve.
Les dispositions constituant le cadre légal faisant référence à la tenue de la comptabilité, se trouvent dans plusieurs lois, il s’agit du code de commerce, la loi comptable, la loi sur les sociétés anonymes, la loi sur les sociétés à responsabilités limitée, le code pénal et le dahir des obligations et contrats (art. 433 DOC)
  • Comment peut-on utiliser la comptabilité du commerçant comme moyen de preuve en cas de conflit ?
La 2ème alinéa de l’article 19 du code de commerce établi les conditions d’utilisation de la comptabilité entre commerçants en matière de preuve. L’article 21 détermine la force probante de ces livres comptables en faveur et contre le commerçant. Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.
– Sur la plan procédural, les articles 22 au 25 nous renseignent qu’il existe deux façons pour pouvoir utiliser la comptabilité du commerçant comme moyen de preuve, ainsi, selon l’article 22 du code de commerce qui dispose : « au cours d’une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d’office ou à la requête de l’une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables. » (Art.22)
– La représentation : Selon l’article 23 du code de commerce consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au tribunal »
Dans ce cas, la comptabilité est mise à la disposition du tribunal, soit de façon spontanée ou sur demande de l’une des partie.
Dans le cas, où le commerçant refuse de soumettre sa comptabilité au tribunal. Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l’autre partie pour appuyer ses prétentions. »
– La communication : Selon l’article 24 du code de commerce, il s’agit de la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession (1), de partage (2), de redressement ou de liquidation judiciaire (3) et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties (4).
La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s’accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie. »
  • Comment peut-on utiliser les livres comptables d’un commerçant contre un autre commerçant ?
Selon le 2e alinéa de l’article 19, la comptabilité, régulièrement tenue, « est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants. L’article 21 ajoute une autre condition lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur ».
Cela veut dire que chacun des commerçants pourrait utiliser ses livres comptables contre l’autre commerçant.
Toutefois, il y a lieu de noter que certaines conditions doivent être considérées pour donner aux livres comptables leurs forces probantes, il s’agit de :
1. Le litige doit opposer deux commerçants (selon la définition du code de commerce), cela veut dire que le non commerçant ne peut utiliser sa comptabilité contre un non commerçant.
2. Le litige doit concerner un acte de commerce (Art.19 2e alinéa) qui constitue l’objet du litige. Cela veut dire que lorsque le litige est civil entre les deux parties, il sera régi par les dispositions du code des obligations et contrats. Toutefois si le litige est mixte, il sera soumis aux dispositions de l’article 4 du code de commerce.
3. La comptabilité doit être régulièrement tenue. Quand la comptabilité est tenue de façon régulière par l’une des parties sans l’autre, le juge pencherait certainement à la comptabilité tenue régulièrement.
4. Le litige doit être commercial pour les deux parties.
  • Quid d’un non commerçant qui voudrait utiliser la comptabilité d’un commerçant pour appuyer ses allégations ?
L’article 20 du code de commerce dispose que « les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.
Le terme de tiers est général, ce qui veut dire que ce dernier pourrait être un commerçant ou un non-commerçant.
  • Et si un commerçant veut utiliser ses livres comptables contre un non commerçant ?
Ici, je rappelle la règle précitée en haut que personne ne peut constituer à lui-même une preuve. Cela veut dire qu’un commerçant ne peut utiliser ses livres comptables contre un non commerçant pour la raison que ce dernier ne tient pas une comptabilité et ainsi ne peut se défendre contre le commerçant.
Rappelons enfin, que le non commerçant peut quand même opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.
  • Réf.
(■) Le commerçant désigné dans ce billet est celui visé par les articles 6 ,7 et 8 du code de commerce. Notons, que les dispositions de l’article 6 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 1er du Dahir n°1-18-110 du 2 joumada I 1440 (9 janvier 2019) portant promulgation de la loi n° 89-17 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce, BO n° 6788 du 20 Juin 2019).
(1) Les biens du défunt sont transmis à ses héritiers. C’est pour cette raison que la loi donne droit aux héritiers de prendre connaissance de la comptabilité et les livres comptables. Ainsi le droit de représentation est attribué uniquement aux héritiers pour la raison qu’ils sont des copropriétaires indivis des biens du défunt.
(2) Nous citons ici l’exemple d’un fonds de commerce en copropriété entre un ou plusieurs personnes, le droit de représentation est acquis pour prendre connaissance des livres comptables.
(3) Le de redressement ou la liquidation judiciaire sont des procédures pour traiter les difficultés que pourrait encourir une entreprise. Dans un tel cas, un associé ne pourrait connaître son apport sans avoir pris connaissance de la comptabilité. À noter que le syndic joue un rôle important dans cet étape, car c’est lui qui établit le rapport de gestion.
(4) Cela concerne les sociétés ou le fonds de commerce en copropriété, le législateur donne droit de prendre
connaissances des livres comptables même en absence de litige devant le tribunal, un actionnaire ou un associé pourrait, à partir de la convocation de l’assemblée générale annuelle (15 jours avant la tenue de l’assemblée), de prendre connaissance des états de synthèse au titre de l’année financière écoutée.
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dimanche 15 décembre 2019

Ma banque a-t- elle le droit de retenir toutes les garanties jusqu'à la fin du cycle de vie de mes crédits ?

Autrement dit, est ce que ma banque a-t- elle le droit de garder toutes les garanties prises initialement jusqu’au remboursement intégral de mes crédits ?

La réponse à cette question évoque lprincipe de proportionnalité des garanties qui est consacré pour la première fois, en droit bancaire marocain, grâce à la réforme de la nouvelle loi n° 21.18 sur les sûretés mobilières.

Selon ce principe, les garanties retenues par la banque doivent évoluer avec l’encours des crédits et soient en adéquation avec les engagements du client. Ce principe est désormais consacré par l’article 1201 de la loi n° 21.18

Dans le souci de bien assurer le recouvrement de leurs créances, les banques exigent les garanties qu’elles estiment nécessaires à la couverture de leur risque. Un client qui a remboursé partiellement une partie des crédits qu’on lui a accordés, pourrait constater après un certain temps, un grand écart entre le total de ses engagements envers la banque et les garanties données à la banque. Ainsi, l’écart constaté entre le total des engagements du client et la valeur des garanties retenues par la banque prive le client de disposer des éléments de son patrimoine dont la rétention par la banque n’est pas justifiée.

La nouvelle loi n°21-18 sur les sûretés mobilières institue le principe d’indivisibilité de la sûreté et reconnaître le droit des parties à procéder à une mainlevée totale ou partielle de leur sûreté mobilière sur une partie seulement des actifs nantis permettant au débiteur de libérer partiellement ses actifs à hauteur des remboursements effectués, ce qui donnera le pouvoir de les utiliser pour obtenir des financements additionnels en cas de besoin.

Art 1201 : Le créancier nanti (la banque) et le constituant du nantissement (le client) peuvent se mettre d’accord pour la délivrance de mainlevées partielles ou totales et ce, en tenant compte des montants remboursés et du principe de proportionnalité entre la valeur de biens nantis et le montant remboursé.

Lire aussi        
La valeur juridique des relevés bancaires Cliquez-ici
Ces services bancaires doivent être assurés à titre gratuit Cliquez-ici
Clôture de comptes bancaires : La loi n°134-12 au B.O Cliquez-ici
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La loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés Cliquez-ici

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mardi 10 décembre 2019

Le SMIG, SMAG au Maroc pour l’année 2020

Une augmentation est prévue en juillet 2020

Le décret n° 2.19.424 (du 26 juin 2019) portant fixation des montants du salaire minimum légal dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture, publié au Bulletin Officiel du 27 juin 2019 augmente le Smig le Smag en juillet 2020.

Le SMIG et le SMAG est le salaire horaire le plus bas que les employeurs doivent verser à leurs employés qui travaillent au Maroc. Ainsi ce salaire se représente, selon le secteur d’activité comme suit :

  • A compter de juillet 2020

1. Dans le secteur de l’industrie et du commerce (1) :

A partir du 1er juillet 2020, le salaire minimum légal (SMIG) pour une heure de travail sera fixé à 14,81 dirhams pour les professions libérales et les secteurs de l’industrie et du commerce.

Ainsi, la valeur du salaire minimum dans ces secteurs atteindra 2698,83 dirhams.

2. Dans le secteur agricole et forestier (2) :

Dans le secteur agricole et forestier, le salaire minimum (ou le SMAG) sera fixé à 76,70 dirhams.

A noter que le décret n° 2.19.424 interdit la suppression ou la réduction de tout avantage en nature accordé aux ouvriers agricoles.

  • Actuellement en attendant l’augmentation de juillet 2020 !

– Le secteur de l’industrie, du commerce et des services:

DateSMIG horaire en dirhamsTexte de référence
Actuellement jusqu’au 1er juillet 202014,13 dhsLe décret n° 2.19.424

B.O du 27 juin 2019

A partir de juillet 202014,81 dhs

– Le secteur agricole et forestier :

Pour ce secteur, il est important de mentionner que le décret n°2.19.424 interdit la suppression ou la réduction de tout avantage en nature accordé aux ouvriers agricoles.

DateSMAG journalier en dirhamsTexte de référence
Actuellement jusqu’au juillet 202073,22 dhs

(équivaut à 2828,71dhs)

Le décret n° 2.19.424

B.O du 27 juin 2019

A partir du 1er juillet 202076,70 dhs

(équivaut à 1994.20 dhs)

  • Bon à savoir :

Le salaire minimum concernant les travailleurs domestiques (3) est régi par les dispositions de la loi n° 19-12 relative aux conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques. Ainsi, le salaire en espèce de la travailleuse ou du travailleur domestique ne peut être inférieur à 60% du salaire minimum légal (SMIG) applicable dans les secteurs d’industrie, de commerce et de professions libérales. Selon l’article 19 de la loi n° 19-12, ils ne font pas partie du salaire en espèce, les avantages de nourriture et de logement.

  • Réf.

(1) Le texte du décret n° 2.19.424, fixant le salaire minimum, est publié dans l’édition générale du B.O du 27 juin 2019

(2) Idem (même texte que le point 1)

(3) Contrairement aux autres secteurs, le salaire minimum pour les travailleurs domestiques est fixé par la loi n° 19-12

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