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jeudi 5 décembre 2019
Études à l'étranger : Le plafond des frais de séjour
La clause de réserve de propriété selon la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières :
- Alors qu’est-ce qu’une clause de réserve de propriété ?
- Comment peut-on rester propriétaire jusqu’au paiement total du bien vendu ?
- Comment procéderaient les banques pour profiter de la clause de réserve de propriété ?
- Quel est le rôle de la publication au RNSM ?
- Et si le bien n’est pas été entièrement payé ?
- Certaines particularités à savoir :
La valeur juridique des relevés bancaires
Les relevés bancaires sont admis comme moyens de preuve jusqu’à preuve du contraire.
Un relevé ou un extrait de compte, sur support papier ou électronique permet au client de suivre le fonctionnement de son compte. La banque est tenue d’adresser les relevés de comptes à ses clients selon la réglementation en vigueur, au moins une fois par an, un récapitulatif des commissions et frais prélevés au cours de la période considérée. Ce même relevé pourrait servir pour la banque comme un moyen de preuve. Alors comment cela est-il possible ?
Si la règle en matière de preuve, que personne ne peut constituer à elle-même une preuve, la question devient une exception lorsqu’il s’agit des relevés ou extrait de banque car elle n’est en réalité qu’une preuve que la banque se constitue à elle-même. Alors qu’elle est la valeur juridique des relevés bancaire en droit marocain.
Tout d’abord, il y a lieu de noter que les textes faisant référence aux relevés bancaires en tant que moyen de preuve sont dispersés entre :
– La loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le Dahir n°1-14-193 du 1er Rabii I 1436 (24 décembre 2014)
– Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 (art. 492)
– La circulaire du gouverneur de la banque Al Maghreb (n° 28 du 05 décembre 2006)
– Code des obligations et contrats
En matière judiciaire, ces dispositions rendent la question des relevés bancaire comme moyen de preuve un peu complexe pour les juges qui doivent cerner les critères et conditions que doivent comporter les relevés bancaires dans les quatre lois précités, mais en règle général, les relevés de comptes établis par les établissements de crédit, sont admis comme moyens de preuve entre eux et leurs clients commerçants, dans les contentieux les opposant, jusqu’à preuve du contraire.
Les prescriptions des articles 492, 496 et 241 alinéa 2 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996), énoncent respectivement ce qui suit :
« Le relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les conditions prévues à l’article 106 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle ».
« Le relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des commissions, leur montant et leur mode de calcul ».
« Au sens de la présente loi, on entend par « établissement bancaire » tout établissement de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés ».
- Alors, existe-t-il une possibilité de contester un relevé de banque ?
La jurisprudence marocaine a cherché un juste milieu entre la protection du client et le besoin légitime des banques d’être sûres que les relevés ne pourraient être contestés. Le droit de contester un relevé bancaire est reconnu par la jurisprudence marocaine.
Par l’arrêt 1241de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2005 dossier 385/3/1/2005 (page 56), la cour a accepté de procéder par expertise judiciaire pour vérifier la véracité des données du relevé bancaire.
C.Cass, 17/12/2005, 385/3/1/2005 Réf : 1241 (page 56)
La décision de la cour d’appel commerciale de Fès en date du 18 décembre 2012 a décidé que les relevés et extrait établis selon les indications de la circulaire du gouverneur du banque Al Maghreb sont les seuls relevés à considérer en cas de contestation, et ce en application de l’article 496 du code de commerce et la loi n° 34-03 abrogée (décision n° 1806 Réf. 1388-12 du 18 octobre 2012)
Notons que pour que la Cour approuve les relevés de compte adressés à un client, ces derniers doivent comporter les mentions nécessaires énumérées dans la circulaire du gouverneur du banque Al Maghreb (n° 28 du 05 décembre 2006).
- Ces mentions se présentent comme suit :
– la mention « relevé de compte » ou « extrait de compte »
– la dénomination de l’établissement bancaire
– l’adresse de son siège social ou de son établissement principal, lorsque l’établissement teneur du compte est une succursale d’un établissement bancaire étranger
– l’indication de l’agence auprès de laquelle le compte est ouvert
– toute autre mention devant, légalement, figurer sur les actes et documents destinés aux tiers
– les éléments d’identification du (des) titulaire(s) du compte :
– le(s) prénom(s), le nom patronymique et l’adresse, pour les personnes physiques,
– la dénomination ou la raison sociale et l’adresse, pour les personnes morales ;
– le numéro du compte concerné ou le relevé d’identité bancaire ;
– la monnaie dans laquelle est tenu le compte, lorsque ce dernier est tenu en devises.
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Ce qu'il faut savoir sur le reçu pour solde de tout compte :
- Qu’est-ce qu’un reçu pour solde de tout compte ?
- La valeur juridique du reçu pour solde de tout compte :
- Et si le reçu de tout compte manque l’une des indications précitée ?
- Et si le solde de tout compte est qualifié de simple reçu ?
- Quid de la quittance ?
- Peut-on signer et contester le reçu pour solde de tout compte ?
lundi 2 décembre 2019
Tout savoir sur le registre électronique des sûretés mobilières (RNSM)
- Qu’est-ce que le RNSM ?
- Pourquoi inscrire un droit au RNSM ?
- Comment consulter le RNSM ?
- Pourquoi consulter le RNSM ?
- Quels droits sont inscrits au RNSM ?
- Qui peut faire la publication au RNSM ?
- Ce que doit contenir chaque publication au RNSM :
- Quid de l’opposabilité des nantissements publiés au RNSM ?
- Que deviennent les sûretés antérieures au RNSM ?
- Qui inscrit des droits au RNSM ?
- Quelle sera ma preuve d’inscription au RNSM ?
- Quels sont les frais d’inscription, modification, radiation et de consultation au RNSM ?
Pour l’inscription, la modification ou le renouvellement d’un droit, les tarifs ont été fixés à 100 dirhams selon l’arrêt n 392.20 du 21 février 2020. Cela comprend toutes les inscriptions au registre, radiations ou demandes d’extraits.
- Qu’est-ce que les formulaires web RNSM ?
Selon l’article 13 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, les formulaires web RNSM sont des formulaires électroniques intégrés dans la plateforme du registre électronique, ils seront utilisés pour requérir une inscription, une modification, un renouvellement ou une radiation et ce, par le renseignement des informations requises pour chaque type d’inscription.
- Quels sont les exigences de la loi concernant un renouvellement au RNSM
Selon l’alinéa 3 de l’article 16 de la loi n 21.18, chaque renouvellement relatif à une inscription RNSM doit faire mention des indications suivantes :
– l’indication du numéro de l’inscription à renouveler.
– identification du gagiste nanti concerné par le renouvellement.
– la date d’extinction de l’avis de renouvellement
A noter que le renouvellement d’une inscription doit intervenir avant la date d’échéance indiquée au registre.
- Quels sont les exigences de la loi relativement à une radiation du RNSM ?
Selon l’article 9 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, il est nécessaire de faire indication au numéro de l’inscription à radier et identifier le gagiste nanti concerné par la radiation.
Notons que la radiation d’une inscription entraîne que l’opposabilité de l’inscription envers les tiers ne trouvera plus sa place.
- Quid si par inadvertance une banque ou n’importe quel créancier nanti a radié une de ses inscriptions ?
La réponse à cette question interpelle deux cas de figure :
– 1er cas :
Plusieurs inscriptions figurent sur le RNSM, relativement à plusieurs gagistes nantis pour le même débiteur. Dans un tel cas, ces créanciers sont classés par ordre de date et heure d’inscription et la priorité de leurs inscriptions dépend de la date et l’heure de leurs publications au registre– 2e cas :
Il n’existe qu’une seule inscription au RNSM est celle radiée par erreur.
S’agissant des deux cas, il faut dire que le 2e cas de figure ne pose pas de problème en absence d’inscriptions concernant d’autres créanciers, or le 1er cas pose le problème que l’inscription radiée par erreur va se heurter à l’effet que le créancier nanti va perdre son rang.
- Je compte publier une promesse de nantissement au registre, est-ce que cela préservera mon droit de préférence en tant de créancier ?
Selon l’article 18 de la loi n°21.18 sur les sûretés mobilières, il est possible d’inscrire au RNSM une promesse de nantissement d’un bien. Toutefois, cette inscription doit être poursuivie par une inscription du nantissement avant l’expiration de 3 mois.
L’avantage de l’inscription de la promesse de nantissement pour le créancier réside dans le droit de préférence qui lui est accordé, par rapport aux autres inscriptions intervenues ultérieurement à la promesse publiée.
À noter que si le créancier ne procède pas, après 3 mois, à la publication de son nantissement, l’inscription de la promesse de nantissement sera radiée d’office du registre RNSM et le créancier perd son droit de préférence (son rang de priorité) devant les autres créanciers.
Le créancier bénéficiant du droit de préférence, pourrait ainsi être remboursé avant même les autres créanciers s’ils en existent.
- Que deviennent les inscriptions échues dans le RNSM ?
Selon l’article 4 du décret d’application de la loi n°21.18, les inscriptions échues ne seront pas apparentes lorsque la consultation est faite par le nom d’emprunteur. Toutefois, il y a lieu de noter que si on procède à une consultation par le numéro de l’inscription échue, à ce moment-là, on obtiendra l’information qu’il s’agit d’une inscription radiée.
- Comment naviguer dans la plateforme du RNSM ?
- Selon le décret d’application de la loi n° 21-18, la plateforme RNSM sera dotée d’un moteur de recherche permettant d’effectuer des recherches sur le registre sur tous les types d’inscriptions RNSM. Un service de support technique sera également offert pour faciliter les opérations de publication au registre.
- Qu’est-ce qu’on entend par rang au RNSM ?
- Par rang, on entend un ordre de priorité des différentes inscriptions RNSM, qui donne le droit à celle du premier rang (la 1ère inscription) d’être la première servie, et ainsi de suite. Théoriquement, un emprunteur peut grever son bien d’autant d’inscription RNSM (1er rang, 2ème rang, etc…). Toutefois, en pratique, un créancier n’acceptera pas un rang autre que le premier rang.
- Qu’est-ce qu’on entend par l’agent de sûretés dans le registre RNSM ?
Selon l’article 19 de la loi n° 21.18, on entend par agent des sûretés, toute personne agissant au nom et pour le compte des créanciers, en qualité de mandataire desdits créanciers, pour constituer, inscrire, gérer ou réaliser les sûretés constituées à leur profit.
Le mandat de l’agent des sûretés est régi par les dispositions du mandat contenues au code des obligations et contrat et dans la nouvelle loi n°21.18
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