jeudi 5 décembre 2019

Ce qu'il faut savoir sur le reçu pour solde de tout compte :

Quand l’un des salariés quitte l’entreprise, l’employeur doit lui remettre son solde de tout compte. Attention, le solde de tout compte doit être précis et respecter une certaine mise en forme afin que ce solde de tout compte soit juridiquement valable.
  • Qu’est-ce qu’un reçu pour solde de tout compte ?
Le reçu pour solde de tout compte est le reçu délivré par le salarié à l’employeur à la cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit (démission, licenciement, départ à la retraite, etc.), pour s’acquitter de tout paiement envers lui.
  • La valeur juridique du reçu pour solde de tout compte :
Pour avoir une valeur juridique, le « reçu pour solde de tout compte» doit obligatoirement faire mention des indications suivantes :
La somme totale versée pour solde de tout compte avec indication détaillée des paiements.
Le délai de forclusion fixé à 60 jours en caractères lisibles.
L’établissement du reçu pour solde de tout compte en deux exemplaires dont l’un est remis au salarié.
La signature du salarié portée sur le reçu doit être précédée de la mention «lu et approuvé».
Si  le    salarié  est  illettré,  le  reçu  doit  être  visé  par  l’agent  chargé  de  l’inspection  du  travail  (Articles  73,74 du code de travail).
  • Et si le reçu de tout compte manque l’une des indications précitée ?
Selon l’article 74 du Code du travail le reçu pour solde de tout compte qui ne fait pas mention à l’une des indications obligatoires susvisées est frappé de nullité. Il sera donc considéré comme un simple reçu des sommes qui y figurent.
  • Et si le solde de tout compte est qualifié de simple reçu ?
La qualification du solde de tout compte par un simple reçu n’est pas sans conséquence pour l’employeur, ce dernier pourrait être condamné à payer une indemnité au salarié ou payer la partie omise dans le solde de tout compte.
  • Quid de la quittance ?
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la signature du solde de tout compte ne confère pas à l’employeur une quittance valable ou définitive, bien que ce document contient la mention de « Lu et approuvée » apposée par le salarié sur le « solde de tout compte ».
  • Peut-on signer et contester le reçu pour solde de tout compte ?
La réponse est oui !
Le code du travail permet au salarié de contester le reçu pour solde de tout compte, et ce en application de l’article 75 qui dispose que «le reçu solde de tout compte peut être dénoncé dans les soixante jours suivant la date de sa signature».
Conformément au 2e alinéa de l’article 75, la dénonciation du reçu doit être effectuée, soit par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée à l’employeur, soit par assignation devant le tribunal. La dénonciation du reçu n’est valable que si elle précise les divers droits dont le salarié entend se prévaloir.
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

lundi 2 décembre 2019

Tout savoir sur le registre électronique des sûretés mobilières (RNSM)

Le registre électronique des sûretés mobilières sera opérationnel dans quelques mois (2020). Le nouveau registre sur les sûretés mobilières relèvera du ministère de la Justice. Le décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18 vient d’être publié au bulletin officiel du 21 novembre 2019
Ce billet sous forme de questions réponses essaie de répondre au mieux sur vos interrogations, n’hésitez pas à ajouter votre question dans les commentaires en bas de page.
  • Qu’est-ce que le RNSM ?
Le RNSM est un registre public informatisé, créé en vertu de la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières (publiée au bulletin officiel du 22 avril 2019 (n° 6771 édition arabe).
Ce registre permet de rendre publics des droits relatifs à certains biens meubles. Un droit inscrit au RNSM est réputé connu de tous. Si une personne ne consulte pas le registre et qu’un problème survient, une saisie par exemple, elle sera en difficulté pour se défendre en déclarant qu’elle ne savait pas qu’un droit était inscrit au registre.
  • Pourquoi inscrire un droit au RNSM ?
La publication au RNSM permet de protéger un droit au moyen de son inscription au registre, par exemple lors du financement de certains biens meubles, l’emprunteur qui a signé un contrat de sûreté avec son banquier, il verra son contrat publié au RNSM, cette publication conservera les droits de la banque envers son client en contrepartie du financement accordé.
  • Comment consulter le RNSM ?
Les consultations se feront par Internet gratuitement. Toutefois, l’obtention d’un certificat du registre sera moyennant le paiement des frais fixé jusqu’à présent à 150 dirhams. Le certificat obtenu permettra de confirmer une inscription/publication au registre, l’indication de la date et l’heure sur ce certificat permettra de déterminer le rang de chaque inscription.
  • Pourquoi consulter le RNSM ?
La consultation permet, entre autres, de vérifier si un bien meuble est libre de dettes (par exemple lors de l’achat d’une automobile).
Les contrats à l’origine des droits inscrits semble ne seront pas transmis au RNSM. Seuls les avis qui font état de leur existence sont publiés.
Nous pensons fort que pour consulter ces contrats, il va falloir communiquer avec les personnes ou les institutions concernées (signataires, notaires, entreprises, banques …).
  • Quels droits sont inscrits au RNSM ?
Les droits inscrits au RNSM pourrait porter sur :
– Nantissement de compte bancaire (Cliquez ici pour plus de détails)
– Tous les biens mobiliers du débiteur peuvent être nantis, qu’ils soient des   biens corporels ou incorporels, présents ou futurs, déterminés ou   déterminables, des biens fongibles ou corps certains, du numéraire ou des droits de créances.
– Les cessions de créances
– Les cessions avec clause de réserve de propriété
– Leasing
– Laffacturage
  • Qui peut faire la publication au RNSM ?
L’inscription ou la publication au RNSM pourrait être effectuée soit par le créancier (exemple une banque), soit par le débiteur ou par l’agent de sûreté. Ce dernier est une innovation apportée par la nouvelle loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières.
L’agent de sûreté pourrait être toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des créanciers pour prendre les mesures nécessaires à la constitution, l’inscription, l’administration, l’opposabilité et la réalisation des sûretés.
  • Ce que doit contenir chaque publication au RNSM :
Chaque inscription sur le Registre National des Nantissements (RNSM) relativement à toutes inscriptions exigées par la loi doit faire l’objet des mentions suivantes :
1°- du ou des biens donnés en nantissement ;
2°- du constituant ;
3°- du ou des bénéficiaires du nantissement, ou, le cas échéant, de l’agent des sûretés qui les représente ; et
4°- le cas échéant, de la date de son extinction telle que convenue entre les parties.
  • Quid de l’opposabilité des nantissements publiés au RNSM ?
Toute inscription régulièrement faite en application de l’article 1185 prend effet à la date et à l’heure de sa publicité. L’opposabilité du nantissement est conservée jusqu’à la date d’échéance mentionnée sur le registre conformément à l’article 1185 ou, à défaut, pendant une période de 5 ans, à moins qu’elle n’ait été renouvelée.
À cet effet, un extrait du RNSM peut être produit en justice pour établir la date d’opposabilité du nantissement. Le RNSM n’est toutefois pas garant de l’exactitude des informations publiées ni de la validité du nantissement.
  • Que deviennent les sûretés antérieures au RNSM ?
Selon l’article 26 de la loi n° 21-18 relatif aux dispositions transitoires, les créanciers nantis qui ont déjà constitué des suretés mobilières inscriptions selon la loi en vigueur et avant la mise en place du RNSM, doivent transcrire leurs inscriptions et les inscriptions modificatives au nouveau registre dans un délai de 12 mois sous peine de perdre leur droit de priorité.
Les inscriptions reproduites au RNSM produisent le même effet des premières inscriptions, notamment l’opposabilité envers les tiers.
Pour cela, l’administration aura le fardeau d’informer le public par tous les moyens de la date effective de la mise en place du RNSM.
Un travail important attendra les banques et les autres institutions financières pour conserver leurs priorités.
  • Qui inscrit des droits au RNSM ?
De façon générale, ceux qui détiennent des droits, comme les institutions financières ou les professionnels qui les représentent.
L’inscription est faite à l’initiative du constituant, de tout créancier nanti et de l’agent des sûretés. Ainsi, par toute personne mandatée. Il est également possible que ces inscriptions soient effectuées par les experts comptables, notaires, adouls et les comptables agréés.
  • Quelle sera ma preuve d’inscription au RNSM ?
Selon l’article 16 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de loi n 21.18 sur les sûretés mobilières. (Publié au BO du 21 novembre 2019), pour chaque inscription au nouveau registre, un numéro sera généré et attribué au nantissement publié. Ce numéro sera également attribué à toute modification ou radiation avec une indication de la date et l’heure de l’inscription.
Comme il est précisé en haut, le numéro ou l’inscription au RNSM n’est toutefois pas garant de l’exactitude des informations publiées ni de la validité du nantissement.
  • Quels sont les frais d’inscription, modification, radiation et de consultation au RNSM ?

Pour l’inscription, la modification ou le renouvellement d’un droit, les tarifs ont été fixés à 100 dirhams selon l’arrêt n 392.20 du 21 février 2020. Cela comprend toutes les inscriptions au registre, radiations ou demandes d’extraits.

  • Qu’est-ce que les formulaires web RNSM ?

Selon l’article 13 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, les formulaires web RNSM sont des formulaires électroniques intégrés dans la plateforme du registre électronique, ils seront utilisés pour requérir une inscription, une modification, un renouvellement ou une radiation et ce, par le renseignement des informations requises pour chaque type d’inscription.

  • Quels sont les exigences de la loi concernant un renouvellement au RNSM

Selon l’alinéa 3 de l’article 16 de la loi n 21.18, chaque renouvellement relatif à une inscription RNSM doit faire mention des indications suivantes :

– l’indication du numéro de l’inscription à renouveler.
– identification du gagiste nanti concerné par le renouvellement.
– la date d’extinction de l’avis de renouvellement

A noter que le renouvellement d’une inscription doit intervenir avant la date d’échéance indiquée au registre.

  • Quels sont les exigences de la loi relativement à une radiation du RNSM ?

Selon l’article 9 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, il est nécessaire de faire indication au numéro de l’inscription à radier et identifier le gagiste nanti concerné par la radiation.
Notons que la radiation d’une inscription entraîne que l’opposabilité de l’inscription envers les tiers ne trouvera plus sa place.

  • Quid si par inadvertance une banque ou n’importe quel créancier nanti a radié une de ses inscriptions ?

La réponse à cette question interpelle deux cas de figure :

– 1er cas :
Plusieurs inscriptions figurent sur le RNSM, relativement à plusieurs gagistes nantis pour le même débiteur. Dans un tel cas, ces créanciers sont classés par ordre de date et heure d’inscription et la priorité de leurs inscriptions dépend de la date et l’heure de leurs publications au registre– 2e cas :
Il n’existe qu’une seule inscription au RNSM est celle radiée par erreur.

S’agissant des deux cas, il faut dire que le 2e cas de figure ne pose pas de problème en absence d’inscriptions concernant d’autres créanciers, or le 1er cas pose le problème que l’inscription radiée par erreur va se heurter à l’effet que le créancier nanti va perdre son rang.

  • Je compte publier une promesse de nantissement au registre, est-ce que cela préservera mon droit de préférence en tant de créancier ?

Selon l’article 18 de la loi n°21.18 sur les sûretés mobilières, il est possible d’inscrire au RNSM une promesse de nantissement d’un bien. Toutefois, cette inscription doit être poursuivie par une inscription du nantissement avant l’expiration de 3 mois.

L’avantage de l’inscription de la promesse de nantissement pour le créancier réside dans le droit de préférence qui lui est accordé, par rapport aux autres inscriptions intervenues ultérieurement à la promesse publiée.

À noter que si le créancier ne procède pas, après 3 mois, à la publication de son nantissement, l’inscription de la promesse de nantissement sera radiée d’office du registre RNSM et le créancier perd son droit de préférence (son rang de priorité) devant les autres créanciers.

Le créancier bénéficiant du droit de préférence, pourrait ainsi être remboursé avant même les autres créanciers s’ils en existent.

  • Que deviennent les inscriptions échues dans le RNSM ?

Selon l’article 4 du décret d’application de la loi n°21.18, les inscriptions échues ne seront pas apparentes lorsque la consultation est faite par le nom d’emprunteur. Toutefois, il y a lieu de noter que si on procède à une consultation par le numéro de l’inscription échue, à ce moment-là, on obtiendra l’information qu’il s’agit d’une inscription radiée.

  • Comment naviguer dans la plateforme du RNSM ?
  • Selon le décret d’application de la loi n° 21-18, la plateforme RNSM sera dotée d’un moteur de recherche permettant d’effectuer des recherches sur le registre sur tous les types d’inscriptions RNSM. Un service de support technique sera également offert pour faciliter les opérations de publication au registre.
  • Qu’est-ce qu’on entend par rang au RNSM ?
  • Par rang, on entend un ordre de priorité des différentes inscriptions RNSM, qui donne le droit à celle du premier rang (la 1ère inscription) d’être la première servie, et ainsi de suite. Théoriquement, un emprunteur peut grever son bien d’autant d’inscription RNSM (1er rang, 2ème rang, etc…). Toutefois, en pratique, un créancier n’acceptera pas un rang autre que le premier rang.
  • Qu’est-ce qu’on entend par l’agent de sûretés dans le registre RNSM ?

Selon l’article 19 de la loi n° 21.18, on entend par agent des sûretés, toute personne agissant au nom et pour le compte des créanciers, en qualité de mandataire desdits créanciers, pour constituer, inscrire, gérer ou réaliser les sûretés constituées à leur profit.
Le mandat de l’agent des sûretés est régi par les dispositions du mandat contenues au code des obligations et contrat et dans la nouvelle loi n°21.18

Blog de Droit Marocain

Simplifiez-vous la veille

vendredi 15 novembre 2019

L'affectation du résultat ( SARL, SA ...)

Ce billet est complémentaire à notre post sur l’approbation des comptes annuels. L’objectif est de mettre la lumière sur l’affectation des résultats et la distribution de ces derniers sur le plan juridique.

Le dahir des obligations et des contrats (DOC) définit la société dans son article 982 comme étant « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».

L’article 1033 stipule que « la part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion de sa mise. Lorsque la part dans les bénéfices est seule déterminée, la même proportion s’applique aux pertes, et réciproquement. En cas de doute, les parts des associés sont présumées égales ».

Le résultat net de l’exercice qui apparait au bilan fait l’objet d’un projet d’affectation des résultats à soumettre aux associés avant l’expiration du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice. Cette affectation est influencée par les dispositions légales, les clauses statutaires ainsi que par la volonté des associés réunis en AGO pour statuer sur les comptes de la société et l’affectation du résultat.

La décision des associés ou actionnaires concernant l’affectation des résultats peut ainsi être orientée par la volonté soit :

– d’assurer l’autofinancement de la société ou,

– d’anticiper les éventuelles pertes futures via la création de réserves ou bien de verser individuellement une partie de ces bénéfices.

Après avoir affecté certaines sommes aux comptes de réserves, les bénéfices restant peuvent être distribués sous la forme de dividendes.

  • Qu’est-ce que le bénéfice distribuable ?

Selon l’article 330 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, « le bénéfice distribuable est constitué du bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve par application de l’article 3295 et augmenté du report bénéficiaire des exercices précédents ».

De ce fait, le bénéfice distribuable est égal à :

Bénéfice net de l’exercice

+ (Plus) Reports à nouveaux des exercices antérieurs (*)

– (moins) Dotation à la réserve légale (*)

–  (moins) Dotation à la réserve statutaire (le cas échéant)

– (moins) Dotation à la réserve facultative (Le cas échéant)

Comment constater l’affectation des résultats sur le procès-verbal de l’assemblée générale ?

  • Exemple de résolutions pour une SARL
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l’activité de la société et les états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 20xx approuve ledit rapport de gestion ainsi que l’inventaire et les états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 20xx lesquels font apparaître un bénéfice de 111.222,00 dirhams.

En conséquence, l’assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l’exécution de son mandat pour l’exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Variable 1 :

L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 201x, s’élevant à  111.222,00 dirhams, en report à nouveau.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Variable 2 :

L’assemblée générale décide d’affecter au report à nouveau la perte de l’exercice clos le 31 décembre 201x s’élevant à 100.500,00 dirhams.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Variable 3 :

L’associé unique approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 201x tels qu’il les a établis, lesdits comptes se soldant par un résultat déficitaire de 12.000,01 dirhams, et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

Variable :  pour le cas de l’associé unique dans une SARL

L’associé unique décide d’affecter au report à nouveau la perte de l’exercice clos 31 décembre 201x s’élevant à 12.000,01 dirhams.

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l’absence de conventions de la nature de celles visées par l’article 64 de la loi 5-96 du 13 février 1997, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité

  • Exemple de résolutions pour une SA à conseil d’administration
Le Conseil d’Administration, après examen, décide d’arrêter les comptes de l’exercice clos le 31  Décembre 201x, tels qu’ils lui ont été présentés  et qui se soldent par un  résultat bénéficiaire de DH. 1.511.809,05

Cette résolution est valable pour le procés-verbal du conseil d’administration
 Il décide de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire d’affecter ce résultat comme suit :

– Bénéfice de l’exercice : 1.511.809,05 DH

– A déduire : réserve légale (-) 50.000,00 DH

– Disponible : 1.461.809,05 DH

–  Dividende (-) 220.000,00 DH

– Le reste : 1.241.809,05 DH

sera inscrit en report à nouveau.

Cette résolution est valable pour le procés-verbal du conseil d’administration

Le Conseil décide de convoquer les actionnaires au siège social, le ….. :

à 10H00, en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d’Administration sur la gestion et les opérations sociales concernant l’exercice clos le 31 Décembre 2011,

2. Rapport du Commissaire aux Comptes concernant le même exercice,

3. Approbation s’il y a lieu de ces rapports, des états de synthèse au 31 Décembre 201x ; Affectation des résultats,

4. Quitus au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes,

5. Nomination du Commissaire aux Comptes appelé à faire un rapport sur les comptes des exercices 201x, 201x et 201x conformément à la Loi 17-95,

6. Pouvoirs pour dépôt et publicité.

cette résolution est valable pour le procès verbal de la réunion du conseil d’administration

L’Assemblée Générale, après avoir entendu les explications du Conseil d’Administration et la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve intégralement les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 20xx,  tels qu’ils résultent du bilan arrêté à cette date et qui présentent un bénéfice net comptable de DH  1.511.809,05.

Affectation des résultats :

– Bénéfice de l’exercice : 1.511.809,05 DH

– A déduire : réserve légale (-) 50.000,00 DH

– Disponible : 1.461.809,05 DH

– Dividende (-) : 220.000,00 DH

– Le reste : 1.241.809,05 DH

sera inscrit en report à nouveau.

Le dividende de 44,00 Dirhams par action sera mis en distribution à compter du 1er septembre 20xx

Cette résolution est valable pour le procès verbal de la réunion de l’Assembèe Générale Annuelle

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de l’article 56 de la Loi 17-95, approuve les conventions qui y sont mentionnées.
L’Assemblée Générale donne quitus entier et définitif de sa gestion au Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 Décembre 20xx

Elle donne décharge au Commissaire aux Comptes pour l’accomplissement de sa mission.

 

L’Assemblée Générale, agissant dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les réunions ordinaires et agissant conformément aux dispositions du Titre VI de la Loi 17-95, désigne en qualité de Commissaire aux Comptes pour une période de trois (3) années correspondant aux exercices 20xx, 20xx et 20xx :

– XXXXXXXXXXXXXXXXX, représenté par M. XXXXXXXXXXXXXXXX

adresse  – ville

Elle donne tous pouvoirs au Président pour fixer avec le Commissaire aux Comptes le montant de ses honoraires.

  • Le report à nouveau

Les associés ou les actionnaires peuvent décider de ne pas affecter une partie des bénéfices mais de reporter la décision d’affectation à une future réunion d’assemblée

  •  La réserve légale 

Il s’agit d’une disposition prévue par le dahir des obligations et contrats (DOC) et qui consiste à prélever 5% des bénéfices nets acquis au terme de chaque exercice avant la distribution des dividendes.

Le montant de réserve légale sert à alimenter un fonds de réserve qui ne peut excéder 20% du capital de la société. «Le législateur exige cette réserve légale pour garantir une certaine autonomie financière de l’entreprise vis-à-vis ses créanciers»,

Blog de Droit Marocain

Simplifiez-vous la veille

Experts-comptables : Code des devoirs professionnels

Le code des devoirs professionnels des experts comptables, porté par le décret n° 2.18.254 portant application du code des devoirs professionnels de l’ordre des experts comptables est publié au Bulletin officiel n°6844 du 2 janvier 2020
Ce texte vise la mise en œuvre du code des devoirs professionnels conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°15-89 portant organisation du métier d’expert-comptable et création de l’ordre des experts comptables.
Le projet comprend nombre de règles relatives aux devoirs et responsabilités des experts comptables, à la déontologie et aux comportements professionnels liés au métier
Ainsi, le décret traite des règles d’exercice du métier d’expert-comptable, des interdictions générales et des règles d’indépendance de la profession, des relations avec les collègues et la clientèle, les instances de l’Ordre, les stagiaires et l’administration, ainsi que des interdictions relatives à l’audit légal.
Il aborde également les règles relatives aux missions prévues par la loi n°17/95 et aux missions prévues par des lois autres que la loi précitée, ainsi que celles relatives aux missions de commissaire aux comptes.
– Bon à savoir :
Il est interdit à tout membre de l’Ordre des Experts Comptables (OEC), personne physique ou morale, titulaire d’une mission d’audit légale en vertu de la loi auprès d’une entité, de fournir à ladite entité ou à l’une de ses filiales au sens de l’article 143 de la loi n° 17-95 relative à la Société anonyme telle que modifiée et complétée, tout conseil ou toute prestation de services n’entrant pas dans les diligences de sa mission d’audit légal ou des missions en liaison étroite à cette mission. Dans ce cadre, il lui est interdit de fournir toute prestation :
(a) de nature à le mettre dans une situation d’autocontrôle qui le conduirait à se prononcer sur des travaux qu’il aurait effectués ou contribués à leur élaboration. Ne sont pas considérées comme situations d’autocontrôles, les conseils, avis et recommandations relatifs aux procédures de contrôle interne en place ou envisagées et du système comptable de l’entité auditée ainsi que ceux relatifs à des principes et méthodes comptables adoptés et/ou à adopter ou ajustements proposés pour la correction des erreurs et des insuffisances dans les données comptables et états financiers présentés par l’entité auditée.
(b) portant sur des actes de gestion et d’administration de l’entité directement ou indirectement par substitution à l’un des organes de gestion de l’entité concernée.
(c) de tenue de la comptabilité, d’établissement des états de synthèse ou d’élaboration d’informations ou de communications financières
(d) De conception des procédures de contrôle interne.
(e) De diagnostic, d’évaluation financière et d’actuariat en dehors de celles nécessaires à l’accomplissement de la mission d’audit légale
(f) De conception ou de mise en place de systèmes d’information
(g) De conseils juridiques, financiers, fiscaux ou de financement
(h) De recrutement du personnel
(i) De rédaction d’actes ou de secrétariat juridique
(j) De conservation de titres, de biens de valeurs ou de fonds
(k) D’externalisation
Blog de droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

La loi relative au financement collaboratif (Crowdfunding) au Maroc

Après s’être développé depuis quelques années dans plusieurs pays en Europe et ailleurs dans le monde, le financement collaboratif (ou participatif) fera bientôt son apparition au Maroc.
  • Vous êtes micro-entrepreneur et en manque de fonds : pensez au crowdfunding.
Très attendu, le processus législatif concernant le projet de loi n° 15-18 sur le financement collaboratif, sera bientôt déclenché au Parlement. Le texte, transféré à la Chambre des représentants, a été soumis à la Commission des finances, le 24 octobre 2019. Ce projet composé d’environ 75 articles permettra de collecter des fonds, généralement de faible montant, auprès d’un large public, principalement en vue de financer l’entreprenariat et l’innovation ou de soutenir l’émergence de projets sociaux, culturels et créatifs.
Le financement collaboratif est un mode de financement par lequel des porteurs de projets peuvent solliciter du financement auprès de la communauté des internautes via des plateformes (PFC).
Le financement collaboratif [crowdfunding en anglais] est définit, selon la mouture actuelle du projet de loi portant le n° 15-18, comme étant « une opération de collecte de fonds via une plateforme électronique dite : Plateforme de financement collaboratif (PFC), gérée par une société de financement collaboratif (SFC).
L’article 2 du projet précise que le Crowdfunding est une opération d’investissement de projets réalisés par le biais de (PFC), qui peut prendre l’une des catégories suivantes :
1. Opération d’investissement :
Les dispositions de la loi n°44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes et organismes faisant appel à l’épargne ne sont pas applicables aux financements collaboratif
Selon l’article 52 du projet l’opération de financement collaboratif de catégorie investissement est réalisée sous la forme d’une prise de participation, directe ou indirecte, dans une société de capitaux.
La prise de participation est effectuée sous la forme d’une augmentation de capital par émission de titres, par une acquisition de titres ou avance en compte courant d’actionnaire.

À noter que préalablement à l’initiation sur la PFC de toute opération de financement collaboratif de catégorie investissement, la SFC doit notamment s’assurer :

– de de la réalisation de l’étude préalable de faisabilité de l’opération de financement envisagée ;
– de la réalisation de la valorisation du projet envisagé ;
2. Opération de prêt avec ou sans intérêts : 
Cette catégorie n’est pas considérée comme une opération de crédit et n’est pas assimilée aux opération de crédit au sens de la loi n°103-12
L’opération de financement collaboratif de catégorie prêt est réalisé sous la forme d’un prêt, rémunéré (*) ou à titre gratuit, accordé par les contributeurs au porteur du projet.
Les conditions et les modalités de réalisation des opérations relevant de cette catégorie seront fixées par circulaire de Bank Al-Maghrib.
3. Opération de don : 
Cette catégorie n’est soumise aux dispositions de la loi n° 004-71 relative à l’appel à la générosité publique. (Exemple : une entreprise ou une personne privée contribue à un projet, sans rien attendre en retour).
Toute opération de financement collaboratif de catégorie don, dépassant un montant de 500.000 dirhams, doit être préalablement autorisée par l’administration compétente.
Les modalités d’obtention de l’autorisation sont fixées par voie réglementaire.
Ce nouveau mode de financement va opérer à travers des plateformes sur internet et permettra la mise en relation directe et transparente entre les porteurs de projets et les contributeurs.
(*) Ce taux ne peut excéder un taux plafond fixé par une circulaire de Bank Al-Maghrib.
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille