vendredi 15 novembre 2019

L'affectation du résultat ( SARL, SA ...)

Ce billet est complémentaire à notre post sur l’approbation des comptes annuels. L’objectif est de mettre la lumière sur l’affectation des résultats et la distribution de ces derniers sur le plan juridique.

Le dahir des obligations et des contrats (DOC) définit la société dans son article 982 comme étant « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».

L’article 1033 stipule que « la part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion de sa mise. Lorsque la part dans les bénéfices est seule déterminée, la même proportion s’applique aux pertes, et réciproquement. En cas de doute, les parts des associés sont présumées égales ».

Le résultat net de l’exercice qui apparait au bilan fait l’objet d’un projet d’affectation des résultats à soumettre aux associés avant l’expiration du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice. Cette affectation est influencée par les dispositions légales, les clauses statutaires ainsi que par la volonté des associés réunis en AGO pour statuer sur les comptes de la société et l’affectation du résultat.

La décision des associés ou actionnaires concernant l’affectation des résultats peut ainsi être orientée par la volonté soit :

– d’assurer l’autofinancement de la société ou,

– d’anticiper les éventuelles pertes futures via la création de réserves ou bien de verser individuellement une partie de ces bénéfices.

Après avoir affecté certaines sommes aux comptes de réserves, les bénéfices restant peuvent être distribués sous la forme de dividendes.

  • Qu’est-ce que le bénéfice distribuable ?

Selon l’article 330 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, « le bénéfice distribuable est constitué du bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve par application de l’article 3295 et augmenté du report bénéficiaire des exercices précédents ».

De ce fait, le bénéfice distribuable est égal à :

Bénéfice net de l’exercice

+ (Plus) Reports à nouveaux des exercices antérieurs (*)

– (moins) Dotation à la réserve légale (*)

–  (moins) Dotation à la réserve statutaire (le cas échéant)

– (moins) Dotation à la réserve facultative (Le cas échéant)

Comment constater l’affectation des résultats sur le procès-verbal de l’assemblée générale ?

  • Exemple de résolutions pour une SARL
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l’activité de la société et les états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 20xx approuve ledit rapport de gestion ainsi que l’inventaire et les états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 20xx lesquels font apparaître un bénéfice de 111.222,00 dirhams.

En conséquence, l’assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l’exécution de son mandat pour l’exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Variable 1 :

L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 201x, s’élevant à  111.222,00 dirhams, en report à nouveau.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Variable 2 :

L’assemblée générale décide d’affecter au report à nouveau la perte de l’exercice clos le 31 décembre 201x s’élevant à 100.500,00 dirhams.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Variable 3 :

L’associé unique approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 201x tels qu’il les a établis, lesdits comptes se soldant par un résultat déficitaire de 12.000,01 dirhams, et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

Variable :  pour le cas de l’associé unique dans une SARL

L’associé unique décide d’affecter au report à nouveau la perte de l’exercice clos 31 décembre 201x s’élevant à 12.000,01 dirhams.

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l’absence de conventions de la nature de celles visées par l’article 64 de la loi 5-96 du 13 février 1997, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité

  • Exemple de résolutions pour une SA à conseil d’administration
Le Conseil d’Administration, après examen, décide d’arrêter les comptes de l’exercice clos le 31  Décembre 201x, tels qu’ils lui ont été présentés  et qui se soldent par un  résultat bénéficiaire de DH. 1.511.809,05

Cette résolution est valable pour le procés-verbal du conseil d’administration
 Il décide de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire d’affecter ce résultat comme suit :

– Bénéfice de l’exercice : 1.511.809,05 DH

– A déduire : réserve légale (-) 50.000,00 DH

– Disponible : 1.461.809,05 DH

–  Dividende (-) 220.000,00 DH

– Le reste : 1.241.809,05 DH

sera inscrit en report à nouveau.

Cette résolution est valable pour le procés-verbal du conseil d’administration

Le Conseil décide de convoquer les actionnaires au siège social, le ….. :

à 10H00, en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d’Administration sur la gestion et les opérations sociales concernant l’exercice clos le 31 Décembre 2011,

2. Rapport du Commissaire aux Comptes concernant le même exercice,

3. Approbation s’il y a lieu de ces rapports, des états de synthèse au 31 Décembre 201x ; Affectation des résultats,

4. Quitus au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes,

5. Nomination du Commissaire aux Comptes appelé à faire un rapport sur les comptes des exercices 201x, 201x et 201x conformément à la Loi 17-95,

6. Pouvoirs pour dépôt et publicité.

cette résolution est valable pour le procès verbal de la réunion du conseil d’administration

L’Assemblée Générale, après avoir entendu les explications du Conseil d’Administration et la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve intégralement les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 20xx,  tels qu’ils résultent du bilan arrêté à cette date et qui présentent un bénéfice net comptable de DH  1.511.809,05.

Affectation des résultats :

– Bénéfice de l’exercice : 1.511.809,05 DH

– A déduire : réserve légale (-) 50.000,00 DH

– Disponible : 1.461.809,05 DH

– Dividende (-) : 220.000,00 DH

– Le reste : 1.241.809,05 DH

sera inscrit en report à nouveau.

Le dividende de 44,00 Dirhams par action sera mis en distribution à compter du 1er septembre 20xx

Cette résolution est valable pour le procès verbal de la réunion de l’Assembèe Générale Annuelle

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de l’article 56 de la Loi 17-95, approuve les conventions qui y sont mentionnées.
L’Assemblée Générale donne quitus entier et définitif de sa gestion au Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 Décembre 20xx

Elle donne décharge au Commissaire aux Comptes pour l’accomplissement de sa mission.

 

L’Assemblée Générale, agissant dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les réunions ordinaires et agissant conformément aux dispositions du Titre VI de la Loi 17-95, désigne en qualité de Commissaire aux Comptes pour une période de trois (3) années correspondant aux exercices 20xx, 20xx et 20xx :

– XXXXXXXXXXXXXXXXX, représenté par M. XXXXXXXXXXXXXXXX

adresse  – ville

Elle donne tous pouvoirs au Président pour fixer avec le Commissaire aux Comptes le montant de ses honoraires.

  • Le report à nouveau

Les associés ou les actionnaires peuvent décider de ne pas affecter une partie des bénéfices mais de reporter la décision d’affectation à une future réunion d’assemblée

  •  La réserve légale 

Il s’agit d’une disposition prévue par le dahir des obligations et contrats (DOC) et qui consiste à prélever 5% des bénéfices nets acquis au terme de chaque exercice avant la distribution des dividendes.

Le montant de réserve légale sert à alimenter un fonds de réserve qui ne peut excéder 20% du capital de la société. «Le législateur exige cette réserve légale pour garantir une certaine autonomie financière de l’entreprise vis-à-vis ses créanciers»,

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Experts-comptables : Code des devoirs professionnels

Le code des devoirs professionnels des experts comptables, porté par le décret n° 2.18.254 portant application du code des devoirs professionnels de l’ordre des experts comptables est publié au Bulletin officiel n°6844 du 2 janvier 2020
Ce texte vise la mise en œuvre du code des devoirs professionnels conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°15-89 portant organisation du métier d’expert-comptable et création de l’ordre des experts comptables.
Le projet comprend nombre de règles relatives aux devoirs et responsabilités des experts comptables, à la déontologie et aux comportements professionnels liés au métier
Ainsi, le décret traite des règles d’exercice du métier d’expert-comptable, des interdictions générales et des règles d’indépendance de la profession, des relations avec les collègues et la clientèle, les instances de l’Ordre, les stagiaires et l’administration, ainsi que des interdictions relatives à l’audit légal.
Il aborde également les règles relatives aux missions prévues par la loi n°17/95 et aux missions prévues par des lois autres que la loi précitée, ainsi que celles relatives aux missions de commissaire aux comptes.
– Bon à savoir :
Il est interdit à tout membre de l’Ordre des Experts Comptables (OEC), personne physique ou morale, titulaire d’une mission d’audit légale en vertu de la loi auprès d’une entité, de fournir à ladite entité ou à l’une de ses filiales au sens de l’article 143 de la loi n° 17-95 relative à la Société anonyme telle que modifiée et complétée, tout conseil ou toute prestation de services n’entrant pas dans les diligences de sa mission d’audit légal ou des missions en liaison étroite à cette mission. Dans ce cadre, il lui est interdit de fournir toute prestation :
(a) de nature à le mettre dans une situation d’autocontrôle qui le conduirait à se prononcer sur des travaux qu’il aurait effectués ou contribués à leur élaboration. Ne sont pas considérées comme situations d’autocontrôles, les conseils, avis et recommandations relatifs aux procédures de contrôle interne en place ou envisagées et du système comptable de l’entité auditée ainsi que ceux relatifs à des principes et méthodes comptables adoptés et/ou à adopter ou ajustements proposés pour la correction des erreurs et des insuffisances dans les données comptables et états financiers présentés par l’entité auditée.
(b) portant sur des actes de gestion et d’administration de l’entité directement ou indirectement par substitution à l’un des organes de gestion de l’entité concernée.
(c) de tenue de la comptabilité, d’établissement des états de synthèse ou d’élaboration d’informations ou de communications financières
(d) De conception des procédures de contrôle interne.
(e) De diagnostic, d’évaluation financière et d’actuariat en dehors de celles nécessaires à l’accomplissement de la mission d’audit légale
(f) De conception ou de mise en place de systèmes d’information
(g) De conseils juridiques, financiers, fiscaux ou de financement
(h) De recrutement du personnel
(i) De rédaction d’actes ou de secrétariat juridique
(j) De conservation de titres, de biens de valeurs ou de fonds
(k) D’externalisation
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La loi relative au financement collaboratif (Crowdfunding) au Maroc

Après s’être développé depuis quelques années dans plusieurs pays en Europe et ailleurs dans le monde, le financement collaboratif (ou participatif) fera bientôt son apparition au Maroc.
  • Vous êtes micro-entrepreneur et en manque de fonds : pensez au crowdfunding.
Très attendu, le processus législatif concernant le projet de loi n° 15-18 sur le financement collaboratif, sera bientôt déclenché au Parlement. Le texte, transféré à la Chambre des représentants, a été soumis à la Commission des finances, le 24 octobre 2019. Ce projet composé d’environ 75 articles permettra de collecter des fonds, généralement de faible montant, auprès d’un large public, principalement en vue de financer l’entreprenariat et l’innovation ou de soutenir l’émergence de projets sociaux, culturels et créatifs.
Le financement collaboratif est un mode de financement par lequel des porteurs de projets peuvent solliciter du financement auprès de la communauté des internautes via des plateformes (PFC).
Le financement collaboratif [crowdfunding en anglais] est définit, selon la mouture actuelle du projet de loi portant le n° 15-18, comme étant « une opération de collecte de fonds via une plateforme électronique dite : Plateforme de financement collaboratif (PFC), gérée par une société de financement collaboratif (SFC).
L’article 2 du projet précise que le Crowdfunding est une opération d’investissement de projets réalisés par le biais de (PFC), qui peut prendre l’une des catégories suivantes :
1. Opération d’investissement :
Les dispositions de la loi n°44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes et organismes faisant appel à l’épargne ne sont pas applicables aux financements collaboratif
Selon l’article 52 du projet l’opération de financement collaboratif de catégorie investissement est réalisée sous la forme d’une prise de participation, directe ou indirecte, dans une société de capitaux.
La prise de participation est effectuée sous la forme d’une augmentation de capital par émission de titres, par une acquisition de titres ou avance en compte courant d’actionnaire.

À noter que préalablement à l’initiation sur la PFC de toute opération de financement collaboratif de catégorie investissement, la SFC doit notamment s’assurer :

– de de la réalisation de l’étude préalable de faisabilité de l’opération de financement envisagée ;
– de la réalisation de la valorisation du projet envisagé ;
2. Opération de prêt avec ou sans intérêts : 
Cette catégorie n’est pas considérée comme une opération de crédit et n’est pas assimilée aux opération de crédit au sens de la loi n°103-12
L’opération de financement collaboratif de catégorie prêt est réalisé sous la forme d’un prêt, rémunéré (*) ou à titre gratuit, accordé par les contributeurs au porteur du projet.
Les conditions et les modalités de réalisation des opérations relevant de cette catégorie seront fixées par circulaire de Bank Al-Maghrib.
3. Opération de don : 
Cette catégorie n’est soumise aux dispositions de la loi n° 004-71 relative à l’appel à la générosité publique. (Exemple : une entreprise ou une personne privée contribue à un projet, sans rien attendre en retour).
Toute opération de financement collaboratif de catégorie don, dépassant un montant de 500.000 dirhams, doit être préalablement autorisée par l’administration compétente.
Les modalités d’obtention de l’autorisation sont fixées par voie réglementaire.
Ce nouveau mode de financement va opérer à travers des plateformes sur internet et permettra la mise en relation directe et transparente entre les porteurs de projets et les contributeurs.
(*) Ce taux ne peut excéder un taux plafond fixé par une circulaire de Bank Al-Maghrib.
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Qui peut consulter les titres fonciers et demander un certificat de propriété ?

Après une suspension qui a duré depuis le 16 septembre 2019, les demandes de certificats de propriété sont accessibles au large public moyennant des frais de 100 dirhams !

  • Comment obtenir un certificat sur titre foncier ?

Toute personne (Propriétaire ou non, professionnel ou un particulier) peut obtenir les renseignements consignés aux livres fonciers et dans les archives de la conservation, moyennant le paiement des droits réglementaires de recherche et copie.

A cet effet, le propriétaire d’un bien immobilier peut présenter au conservateur de la propriété foncière une réquisition tendant à la délivrance suivant le cas :

– D’un certificat constatant la concordance d’un titre foncier et du duplicata dudit titre ;

– De la copie d’un titre foncier et des mentions y consignées ou des seules mentions spécialement désignées dans la réquisition des intéressés ;

– D’un certificat de non inscription ;

– De la copie authentique, faisant foi en justice, de tous actes ou autres documents déposés au dossier d,un immeuble immatriculé;

– De la copie ou extrait de plans intéressant les propriétés immatriculées déposés dans les archives fonciers.

  • Focus : 

Pour obtenir un certificat de propriété, il suffit de présenter une

– Réquisition  datée et signée de l’intéressé;

– Copie de C.I.N

  • Modèle de réquisition :

Je soussigné (e):

Monsieur ou Madame (votre nom et prénom), demeurant à (Ville), (Adresse)

Requiert Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière de (Ville).

de bien vouloir nous délivrer les certificats de propriétés des TF n° (mettre ici le ou les n° des titres fonciers)

Ville, le 20 novembre 2019

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SA, SARL : La feuille de présence d’Assemblées Générales

Ce billet est complémentaire à notre post (cf Blog de Droit Marocain) sur l’obligation de tenir un registre social conservant l’ensemble des procès-verbaux des délibérations des AG dans les sociétés commerciales, le post d’aujourd’hui met la lumière uniquement sur l’importance de la feuille de présence.

La feuille de présence d’une Assemblée Générale d’une société est un document qui confirme la réelle présence de chacun des actionnaires/associés à ladite assemblée. Elle doit aussi confirmer le nombre de voix que chaque associé. Elle doit être émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l’assemblée.

  • Les mentions obligatoires pour l’opposabilité d’une feuille de présence :

La feuille de présence a une valeur juridique incontestable pour les SARL et les SA. Par conséquent, certaines consignes sur la forme doivent être respectées dans le but d’éviter toute ambiguïté.

Ainsi, l’article 393 de la loi n°17-95 (*) précise les mentions que doit contenir une feuille de présence comme suit :

a) les prénoms, nom et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d’actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

b) les prénoms, nom et domicile de chaque mandataire et le nombre d’actions de ses mandants ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

c) le prénom, nom et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

  • Les pièces jointes à la feuille de présence :

Au terme de l’article 393 de la loi n°17-95, il est indiqué que la feuille de présence doit annexer les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

Concernant les pouvoirs que les associés ont donnés à leurs représentants qui peuvent s’agir d’un autre actionnaire, d’un membre de sa famille ou d’une tierce personne. Le mandat doit lui-même être clair et précis, notamment quant à l’identité du mandat et du mandataire et de la portée du mandat.

Bon à savoir : Afin d’éviter la lourdeur de la paperasse, (une feuille de présence et un ou plusieurs mandats), il est judicieux d’adopter un modèle de feuille de présence, qui contient à la fois les éléments de la feuille de présence et les éléments du mandat, dans un seul document. Attention : le modèle ci-dessous ne tient pas compte de cette astuce.

  • La non-tenue de la feuille de présence est un délit :

En matière de preuve, l’actionnaire contestant la validité des délibérations d’une AG aura le fardeau d’établir la preuve des éléments constitutifs de l’infraction. On constate de la lecture de l’article 393 de la loi n° 17-95 qu’il y a donc un élément moral et un élément matériel de l’infraction.

– L’élément moral :

La rédaction de l’article 393 contient le terme « sciemment », donc la faute intentionnelle se définit par la conscience et la volonté de ne pas tenir la feuille de présence.

– L’élément matériel :

Cet élément se manifeste par le refus de tenir la feuille de présence ou de ne pas respecter ses mentions obligatoire (voir ci-dessus)

  • La conséquence pénale :

Le non-respect de l’obligation de tenir une feuille de présence lors des assemblées générales des actionnaires dans la société anonyme est puni, selon l’article 393 de la loi n° 17-95 par une amende de 6.000 à 30.000 dirhams.

  • Modèle de feuille de présence que vous pouvez utiliser :

Réf. 

(*) Voir aussi l’article et de l’article 112 de la loi n° 5-96

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